Conseiller conjugal et familial (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 409

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 mars 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à reconnaître et valoriser la profession de conseiller conjugal et familial,


présentée

Par Mme Marie-Do AESCHLIMANN,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à reconnaître et valoriser la profession de conseiller conjugal et familial


Article 1er

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par des articles L. 213-3 et L. 213-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-3. – Le conseiller conjugal et familial accompagne les couples et les familles en difficultés relationnelles. Cet accompagnement vise à prévenir les ruptures conjugales et familiales ainsi qu’à favoriser un apaisement des conflits lorsqu’une séparation est décidée.

« Art. L. 213-4. – Peuvent exercer la profession de conseiller conjugal et familial les personnes titulaires d’une attestation de qualification répondant à des conditions prévues par voie réglementaire. Le conseiller conjugal et familial doit également satisfaire aux conditions suivantes :

« 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance inscrites sur le bulletin  2 du casier judiciaire ;

« 2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;

« 3° Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice du conseil familial et conjugal. »


Article 2

Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Prise en charge de séances d’accompagnement par un conseiller conjugal et familial

« Art. L. 546-1. – I. – Les séances d’accompagnement, au sens de l’article L. 213-3 du code de l’action sociale et des familles, réalisées par un conseiller conjugal et familial font l’objet d’une prise en charge par les régimes de prestations familiales dès lors que ce conseiller conjugal et familial a fait l’objet d’une sélection par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation et a signé une convention avec l’organisme débiteur des prestations familiales de son lieu d’exercice.

« Le nombre de conseillers conjugaux et familiaux pouvant dispenser un accompagnement ainsi pris en charge et leur répartition au regard des besoins de chaque territoire sont fixés annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.

« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :

« 1° Les caractéristiques des séances d’accompagnement;

« 2° Les critères d’éligibilité des conseillers conjugaux et familiaux volontaires pour participer au dispositif ;

« 3° Les modalités de conventionnement entre les organismes débiteurs des prestations familiales et les conseillers conjugaux et familiaux participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

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« 4° Les modalités de fixation de la prise en charge des séances d’accompagnement par l’organisme débiteur des prestations familiales et de la contribution laissée à la charge des bénéficiaires, notamment le nombre pouvant être pris en charge par ménage et par année civile ;



« 5° La possibilité pour le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales de mettre à la charge du conseiller conjugal et familial participant au dispositif une partie de la dépense du régime de prestations familiales correspondant aux honoraires perçus au titre de l’accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre de l’accompagnement et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif. »


Article 3


Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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