B. LES RÈGLES PRÉVUES PAR LES LOIS DE DÉCENTRALISATION POUR LE FINANCEMENT DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
L'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat (...) des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences (...) Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées », à la date du transfert du moins.
L'article L. 1614-4 du même code prévoit que la compensation prend la forme de transferts d'impôts, d'attributions du fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, d'attributions de la dotation générale de décentralisation (DGD).
L'article L. 1614-2 prévoit que le montant de la compensation est revu en cas de « charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire , des règles relatives à l'exercice des compétences transférées ». En cas de modification législative, rien n'est prévu.
Rien n'est prévu non plus en matière de compensation de charges supportées par les collectivités locales du fait de l'Etat dans les domaines de compétences autres que ceux visés par les lois de décentralisation du 7 janvier et du 22 juillet 1983, si ce n'est une évaluation dans le rapport annuel de la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC).
C. DES RÈGLES QUI NE S'APPLIQUENT PAS À L'APA
Comme la PSD, la gestion de l'APA se rattache à l'exercice par les départements de leur compétence légale en matière d'aide sociale. Le remplacement de la PSD par l'APA s'apparente donc à une modification législative des conditions d'exercice d'une compétence départementale. Dans ce cas là, le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la compensation des éventuelles charges nouvelles qui peuvent en résulter.
Cependant, la création de l'APA modifie certains principes fondamentaux en matière d'aide sociale Il s'agit en effet d'une prestation ouverte à tous et servie en fonction d'un barème national, selon une logique « universaliste » proche de celle de la sécurité sociale. Il ne s'agit donc plus d'une compétence départementale comme les autres. D'ailleurs, le gouvernement considère qu'il n'entrera pas dans les compétences de la CCEC de réaliser un suivi spécifique de l'évolution du coût de l'APA pour les départements.
Ce caractère hybride justifie non pas le versement d'une compensation, au sens de la DGD, aux départements, mais la mise en place d'une participation financière de ce que le gouvernement appelle « la solidarité nationale ». Elle transiterait par un établissement public administratif dont les ressources proviendraient, pour l'essentiel, d'une « imposition de toute nature », la contribution sociale généralisée (CSG) 1 ( * ) .
Les incertitudes sur la situation de l'APA - compétence départementale ou « cinquième risque » en matière de sécurité sociale - ont donc des implications sur la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales et sur le mode de financement des compétences transférées.
* 1 Le fonctionnement et les ressources du fonds de financement sont présentés de manière plus détaillée dans le commentaire du premier article additionnel après l'article premier que vous soumet votre rapporteur.