II. LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉSERVATION DE LA NATIONALITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES DE TRANSPORT AÉRIEN
A. UN OBJÉCTIF GÉNÉRAL : LA PRÉSERVATION DE LA NATIONALITÉ DES SOCIÉTÉS PRIVATISÉES
Les dispositions visant à préserver la nationalité des entreprises privées ne sont ni nouvelles, ni spécifiques au secteur du transport aérien. Ainsi, l'article 10 de la loi n° 86-912 relative aux modalités d'application des privatisations édictées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social prévoyait que « quel que soit le mode de cession, le montant total des titres cédés directement ou indirectement par l'Etat à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger , au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ne pourra excéder 20 % du capital de l'entreprise . Cette limite peut être abaissée par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque la protection des intérêts nationaux l'exige.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie , pris avant la saisine de la commission des privatisations et publié au Journal Officiel de la République française, détermine, pour chacune des entreprises (...), si la protection des intérêts nationaux exige ou non qu'une action soit transformée en un action spécifique assortie des droits définis au présent article. Dans l'affirmative, ledit arrêté prononce cette transformation .
« L'institution de cette action spécifique produit ses effets de plein droit. Les statuts de la société sont mis en conformité avant le début des opérations (...).
« L'action spécifique permet au ministre chargé de l'économie d'agréer les participations excédant 10 % du capital détenues par une personne ou par plusieurs personnes agissant en concert.
« L'action spécifique peut, à tout moment, être définitivement transformée en action ordinaire par arrêté du ministre chargé de l'économie . Elle l'est de plein droit au terme d'un délai de cinq ans. (...)
« En cas de violation des dispositions du premier alinéa et lorsque les prises de participations ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du quatrième et sixième alinéas du présent article, le ou les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent pas exercer leur droit de vote et doivent céder les titres correspondants dans un délai de trois mois . Le ministre en informe le président de l'entreprise qui en fait part à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Passé le délai de trois mois mentionné ci-dessus, il est procédé à le vente forcée des titres dans les conditions fixées par décret ».
Des dispositifs visant à maintenir la nationalité des sociétés privatisées ont donc été mis en place pour des entreprises appartenant à tous les secteurs d'activités. Leur justification est cependant d'autant plus forte lorsqu'il s'agit de secteurs particulièrement sensibles ou symboliques de l'indépendance nationale (industrie d'armement, dimension culturelle).