Ordonnance de protection (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 558

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 avril 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. François-Noël Buffet, président ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Marc-Philippe Daubresse, Jérôme Durain, Philippe Bonnecarrère, Thani Mohamed Soilihi, Mme Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Mme Nathalie Delattre, vice-présidents ; Mmes Agnès Canayer, Muriel Jourda, M. André Reichardt, Mme Isabelle Florennes, secrétaires ; MM. Jean-Michel Arnaud, Philippe Bas, Mme Nadine Bellurot, MM. Olivier Bitz, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Ian Brossat, Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, Jacqueline Eustache-Brinio, Françoise Gatel, Laurence Harribey, Lauriane Josende, MM. Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, Hervé Marseille, Michel Masset, Mmes Marie Mercier, Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Olivia Richard, M. Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Patricia Schillinger, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1970, 2078 et T.A. 250.

Sénat : 380 et 557 (2023-2024).






Proposition de loi renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate


Article 1er

Le code civil est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la seconde phrase du 6° de l’article 515-11, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ;

1° À la première phrase de l’article 515-12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Le titre XIV du livre Ier est complété par un article 515-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 515-13-1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515-10, la personne en danger peut, sur avis conforme du ministère public qui se prononce dans un délai de vingt-quatre heures, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. L’ordonnance provisoire de protection immédiate peut aussi être demandée, avec l’accord de la personne en danger, par le ministère public.

« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête par la personne en danger et par le ministère public, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Le fait de joindre à une requête des pièces rédigées en langue étrangère ne peut motiver le refus de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate.

« Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis, 6° et 6° bis de l’article 515-11, ainsi que la suspension du droit de visite et d’hébergement mentionné au 5° du même article 515-11.

« Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance. »


Article 1er bis (nouveau)

I. – L’article L. 37 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’électeur mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une mesure prononcée au 6° ou au 6° bis de l’article 515-11 du code civil, l’adresse de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection est masquée, dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article 515-11. »

II. – L’article 515-11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, la commune et la préfecture concernées sont, sous réserve de l’accord de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection, informées par le procureur de la République de ces mesures afin que son adresse ne puisse être communiquée à la personne contre laquelle l’ordonnance de protection a été octroyée. »


Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 227-4-2 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;

a bis) (nouveau) Après le mot : « civil », sont insérés les mots : « ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code » ;

b) Les mots : « se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions » sont remplacés par les mots : « s’y conformer » ;

c) (nouveau) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

2° (Supprimé)


Article 2 bis (nouveau)

L’article 41-3-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou d’une ordonnance provisoire de protection immédiate » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dispositif de téléprotection est attribué dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate et que celle-ci n’est pas suivie de l’octroi d’une ordonnance de protection, la durée de six mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite par le procureur de la République. »


Article 3

(Non modifié)

I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

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