Préservation et de la reconquête de la haie (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 839

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juillet 2023

PROPOSITION DE LOI


en faveur de la préservation et de la reconquête de la haie,


présentée

Par MM. Daniel SALMON, Joël LABBÉ, Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Mme Nicole BONNEFOY, MM. Daniel BREUILLER, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, MM. Akli MELLOULI, Paul Toussaint PARIGI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, Ghislaine SENÉE, Anne SOUYRIS, M. Jean-Claude TISSOT et Mme Mélanie VOGEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi en faveur de la préservation et de la reconquête de la haie


Article 1er

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la promotion » sont remplacés par les mots : « assurer la gestion durable, la valorisation, la promotion » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, afin d’atteindre à compter du 1er janvier 2030, par rapport à 2023, une augmentation du linéaire de haies de 100 000 kilomètres et un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611-9 du présent code, de 450 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2050, un linéaire de haies de 1,5 millions de kilomètres, géré durablement » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à atteindre les objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126-6. » ;

3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Stratégie nationale de reconquête de la haie

« Art. L. 126-6. – I. – Une stratégie nationale de reconquête de la haie, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.



« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan d’action national afin d’atteindre les objectifs mentionnés au cinquième alinéa du II de l’article L. 1.



« Le plan d’action national définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.



« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 3 millions de tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611-9 du présent code, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211-8 du code de l’énergie.



« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés et, en particulier, des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs précités et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611-9 du présent code.



« Le plan national d’action est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820-2 et L. 820-3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.



« Cette stratégie est actualisée au moins tous les cinq ans.



« II. – Le plan national d’action mentionné au I du présent article s’appuie sur un Observatoire de la haie, qui permet d’accumuler des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national, et rend disponible gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies, et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611-9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. »


Article 2

Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-9. – I. – Les gestionnaires de haies et, en particulier, les exploitations agricoles peuvent faire l’objet d’une certification “Label Haie – Référentiel Gestion”, garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l’exploitation, avec plusieurs niveaux d’exigences environnementales et une obligation de progression dans l’atteinte de ces différents niveaux.

« Cette certification ouvre le droit à la mention “Label Haie”.

« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d’emprise au sol minimal, un maillage de haie fonctionnel, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie, au moyen d’un plan de gestion durable des haies, de pratiques de coupe et de mise en défense garantissant la reprise végétale de la haie, et d’itinéraires techniques assurant sa régénération, l’équilibre du prélèvement de biomasse, la protection de la biodiversité, et excluant les pratiques dégradantes.

« Le plus haut niveau permet de certifier le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection du ruissellement et de l’érosion des sols, un stockage du carbone, et une production de biomasse “renouvelable”.

« Les modalités de certification des gestionnaires de haies, les cahiers des charges associés aux différents niveaux de la certification, les modalités de contrôle applicables, les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, la mention correspondante et ses conditions d’utilisation sont précisées par décret.

« II. – Les distributeurs de bois peuvent faire l’objet d’une certification “Label Haie – Référentiel Distribution” garantissant que le bois distribué sous la mention “Label Haie” est issu en totalité de haies certifiées “Label Haie – Référentiel Gestion” au sens du I du présent article, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d’intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de haie et une traçabilité totale sur l’origine du bois pour le consommateur final.

« Les modalités de certification des distributeurs, le cahier des charges associé à la certification, les modalités de contrôle applicables, les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, la mention correspondante et leurs conditions d’utilisation sont précisées par décret. » ;



2° Le 2° de l’article L. 640-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« – la mention “Label Haie” ; »



3° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 641-19-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 641-19-2. – Ne peuvent bénéficier de la mention “ Label Haie” que les produits, transformés ou non, qui sont issus d’une gestion des haies, d’une distribution ou d’une exploitation agricole bénéficiant des mentions prévues à l’article L. 611-9.



« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »


Article 3

L’article L. 211-8 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette stratégie prévoit notamment, par région, en fonction de la biomasse issue de haies existant sur le territoire, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées ont la charge, des trajectoires chiffrées d’augmentation progressive d’approvisionnement en ressource bois issu de haies gérées et distribuées durablement, faisant l’objet de la certification prévu au II de l’article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 4

I. – Le XXXVII de la section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2025 à 2028 au cours desquelles elles ont fait l’objet de la certification prévue au I de l’article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – A. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I du présent article s’élève à 3 500 €.

« B. – Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au A du présent II est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I du présent article est subordonné, au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d’impôt prévu au présent article comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État au titre des années 2025, 2026, 2027 ou 2028, un décret prévoit que le premier alinéa du présent IV n’est pas applicable au titre des années considérées. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. La perte de recettes résultant pour l’État du même I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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