Assainissement cadastral et résorption du désordre de la propriété (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 22

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 octobre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à proroger la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété,


présentée

Par MM. Jean-Jacques PANUNZI, Didier MANDELLI, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Antoine LEFÈVRE, Alain CADEC, Georges NATUREL, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Jacques GROSPERRIN, Mme Christine LAVARDE, MM. Cyril PELLEVAT, Laurent BURGOA, Michel SAVIN, Mme Pascale GRUNY, M. Guislain CAMBIER, Mme Laurence MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT, Olivier HENNO, Étienne BLANC et Henri LEROY,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à proroger la loi  2017-285 du 6 mars 2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété


Article unique

I. – Au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi  2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de la propriété, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année « 2037 ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 750 bis B, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2037 » ;

2° Au premier alinéa du 8° du 2 de l’article 793, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2037 » ;

3° Le I de l’article 1135 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2037 » ;

b) Au dernier alinéa, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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