EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La législation n'est pas suffisamment protectrice pour les propriétaires d'immeuble dont le bien est occupé illégalement par des personnes sans scrupules. Ces carences sont d'autant plus regrettables que les abus de ce type ont tendance à se multiplier.

Avant la loi du 22 juillet 1992, qui a créé le délit de pénétration dans le domicile d'autrui et celle du 24 juin 2015 qui a précisé l'infraction de violation de domicile, il arrivait qu'à leur retour de vacances, des familles trouvaient leur domicile occupé par des squatteurs de mauvaise foi. Ceux-ci multipliaient ensuite les procédures judiciaires pour rester dans les lieux pendant plusieurs mois et parfois même pendant plusieurs années.

C'était un véritable scandale. Toutefois, l'amélioration apportée par les deux lois susvisées restait insuffisante. C'est pourquoi une loi du 7 décembre 2020 a encore fait progresser la législation en prévoyant que les mesures coercitives à l'égard des squatteurs, prévues par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (loi DALO), s'appliqueraient au cas de l'occupation d'une résidence secondaire. Néanmoins, cette avancée se limite à la protection des locaux destinés à l'habitation.

Elle ne s'applique pas en cas de squat d'un terrain nu, notamment par des gens du voyage, si bien que le propriétaire ou locataire qui en est victime ne peut, au mieux, déclencher une procédure d'expulsion administrative qu'en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. De plus, outre que cette possibilité ne lui est offerte que si le maire ou le président de l'intercommunalité a pris un arrêté interdisant expressément de stationner en dehors des aires dédiées à l'accueil des gens du voyage, le demandeur est soumis à une procédure excessivement contraignante au regard de l'atteinte évidente à ses droits. En effet, la mise en demeure d'évacuer les lieux « ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique s » si bien que, en cas de réticence du préfet, la charge de la preuve, bien difficile, repose sur le demandeur. En outre, une fois la mise en demeure prononcée et son délai d'exécution expiré, l'évacuation n'est qu'une possibilité à laquelle le préfet n'est pas contraint de recourir.

Par ailleurs, la procédure de l'article 38 de la loi DALO n'est toujours pas ouverte en cas de squat d'un commerce, d'un centre commercial, d'un local professionnel, etc. On se demande bien pourquoi, d'autant que, par hypothèse, cet article est destiné à viser les squatteurs auteurs de manoeuvres ou violences.

Afin de résorber ces angles morts incompréhensibles, il faudrait que les dispositions législatives sus-évoquées s'appliquent à l'occupation illégale de tout immeuble qu'il soit bâti ou non bâti. Cela permettrait notamment leur application en cas de squat d'un immeuble non destiné à l'habitation ou d'installation sauvage de nomades sur des terrains privés ou publics en facilitant leur expulsion (l'article 9-II de la loi du 5 juillet 2000 pouvant toujours, si le maire ou le président de l'intercommunalité a pris l'arrêté le permettant, être mis en oeuvre par un propriétaire qui ne parviendrait pas à démontrer l'existence de manoeuvres ou de violences de la part des squatteurs).

Tel est le sens de la présente proposition de loi.

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