Mécénat culturel (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 139

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

15 juin 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à développer l’attractivité culturelle, touristique et économique des territoires via l’ouverture du mécénat culturel aux sociétés publiques locales







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 69, 687 et 688 (2022-2023).




Proposition de loi visant à développer l’attractivité culturelle, touristique et économique des territoires via l’ouverture du mécénat culturel aux sociétés publiques locales


Article 1er

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou l’accès du public au patrimoine au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2 (nouveau)

Le titre III du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1531-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1531-2. – Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance des sociétés mentionnées à l’article L. 1531-1 statue sur l’acceptation des dons qui leur sont consentis au titre de leurs activités de présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou d’organisation d’expositions d’art contemporain, d’accès du public au patrimoine au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine ou de gestion d’un musée de France. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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