Contentieux du stationnement payant (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 162

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 décembre 2023

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


relative au contentieux du stationnement payant,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 736, 1874 et T.A. 204.






Proposition de loi relative au contentieux du stationnement payant


Article 1er

I. – Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333-87-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87-5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement ou au titre exécutoire rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, du montant de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévus respectivement au II et au IV de l’article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis.

« Si le tribunal du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision, le montant acquitté par le requérant avant l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post-stationnement et de la majoration restant à régler.

« II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux requérants qui produisent, à l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes :

« 1° Le vol ou la destruction de leur véhicule ou l’usurpation de leur plaque d’immatriculation ;

« 2° La cession pour destruction de leur véhicule ;

« 3° La cession de leur véhicule ;

« 4° Le bénéfice d’une carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” prévue au 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° La perception de revenus inférieurs à un montant fixé par décret en Conseil d’État.

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« III. – L’introduction d’un recours contentieux interrompt, à compter de son enregistrement au greffe et jusqu’à la notification de la décision du tribunal du stationnement payant, le délai de trois mois prévu au IV de l’article L. 2333-87 du présent code. Elle interrompt également le délai de prescription dans le cas où un titre exécutoire a été émis. Elle fait obstacle au recouvrement des sommes pour lequel le titre exécutoire contesté a été émis.

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« IV. – (Supprimé) »

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II. – (Supprimé)


Article 2

I. – Au sixième alinéa de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « la commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « le tribunal ».

II. – La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa du VI de l’article L. 2333-87, à l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2, au début des articles L. 2333-87-1 et L. 2333-87-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-87-3, au premier alinéa de l’article L. 2333-87-7, à l’article L. 2333-87-8-1, à la première phrase de l’article L. 2333-87-9 et à l’article L. 2333-87-10, les mots : « la commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « le tribunal » ;

1° bis (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du VI de l’article L. 2333-87, les mots : « cette commission » sont remplacés par les mots : « ce tribunal » ;

1° ter (nouveau) À l’article L. 2333-87-1, le mot : « présidée » est remplacé par le mot : « présidé » ;

1° quater (nouveau) Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-87-3, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ;

1° quinquies (nouveau) Au début de l’intitulé de la sous-section 2, le mot : « Commission » est remplacé par le mot : « Tribunal » ;

2° À l’intitulé du paragraphe 1 de la même sous-section 2, au second alinéa de l’article L. 2333-87-3 et à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase de l’article L. 2333-87-4, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du tribunal ».


Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2333-87 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est ainsi rédigée : « Ce titre, qui se substitue à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé, mentionne le montant dudit forfait et la majoration. » ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours contentieux visant à contester le titre exécutoire émis en cas d’impayé fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’autorité concernée lorsque l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement n’a pas déjà fait l’objet d’un recours administratif préalable. » ;

– à la dernière phrase, le mot : « mentionne » est remplacé par les mots : « ou le titre exécutoire mentionnent » ;

b) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées : « La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement ou contre le titre exécutoire peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal lorsqu’une décision a été rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. » ;

B. – L’article L. 2333-87-2 est complété par les mots : « ou aux titres exécutoires ».


Article 4


À l’article L. 2333-87-8-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné » sont remplacés par les mots : « personne morale de droit public concernée ».


Article 5 (nouveau)

I. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi.

II. – Les articles 1er et 3 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2026.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 décembre 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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