EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 16 mars dernier, en raison de l'état de l'épidémie de covid-19 en France et du caractère pathogène et très contagieux du virus, le Président de la République a pris la décision de reporter le second tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines de Lyon, qui avait été fixé au 22 mars 2020.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, instaurant l'état d'urgence sanitaire, a fixé ce second tour au plus tard au mois de juin, sous réserve d'une analyse du comité de scientifiques sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et à l'organisation de la campagne électorale le précédant.
Dans cet avis, remis au Gouvernement le 18 mai 2020, le comité de scientifiques souligne « les risques sanitaires importants liés à la campagne électorale » mais également la possibilité de « sécuriser les opérations électorales proprement dites afin de réduire les risques qui leur sont associés ». Le comité de scientifiques préconise en outre de « tenir compte de la situation épidémiologique dans les 15 jours précédant la date décidée du scrutin » précisant que « cette évaluation pourrait alors motiver, selon les résultats, une nouvelle interruption du processus électoral ».
Le comité de scientifiques considère en revanche que « la situation épidémiologique prévisible en Nouvelle Calédonie d'une part, et en Polynésie Française d'autre part au mois de juin est de nature à permettre la tenue d'un second tour des élections municipales dans le respect des conditions sanitaires ».
Enfin, il est d'avis que les élections consulaires devraient être reportées en raison de la situation épidémiologique très incertaine à l'échelle internationale.
Ainsi, et dans l'hypothèse où le second tour ne pourrait se dérouler au mois de juin 2020 qu'en Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française, il conviendra de reprendre l'ensemble des opérations électorales dans les 4 855 circonscriptions concernées, ainsi que dans les quatorze circonscriptions de la métropole de Lyon, sans pour autant remettre en cause les mandats acquis dès le premier tour du 15 mars 2020, ni prolonger au-delà de ce qu'impose la situation d'urgence sanitaire le mandat des conseillers municipaux, communautaires, de Paris et de la métropole de Lyon élus précédemment.
Un projet de loi portant annulation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020, organisation d'un nouveau scrutin dans les communes concernées, et fonctionnement transitoire des établissements publics de coopération intercommunale a donc été déposé par le Gouvernement.
Il prévoit que dans les circonscriptions où le premier tour du 15 mars 2020 n'a pas permis de désigner la totalité des conseillers à élire, un décret en Conseil des ministres fixera la date d'un nouveau scrutin à deux tours au plus tard au mois de janvier 2021, sous réserve des conclusions formulées dans un rapport du comité de scientifiques sur l'état de l'épidémie de Covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue de ce nouveau scrutin. Les conseillers municipaux sortants sont prorogés jusqu'à cette date.
Il reporte également les élections consulaires, qui seront organisées au mois de mai 2021.
Or, les sénateurs de la série 2 doivent être théoriquement renouvelés en septembre 2020, avant l'ouverture de la session ordinaire. A cette date, une large partie des membres du collège électoral seront donc des élus au mandat prorogé, qu'il s'agisse des conseillers municipaux, des délégués des conseils municipaux ou, pour l'élection des six sénateurs des Français établis hors de France, des conseillers consulaires et de leurs délégués. Dans certains départements, plus de la moitié du corps électoral sera prorogé. Cette situation serait contraire au principe dégagé par le Conseil constitutionnel en 2005, selon lequel les sénateurs ne doivent pas être élus « par un collège en majeure partie composé d'élus exerçant leur mandat au-delà de son terme normal. »
Par conséquent, le présent projet de loi organique complète le projet de loi mentionné pour proroger le mandat des sénateurs de la série 2 jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire de 2021.
L' article 1 er proroge le mandat des sénateurs de la série 2 en exercice d'un an, jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire de 2021. Afin de ne pas décaler outre mesure le calendrier des élections sénatoriales, et notamment le rythme triennal de l'élection de chaque série suivie de l'élection du président du Sénat, le renouvellement suivant de la série 2 aura lieu en septembre 2026.
L' article 2 reporte les élections législatives et sénatoriales partielles, qui pourraient notamment être déclenchées par la démission de parlementaires optant pour conserver un mandat ou une fonction acquis à la suite des élections municipales du 15 mars, afin d'éviter l'organisation de ces scrutins alors que la situation sanitaire ne le permet pas. Un tel report n'est cependant pas prévu en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française puisque la situation sanitaire de ces territoires permet l'organisation du second tour des élections municipales dès le mois de juin.
L' article 3 rend applicable sur l'ensemble du territoire français les dispositions du texte.