SÉANCE
du vendredi 13 juillet 2018
8e séance de la session extraordinaire 2017-2018
présidence de M. Philippe Dallier, vice-président
Secrétaires : M. Yves Daudigny, M. Daniel Dubois.
La séance est ouverte à 9 h 35.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Liberté de choisir son avenir professionnel (Procédure accélérée - Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 26
Mme Laurence Cohen . - Le candidat Macron promettait d'ouvrir le droit au chômage aux salariés démissionnaires une fois tous les cinq ans.
En réalité, cette promesse a été très amoindrie ; cette prétendue avancée est une régression puisqu'actuellement 70 000 à 80 000 démissionnaires sont indemnisés par Pôle Emploi, contre 29 300 dans le projet du Gouvernement, d'après une estimation.
En matière de communication politique, c'est très bon, mais c'est terrible pour les salariés qui souffrent au travail. D'après Jean-François Amadieu, dans son livre, DRH, Le livre noir, la vie professionnelle est néfaste sur l'humeur et source d'irritabilité pour plus d'un salarié sur deux. Le mal-être au travail est une réalité !
Force Ouvrière propose une cotisation des indépendants, la CGT un forfait de 500 euros par mois pendant six mois : il y a des alternatives. Si vous voulez réellement suivre la promesse du président de la République, écoutez-les !
M. le président. - Amendement n°335, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Supprimer cet article.
M. Jean-Louis Tourenne. - La grande illusion ! Oui, le dispositif universel présenté dans la campagne se réduit à 30 000 indépendants sur 800 000 ! Le CIF, qui avait pu profiter à 90 000 démissionnaires, sera remplacé par un dispositif moins avantageux, avec des crédits divisés par deux.
L'universalité était une bonne idée. Mais encore faut-il qu'elle soit financée.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur de la commission des affaires sociales. - Il est vrai qu'il y a loin des paroles aux actes... Mais la commission des affaires sociales a fait le choix d'enrichir le texte.
Le dispositif est amorti pour les démissionnaires en prévoyant une période de sept ans. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail. - L'engagement présidentiel est tenu. On ne reste pas toute sa vie dans un statut.
Le projet de loi permet à 50 % de plus de personnes de décider pour un projet professionnel de création d'entreprise de démissionner.
S'il y a plus de personnes qui demandent, comme il s'agit d'une dépense de guichet, elles auront droit à l'indemnisation.
L'amendement n°335 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°663, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Satisfont a? des conditions d'activité? antérieure spécifiques ;
M. Martin Lévrier. - La commission des affaires sociales a adopté un amendement qui précise à l'article 26 du projet de loi que seuls les salariés ayant cotisé au moins sept ans au régime d'assurance chômage pourront bénéficier de la nouvelle allocation ouverte aux démissionnaires.
Non seulement la durée de sept ans apparaît trop restrictive sur ce dispositif mais il apparaît préférable de ne pas inscrire dans la loi le cadre précis d'antériorité. Il convient en effet que les modalités de la condition d'antériorité soient fixées les textes d'application.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - On ne peut pas ne pas écouter ce qu'ont dit les partenaires sociaux : l'on doit tenir compte de l'accord national interprofessionnel du 22 février avec les partenaires sociaux. Nous portons la durée à sept ans en conséquence et ne souhaitons évidemment pas revenir en arrière. Cet allongement de la durée permet d'amortir le coût de l'allocation, qui n'était pas prévue dans le cadre du financement de l'Unedic. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis favorable. Nous ne voulons pas fixer dans la loi cette durée. L'étude d'impact mentionne la durée de cinq ans, mais tout dépend du flux. Cette durée donne un bon message. Il est préférable de la fixer par décret.
L'amendement n°663 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°235 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Fouché et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga.
Alinéa 14, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise, ou d'une formation qualifiante ou complémentaire identifiée suite à une validation des acquis de l'expérience.
Mme Colette Mélot. - Le projet de loi ouvre le droit aux démissionnaires de bénéficier de l'assurance chômage lorsqu'ils ont un projet de reconversion professionnelle nécessitant une formation.
La rédaction actuelle prévoit des conditions trop faibles pour limiter les risques d'un déséquilibre financier de l'Unedic avec une dépense supplémentaire annuelle de 300 millions d'euros. Or le texte laisse supposer que le démissionnaire peut être indemnisé pour tout type de formation suivie dans le cadre d'un projet professionnel.
Afin d'éviter toute dérive, il convient de préciser que la formation doit être qualifiante ou que le salarié démissionnaire suit une formation complémentaire suite à une VAE.
M. le président. - Amendement n°627, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.
Alinéa 14, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, y compris lorsque la réalisation de ce projet implique une mobilité? a? l'étranger
M. Martin Lévrier. - Cet amendement inclut dans le champ des personnes susceptibles de bénéficier de l'allocation d'assurance chômage les démissionnaires qui souhaitent s'établir a? l'étranger en vue d'une reconversion professionnelle ou de la création/reprise d'une entreprise, pendant leur formation en France, ou dans l'Union européenne ou en Suisse. Les chômeurs y ont droit. Cela n'encourage pas un exil des forces vives, mais permet à certains de vivre l'aventure de l'expatriation professionnelle.
Les Français établis à l'étranger sont un atout. Un chef d'entreprise établi à l'étranger créerait 19 emplois en France d'après le CESE, sans parler des flux financiers induits.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Notre objectif est de laisser le dispositif ouvert : avis défavorable à l'amendement n°235 rectifié.
L'amendement n°627 n'apporte pas grand-chose au texte. Avis défavorable également.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable aux deux amendements.
L'amendement n°235 rectifié est retiré.
L'amendement n°627 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°281, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ont un niveau de qualification inférieur à un seuil fixé par décret. »
M. Jean-Louis Tourenne. - Avec cet amendement, les démissionnaires bénéficiant d'un CPF de transition seraient en priorité les personnes ayant un niveau de diplôme le plus bas. Évitons que les plus formés se ruent sur le dispositif.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Si nous restreignons trop le dispositif, cela ne créera pas d'emplois. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Même avis.
L'amendement n°281 n'est pas adopté.
L'article 26 est adopté.
ARTICLE 27
M. le président. - Amendement n°219, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
Mme Cathy Apourceau-Poly. - L'engagement présidentiel est connu. L'article pourra encourager les entreprises à pousser les salariés à la démission. Aujourd'hui, de trop nombreux salariés restent à leur poste car ils ne pourraient supporter l'absence de revenu. Le mal-être au travail est pourtant une réalité, que révèle l'absentéisme ou le micro-absentéisme. La moitié des salariés déclare avoir déjà pris un repos forcé dû au stress, un quart des salariés est soumis à un hyperstress, près de 40 % des salariés dans certains secteurs.
Le mal-être au travail coûterait à chaque entreprise en moyenne 12 600 euros par an !
La montagne a accouché d'une souris, qui ne concernera que 2,3 % des salariés, d'après les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 22 février dernier.
M. le président. - Amendement identique n°336, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Jean-Louis Tourenne. - Défendu.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Notre logique est qu'être demandeur d'emploi implique des droits et des devoirs, d'où notre avis défavorable aux deux amendements.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Même avis.
Les amendements identiques nos219 et 336 ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°737, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 9, première phrase
Remplacer la référence :
6°
par la référence :
3°
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Correction d'une erreur de référence.
L'amendement n°727, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 27, modifié, est adopté.
ARTICLE 28
M. le président. - Amendement n°628, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.
Alinéa 10, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce décret prend en compte la diversité? des métiers des travailleurs indépendants.
Mme Patricia Schillinger. - L'amendement vise a? s'assurer que le décret mettant en oeuvre le droit pour les travailleurs indépendants de bénéficier de l'allocation chômage prenne en compte la diversité? des métiers. Peut-on traiter de la même manière un agriculteur et un avocat ou un médecin ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable à cet amendement dépourvu de portée normative et qui énonce des évidences.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°628 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°650, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
M. Martin Lévrier. - La commission des affaires sociales a adopté à l'article 30 un amendement ouvrant les financements. Cela est en contradiction avec l'alinéa 13 de l'article 28. Cet amendement supprime la mention selon laquelle l'allocation des travailleurs indépendants sera financée exclusivement par les impositions de toute nature affectées à l'Unedic.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable. Le Conseil d'État a bien précisé qu'il fallait flécher le financement pour les indépendants qui n'ont pas cotisé. Le système est assurantiel. Si vous voulez en changer, il faudra en débattre.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis favorable à la suppression de cette mention superflue qui ne concerne que moins de 0,5 % des dépenses de l'assurance chômage alors que les impositions de toutes natures en financent plus du tiers, soit 13 milliards d'euros par an.
L'amendement n°650 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°748, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
I. - Alinéa 29
a) Remplacer la référence :
L. 723-10-1-1
par la référence :
L. 653-3
b) Remplacer la référence :
L. 723-10-1-2
par la référence :
L. 653-3-1
II. - Alinéa 30
Remplacer la référence :
L. 723-10-1-2
par la référence :
L. 653-3-1
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Amendement de coordination.
L'amendement n°748, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme Cathy Apourceau-Poly. - Pourquoi notre amendement sur les artistes auteurs, particulièrement précarisés, a-t-il été déclaré irrecevable ?
M. le président. - La réponse vous sera transmise ultérieurement.
L'article 28, modifié, est adopté.
ARTICLE 29 (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°337, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 5422-9 du code du travail, il est inséré un article L. 5422-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-9-... - L'allocation d'assurance est également financée par un fonds alimenté par une somme forfaitaire versée par les employeurs à la clôture de tout contrat de travail.
« Un décret détermine le montant de la contribution forfaitaire, et les modalités de mise en oeuvre et d'application du présent article. »
M. Jean-Louis Tourenne. - Les contrats courts ont augmenté de 165 % depuis 2000 ; leur coût pour l'Unedic atteint 7,5 milliards d'euros par an !
On a renvoyé aux branches le soin de lutter contre le recours abusif aux CDD. Mais cela n'aboutira pas. Cet amendement propose de créer une taxe, au montant fixe, sur les contrats qu'ils soient d'une heure ou de six mois.
M. le président. - Amendement n°479, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le second alinéa de l'article L. 5422-12 du code du travail est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de contribution de chaque employeur peut être majoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;
« 2° Du nombre et de la durée des contrats à temps partiels en cours dans l'entreprise ;
« 3° Du nombre de licenciements pour inaptitude ;
« 4° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;
« 5° De l'âge du salarié ;
« 6° De la taille de l'entreprise ;
« 7° Du secteur d'activité de l'entreprise. »
M. Pascal Savoldelli. - Il est proposé, par cet amendement, de rétablir l'article 29 du projet de loi en le modifiant. J'ai rappelé, avec un peu de passion, en discussion générale, que 29 % des contrats de la génération qui entre sur le marché du travail cette année a un contrat d'un jour.
Le code du travail dispose pourtant que le CDI est la forme normale et générale du contrat de travail. Nous pourrions donc majorer les cotisations sociales pour les contrats courts.
Un bonus pour les autres n'est pas justifié : aucun citoyen n'est récompensé pour respecter simplement le droit !
Cet amendement rétablit donc le malus de l'article 29.
M. le président. - Amendement n°629, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le second alinéa de l'article L. 5422-12 du code du travail est remplacé? par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de contribution de chaque employeur peut être minore? ou majore? en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise a? disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, a? l'exclusion des de?missions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée a? l'article L. 5411-1 ;
« 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours a? un contrat d'une telle nature ;
« 3° De l'âge du salarie? ;
« 4° De la taille de l'entreprise ;
« 5° Du secteur d'activité? de l'entreprise. »
M. Martin Lévrier. - Nous devons lutter contre les contrats courts qui sont des emplois instables et coûtent cher au système. Un dispositif de bonus-malus est donc justifié.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - La précarité, nous la connaissons tous dans notre entourage. Mais la solution n'est pas simple. Il n'y en avait pas dans l'accord national interprofessionnel.
L'amendement n°337 a le mérite de la simplicité, mais il faudrait que les partenaires sociaux en discutent. Avis défavorable en attendant.
Le malus reconnu par l'amendement n°479 toucherait aussi les entreprises qui subissent les contrats courts. Avis défavorable.
La commission des affaires sociales a supprimé le bonus-malus que l'amendement n°629 rétablit, car il vise toutes les fins de contrats, y compris celles dont l'entreprise n'a pas la responsabilité. Ce n'est pas juste, nous l'avons dit en commission.
Deuxième raison : nous ignorons les paramètres du bonus-malus, l'amplitude de la contribution patronale, s'ils seront uniques ou déclinés par secteur. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Le but de l'article 29, c'est de lutter contre la précarité excessive, qui interdit l'autonomie à de nombreux citoyens, pour qui cette situation est subie.
Il y a aussi un enjeu assurantiel et de responsabilité collective. Le coût net pour l'assurance chômage de cette pratique est de 8 milliards d'euros, à rapprocher d'un déficit de 3 milliards d'euros annuels.
Il n'est pas plus illégal d'embaucher en CDD davantage qu'en CDI, Monsieur Savoldelli. De plus, les contrats courts ont parfois une utilité économique. Mais quand une usine fonctionne avec 50 % d'intérimaires, on ne peut pas s'assurer du respect des conditions de sécurité et de qualité...
Ce n'est plus une solution aux à-coups du marché, mais un mode de gestion du personnel ! Et la durée de ces contrats diminue : il y a vingt ans, 87 % des CDD étaient de moins d'un mois, ils sont 83 % aujourd'hui ! Dans 90 %, les CDD qui se suivent sont chez les mêmes employeurs. Ce cas est particulièrement dommageable à la collectivité.
Avis néanmoins défavorable aux amendements nos337 et 479, car certains CDD répondent à une logique ou au souhait du salarié.
Ce n'est donc pas le contrat ou sa fin qu'il faut pénaliser, mais l'enchaînement abusif de ces contrats. Retrait des amendements nos337 et 479 au profit de l'amendement n°629 ?
M. René-Paul Savary. - Vous parlez de cas extrêmes. Cette situation ne date pas d'hier. Pourquoi prendre une mesure d'urgence en remettant en cause les accords ?
La grande majorité de ces contrats courts sont signés dans des secteurs spécifiques : hébergement médico-social et action sociale, sans hébergement - ainsi, l'État a un rôle à jouer pour limiter le recours aux contrats courts - hébergement et restauration, arts et spectacles et activités récréatives... Des mesures sectorielles seraient donc peut-être plus adaptées. Il faut se donner le temps de l'analyse. Attendons que les réflexions des partenaires sociaux aboutissent.
M. Pascal Savoldelli. - Nous avons la même expérience : le contrat court est parfois un choix contraint pour le chef d'entreprise, comme pour le salarié. Mais le législateur est-il là pour qualifier le choix ? Non, il est là pour protéger. Mme la rapporteure veut attendre l'accord des partenaires sociaux. Soyons cohérents. Parfois, on doit attendre cet accord, parfois pour d'autres réformes, non... Pouvons-nous affirmer que le risque est de même nature pour l'employeur ou pour le salarié ?
Vous nous avez fait, Madame la Ministre, une démonstration de l'accélération des reconductions de contrats courts, mais il ne faudrait pas sanctionner les chefs d'entreprise qui en sont à l'origine ! Soyons cohérents ! (Applaudissements sur les bancs du groupe CRCE)
L'amendement n°337 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos479 et 629.
L'article 29 demeure supprimé.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°480, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1242-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-2. - Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;
« 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder 10 % de l'effectif moyen occupé au cours de l'année civile précédente dans les entreprises d'au moins onze salariés. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ;
« 3° Emplois à caractère saisonnier de courte durée définis par décret ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant et établi de recourir à des emplois temporaires en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
« 4° Remplacement d'un chef d'entreprise temporairement absent ;
« 5° Réalisation d'un contrat d'apprentissage. » ;
2° Les articles L. 1242-3 et L. 1242-4 sont abrogés.
Mme Cathy Apourceau-Poly. - Après vos propos, je ne doute pas, Madame la Ministre, que vous souteniez notre amendement.
Les CDD sont désormais une variable d'ajustement : entre 2000 et 2014, les CDD de moins d'un mois ont augmenté de 61 % ! Les CDI et CDD longs, eux, ont stagné. Ces dernières années, La Poste ou Air France, par exemple, ont été attaqués par des salariés en CDD depuis dix ans.
Le Gouvernement a encore élargi les possibilités d'embauche en CDD. Le Gouvernement devrait au contraire les encadrer. C'est ce que fait cet amendement.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Je suis une adepte du dialogue social. Au bout d'un moment, le législateur peut faire son travail. Notre proposition qui allonge à sept ans la période entre deux démissions indemnisables est conforme aux décisions des partenaires sociaux. Ces derniers doivent trouver une solution. Celle du Gouvernement ne nous convient pas car elle ne nous semble pas probante.
Avis défavorable à l'amendement n°480 qui ne fait pas cas des secteurs où le CDD est contraint.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°480 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°481, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-6. - Un utilisateur ne peut faire appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;
« 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés temporaires ne peut excéder 10 % de l'effectif occupé en moyenne au cours de l'année civile précédente dans les entreprises d'au moins onze salariés. Ce nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice. »
Mme Laurence Cohen. - Ce qui mine les salariés, c'est la précarité. Cet amendement empêche que les contrats soient utilisés par les entreprises comme mode de gestion permanent et que les salariés soient considérés comme des variables d'ajustement. Il est ainsi prévu de limiter le nombre de personnes employées en contrat intérimaire à 10 % de l'effectif total dans les entreprises d'au moins onze salariés.
Certes, l'intérim est déjà encadré, mais cet article va plus loin. Il est en augmentation pour la troisième année consécutive. Il représente 600 000 salariés qui ne savent pas s'ils auront du travail la semaine suivante.
En 2014, 64 intérimaires sont morts au travail et ils ont deux fois plus d'accidents du travail que les autres.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°481 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°483, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les chapitres Ier et II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail sont ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Négociation de branche et professionnelle
« Section 1
« Négociation annuelle
« Art. L. 2241-1. - Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.
« Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.
« Art. L. 2241-2. - La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
« 1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
« 2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
« 3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2241-2-1. - Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.
« À défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.
« Section 2
« Négociation triennale
« Sous-section 1
« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
« Art. L. 2241-3. - Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La mise en oeuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu'elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1.
« La négociation porte notamment sur :
« 1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
« 2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Conditions de travail et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
« Art. L. 2241-4. - Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. La négociation peut également porter sur le contrat de génération. L'accord conclu au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l'accord mentionné au 3° de l'article L. 5121-8, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. »
« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l'échelle du territoire et s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l'emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l'objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique.
« Par ailleurs, les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.
« Sous-section 3
« Travailleurs handicapés
« Art. L. 2241-5. - Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
« La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Sous-section 4
« Formation professionnelle et apprentissage
« Art. L. 2241-6. - Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
« Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, les abondements supplémentaires du compte personnel de formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, en particulier les actions aidant à l'exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.
« La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur :
« 1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 ;
« 2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;
« 3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
« Section 3
« Négociation quinquennale
« Sous-section 1
« Classifications
« Art. L. 2241-7. - Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
« Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
« Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.
« À l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.
« Sous-section 2
« Épargne salariale
« Art. L. 2241-8. - Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
« Section 4
« Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
« Art. L. 2241-9. - Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Art. L. 2241-10. - À défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.
« Art. L. 2241-11. - L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.
« En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 2261-20 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engagent ou se poursuivent les négociations prévues à l'article L. 2241-9.
« Art. L. 2241-12. - Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 2241-11 si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement.
« L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Section 5
« Temps partiel
« Art. L. 2241-13. - Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
« Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.
« Chapitre II
« Négociation obligatoire en entreprise
« Section 1
« Modalités de la négociation obligatoire
« Art. L. 2242-1. - Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage :
« 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
« 2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
« 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
« À défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d'accord mentionné à l'article L. 2242-20 ou prévu à l'article L. 2222-3, suivant le terme de cet accord, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
« La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
« Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation.
« Art. L. 2242-2. - Lors de la première réunion sont précisés :
« 1° Le lieu et le calendrier des réunions ;
« 2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.
« Art. L. 2242-3. - Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la présente section, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.
« Art. L. 2242-4. - Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
« Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
« Section 2
« Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
« Art. L. 2242-5. - La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
« 1° Les salaires effectifs ;
« 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
« 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
« 4° Le suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou des groupes d'établissements distincts.
« Art. L. 2242-5-1. - L'employeur qui n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle.
« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-20 du présent code, le premier alinéa n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, il est fait application du premier alinéa du présent article.
« Lorsque l'autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.
« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
« Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'imputation de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du même code.
« Art. L. 2242-6. - La négociation prévue à l'article L. 2242-5 donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
« Art. L. 2242-7. - Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
« Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Section 3
« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
« Art. L. 2242-8. - La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
« 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
« 2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.
« Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
« En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2° , l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l'employeur par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un.
« En l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2° , la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
« 4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
« 5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
« 6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en oeuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
« Art. L. 2242-9. - Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l'article L. 2242-8 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action mentionné au même 2° . Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 2242-10. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2242-8, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Art. L. 2242-11. - La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants.
« Art. L. 2242-12. - La négociation prévue à l'article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie.
« Section 4
« Gestion des emplois et des parcours professionnels
« Art. L. 2242-13. - Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
« 1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 ;
« 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
« 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
« 4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
« Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
« Art. L. 2242-14. - La négociation mentionnée à l'article L. 2242-13 peut également porter sur le contrat de génération. L'accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné au second alinéa de l'article L. 5121-8 et à l'article L. 5121-9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.
« Art. L. 2242-15. - La négociation prévue à l'article L. 2242-13 peut également porter :
« 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;
« 2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
« 3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
« 4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en oeuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée.
« Art. L. 2242-16. - Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale mentionnée à l'article L. 2242-13, les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de négocier prévues par ce même article.
« Art. L. 2242-17. - L'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.
« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises mentionnés à l'article L. 2242-13, les modalités de cette mobilité interne à l'entreprise s'inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.
« Dans les autres entreprises et groupes d'entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.
« Art. L. 2242-18. - L'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 comporte notamment :
« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L. 1121-1 ;
« 2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
« 3° Les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.
« Les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L. 2242-17 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.
« Art. L. 2242-19. - L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
« Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.
« Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en oeuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.
« Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
« Section 5
« Adaptation des règles de négociation par voie d'accord
« Art. L. 2242-20. - Un accord d'entreprise peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action.
« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l'article L. 2242-5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l'accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L'employeur y fait droit sans délai.
« Cet accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l'entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.
« Lorsqu'un accord modifie la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle définie au 2° de l'article L. 2242-8, l'entreprise remplit l'obligation prévue à l'article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l'accord. »
M. Pascal Savoldelli. - Défendu.
L'amendement n°483, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°386, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 7342-3 du code du travail, il est inséré un article L. 7342-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7342-3-1. - Bénéficie d'une allocation spécifique contre la perte de revenu payée par la plateforme le travailleur qui satisfait à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité, de revenus antérieurs d'activité et dont l'activité qu'il réalise pour le compte de la plateforme a diminué, sans que cette diminution lui soit imputable.
« Les dispositions des articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à cette allocation.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en oeuvre de cet article. Préalablement à la publication de ce décret, une négociation spécifique s'engage entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques sur ces conditions de mise en oeuvre. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 7342-4 du code du travail, après la référence : « L. 7342-3 », est insérée la référence : « et L. 7342-3-1 ».
Mme Nadine Grelet-Certenais. - En 2016, la loi Travail a reconnu pour la première fois une responsabilité sociale des plateformes. Elle leur impose en effet de prendre en charge l'assurance couvrant les risques d'accident du travail souscrite volontairement par un travailleur ou un contrat collectif aux garanties équivalentes. Une condition : le travailleur doit avoir réalisé un chiffre d'affaires au moins égal à 5 100 euros dans l'année avec une ou plusieurs plateformes.
En amont de sa mise en oeuvre, une négociation spécifique s'engage entre les organisations représentant les plateformes de mise en relation par voie électronique et les organisations syndicales représentatives représentant les travailleurs des plateformes numériques.
Aujourd'hui nous vous proposons de créer une allocation spécifique, payée par les plateformes elles-mêmes, contre la perte de revenu pour ces travailleurs. L'ubérisation de l'emploi est l'un des défis majeurs. Cet amendement est une avancée pour ces nouveaux manoeuvriers d'aujourd'hui.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Vous avez raison, c'est un secteur en pleine expansion. Nous en reparlerons à l'article 40 A. Je crois pour ma part qu'il est urgent de réfléchir calmement, après étude d'impact et expertise du Conseil d'État. Il faudrait pour cela un projet de loi spécifique. Nous avons d'ailleurs fait le choix de supprimer l'article 40 A pour nous donner le temps d'avancer posément sur le sujet des plateformes.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - C'est un sujet majeur. Nous avons déjà avancé : les plateformes doivent prévoir une assurance accident du travail et nous avons aussi garanti le droit à la formation de leurs salariés. Reste la question des chartes : c'est un moyen de faire connaître les conditions d'embauche et de travail. Tout cela n'épuise certes pas le sujet. Les discussions continuent. Quoi qu'il en soit : avis défavorable.
L'amendement n°386 n'est pas adopté.
ARTICLE 29 BIS
M. le président. - Amendement n°220, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
Mme Laurence Cohen. - Certains sous-entendent depuis le début que nous serions réfractaires à tout changement et résignés au chômage de masse. C'est un comble, avec cet article qui autorise les entreprises à remplacer deux salariés absents par un seul CDD. Les arguments du rapporteur de l'Assemblée nationale sont éloquents...
La seule justification est de réduire les coûts pour l'assurance chômage. Deux CDD, c'est deux primes de précarité ; certes. On en économise une avec un CDD pour deux, qui risque de freiner les recrutements. C'est peu judicieux alors que le chômage repart à la hausse : 9 % au premier semestre 2018.
M. le président. - Amendement identique n°338, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Jean-Louis Tourenne. - Il a été brillamment défendu. L'idée n'est pas forcément toxique mais les garanties font totalement défaut. C'est la porte ouverte à tous les abus et ce sont les salariés qui en pâtiront.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Cette expérimentation vient de l'Assemblée nationale.
Mme Laurence Cohen. - Ah !
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'expérimentation représente un filet de protection contre des dérives éventuelles. La commission a fait le choix de réécrire l'article par un amendement qu'elle vous présentera sous peu. Avis défavorable, donc.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Même avis.
Les amendements identiques nos220 et 338 ne sont pas adoptés.
L'amendement n°133 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°732, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Rédiger ainsi cet article :
À titre expérimental et par dérogation respectivement au 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail et au 1° de l'article L. 1251-6 du même code, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. Cette expérimentation a lieu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
L'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation avant le 1er juin 2021.
Ce rapport évalue en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article, les effets de l'expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ainsi que sur l'allongement de leur durée, et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l'article L. 2253-1 dudit code.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Cet amendement conserve la logique initiale de l'expérimentation des CDD multi-remplacements, en lui apportant plusieurs modifications : son extension aux contrats d'intérim, sa limitation à des secteurs définis par un décret pris avant le 1er janvier 2019, une durée d'expérimentation circonscrite à deux ans avant son éventuelle généralisation.
Afin d'éviter tout risque de contournement des règles en matière de contrats courts, les CDD et contrats d'intérim multi-remplacements ne pourront pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Enfin, l'évaluation de l'expérimentation devra se pencher sur les nouvelles compétences reconnues aux partenaires sociaux de branche depuis l'ordonnance Travail du 22 septembre.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis favorable : cette rédaction plus précise permet un meilleur encadrement.
L'amendement n°732 est adopté et l'article 29 bis est ainsi rédigé.
Les amendements nos523, 146 rectifié bis, 282, 283 et 147 rectifié ter n'ont plus d'objet.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°99 rectifié quater, présenté par Mmes Gruny et Primas, M. Bonne, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mmes Lassarade et Imbert, M. Bascher, Mmes Lavarde, L. Darcos, Di Folco et Chauvin, MM. Brisson et D. Laurent, Mme Duranton, M. Revet, Mme Estrosi Sassone, MM. Pointereau, Cambon, Savary et Mouiller, Mmes Deseyne, Lanfranchi Dorgal et Bonfanti-Dossat, MM. de Legge, Paccaud, Charon et Schmitz, Mmes Troendlé et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Vaspart, Pierre, Savin et Daubresse, Mmes Lopez, Deromedi et Deroche, MM. Allizard, Cuypers, Leleux, Kennel, Chevrollier, Émorine, Rapin, Mandelli, Babary, Laménie, Vogel, Carle, Grand et Sido, Mmes Lamure et Bories et MM. Mayet et Gremillet.
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1242-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3° , les mots : « ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés ;
2° Après le même 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Emplois relevant de certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et des conditions de travail inhérentes à celle-ci, ne permettant pas notamment de prédéterminer le volume et la répartition de travail ; »
Mme Christine Lavarde. - Le recours aux contrats d'usages dits « extras » est une nécessité dans la branche hôtels, cafés, restaurants. Toutefois, une jurisprudence de la Cour de Cassation de septembre 2008 considère que la seule qualification conventionnelle de « contrat d'extra » impose de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée mais également si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives.
Or la preuve du caractère « par nature temporaire » de l'emploi est impossible à rapporter. En effet, le recours aux extras est une nécessité liée à un besoin temporaire de main-d'oeuvre résultant d'un événement particulier : réception, mariage .... En revanche, les métiers confiés à ces salariés - serveur, maître d'hôtel - ne sont évidemment pas temporaires par nature. Aussi, même si l'employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient les CDD en CDI et le « temps partiel » en temps complet. Ces décisions aboutissent à des condamnations de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Qu'en pense le Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable. Avec cet amendement, vous entendez contrecarrer une jurisprudence de la Cour de Cassation. La réglementation sur les contrats d'usage est, je ne le nie pas, un peu complexe. Pour autant, je ne partage pas la lecture alarmiste que la branche hôtels, cafés et restaurants fait de la jurisprudence. Celle-ci est somme toute mesurée et il existera toujours des cas particuliers. La question du délai de carence en cas de succession de contrats, ouverte à la négociation des partenaires sociaux, est de nature à régler le problème.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Le CDD d'usage est source d'insécurité juridique. Cet amendement a déjà donné lieu à de nombreuses discussions au Sénat. En 2015, M. Macron, alors ministre de l'économie, a répondu que la question devait être traitée dans une loi sur le dialogue social. En décembre de la même année, l'IGAS a publié un rapport dressant un bilan très négatif du CDD d'usage. En juillet 2017, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat, s'est engagé devant notre collègue Sophie Primas à s'emparer du sujet. Nous sommes en 2018... À titre personnel, avis favorable.
M. René-Paul Savary. - On entre dans la vraie vie ! Les CDD d'usage sont une nécessité dans certains secteurs - ainsi dans les petits restaurants, qui peinent à se maintenir en milieu rural... Merci de votre avis favorable, Madame la Rapporteur.
L'amendement n°99 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°445, présenté par M. Morisset.
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1244-2-2 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans toutes les branches ou entreprises où l'emploi à caractère saisonnier est autorisé, malgré la demande de reconduction formulée par le salarié, la clause de reconduction ne peut pas s'appliquer si l'entreprise ne dispose pas du volume d'heures suffisant à proposer au salarié demandeur. Le contrat a pris fin la saison précédente. L'entreprise ne peut pas être sanctionnée. »
M. Jean-Marie Morisset. - Certaines activités ne sont pas incluses dans l'arrêté du 5 mai 2017 qui établit la liste des branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé. Je songe au transport de passagers en navigation intérieure et, en particulier, aux bateliers du Marais poitevin. Soit il faut modifier l'arrêté, soit il faut clarifier les conditions de fin de contrat dans ces secteurs.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - La commission n'en a donc pas ? Normalement, la procédure est que la commission donne son avis en premier...
Il existe dans ces secteurs une priorité de réembauche, pas une obligation de réembauche. Avis défavorable.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. - La commission demande l'avis du Gouvernement quand elle a besoin d'être éclairée. Elle n'est pas tenue, pour autant, de se ranger à l'avis du Gouvernement.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Les difficultés opérationnelles, à l'approche de la saison estivale, sont grandes. Cela dit, je me rallie à la position du Gouvernement tout en lui faisant remarquer qu'un de ses amendements déposé juste avant la discussion a fait couler beaucoup d'encre...
M. Jean-Marie Morisset. - L'arrêté du 5 mai 2017 liste dix-sept branches. Les bateliers éprouvent beaucoup de difficultés dans le Marais poitevin, Madame la Ministre. Il faut clarifier la situation juridique ou actualiser l'arrêté. Je le retire toutefois.
L'amendement n°445 est retiré.
M. le président. - Amendement n°462 rectifié, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l'article L. 2312-26 du code du travail, il est inséré un alinéa rédigé :
« Les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux salariés des entreprises de travail temporaire font l'objet d'une consultation annuelle du comité social et économique et d'un avis conforme. Les contrats ne peuvent être conclus que s'ils respectent les modalités de recours ayant reçu l'avis conforme du comité, qui peut saisir l'inspecteur du travail. »
M. Fabien Gay. - Cet amendement renforce les pouvoirs du comité social et économique en demandant son avis conforme sur le recours aux contrats précaires dans l'entreprise. À ce propos, ce comité est une magnifique avancée sociale...qui mériterait un bilan en fin d'année.
Les syndicalistes sont tous très inquiets. Les contrats précaires se multiplient. D'après la Dares, ils représentaient 76 % des contrats en 1993, 97 % l'an dernier ; entre 2001 et 2017, la durée moyenne d'un CDD en France a été divisée par plus de 2, passant de 112 à 46 jours. Un tiers des CDD ne dure qu'une journée.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Le comité social et économique doit être consulté trois fois par an, dont une fois sur la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail et l'emploi. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Même avis.
L'amendement n°462 rectifié n'est pas adopté.
ARTICLE 30
M. le président. - Amendement n°221, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
Mme Cathy Apourceau-Poly. - Les annonces du président de la République à Versailles perturbent la discussion de cet article. Le financement de l'assurance chômage par l'impôt est contraire à l'esprit de la sécurité sociale. Avec cette réforme, l'État y contribuerait à 45 %. Cette étatisation de l'assurance chômage représente un danger, le paritarisme est un fondement de notre modèle social. On basculerait d'un système assurantiel vers un système d'assistance, ce gouvernement et les gouvernements à venir pourraient alors réduire les prestations sociales.
M. le président. - Amendement identique n°339, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Jean-Louis Tourenne. - Je partage ce qui vient d'être dit. Le remplacement des cotisations sociales par la CSG n'est pas une simple modification technique ; elle touche à la philosophie même du système, c'est la fin annoncée du paritarisme. Une cotisation ouvre droit à une prestation. Dès lors que l'indemnisation du chômage passera par la solidarité nationale, le regard de nos concitoyens sur le chômeur sera nettement moins positif.
Aucune indexation n'est prévue pour la part que l'État apportera. Que se passera-t-il une année difficile, une année où une politique d'austérité est nécessaire ? On peut imaginer, comme cela s'est passé ailleurs, que l'on évoluera petit à petit vers un régime de base assorti d'une complémentaire à la charge des salariés. L'Unedic a su mettre en place une politique contracyclique, ce que l'État ne fera jamais.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Nous avons fait le choix de ne pas clore ce chapitre dans un projet de loi ordinaire en laissant toutes les pistes ouvertes dans cet article : nous y reviendrons lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
Les amendements identiques nos221 et 339 ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°733, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Amendement de coordination juridique.
M. le président. - Amendement n°304 rectifié, présenté par Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, les contrats de travail des salariés relevant de la contribution spécifique précitée sont exclus d'une éventuelle modulation de contribution résultant de l'application du 2° de l'article L. 5422-12 du code du travail. » ;
Mme Corinne Féret. - Les contrats de travail des salariés du spectacle vivant et enregistré donnent déjà lieu à une cotisation patronale majorée en application des annexes 8 et 10 de la convention d'assurance chômage. La contribution patronale sur ces contrats, au total, s'élève à 9,05 %, dont 4,05 % au titre de la contribution de droit commun et 5 % au titre de la majoration spécifique. Cette majoration a été mise en place pour les CDD de moins de trois mois et prorogée en octobre 2017 jusqu'au 31 mars 2019. Dès lors, il est inéquitable de soumettre ces contrats à la possibilité d'une modulation supplémentaire, établie sur un même critère.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Nous y reviendrons sûrement à l'occasion des négociations qui s'ouvrent. Compte tenu de ce que la commission a supprimé l'article 29 et le système de bonus-malus, votre amendement est sans objet : avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable aux deux amendements.
L'amendement n°733 est adopté.
L'amendement n°304 rectifié n'a plus d'objet.
L'article 30, modifié, est adopté.
L'article 31 est adopté.
ARTICLE 32
Mme Laurence Cohen . - Avec la suppression des cotisations sociales et les exonérations des cotisations patronales, l'État voit sa part de financement dans l'assurance chômage s'établir à 40 %. Il veut participer aux négociations de l'Unedic à la hauteur de sa participation financière. L'article 32 prévoit une lettre de cadrage fixant la trajectoire financière du régime d'assurance chômage, le délai dans lequel la négociation doit aboutir et les objectifs d'évolution des règles de ce régime. Si elles ne sont pas respectées, l'État pourra se substituer par décret aux partenaires sociaux, ravalés à un rang subalterne. Et le Gouvernement continue de vanter haut et fort les vertus du dialogue social...
La logique comptable s'imposera, on peut craindre une réduction de l'allocation. Du reste, les attaques pleuvent contre l'assurance chômage. Un député LaREM a proposé, en commission, de renommer la sécurité sociale « protection sociale » ; son amendement, sorti par la porte risque de revenir par la fenêtre.
M. le président. - Amendement n°222, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Pascal Savoldelli. - Nous parlons d'une création qui date de 1958, du général de Gaulle par laquelle des organisations représentatives des salariés et des employeurs cogèrent le système de protection contre la privation involontaire d'emploi. Et voici que demain, le Premier ministre transmettra un document de travail par lequel il fixera la trajectoire financière ainsi que les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage. S'il n'est pas respecté, si la situation financière se dégrade, le Premier ministre pourra retirer son agrément à la convention Unedic et prendre des mesures par un décret en Conseil d'État. Dans ce schéma, il n'y a de place ni pour les syndicats ni pour les organisations patronales. C'est le modèle bismarckien, assumez-le !
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - S'interroger sur le paritarisme est logique et nécessaire, les partenaires sociaux eux-mêmes le font. Depuis 1958, le monde économique a changé, il n'est pas anormal que d'autres choses bougent. La question est de savoir où mettre le curseur. La commission a choisi de ne pas revenir sur l'article 32 mais elle a réintroduit le Parlement dans la discussion. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
M. Pascal Savoldelli. - Il n'y aura plus de gestion paritaire par la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT, FO, le Medef, la CGPME et l'U2P. C'est une décision lourde, assumez-la !
L'amendement n°222 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°341, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéas 3, 7, 11, 16, 23 et 27
Remplacer les mots :
de cadrage
par les mots :
d'orientation
M. Jean-Louis Tourenne. - Les nuances sémantiques ont leur importance... Un cadre, c'est une figure géométrique qui enferme ; un document de cadrage est donc contraignant. Un document d'orientation, au contraire, trace des perspectives, un horizon. Le paritarisme est peut-être franco-français mais il permet la négociation, des décisions mieux acceptées parce que collectives ; un document d'orientation le préserverait.
M. le président. - Amendement n°343, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de ces accords exposent dans le courrier de demande d'agrément adressé au Premier ministre les suites qu'ils ont entendu donner aux objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance-chômage exposés par le Premier ministre dans le document d'orientation mentionné à l'article L. 5422-20-1. »
II. - Alinéas 13 à 21
Supprimer ces alinéas.
M. Jean-Louis Tourenne. - Cet amendement amoindrit la mise sous tutelle des partenaires sociaux. Sortons du contrôle tatillon pour permettre la pleine expression du conseil d'administration de l'Unedic.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Ce n'est évidemment pas que de la sémantique. On ne peut pas parler de document d'orientation à partir du moment où la négociation est financière et la dette garantie par l'État : avis défavorable à l'amendement n°341.
Même avis sur l'amendement n°343 : pourquoi supprimer l'alinéa 20 que la commission a remanié pour introduire le Parlement dans la discussion ? Le rapport annuel de l'Unedic, critiqué certes pour ses insuffisances, sera peut-être un jour plus complet.
Enfin, être favorable à un document de cadrage ne signifie pas que l'on est contre la discussion avec les partenaires sociaux.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable. Chacun dans son rôle : aux partenaires sociaux de négocier les règles d'indemnisation. Quant à l'État, il garantit effectivement la dette de l'assurance chômage qui est de 34 milliards d'euros. Nous ne parlons pas d'un régime assurantiel hors sol...
M. René-Paul Savary. - La loi prévoit que les partenaires sociaux sont consultés avant la transmission du document de cadrage. Je ne suis pas sûr que les annonces qui ont été faites aient laissé le temps à la concertation. Il ne faudrait pas que le Premier ministre soit hors la loi...
L'amendement n°341 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°343.
M. le président. - Amendement n°342, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 11
Remplacer les mots :
et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance-chômage définis
par le mot :
définie
M. Jean-Louis Tourenne. - L'amendement est dans la même veine...
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Le document de cadrage contient trois éléments : la trajectoire financière, les objectifs d'évolution des dispositifs proposés aux chômeurs, les délais fixés aux partenaires sociaux pour parvenir à un accord. Dans le deuxième cas, ce n'est qu'une faculté... Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Il me paraît normal, dans la lutte contre le chômage, que l'État indique les sujets importants, la lutte contre la précarité excessive par exemple. Aux partenaires sociaux de prendre leurs responsabilités ensuite : ce sont eux qui négocient. Je connais peu de pays dans lequel l'État n'intervienne pas. Notre objectif est de renforcer l'interaction entre le Gouvernement et les partenaires sociaux. Avis défavorable.
L'amendement n°342 n'est pas adopté.
L'article 32 est adopté.
M. le président. - L'article 33 a été précédemment examiné.
ARTICLE 34
M. le président. - Amendement n°223, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Fabien Gay. - Un journal de bord ? Mais sur les personnes radiées l'an dernier, 14 % du total, 60 % ne touchaient déjà plus l'allocation chômage. La fraude serait de 40 à 60 millions d'euros par an - et Mme la ministre a triplé les effectifs pour lutter contre la fraude ; c'est sans comparaison avec l'évasion fiscale, qui atteint 60 à 80 milliards d'euros. Va-t-on transformer les conseillers de Pôle emploi en agents de contrôle ? L'allocation chômage est un droit, pas un cadeau accordé par l'État !
M. le président. - Amendement identique n°345, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Jean-Louis Tourenne. - Le problème réside moins dans ce journal de bord que dans la suspicion qu'il instille. Le chômage, je le rappelle, est une malédiction. Le salarié licencié souffre d'une perte d'estime de soi, qu'une telle mesure ne fera que renforcer. Dans le même temps, vous envisagez de supprimer 4 000 emplois à Pôle emploi : c'est totalement contradictoire.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - C'est vrai, le chômage est un traumatisme personnel et familial. Le journal de bord est une démarche intéressante. Le numérique a ses limites mais il s'agit là d'une expérimentation et ce n'est pas un outil de contrôle. Voyons-y un élément facilitateur du travail des conseillers de Pôle Emploi. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable. Ne confondons pas l'expérimentation du journal de bord et le contrôle de la recherche d'emploi. L'expérience du journal de bord est une idée qui vient des conseillers de Pôle Emploi eux-mêmes, ils disent passer trop de temps à recueillir l'information ! Si elle est renseignée en ligne, ils auront plus de temps à consacrer au conseil personnalisé.
Améliorer le contrôle de la recherche d'emploi me semble normal, à partir du moment où le système est financé par des cotisations ou des impôts. Ces deux dernières années, 300 000 contrôles ont été effectués. Ils ont révélé que 66 % des demandeurs d'emploi recherchaient très activement un emploi, 20 % étaient totalement découragés. Pôle Emploi s'est remobilisé pour ces derniers, et les résultats sont plutôt positifs. Les 14 % que M. Savoldelli a évoqués n'étaient certes pas indemnisés mais sont suivis, ils représentent donc un coût de gestion.
On ne peut demander aux conseillers de Pôle Emploi de se faire contrôleurs, vous avez raison : la fonction doit être séparée.
Mme Sophie Taillé-Polian. - Environ 4 000 postes avaient été créés à Pôle Emploi sous le précédent quinquennat... Le dernier rapport de l'IGAS indique qu'il faut encore plusieurs mois à un tiers des demandeurs d'emploi pour rencontrer un conseiller !
La priorité, c'est de ne pas supprimer les postes. Certes la numérisation peut simplifier les choses mais aucune évaluation n'a été faite de l'inscription dématérialisée. Ce que je constate, c'est la difficulté de nombreux demandeurs d'emploi à prendre en main l'outil et le sentiment de stigmatisation qui peut en découler. L'accompagnement est limité, assumé par des services civiques depuis que les contrats aidés ont été supprimés. Commençons par une évaluation sérieuse de l'inscription dématérialisée avant de passer au journal de bord.
M. Fabien Gay. - Moi aussi, je me suis rendu dans une agence Pôle Emploi, celle d'Aulnay-sous-Bois, dans le 93, dont les agents m'ont dit que le journal de bord, en effet, venait d'eux. Durant trois heures, j'ai eu des échanges riches avec eux.
La fracture numérique est une réalité. Au Blanc-Mesnil, j'ai vu des services publics disparaître, remplacés - à La Poste notamment - par des outils digitaux qui ne fonctionnent pas. Oui à une expérimentation mais à condition de ne pas laisser le chômeur seul face à l'outil numérique. Devant les agents, j'ai fait une recherche d'emploi dans le domaine de la sécurité : 15 000 résultats ! Comment s'y retrouver sans accompagnement humain ? Si l'expérimentation n'est là que pour mettre fin à la présence humaine dans les agences, ce sera sans nous.
M. Pascal Savoldelli. - Le traumatisme d'être privé d'emploi, c'est l'inutilité sociale. Les demandeurs d'emploi sont pourtant des citoyens à part entière. Avec le journal de bord, on demandera aux demandeurs d'emploi de faire un récit d'événements, de retracer leur parcours d'employabilité. Quel effet aura ce journal de bord unilatéral ?
Madame la Ministre, vous supprimez quatre mille emplois à Pôle Emploi tout en déclarant que les conseillers chargés du journal de bord ne contrôleront pas les chômeurs... Allez-vous donc recruter ? Y aura-t-il un retour, non pas sur les dysfonctionnements de Pôle Emploi mais sur ceux de la société ?
Ne pourrait-on pas retarder l'expérimentation ? En l'espèce, l'avis des partenaires sociaux nous aiderait à légiférer.
M. Michel Canevet. - Il ne faut pas mettre en avant les craintes et avoir une vision négative de l'expérimentation. Chacun reconnaît qu'il faut une réforme, vu le nombre de demandeurs d'emploi ; cela passe par les nouvelles technologies, avec un accompagnement si nécessaire, pour que les agents de Pôle Emploi se consacrent à leur mission.
Les employeurs s'étonnent de la difficulté à trouver des collaborateurs, dans le secteur du tourisme, par exemple, étant donné le nombre d'inscrits à Pôle Emploi. L'échéance fixée au 1er juin 2019 laisse du temps. Soyons optimistes !
Les amendements identiques nos223 et 345 ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°630, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.
Alinéa 1, première phrase
Après le mot :
expérimental,
insérer les mots :
concourant notamment a? un objectif d'accompagnement
M. Martin Lévrier. - Ce débat est intéressant. Je comprends qu'un nouvel outil puisse être inquiétant. Il doit être clair pour tous que le marteau sert à enfoncer les clous et non à taper sur les doigts...
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable ; il est satisfait par l'intitulé de la section I.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis favorable, au vu du débat.
L'amendement n°630 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°734, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
I. - Alinéa 1, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L'expérimentation tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d'emploi.
II. - Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Simplification rédactionnelle.
L'amendement n°734, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°735, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation avant le 1er mars 2021.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Nous demandons un rapport d'évaluation de l'expérimentation trois mois après son terme.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable. La remise d'une évaluation est déjà prévue. Revenons au texte initial.
L'amendement n°735 est adopté.
L'article 34, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°631, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 34
Insérer un article ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5135-1 est complété? par un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont encouragées notamment pour favoriser la découverte de métiers en tension ou d'avenir. » ;
2° L'article L. 5135-2 est complété? par un alinéa ainsi rédigé? :
« ...° Les branches professionnelles encouragent les périodes de mise en situation en milieu professionnel. »
Mme Patricia Schillinger. - L'une de nos principales difficultés tient au problème d'appariement entre l'offre et la demande d'emploi. Le nombre de postes non pourvus est estimé entre 200 000 et 330 000, souvent dans des métiers rémunérateurs mais qui souffrent d'une mauvaise image - chaudronniers, soudeurs, couvreurs, etc.
Cet amendement encourage le dispositif d'immersion dans des métiers en tension mais aussi dans les métiers d'avenir, tels ceux de l'intelligence artificielle.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Cet amendement est satisfait par l'article L. 5135-1 du code du travail. Retrait, sinon rejet.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Cet outil est intéressant, en effet. Plus de 400 000 de ces immersions ont été prescrites l'an dernier, dans les métiers en tension mais pas seulement. Retrait ?
Mme Patricia Schillinger. - Cet outil est trop mal connu. Il faudrait le relancer, par exemple en informant mieux les collectivités territoriales.
L'amendement n°631 est retiré.
ARTICLE 35
M. le président. - Amendement n°487, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 5411-6-2 du code du travail est abrogé.
Mme Cathy Apourceau-Poly. - Nous abrogeons l'article du code du travail qui définit l'offre raisonnable d'emploi. Censé permettre au demandeur d'emploi d'exprimer ses souhaits, ce dispositif organise en réalité un contrôle accru. Le demandeur d'emploi n'a droit qu'à un refus ; au-delà, il est radié, privé de ressources. Il s'agit bien de le contraindre à accepter une offre qui ne lui conviendrait pas, sous menace de sanction.
N'oublions pas que le chômage est un salaire différé. Les indemnités ne sont pas un cadeau de l'État au demandeur d'emploi mais bien du salaire épargné par le salarié.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Défavorable à cet amendement qui écrase les apports de la commission. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) doit rester le document fondamental qui consigne les droits et les devoirs du demandeur d'emploi, y compris l'offre raisonnable d'emploi.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
À la demande du groupe CRCE, l'amendement n°487 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°213 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 268 |
Pour l'adoption | 15 |
Contre | 253 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. le président. - Amendement n°366, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
M. Jean-Louis Tourenne. - On ne peut faire dépendre les sanctions éventuelles contre un demandeur d'emploi de la situation du marché local. Cela introduirait une inégalité territoriale très grande. Ce n'est pas parce que la boucherie est en tension qu'un menuisier doit accepter une offre dans ce domaine !
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'information sur les secteurs en tension est utile, en particulier en période de croissance, car l'inadéquation entre l'offre et la demande est un frein à l'emploi. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°366 est adopté.
M. le président. - Amendement n°367, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
M. Jean-Louis Tourenne. - Le PPAE se négocie avec Pôle Emploi : le demandeur d'emploi et le conseiller bâtissent ensemble, en fonction du marché local et des aspirations, un projet valable deux ans. Pendant cette période, si aucune offre ne correspond, le demandeur d'emploi n'est pas inquiété. Le projet de loi réduit ce délai à un an ; on attend que le demandeur d'emploi revoie ses exigences à la baisse...
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Le dispositif de l'offre raisonnable d'emploi instauré en 2008, trop prescriptif, n'a pas répondu aux attentes. La commission a fait le choix de réécrire l'article 35 en supprimant les différents paliers, tout en énonçant les droits et les devoirs du demandeur d'emploi. À l'inscription, au bout de douze mois puis de 24, le demandeur d'emploi et son conseiller reverront ensemble le PPAE. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Le PPAE est un document contractuel élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et son conseiller, dans une logique de droits et de devoirs.
Une actualisation au bout de douze mois est trop mécanique, alors que nous visons la simplification et la personnalisation. Elle pourrait être nécessaire avant ou après. Avis favorable.
M. Jean-Louis Tourenne. - Madame la Rapporteur, vous oubliez que le demandeur d'emploi est toujours sous la menace d'une sanction. Restons-en à deux ans. Pendant cette période, il pourra toujours accepter des modifications. Sans compter que conclure un PPAE demande plus de temps au conseiller qu'un simple entretien - avec les suppressions d'effectifs, ce sera compliqué... Le chômage est déjà un traumatisme, voire une malédiction : ne rajoutons pas une brimade supplémentaire !
À la demande de la commission, l'amendement n°367 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°214 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 344 |
Pour l'adoption | 146 |
Contre | 198 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. le président. - Amendement n°368, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéas 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
M. Jean-Louis Tourenne. - Ces alinéas obligent à accepter, au bout de deux ans, toute offre d'emploi à un salaire supérieur au revenu de remplacement. Nous supprimons cette contrainte.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable. Nous avons « cranté » le parcours du demandeur d'emploi : 12 mois, puis 24 mois. Vous oubliez en outre qu'il est tenu compte dans l'article de l'âge du demandeur d'emploi.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis favorable.
À la demande de la commission, l'amendement n°368 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°215 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 344 |
Pour l'adoption | 135 |
Contre | 209 |
Le Sénat n'a pas adopté.
À la demande de la commission, l'article 35, modifié, est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°216 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 224 |
Pour l'adoption | 209 |
Contre | 15 |
Le Sénat a adopté.
ARTICLE 36
M. le président. - Amendement n°488 rectifié, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéas 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13 et 21 à 36
Supprimer ces alinéas.
M. Fabien Gay. - Cet amendement supprime des dispositions instaurant de nouvelles sanctions à l'encontre des chômeurs.
Le projet de loi a durci les cas de suspension des allocations : la simple absence à un rendez-vous ou à une formation sera sanctionnée ; la radiation pourra être définitive. Les sanctions pécuniaires sont alourdies, le maximum porté à 10 000 euros. Rappelons pourtant que, selon la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, la fraude à Pôle Emploi ne représente que 0,5 % des allocations versées.
Les ressources de Pôle Emploi pourraient être mieux employées que dans une chasse aux fraudeurs ! L'allocation chômage n'est pas une faveur mais un droit tiré des cotisations.
M. le président. - Amendement n°738, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 4
Remplacer les mots :
à la section 2
par les mots :
aux sections 2 et 3
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Coordination juridique.
M. le président. - Amendement n°369, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 8
Supprimer les mots :
est absente à une action de formation ou d'aide à la recherche d'une activité professionnelle, ou
M. Jean-Louis Tourenne. - Cet amendement remet de la proportion dans les sanctions. On ne peut mettre sur le même plan l'absence ponctuelle à une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi et l'abandon de cette action, bien plus condamnable.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°488 rectifié. Nous sommes dans une logique de droits et de devoirs.
Défavorable également à l'amendement n° 369, d'autant que nous avons simplifié la rédaction de l'alinéa visé.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°738, défavorable aux deux autres.
À la demande de la commission, l'amendement n°488 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°217 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 268 |
Pour l'adoption | 15 |
Contre | 253 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Rappel au Règlement
Mme Laurence Cohen . - Nous sommes en session extraordinaire, c'est donc le Gouvernement - et le président de la République - qui organise nos travaux.
L'examen de ce texte majeur a été retardé lundi à cause du Congrès, jeudi à cause d'un autre texte. Résultat, il manque des sénateurs, surtout à droite, en cette veille de 14 juillet qui nous appelle en circonscription. La majorité recourt donc aux scrutins publics pour repousser nos amendements. Ce n'est pas acceptable ! Allons-nous poursuivre de la sorte jusqu'à ce soir ? Pourrons-nous continuer à avoir un débat serein, respectueux ? Je remercie les rapporteurs d'apporter des explications à chaque amendement, mais l'organisation du travail parlementaire cette année, imputable au seul Gouvernement, n'est pas convenable.
M. le président. - Acte est donné de votre rappel au Règlement.
Discussion des articles (Suite)
L'amendement n°738 est adopté.
L'amendement n°369 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°370, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucune sanction ne peut être prononcée sans un recours préalable à la médiation.
M. Jean-Louis Tourenne. - Derrière le chômeur sanctionné, il y a une famille, des enfants. Au vu des conséquences qu'elle entraîne, la sanction ne saurait être mécanique. Il faut pouvoir prendre en compte les raisons du manquement, ce qui suppose une médiation.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Le respect du contradictoire est important car la suspension des allocations peut en effet être dramatique. Il existe déjà un médiateur de Pôle Emploi. Une médiation obligatoire ne me semble toutefois pas opérationnelle. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°370 n'est pas adopté.
L'article 36, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°347 rectifié, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5312-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Cinq représentants des usagers de Pôle emploi. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les représentants des usagers de Pôle emploi sont désignés par les organisations syndicales et les associations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes en recherche d'emploi, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ils ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement du conseil d'administration ne peut être pris en charge par une personne publique. »
M. Jean-Louis Tourenne. - Les usagers doivent être représentés au conseil d'administration de Pôle Emploi : ils sont les premiers concernés.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Ils le sont déjà via les organisations syndicales de salariés. Ne bouleversons pas l'équilibre du conseil d'administration. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°347 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°348, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5426-8-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le demandeur d'emploi soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées. »
M. Jean-Louis Tourenne. - La chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que la caractérisation de la négligence fautive de l'organisme chargé de servir les allocations d'assurance chômage devait être retenue. Le remboursement des indus met parfois les demandeurs d'emploi dans une situation infernale. N'oublions pas la faute de celui qui a versé l'argent indument. Ne pas le sanctionner, c'est l'encourager à continuer. Incitons plutôt à parfaire les outils.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'enjeu des indus est important, qu'il s'agisse des allocations chômage ou du RSA, a fortiori concernant des personnes en difficulté. La cause en est souvent la complexité des règles. Simplifions !
L'amendement me semble satisfait, le principe de responsabilité civile étant d'application générale. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°348 n'est pas adopté.
L'article 36 bis est adopté.
ARTICLE 36 TER (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°489, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d'assurance chômage ainsi que les pistes envisagées pour résorber le phénomène.
Mme Laurence Cohen. - Cet amendement rétabli un article adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative de Pierre Dharréville. Je connais l'opinion du Sénat sur les rapports, mais celui-ci est particulier : alors que le projet de loi amplifie la chasse aux sorcières, il est intéressant de connaitre l'autre face. Dans L'envers de la fraude sociale, des chercheurs éclairent le phénomène du non-recours aux droits. Quelles qu'en soient les causes - défaut d'information, complexité administrative, honte - ce phénomène de société est sous-estimé. Le Défenseur des droits s'en est inquiété.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - La commission est hostile aux rapports... Il est vrai que le sujet du non-recours aux droits est sensible. Le comité de suivi de la loi devrait apporter des réponses. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Sagesse.
Mme Laurence Cohen. - Au vu des explications du rapporteur et de l'avis de la ministre, je le retire.
L'amendement n°489 est retiré.
L'article 36 ter demeure supprimé.
ARTICLE 37
M. le président. - Amendement n°224, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
Mme Cathy Apourceau-Poly. - En cohérence avec notre opposition à l'article 32 qui remet en cause le caractère paritaire de l'Unedic, nous supprimons l'élargissement de la réforme en outre-mer.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable, d'autant que l'article 37 assure aussi des coordinations juridiques.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°224 n'est pas adopté.
L'article 37 est adopté.
ARTICLE 38
M. le président. - Amendement n°648, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le même deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi » ;
Mme Patricia Schillinger. - En application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 5411-4 du code du travail, la transmission d'informations - type, validité du titre de séjour - provenant du fichier de l'Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) est organisée entre le ministère de l'Intérieur et Pôle Emploi au moment de l'inscription du ressortissant étranger sur la liste des demandeurs d'emploi.
Cette inscription exonère l'employeur embauchant un étranger inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de la vérification de l'existence du titre autorisant l'intéressé à exercer une activité salariée en France.
Cet amendement autorise cette transmission lors du renouvellement du titre ayant permis l'inscription.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis favorable à cet amendement qui comble un vide juridique.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°648 est adopté.
L'article 38, modifié, est adopté.
L'article 39 est adopté.
ARTICLE 40 (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°490, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 8221-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221-6. - Est réputé salarié tout travailleur qui exerce son activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis-à-vis d'une autre personne physique ou morale.
« Est présumé être l'employeur la personne physique ou morale qui, pour le développement de son activité économique et commerciale, recourt à la conclusion de contrats ayant pour objet la location de la force de travail.
« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique ou de dépendance économique sont établis notamment :
« 1° Lorsque le travailleur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;
« 2° Ou lorsque le travailleur est intégré à l'organisation d'autrui, de sorte qu'il ne dispose pas d'une identité propre sur le marché des biens et des services en dehors de celle de son cocontractant.
« C'est notamment le cas lorsque le travailleur, pour l'exécution de son activité, est soumis à des instructions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ;
« 3° Ou, lorsque le cocontractant est une plateforme numérique de travail, la possibilité de radier le travailleur doit être analysée comme étant l'expression d'un pouvoir de sanction, sinon également de contrôle et de direction, caractéristique de l'exercice d'un pouvoir de l'employeur.
« L'employeur est la personne physique ou morale qui détient un pouvoir de fait ou de droit sur le travailleur, le tenant sous sa dépendance, pour les besoins de l'activité économique et commerciale de l'organisation ;
« 4° Ou lorsque le travailleur ne fixe pas lui-même ou par entente avec le client le prix de ses prestations ;
« 5° Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l'exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. »
M. Fabien Gay. - Les plateformes numériques sont construites selon un modèle qui a vocation à contourner les règles - notamment du droit social. Plus de travailleurs, mais des utilisateurs ou des prestataires extérieurs ! Plus d'employeurs, des intermédiaires ! Plus de sanctions directes, mais des incitations ! Cette succession d'euphémismes n'est qu'une torsion de la réalité. Dans les faits, c'est une vaste opération de concurrence déloyale et de dumping social.
Les services dépassent la mise en relation puisqu'ils ont besoin de travailleuses et de travailleurs salariés. Les organisations paupérisent les travailleurs, privés de protection sociale et de représentation, soumis à la loi du plus fort.
La présomption de salariat constituerait une solution.
M. le président. - Amendement n°632, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifie? :
1° L'article L. 7342-1 est complété? par onze alinéas ainsi rédigés :
« A? ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité? sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :
« 1° Les conditions d'exercice de l'activité? professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté? pour les travailleurs d'avoir recours a? la plateforme ;
« 2° Les modalités permettant d'assurer aux travailleurs un revenu d'activité? décent ;
« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
« 4° Les mesures de prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité? et les mesures permettant de garantir aux travailleurs des conditions de travail décentes ;
« 5° Les modalités de partage d'informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d'exercice de leur activité? professionnelle ;
« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d'exercice de leur activité? professionnelle ;
« 7° Les garanties applicables en cas de rupture de relations contractuelles entre la plateforme et les travailleurs.
« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats qui la lient aux travailleurs.
« L'établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières e?nume?re?es aux 1° a? 7° du présent article ne peuvent caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.
« L'autorité? administrative peut être sollicitée par les signataires de la charte dans des conditions fixées par décret pour attester de la réalité? des conditions fixées a? l'alinéa précédent au regard des éléments fournis par les parties signataires et de la réalité? des mesures prévues dans la charte. » ;
2° L'article L. 7342-3 est ainsi rédigé? :
« Art. L. 7342-3. - Le travailleur bénéficie du droit d'accès a? la formation professionnelle continue prévu a? l'article L. 6312-2. La contribution a? la formation professionnelle mentionnée a? l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.
« Il bénéficie, a? sa demande, des actions mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité? dans des conditions définies par décret.
« Lorsque le chiffre d'affaires réalisé? par le travailleur sur la plateforme est supérieur a? un seuil défini par décret, son compte personnel de formation est abonde? par la plateforme d'un montant égal a? celui d'un salarie? a? temps plein. » ;
3° L'article L. 7342-4 est ainsi rédigé? :
« Art. L. 7342-4. - L'article L. 7342-2 n'est pas applicable lorsque le chiffre d'affaires réalisé? sur la plateforme est inférieur a? un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé? par le travailleur sur la plateforme. »
Mme Patricia Schillinger. - Les plateformes collaboratives sont ambivalentes : elles offrent des opportunités nouvelles et prolongent des dépendances. La violence des conflits sociaux appelle des réactions. Les livreurs de repas sont depuis peu en grève, après de nombreux autres travailleurs de ces plateformes. Il nous appartient d'accompagner ces changements. Une charte des plateformes précisant leurs responsabilités apparaît indispensable.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Ouvrons le débat, Madame la Ministre, créons un groupe de travail, faisons appel à l'expertise du Conseil d'État... Et trouvons un dispositif à la hauteur des enjeux.
Pour l'heure, faute d'étude d'impact et d'auditions, nous avons supprimé l'article. Avis défavorable aux deux amendements.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable à l'amendement n°490 ; avis favorable à l'amendement n°632.
Mme Monique Lubin. - Il faut entendre les salariés. Il y a soixante-dix ans, dans les Landes, on s'est battu pour mettre un terme à des formes de travail ressemblant à de l'esclavage... que nous voyons renaître aujourd'hui avec les plateformes à la faveur des nouvelles technologies. Mettons-nous au travail très rapidement !
Mme Nadine Grelet-Certenais. - En commission, nous avons déposé un amendement de suppression de cet article. À la puissance publique de fixer les règles de protection des salariés ! Les employés des plateformes - ces tâcherons modernes, comme ils se définissent eux-mêmes - doivent relever du code du travail - ils ont d'ailleurs été intégrés au droit commun en matière d'accident du travail et de formation.
Le député Aurélien Taché, à l'origine de l'article inséré à l'Assemblée nationale, n'a pas jugé bon d'entendre ces personnes, hélas.
Mme Sophie Taillé-Polian. - Très bien !
M. Fabien Gay. - Oui, ouvrons ce débat, et en grand. M. Savoldelli et moi-même avons reçu les livreurs Deliveroo qui font grève jusqu'à dimanche, pendant la finale de la coupe du monde. Si Uber, si Deliveroo fonctionnent, c'est grâce aux chauffeurs, aux livreurs, aux travailleurs qui sont même, pour Deliveroo, habillés par l'entreprise ! Ce sont des salariés !
Comptez sur l'engagement du groupe CRCE, Madame la Rapporteure : nous reviendrons sur le sujet avec une proposition de loi. En attendant, nous voterons contre l'amendement n°632 qui arrive comme un cavalier car on craint une requalification par la justice...
Mme Laurence Cohen. - Très bien !
L'amendement n°490 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°632.
L'article 40 A demeure supprimé.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°491, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail est complétée par des articles L. 8221-6 - ... à L. 8221-6 - ... ainsi rédigés :
« Art. L. 8221-6 - ... - Lorsque le travailleur, utilisé dans les conditions prévues à l'article L. 8221-6, emploie lui-même d'autres salariés, ceux-ci sont réputés être liés par contrat de travail au même employeur.
« Art. L. 8221-6-... - La sous-traitance de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce est prohibée au-delà du second rang. Les travailleurs occupés en méconnaissance de cette interdiction, y compris ceux mentionnés à l'article L. 8221-6-1, sont réputés être salariés du sous-traitant de second rang.
« Art. L. 8221-6-... - Toute décision de faire appel à la sous-traitance d'une partie de l'activité ou des fonctions de l'entreprise est soumise à l'avis conforme du comité d'entreprise. »
Mme Laurence Cohen. - Le principe de justice sociale devrait guider notre action politique. La sous-traitance sous couvert de souplesse fragmente la chaîne de valeur et fait porter les risques sur d'autres. L'Allemagne et l'Espagne ont légiféré bien avant nous sur la limitation des niveaux de sous-traitance pour enrayer le dumping social, la concurrence déloyale et promouvoir le bien-être des salariés et la justice sociale. Suivons leur exemple.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Des opérations complexes peuvent nécessiter plus de deux niveaux de sous-traitance ; le droit de veto du Conseil d'État est inopportun : avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°491 n'est pas adopté.
ARTICLE 40
Mme Patricia Schillinger . - Avant d'entamer ce chapitre qui s'attache à rendre l'entreprise plus inclusive, je rappelle que 2,7 millions de personnes en âge de travailler sont en situation de handicap. Même trente ans après la loi instaurant cette obligation, le taux d'emploi direct dans les entreprises du secteur privé n'est que de 3,6 %, alors que l'objectif d'emploi est de 6 % ; l'on est à peine plus haut dans la fonction publique.
Je salue le travail de concertation que Sophie Cluzel et vous-même avez mené, Madame la Ministre, ainsi que l'oeuvre de Dominique Gillot en la matière.
Réintroduire l'entreprise sans condition de seuil comme périmètre de calcul de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (OETH) est très important. Ce seuil de 250 salariés adopté en commission n'est pas acceptable. La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés doit être totale.
Mme Nadine Grelet-Certenais . - Seuls 3,5 % des personnes en situation de handicap contre 64 % pour la population globale sont en emploi selon la Dares. Les personnes handicapées les plus âgées sont les plus pénalisées. La considération de leur handicap passe trop souvent avant celle de leurs compétences.
Des négociations sont toujours en cours ; une convention engageante a été signée hier pour les entreprises adaptées. Mais les économies de 20 millions d'euros sur la branche AT-MP vont couper les vivres des plus fragiles. C'est totalement contradictoire. Des inconnues de taille demeurent, qu'aucune étude d'impact n'est venue éclairer.
M. le président. - Amendement n°387, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
handicapés
insérer les mots :
et du maintien de ces derniers dans l'emploi
Mme Nadine Grelet-Certenais. - Cet amendement précise les objectifs du présent alinéa inséré par le Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale.
Il s'agit d'élargir la généralisation de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) à tous les employeurs, à l'objectif de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, le but étant d'envisager l'insertion professionnelle sur le long terme, dimension sur laquelle insiste le rapport Gilot.
M. Philippe Mouiller, rapporteur de la commission des affaires sociales. - Cet amendement, guère normatif, est surtout déclaratoire. Distinguer les travailleurs relevant de l'embauche et du maintien, comme le réclame son exposé des motifs, est une bonne idée... satisfaite pour la commission. Avis défavorable.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées. - Muriel Pénicaud et moi-même travaillons à changer de paradigme : passerelles, sas, amélioration de la qualification, accompagnement personnalisé, changement d'échelle... La concertation a été large, et l'ambition de changer la donne est partagée.
La précision apportée par l'amendement n'est pas nécessaire : avis défavorable.
L'amendement n°387 n'est pas adopté.
La séance est suspendue à 13 heures.
présidence de M. Thani Mohamed Soilihi, vice-président
La séance reprend à 14 h 30.
Mise au point au sujet d'un vote
Mme Véronique Guillotin . - Au scrutin n°212, Mme Nathalie Delattre, MM. Jean-Pierre Corbisez, Olivier Léonhardt et Franck Menonville souhaitaient voter contre.
M. le président. - Acte est donné de cette mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel.
Discussion des articles (Suite)
M. le président. - Amendement n°410, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 4
Après le mot :
dispositions
insérer les mots :
relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Mme Michelle Meunier. - Le diable se niche dans les détails. Les associations redoutent que l'alinéa suivant remette en cause l'obligation déclarative élargie à l'ensemble des employeurs, y compris dans les entreprises de moins de vingt salariés. Nous la sécurisons.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Avis défavorable. Cet amendement précise la matière d'un chapitre du code du travail déjà intitulé « Obligation d'emploi des travailleurs handicapés ». La précision suggérée est inutile.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°410 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°754, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 4
Remplacer les mots :
du présent chapitre
par les mots :
des articles L. 5212-2 à L. 5212-17
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Amendement de cohérence.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°754 est adopté.
L'amendement n°709 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°388, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 7
Après les mots :
après avis
insérer le mot :
conforme
Mme Nadine Grelet-Certenais. - Cet amendement sécurise la clause de revoyure du taux d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. L'avis conforme de la CNCPH offrirait une garantie supplémentaire à la stabilité du taux.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Le taux d'emploi des personnes handicapées relève de la compétence du législateur. Sa détermination se fonde sur l'observation de deux critères énoncés par la loi - part des bénéficiaires de l'OETH dans la population active et situation au regard du marché du travail, mais ne peut être dirigée par un avis conforme d'une instance non parlementaire. Avis défavorable.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°388 n'est pas adopté.
L'amendement n°134 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°633, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.
Alinéas 8 a? 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au premier alinéa de l'article L. 5212-3, les mots : « établissement par établissement » sont remplacés par les mots : « au niveau de l'entreprise » ;
Mme Patricia Schillinger. - La modification introduite en commission des affaires sociales au Sénat limite de fait la mesure aux entreprises de plus de 250 salariés.
L'OETH concerne uniquement les établissements de plus de 20 salariés. Il faudrait que dans une entreprise a? établissements multiples, l'assujettissement a? l'OETH se fasse au niveau de l'entreprise et non plus de l'établissement. Cela simplifierait les formations de l'établissement.
M. le président. - Amendement n°762, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéas 8 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Le premier alinéa de l'article L. 5212-3 est complété par les mots : « , sous réserve de la signature d'un accord à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-2-1. Dans le cas contraire, l'obligation d'emploi s'applique au niveau de l'entreprise. » ;
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Cet amendement revient sur les modalités de calcul de l'OETH pour le cas des entreprises pluri-établissements, concrètement les entreprises à la tête d'un réseau de plusieurs succursales.
L'idée du Gouvernement d'appliquer l'OETH au niveau de l'entreprise et non plus au niveau de l'établissement n'est pas compatible avec un modèle économique construit autour de l'éclatement de petites entités.
Cet amendement maintient le calcul établissement par établissement, à la condition de la signature d'un accord dans le cadre de la négociation obligatoire d'entreprise, dont le dispositif renvoie à un autre amendement que je défendrai plus tard. À défaut de cette signature, le principe de l'acquittement au niveau de l'entreprise s'appliquerait.
M. le président. - Amendement n°492, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéas 9, 10, 21 à 29, 40 à 45, 52 et 55
Supprimer ces alinéas.
Mme Cathy Apourceau-Poly. - Cet amendement redéfinit l'OETH à 6 % dans les entreprises de moins de 20 salariés. Après les brèches ouvertes par la loi Macron, et sous couvert de simplification, le Gouvernement exonère toujours plus les entreprises de leurs obligations : les entreprises qui ne disposent pas de 6 % de travailleurs handicapés se verront exonérées de contribution - alors que les personnes handicapées sont deux fois plus au chômage que le reste de la population. Développer l'emploi précaire en intérim n'est pas une solution. Si les entreprises sont réticentes à adapter leurs locaux aux handicaps, il est peu probable qu'elles s'investiront davantage.
M. le président. - Amendement n°291, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 9
Remplacer le nombre :
250
par le nombre :
50
Mme Nadine Grelet-Certenais. - Le seuil de déclenchement de l'OETH pour les entreprises à établissements multiples apparaît bien trop élevé. Des chaînes d'hôtel ou encore de prêt à porter pourraient ainsi être exonérées de l'obligation d'emploi.
Cet amendement propose d'abaisser ce seuil à 50 salariés afin de conserver une réelle ambition pour l'obligation d'emploi.
M. le président. - Amendement n°389, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéas 21 à 27
Supprimer ces alinéas.
Mme Nadine Grelet-Certenais. - Cet article dispose que l'employeur peut s'acquitter de l'OETH que partiellement et plafonne le recours aux stages et aux immersions (PMSMP) à 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise : ces modalités restreignent l'accès à l'emploi des travailleurs handicapés.
Si l'accès au stage ou à l'immersion doit être encouragé, cet encouragement ne peut être laissé sans en plafonner le recours au risque de fragiliser et dénaturer ainsi l'OETH. L'emploi, y compris pour les personnes en situation de handicap, c'est d'abord un contrat de travail.
En supprimant le plafond de recours aux stages, on risque de fragiliser et de dénaturer l'OETH.
M. le président. - Amendement n°390, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5212-7. - L'employeur peut s'acquitter partiellement de son obligation d'emploi, et dans la limite de 30 % de cette dernière, en employant :
Mme Nadine Grelet-Certenais. - Cet amendement de repli propose de réaffirmer que le recours aux stages ou aux immersions pour satisfaire les exigences de l'OETH ne peut être que partiel et de le plafonner à 30 %. Cette option favoriserait l'emploi direct des travailleurs handicapés.
M. le président. - Amendement n°753, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
I. - Alinéa 22
Supprimer les mots :
en employant
II. - Alinéa 23
1° Au début, insérer les mots :
En accueillant en stage
2° Supprimer les mots :
accueillis en stage par l'employeur
III. - Alinéa 24
1° Au début, insérer les mots :
En accueillant
2° Supprimer le mot :
accueillis
IV. - Alinéa 25
1° Au début, insérer les mots :
En employant
2° Supprimer les mots :
des entreprises
M. Philippe Mouiller. - Amendement rédactionnel.
M. le président. - Amendement n°634, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5212-7-2. - Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13, l'effort consenti par l'entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret.» ;
Mme Patricia Schillinger. - Cet article valorise l'emploi des handicapés seniors ; nous en précisons les modalités réglementaires de mise en oeuvre.
L'amendement n°187 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°758, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 52
1° Première phrase
Supprimer cette phrase.
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce décret fixe, d'une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l'effectif de travailleurs handicapés de l'entreprise assujettie, et, d'autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Amendement rédactionnel.
M. le président. - Amendement n°391, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 52
1° Première phrase
Remplacer l'année :
2025
par l'année :
2021
2° Deuxième phrase
Remplacer l'année :
2020
par l'année :
2019
et l'année :
2024
par l'année :
2020
Mme Michelle Meunier. - Les délais de mise en oeuvre envisagés par le Gouvernement, et définis par voie d'amendement en séance publique à l'Assemblée nationale, sont trop longs au regard des objectifs de la réforme. Cet amendement sécurise le financement de l'emploi des personnes handicapées.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Il serait brutal de modifier en une seule fois les règles concernant les entreprises de pluri-établissements. Nous avons choisi de les adapter aux structures de ces entreprises. Avis défavorable.
L'amendement supprime l'ensemble des modalités introduites par le Gouvernement pour favoriser l'emploi direct des personnes handicapées, notamment le changement de périmètre de déduction des montants des contrats de sous-traitance avec les ESAT et les entreprises adaptées.
En effet, le projet de loi entend déduire ces montants non plus du niveau de l'OETH, mais du niveau de la contribution financière dont sont redevables les entreprises qui ne comprendront pas 6 % de salariés handicapés. Cette nouvelle forme de déduction réduit la mise en oeuvre indirecte de l'OETH par des recours à des contrats externes, et favorise l'emploi direct. Avis défavorable.
Avis défavorable à l'amendement n°291 car nous ne proposons pas d'exonération de l'OETH pour les entreprises pluri-établissements de moins de 250 salariés, mais un maintien de l'acquittement établissement par établissement. Nous avons adopté un dispositif plus adapté aux exigences particulières de ces entreprises.
Avis défavorable à l'amendement n°389, même si je comprends l'intention de cet amendement. Les associations de travailleurs handicapés souhaitent réduire toute forme d'entrave possible à l'embauche. Toutes les formes d'emploi, englobant même les stages et les emplois intérimaires, doivent être ouvertes sans restriction aux travailleurs handicapés.
Par ailleurs, le Gouvernement nous a assurés que l'encadrement du recours à ces formes d'emploi précaire figurerait au décret d'application de cet article, vraisemblablement sous la forme d'un quota.
L'amendement n°390 poursuit les mêmes objectifs que le précédent, mais en ne réservant que 30 % de l'OETH maximum aux nouvelles formes d'emploi que sont les stages, les PMSMP et le travail intérimaire. Avis défavorable.
La rédaction de l'amendement n°634 n'est satisfaisante qu'en apparence. Il revient certes sur la position du Gouvernement qui limitait la possibilité pour les employeurs de moduler leur contribution en fonction des seuls bénéficiaires de l'OETH ayant un certain âge. La disposition revenait entièrement sur le droit en vigueur, qui prévoit la même modulation également pour les bénéficiaires dont le handicap est particulièrement lourd, pour ceux qui sont en chômage de longue durée, ou pour ceux qui viennent d'Esat ou d'entreprise adaptée. Elle était donc contraire à l'objectif d'inclusion des travailleurs handicapés les plus éloignés de l'emploi.
La nouvelle rédaction suggérée par cet amendement ne fait plus spécifiquement mention de l'âge des bénéficiaires pour revenir à la notion plus large des « difficultés particulières », ce qui semble aller dans le bon sens. Pour autant, son exposé des motifs vise clairement le seul cas des travailleurs handicapés seniors. Est donc réaffirmée, implicitement, la volonté du Gouvernement de réserver les seuls critères de modulation de la contribution aux bénéficiaires âgés. Or nous souhaitons que les autres critères actuels soient maintenus.
L'intention du Gouvernement est de mener la réforme du travail des personnes handicapées en plusieurs temps, dont ce projet de loi ne constitue que le premier volet.
Avis défavorable, également, à l'amendement n°391. Une autre réforme sera engagée vraisemblablement l'an prochain sur l'offre de services déployée par l'Agefiph pour les entreprises. Les délais fixés dans le projet de loi nous paraissent plus opportuns.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - L'amendement n°633 est conforme à l'esprit de la réforme. Avis favorable. L'assujettissement au niveau de l'État simplifiera les procédures.
Avis défavorable à l'amendement n°762.
Avis défavorable à l'amendement n°492.
Retrait ou avis défavorable à l'amendement n°291.
Avis défavorable aux amendements nos389 et 390.
Avis favorable à l'amendement n°634, utile contre les licenciements pour inaptitude.
Avis défavorable à l'amendement n°391.
Avis favorable aux amendements nos758 et 753.
À la demande du groupe LaREM, l'amendement n°633 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°218 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 253 |
Pour l'adoption | 20 |
Contre | 233 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n°762 est adopté.
Les amendements nos492 et 291 n'ont plus d'objet.
L'amendement n°389 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°390.
L'amendement n°753 est adopté.
L'amendement n°634 n'est pas adopté.
L'amendement n°758 est adopté.
L'amendement n°391 n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°231 rectifié bis, présenté par Mme Deroche, M. Savary, Mmes Berthet et Procaccia, M. Piednoir, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mmes Di Folco et de Cidrac, M. Pierre, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Cuypers, Mmes Lassarade et Delmont-Koropoulis, MM. Bazin et Brisson, Mmes Garriaud-Maylam, Estrosi Sassone et Bruguière, MM. D. Laurent et Charon, Mme Gruny, MM. Longuet, Laménie, Dallier, Babary, Cambon et Sido, Mme Lamure et MM. Buffet, Pillet, Poniatowski et Revet.
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au second alinéa de l'article L. 5212-3, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « et les entreprises de portage salarial »
Mme Annie Delmont-Koropoulis. - Dans son fonctionnement et conformément au code du travail, l'entreprise de portage salarial ne procède pas à une action de recrutement pour ses salariés portés. En effet, ce sont les salariés portés qui font le choix de rejoindre une entreprise de portage salarial.
Sans remettre en cause les acquis de la loi de 2005 ni le principe de l'intégration de personne en situation de handicap dans le monde professionnel, il est techniquement impossible pour les entreprises de portage salarial, de mener une politique de recrutement à destination des personnes en situation de handicap.
C'est pourquoi, l'amendement vise à exclure les salariés portés de la détermination de l'assiette de l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour les sociétés de portage.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Juridiquement, les modèles économiques de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise de portage salarial sont assez proches : les deux reposent sur la mise à disposition lucrative d'une partie de leurs salariés.
Or la loi dispose que les entreprises de travail temporaire ne sont redevables de l'OETH que pour la part permanente de leurs salariés, admettant donc le principe d'une OETH au périmètre réduit.
En toute logique, le même principe devrait s'appliquer aux entreprises de portage salarial. Avis favorable.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Je comprends ce qui motive l'amendement. Cependant, la mesure mérite une expertise complémentaire et pourrait être examinée dans le cadre de la loi Pacte. Retrait ?
L'amendement n°231 rectifié bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°436 rectifié bis, présenté par MM. Longeot et L. Hervé, Mmes Doineau et Joissains, MM. Capo-Canellas et Mizzon, Mme de la Provôté, MM. Henno, Janssens et Delahaye, Mme Sollogoub, M. Le Nay et Mmes Guidez, Férat, Billon et Létard.
Alinéas 11 à 15
Supprimer ces alinéas.
M. Jean-Marie Mizzon. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°751, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
I. - Alinéa 13, dernière phrase
Après la référence :
L. 213-1
insérer les mots :
ou à l'article L. 752-4
II. - Alinéa 32, seconde phrase
Après la référence :
L. 213-1
insérer les mots :
ou à l'article L. 752-4
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Correction d'une erreur de référence.
Le dispositif de l'amendement n°436 rectifié bis n'est pas en phase avec son objet : l'exposé des motifs se positionne contre les nouvelles règles pour l'acquittement de l'OETH au motif qu'elles menaceraient la pérennité des établissements, alors que nous sommes convaincus qu'elles favoriseront l'emploi direct. Dans son dispositif, l'amendement supprime le nouveau mode de déclaration de l'OETH, c'est-à-dire le versement par l'employeur ; or nous sommes favorables à cette modalité nouvelle, plus facile pour les entreprises. Avis défavorable.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Avis défavorable à l'amendement n°436 rectifié bis ; avis favorable à l'amendement n°751.
L'amendement n°436 rectifié bis n'est pas adopté.
L'amendement n°751 est adopté.
Les amendements identiques nos107 rectifié ter et 186 rectifié bis ne sont pas défendus.
M. le président. - Amendement identique n°414 rectifié bis, présenté par Mmes Berthet, Deromedi et Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Gruny, MM. H. Leroy, Laménie et Savary, Mmes Deroche, Delmont-Koropoulis et Garriaud-Maylam, M. Carle, Mme Boulay-Espéronnier et M. Gremillet.
Mme Jacky Deromedi. - Les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas été invités à participer à la concertation. Or cet article aurait pour conséquence de mettre fin au principal mode de financement des missions handicap des établissements du supérieur tant privés que publics. Les établissements du supérieur ont mis en place et développé leurs politiques pour la réussite des étudiants en situation de handicap grâce au financement complémentaire issus de ces accords agréés.
Aujourd'hui, les établissements d'enseignement supérieur ayant des politiques inclusives exemplaires sont ceux qui bénéficient de ces partenariats pluriannuels inscrits dans le cadre des accords agréés leur permettant d'accompagner au mieux les étudiants, avec une vision à long terme.
La fin des accords agréés aurait des conséquences directes et durables pour l'accès à l'enseignement supérieur des personnes en situation de handicap, et, par conséquent, leur insertion professionnelle. Les établissements ne seraient plus en mesure de financer les aménagements ni les frais annexes.
Cet amendement supprime la limitation dans le temps des accords agréés afin d'assurer la pérennité et le développement des politiques menées en faveur des étudiants en situation de handicap dans l'enseignement supérieur.
M. le président. - Amendement identique n°767, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Cet amendement trouve en grande partie sa source dans les conclusions d'une étude de la Dares qui dresse, contrairement au Gouvernement, des conclusions relativement favorables aux accords agréés.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Limiter à six ans la durée des accords agréés est un facteur de redynamisation. Des solutions d'accompagnement seront trouvées bientôt. Avis défavorable.
Les amendements identiques nos414 rectifié bis et 767 sont adoptés.
M. le président. - Amendement n°635, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.
I. - Alinéa 31, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l'autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d'État.
II. - Après l'alinéa 48
Insérer alinéa ainsi rédigé :
...° À l'article L. 5212-17, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles l'accord collectif prévu à l'article L. 5212-8 est agréé par l'autorité administrative » sont supprimés ;
M. Martin Lévrier. - Dans un souci de cohérence des normes, cet amendement précise la nécessité de prévoir par décret en Conseil d'État la procédure d'agrément de l'accord ainsi que les plans d'actions conditionnant son agrément.
M. le président. - Sous-amendement n°770 à l'amendement n° 635 de Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Amendement n° 635, alinéas 1 à 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. - Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agrée par l'autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Ce sous-amendement préserve l'évaluation triennale des accords agréés, adoptée en commission des affaires sociales.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Avis favorable à l'amendement n°635 et au sous-amendement n°770.
Le sous-amendement n°770 est adopté.
L'amendement n°635, ainsi sous-amendé, est adopté.
M. le président. - Amendement n°759, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa de l'article L. 5213-11 est supprimé.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Cet amendement supprime l'interdiction du cumul de l'aide financière apportée à l'embauche par l'Agefiph et la modulation de la contribution en fonction des critères spécifiques de la personne embauchée.
Ces deux incitations financières poursuivent des objectifs différents.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°759 est adopté.
M. le président. - Amendement n°752, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 56
Remplacer le mot :
susmentionnée
par le mot :
susmentionnés
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Amendement rédactionnel.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°752 est adopté.
L'article 40, modifié, est adopté.
ARTICLE 40 BIS
M. le président. - Amendement n°392, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 2
Après la référence :
L. 5212-13
insérer les mots :
ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles
Mme Nadine Grelet-Certenais. - Cet amendement étend l'obligation de motiver le refus de télétravail soit étendue à toutes les personnes en situation de handicap et aux proches aidants. Le télétravail permet une meilleure conciliation des vies professionnelle et familiale. Il facilite aussi le retour à l'emploi.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Cet amendement est fort intéressant et s'inscrit dans la droite ligne de la proposition de loi rapportée par notre collègue Jocelyne Guidez et soutenue par le Gouvernement, qui prévoyait le don de jours de repos au profit de proches aidants. L'ouverture du télétravail s'inscrit dans le prolongement des facilités qu'il est nécessaire de leur ménager. Avis favorable.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Je comprends la philosophie de cet amendement, mais son dispositif n'est pas utile. L'obligation de motivation du refus du télétravail s'applique déjà à tous les travailleurs. Le Gouvernement s'est engagé à porter un plan global d'aide aux aidants. Des mesures seront rapidement prises. Avis défavorable.
L'amendement n°392 est adopté.
M. le président. - Amendement n°493, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le télétravailleur se trouve en situation de handicap, l'employeur doit prendre des mesures afin d'assurer l'accueil du salarié dans les locaux de l'entreprise et son intégration au collectif de travail, dans les mêmes conditions que les autres salariés. » ;
M. Pascal Savoldelli. - Il faut encadrer le recours au télétravail pour les personnes en situation de handicap. On ne peut pas renvoyer l'activité professionnelle de ces personnes chez elles et transformer l'incitation, censée faciliter le travail des personnes handicapées, en déresponsabilisation de l'employeur vis-à-vis de son obligation de rendre les bâtiments accessibles. Il faut aussi favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap dans un collectif de travail pour éviter leur isolement, grâce à un minimum de présence dans les locaux. Si l'enjeu du télétravail est bien d'éviter les difficultés de transport, il ne doit pas se traduire par un isolement plus grand des travailleurs handicapés. Les personnes en situation de handicap ont besoin d'une présence minimale dans les locaux avec les collègues.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Avis défavorable. Cet amendement repose sur la présomption qu'un employeur encouragerait le télétravail pour s'épargner l'aménagement des postes de travail.
Or il n'est pas prévu que l'ouverture du télétravail exonère l'employeur de ses obligations d'aménagement du poste de travail, d'autant que le télétravail n'est pas toujours exercé à temps plein et que le télétravailleur a souvent un temps de présence à assurer sur le lieu de travail. Cet amendement est déjà couvert par le droit en vigueur.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°493 n'est pas adopté.
L'article 40 bis, modifié, est adopté.
L'article 40 ter est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°761, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) Après l'article L. 2242-2, il est inséré un article L. 2242-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-2-1. - Dans les entreprises à établissements multiples mentionnées à l'article L. 5212-3, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. » ;
b) La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2242-3 est ainsi modifiée :
- les mots : « relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » sont supprimés ;
- les mots : « de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « des négociations mentionnées au 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2-1 » ;
- à la fin, les mots : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots : « les objectifs visés par ces négociations » ;
c) À l'article L. 2242-4, la référence : « et L. 2242-2 » est remplacée par la référence : « à L. 2242-2-1 » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) À la fin du 1° de l'article L. 2242-11, la référence : « et à l'article L. 2242-2 » est remplacée par les références : « , à l'article L. 2242-2 et à l'article L. 2242-2-1 » ;
b) À l'article L. 2242-12, la référence : « et à l'article L. 2242-2 » est remplacée par les références : « , à l'article L. 2242-2 et à l'article L. 2242-2-1 » ;
3° L'article L. 2242-13 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Chaque année, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-2-1, une négociation sur l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ; »
b) Au cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Nous proposons de maintenir l'acquittement de l'OETH établissement par établissement et d'inscrire l'insertion et l'accueil des personnes handicapées au nombre des négociations obligatoires d'entreprise de ces entreprises. Je crois au caractère incitatif de cette mesure.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Cet amendement n'est pas cohérent avec l'architecture du dispositif issu de la concertation de l'automne dernier. Avis défavorable.
L'amendement n°761 est adopté et devient un article additionnel.
L'article 40 quater demeure supprimé.
M. le président. - Amendement n°292, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Après l'article 40 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La discrimination inclut le refus de mettre en place les aménagements raisonnables requis en faveur d'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail. »
II. - L'article 6 sexies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de l'employeur de prendre les mesures appropriées peut être constitutif d'une discrimination. »
Mme Sophie Taillé-Polian. - Conformément aux recommandations du Défenseur des droits dans son avis au Parlement du 28 mai dernier, cet amendement transpose dans notre législation nationale, l'obligation d'aménagement raisonnable définie dans la directive de septembre 2000 - que nous n'avons que partiellement transposée. Certains pays, comme l'Italie, ont du reste été condamnés pour ce motif.
L'article 2 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), ratifiée par la France en 2010, dispose que « La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable ».
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - L'amendement semble déjà satisfait par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations, qui dispose que « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son handicap, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est ». La discrimination indirecte est définie comme « la disposition susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes ».
Le défaut d'aménagement du poste de travail par l'employeur, en ce qu'il place la personne handicapée dans une situation moins favorable ou entraîne pour elle un désavantage particulier, constitue une discrimination directe ou indirecte. Retrait ou avis défavorable.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Même avis.
Mme Nadine Grelet-Certenais. - Je le maintiens.
L'amendement n°292 n'est pas adopté.
L'article 41 est adopté.
ARTICLE 42
M. le président. - Amendement n°765, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
I. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
II. - Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loin°84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée. » ;
III. - Alinéa 11
Remplacer les mots :
troisième et avant-dernier
par les mots :
premier et deuxième
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Amendement de coordination.
M. le président. - Amendement n°249, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au troisième alinéa, la référence à l'article « 85 » est remplacée par la référence « 85-1 » et la référence « 75 » est remplacée par la référence à l'article « 75-1 » ;
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics. - Cet amendement prévoit que les agents reclassés des trois versants de la fonction publique seront comptabilisés dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Nous avons pris un décret pour la fonction publique de l'État, il sera généralisé.
M. le président. - Amendement n°637, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés au présent article et à l'article L. 5212-13, l'effort consenti par l'employeur en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;
M. Martin Lévrier. - Cet amendement rend plus intelligible cette disposition qui a pour objectif de valoriser l'emploi des travailleurs handicapés seniors, dont les difficultés de maintien en emploi sont réelles.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - La commission des affaires sociales avait souhaité accompagner le mouvement initié par le Gouvernement de rapprochement des modalités de calcul de l'OETH dans les secteurs privé et public, en retirant les agents reclassés des bénéficiaires de l'OETH. Cette disposition nous avait paru cohérente, dans la mesure où l'OETH est acquittée à près de 25 % par des agents reclassés, et retirant ainsi aux personnes handicapées l'accès à ces postes.
Néanmoins, au vu du coût important, avis de sagesse à l'amendement n°249.
L'amendement n°637 propose une disposition identique de celle prévu à l'article 40 pour les employeurs privés ; elle revient, pour les employeurs publics, sur la position du Gouvernement qui limitait la possibilité pour les employeurs de moduler leur contribution en fonction des seuls bénéficiaires de l'OETH ayant un certain âge.
Cet amendement ne fait plus spécifiquement mention de l'âge des bénéficiaires et revient à la notion plus large des « difficultés particulières » ; cependant, son exposé des motifs vise clairement le seul cas des travailleurs handicapés séniors. Nous souhaitons que tous les handicaps soient pris en compte. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Retrait de l'amendement n°765 car il ferait tomber le nôtre qui rend la règle plus intelligible. Nous veillerons à régler les problèmes de coordination en CMP. Avis favorable à l'amendement n°637.
L'amendement n°765 est retiré.
L'amendement n°249 est adopté.
L'amendement n°637 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°763, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les corps de fonctionnaires dont l'accès à certains emplois est soumis à des conditions d'aptitude physique particulières, l'obligation d'emploi s'applique uniquement aux personnels administratifs et techniques. » ;
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Cet amendement prend en compte, dans le calcul de l'OETH, la situation de corps particuliers de la fonction publique qui nécessitent des aptitudes physiques particulières.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Votre amendement compliquerait le dispositif puisque l'aptitude physique n'est pas appliquée dans la fonction publique pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
L'amendement n°763 est adopté.
M. le président. - Amendement n°756, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 14
1° Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
dernière
2° Après le mot :
« hospitalière »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
est supprimé le signe : « , » et sont insérés les mots : « ou des groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique » ;
L'amendement rédactionnel n°756, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°755, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
I. - Alinéa 17
Après le mot :
alinéa
Insérer les mots :
et à la deuxième phrase du dernier alinéa
II. - Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d'unités manquantes » sont remplacés par les mots : « de bénéficiaires manquants »
III. - Alinéa 24
Remplacer les mots :
cette déduction
Par les mots :
ces déductions
L'amendement rédactionnel n°755, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°250, présenté par le Gouvernement.
Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Dans le cadre de la réforme, le Gouvernement souhaite que les efforts réalisés par les employeurs publics pour le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnes lourdement handicapés n'engendrent plus une majoration du taux d'emploi, à l'instar de ce qui a été acté pour le secteur privé. Cette suppression ne vise pas à réduire les efforts consentis pour l'accueil et le maintien en l'emploi des agents lourdement handicapés, qui seront toujours pris en charge par le FIPHFP.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Cet amendement revient sur l'incitation des employeurs publics à embaucher des personnes lourdement handicapées, en baissant leur contribution. Avis défavorable.
Le Gouvernement invoque les ressources du FIPHFP, qui passera sous la barre de 100 millions d'euros d'ici un an. Mais ce fonds n'y suffira pas.
L'amendement n°250 n'est pas adopté.
L'amendement n°188 rectifié n'est pas défendu.
L'article 42, modifié, est adopté.
L'article 42 bis est adopté.
ARTICLE 42 TER
M. le président. - Amendement n°757, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 3, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque la date d'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent II est le 1er janvier, il est fait exception à l'application de ladite phrase pour le calcul des bénéficiaires manquants au titre de l'année précédant cette entrée en vigueur.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Amendement rédactionnel.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°757 est adopté.
L'article 42 ter, modifié, est adopté.
ARTICLE 42 QUATER
M. le président. - Amendement n°294, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le montant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa est fixé à 80 % pour l'année 2019. Ce montant est réduit de 20 % annuellement à partir de l'année 2020 pour atteindre un montant plancher de 20 % à partir de 2022. »
II. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Mme Nadine Grelet-Certenais. - Cet amendement reprend les objectifs de l'article 98 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - qui auraient dû être atteint en 2009.
La loi de finances rectificative a supprimé le plafonnement à 90 % proposé par le Gouvernement que nous jugeons insuffisant. La commission des affaires sociales l'a abaissé à 80 %, ce qui reste insuffisant. Cet amendement réaffirme le principe d'exemplarité des pouvoirs publics, en particulier de l'Éducation nationale.
M. le président. - Amendement n°494, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéa 4
Remplacer le taux :
80 %
par le taux :
65 %
Mme Cathy Apourceau-Poly. - L'emploi des personnes en situation de handicap est une priorité. Il est problématique que les établissements scolaires puissent déduire les salaires des personnes accompagnant les élèves en situation de handicap. Cela récompense des établissements qui ne font que respecter un principe fondamental de l'Éducation nationale : l'accueil de toutes et de tous.
Toutefois, en temps de pénurie budgétaire, la déduction de ces charges n'est pas un cadeau mais une nécessité. Le nombre d'enfants scolarisés en situation de handicap a augmenté en dix ans et c'est tant mieux. Malgré la jurisprudence du Conseil d'État du 20 avril 2011 et les recommandations du Défenseur des droits en 2012, les choses pourraient aller mieux, en particulier pour le temps périscolaire. Dans le Pas-de-Calais, où je vis, je vois des familles qui mettent leurs enfants dans des taxis à 6 heures du matin pour rejoindre leur école en Belgique. C'est scandaleux ! Il faut maintenir la participation de tous les établissements publics au fonds d'insertion.
M. le président. - Amendement n°251, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 4
Remplacer le taux :
80 %
par le taux :
90 %
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Nous partageons le même objectif, faire participer l'ensemble des employeurs au fonds d'insertion, mais notre méthode est différente. Nous voulons faire en sorte que, contrairement à ce qui est le cas jusqu'à présent pour l'Éducation nationale, la déduction ne puisse pas être supérieure à la contribution au fonds. Elle pourra atteindre au maximum 90 % de la contribution la première année et pourra être abaissée par décret à 80 % la deuxième année. Bref, vous souhaitez plafonner la déduction quand nous souhaitons maintenir un socle à la contribution. C'est en réservant ce socle de 10 % que l'on pourra tenir l'objectif d'un budget de 130 millions d'euros pour le FIPHFP. Avis défavorable aux amendements nos294 et 494.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Avis défavorable à ces trois amendements. La commission a préféré abaisser le taux de déduction à 80 %, reprenant d'ailleurs une préconisation d'un rapport récent de l'IGAS et de l'IGF. Nous n'avions pas connaissance que le Gouvernement pourrait prendre un décret pour augmenter la contribution.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Pourquoi faut-il y aller progressivement ? Pour pérenniser l'accompagnement des élèves, nous menons un plan de titularisation de leurs accompagnants. Cela engendre un transfert de crédits du ministère du Travail à celui de l'Éducation nationale, de 30 millions d'euros.
Mme Nadine Grelet-Certenais. - Nous avions l'intention de voter contre mais cet engagement du Gouvernement, dont nous espérons qu'il sera tenu, nous incite à retirer notre amendement.
L'amendement n°294 est retiré.
L'amendement n°494 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°251.
L'article 42 quater est adopté.
ARTICLE 43
M. le président. - Amendement n°293, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 5
Après le mot :
objectifs
insérer les mots :
et de moyens
M. Yves Daudigny. - La signature de contrats d'objectifs et de moyens avec l'État sécurisera financièrement les entreprises adaptées. Ces structures ont besoin de visibilité et, surtout, de continuité budgétaire pour assurer leurs missions. La contribution à l'établissement a baissé de 18 % en 2018, baisse à laquelle va s'ajouter dès 2019 une réduction de la contribution au poste.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Avis défavorable. L'instrument contractuel signé par l'entreprise adaptée et l'autorité d'agrément ne doivent pas être de même nature que celui qui a cours dans le milieu médico-social, sans quoi on assimilerait le subventionnement des entreprises adaptées à une dotation de fonctionnement. Ce n'est pas seulement une question de sémantique.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - La cause mobilise tout le Gouvernement : M. Dussopt, Mme Cluzel et moi-même sommes là pour vous répondre. Le principe d'un contrat d'objectifs et de moyens est le résultat de la concertation que nous avons menée avec les représentants des entreprises adaptées depuis janvier 2018. Avis favorable.
L'amendement n°293 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°760, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
une proportion comprise entre un minimum et un maximum, fixés
par les mots :
des proportions minimale et maximale, fixées
2° Après le mot :
handicapés
insérer le signe :
,
3° Remplacer la deuxième occurrence du mot :
fixés
par le mot :
déterminés
L'amendement rédactionnel n°760, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°393, présenté par Mme Lubin et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 11
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, prioritairement du milieu ordinaire
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Mme Monique Lubin. - Cet amendement supprime quatre mots, mais quatre mots lourds de sens pour les entreprises adaptées. La plupart d'entre elles - vous en avez visité une dans les Landes, il y a une dizaine de jours, Madame la Ministre - sont parfaitement insérées dans l'économie concurrentielle. Ces quatre mots changent toute la philosophie de ces entreprises adaptées. Elles ne sont pas des tremplins vers l'emploi durable, elles représentent des emplois durables pour les personnes handicapées - je peux vous le dire pour présider une association d'insertion par l'activité économique depuis longtemps. J'insiste : cette rédaction inquiète le secteur.
L'amendement n°189 n'est pas défendu.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Je salue le travail des entreprises adaptées et le Gouvernement pour ses négociations avec les entreprises adaptées. Pour autant, il est difficile de discuter d'amendements qui nous ont été communiqués il y a très peu de temps.
La commission a voulu marquer la distinction entre les trois milieux de travail ouverts aux personnes handicapées : protégé, adapté et ordinaire. Les amendements déposés par le Gouvernement allant dans le sens d'une plus grande porosité entre entreprises adaptées et entreprises dites classiques vont d'ailleurs implicitement dans ce sens.
Mme Lubin souhaite, elle, gommer toute mention dans la loi d'une non-appartenance des entreprises adaptées au milieu ordinaire. Sur cette question délicate de typologie, sagesse.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°393 parce qu'il permet d'insérer dans le texte la réforme que je vous proposerai. Les entreprises adaptées sont des entreprises ordinaires mais leurs emplois ne le sont pas. Je proposerai tout à l'heure des amendements.
L'amendement n°393 est adopté.
M. le président. - Amendement n°683, présenté par le Gouvernement.
I. - Après l'alinéa 12
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article L. 5213-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, » ;
2° Après les mots : « autre employeur », sont insérés les mots : « pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, » ;
3° Il est ajouté un alinéa rédigé :
« Pour faciliter leur accès à un emploi durable, l'entreprise adaptée met en oeuvre un appui individualisé pour l'entreprise utilisatrice, et des actions d'accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés. La prestation d'appui individualisée est rémunérée par l'entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition. »
... - L'article L. 5213-19 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-19. - Seul l'emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5213-13-1, ouvrent droit au bénéfice d'aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances. »
... - Après l'article L. 5213-19 du code du travail, il est inséré un article L. 5213-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-19-1. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 5213-13, ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ;
« 2° Les modalités de l'accompagnement spécifique mentionné à l'article L. 5213-13-1 ;
« 3° Les modalités de détermination et d'attribution et de versement des aides financières de l'État mentionnées à l'article L. 5213-19 et les règles de non cumul. »
II. - Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 5213-18 est supprimé ;
III. - Alinéas 19 à 21
Supprimer ces alinéas.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Le Gouvernement a conclu hier des négociations avec les représentants d'entreprises adaptées, dont l'UNEA et l'APF France handicap, en présence du président Milon et de la sénatrice Schillinger pour permettre à 40 000 personnes handicapées supplémentaires de ne plus être enfermées dans le chômage. On doublerait le nombre de personnes susceptibles de travailler dans des entreprises adaptées en quatre ans et le taux de chômage de ces personnes - 500 000 sont à Pôle Emploi - baisserait ainsi de 10 %.
Notre dispositif mise sur les transitions professionnelles, les passerelles vers d'autres employeurs. Nous voulons une plus grande mixité des publics en entreprises adaptées et expérimenter le contrat Tremplin : des parcours de 24 mois maximum de remise à l'emploi, avec un suivi très fort. Nous encourageons, enfin, le travail intérimaire adapté qui permet de lever les barrières parce que les personnes handicapées peuvent. Enfin, en accord avec Nicole Belloubet, nous ouvrons les entreprises adaptées aux détenus pour augmenter leurs chances de réinsertion.
Bref, treize ans après la réforme de 2005, nous nous efforçons de construire un modèle plus ouvert, plus inclusif, avec un engagement très fort de l'État.
M. le président. - Sous-amendement n°768 à l'amendement n°683 du Gouvernement, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Amendement n°683, alinéa 12
Supprimer les mots :
et de moyens
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Par cohérence, nous supprimons la référence aux « moyens » dans le contrat liant l'entreprise adaptée à l'État afin d'ôter toute ambiguïté à la nature tarifaire de leur relation.
L'amendement n°190 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°394, présenté par Mme Lubin et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap ouvrent droit à des aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. »
Mme Monique Lubin. - Cet amendement sacralise le terme de compensation : les aides compensent la moindre productivité des travailleurs handicapés, et ne sont pas de simples subventions.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n°683. Je salue l'ambition du Gouvernement de rationalisation : l'aide au poste plutôt qu'une subvention aux entreprises adaptées.
Avis défavorable à l'amendement n°394 qui réserve l'aide au poste aux travailleurs « sans emploi » ou « courant le risque de perdre leur emploi ». Cela ne me semble pas réalisable dans la mesure où l'aide n'est versée qu'à raison des travailleurs effectivement embauchés. Je propose aux auteurs de cet amendement de se rallier à celui du Gouvernement, qui limite l'aide financière au poste, aux personnes handicapées travaillant en entreprise adaptée et renvoie les modalités de calcul et d'attribution à un décret qui, j'en suis sûr, ne manquera de cibler les travailleurs devant être le plus accompagnés.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Belle convergence de vues sur l'avenir des entreprises adaptées ! Avis défavorable au sous-amendement n°768 : le principe du contrat d'objectifs et de moyens a été accepté par les entreprises adaptées. Avis défavorable également à l'amendement n°394 pour les mêmes raisons que le rapporteur.
Mme Nadine Grelet-Certenais. - Madame la Ministre, le Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement de la concertation. Vous nous demandez de nous exprimer sur une évolution majeure sans étude d'impact ni avis du Conseil d'État. Les entreprises adaptées sont transformées en tremplin vers le milieu ordinaire, en agence de placement. Nous ne partageons pas votre philosophie.
Mme Laurence Cohen. - Il y a de bonnes choses dans cet amendement, dont le contrat d'objectifs et de moyens. En revanche, il comporte des points préoccupants : le taux de 80 % d'emploi de personnes handicapées serait transformé en plancher minimal fixé par décret ; le remplacement de « travailleur handicapé » par « travailleur reconnu handicapé » exclut potentiellement les accidentés du travail, les victimes de guerre, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité, les bénéficiaires de l'AAH. Bref, les critères tirent de plus en plus les entreprises adaptées vers des entreprises ordinaires.
Le sous-amendement n°768 est adopté.
L'amendement n°683, sous-amendé, est adopté.
L'amendement n°394 n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°766, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 25, première phrase
Après les mots :
premier alinéa
insérer la référence :
du I
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Amendement de coordination.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - ...qui pose des problèmes juridiques. Les personnes handicapées en ESAT ne peuvent pas faire l'objet d'un licenciement puisqu'elles ne signent pas de contrat de travail. On ne peut donc pas les faire bénéficier de l'assurance chômage.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Notre analyse juridique est différente. Je retire néanmoins l'amendement.
L'amendement n°766 est retiré.
L'article 43, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°682, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les mots : « , ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 et suivants du code du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État au plus tard le 1er septembre 2020 »
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Je l'ai défendu.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - L'intention est louable, mais je crains qu'elle ne manque son objectif. En effet, l'intégralité des dispositifs qui s'appliquent aux entreprises adaptées, et notamment les aides financières dont elles peuvent bénéficier à l'embauche d'un travailleur handicapé, est conditionnée, d'après le nouvel article L. 5213-13-1 du code du travail, à la signature d'un contrat de travail. Or le travail de la personne détenue est encadré par un acte spécifique, dont ne sont signataires que la personne et le chef d'établissement pénitentiaire, et qui n'a pas la qualification de contrat de travail. Sagesse.
L'amendement n°682 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°600, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II la possibilité d'expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'État dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du même code.
1° La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
2° À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue au 1° afin d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action de formation concernée.
3° À titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières, dont l'absence de prise en charge, feraient obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà de la durée maximale prévue, après avis de l'organisme ou de l'institution du service public de l'emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l'emploi, la capacité contributive de l'employeur et les actions d'accompagnement et de formation qui ont été conduites.
La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de la durée de l'expérimentation.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en oeuvre des modalités d'accompagnement du projet professionnel adaptées à leurs possibilités afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
4° Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1- En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2- D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 du même code.
II. - Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter les entreprises adaptées candidates à l'expérimentation notamment les objectifs, les moyens, et résultats attendus en termes de sorties vers l'emploi.
Sur proposition du comité de suivi de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des structures retenues pour mener l'expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée, le contenu de l'avenant au contrat conclu avec l'État ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente disposition au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Le contrat Tremplin s'accompagnera d'un accompagnement fort dans les entreprises d'accueil, il s'inscrit dans une logique de transition.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Cet amendement complète utilement les mesures qu'a prises la commission pour protéger les parcours professionnels des personnes handicapées, des ESAT vers le milieu adapté puis le milieu ordinaire. Le contrat Tremplin, d'une durée comprise entre 4 et 24 mois, sera destiné aux travailleurs handicapés sans emploi ou menacés par une perte d'emploi. Cette période pourra être mise à profit pour le maintien en entreprise adaptée en vue d'une embauche ou la redirection vers une autre entreprise. Avis favorable.
L'amendement n°600 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°601, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II, la possibilité d'expérimenter la création d'entreprise de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l'émergence de structure de travail temporaire tournée vers les travailleurs handicapés et capable de promouvoir en situation de travail, les compétences et acquis de l'expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'État dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
L'activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire consiste à faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap et conclure avec ces personnes des contrats de missions.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-27 du code du travail peut être proposée à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie.
L'activité de ces entreprises adaptées de travail temporaire est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12 et L. 1251-12-1 du même code applicables à la durée des contrats, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
II. - Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en termes de sorties vers l'emploi. Sur proposition du comité de suivi de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des candidats retenus pour mener l'expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente disposition au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Défendu.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Avis favorable à cet amendement qui améliore la fluidité.
L'amendement n°601 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 44
M. le président. - Amendement n°365, présenté par Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tout nouveau service de communication au public en ligne doit être accessible dès la création de sa première version.
Mme Michelle Meunier. - L'accessibilité a posteriori est souvent plus coûteuse, moins efficace ; elle revient souvent à la charge des personnes handicapées elles-mêmes. L'accessibilité a priori est préférable.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Cet article transpose une directive européenne aux termes de laquelle les organismes du secteur public seront déliés de leur obligation d'accessibilité numérique universelle dans le cas où cette dernière engendrerait une « charge disproportionnée ». Nous ne pouvons pas nous en écarter. Avis défavorable.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Retrait, sinon rejet.
L'amendement n°365 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°396, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne, les sites internet, intranet et extranet.
Mme Nadine Grelet-Certenais. - La réécriture de l'article 47 de la loi de 2005, que nous propose le Gouvernement, supprime la référence aux normes internationales en matière d'accessibilité. La seule référence serait donc le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, le RGAA. Le numérique est international, nous avons un réseau francophone, il serait dommage que la France se referme sur ses propres normes.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. - Avis défavorable pour les mêmes raisons qu'à l'amendement précédent. Le RGAA est parfaitement à jour des recommandations internationales et continuera de s'appliquer.
Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°396 n'est pas adopté.
L'article 44 est adopté.
L'article 45 est adopté, ainsi que l'article 46.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°101 rectifié ter, présenté par M. Dallier, Mmes Bruguière, Delmont-Koropoulis et Estrosi Sassone, MM. Panunzi et Savary, Mme Troendlé, MM. H. Leroy, Bazin et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier et Lefèvre, Mme Gruny, MM. de Nicolaÿ, Brisson et Savin, Mme Deroche, MM. Longuet, Piednoir, Cuypers et Magras, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, MM. Daubresse, Pierre, Carle, Vogel, Revet, Mandelli et Babary, Mme A.M. Bertrand et MM. Cambon, Buffet, Pillet et Gremillet.
I. - Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5132-1 du code du travail, les mots : « et d'accompagnement » sont remplacés par les mots : « , d'accompagnement et de formation ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section ...
Renforcer le cadre d'intervention des structures d'insertion par l'activité économique
Mme Annie Delmont-Koropoulis. - Il s'agit de modifier la définition législative du secteur de l'insertion par l'activité économique dans le code du travail pour faire apparaître sa mission de formation professionnelle. Autrement dit, il s'agit de traduire dans la loi le triptyque « mise à l'emploi, accompagnement, formation ».
M. le président. - Amendement n°397, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5132-1 du code du travail, les mots : « et d'accompagnement » sont remplacés par les mots : « , d'accompagnement et de formation ».
Mme Nadine Grelet-Certenais. - L'insertion par l'activité économique permet aux personnes les plus éloignées de l'emploi en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier d'un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion professionnelle. Ce secteur concerne environ 150 000 personnes. Conformément à la recommandation de Jean-Marc Borello, nous proposons d'ancrer le triptyque « mise à l'emploi, accompagnement, formation » dans la loi. En effet, les bénéficiaires de l'IAE, au-delà d'être accueillis et accompagnés, sont également formés au sein des structures spécialisées - entreprises adaptées, associations intermédiaires, entreprises de travail temporaire d'insertion ou encore ateliers et chantiers d'insertion. Cela contribue fortement à l'innovation sociale, à la lutte contre les exclusions du marché du travail.
M. le président. - Amendement identique n°695 rectifié bis, présenté par MM. Vall, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville et Requier.
Mme Véronique Guillotin. - Défendu.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - On ne peut qu'être favorable à cette préconisation de Jean-Marc Borello. Cet amendement pose cependant deux questions. La première, c'est qu'il induira nécessairement soit un redéploiement des crédits de l'IAE, soit leur hausse. La seconde, c'est que cet amendement ne suffira pas à lui seul à rendre opérationnelle la nouvelle mission de formation. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - On sait que les parcours d'insertion qui fonctionnent suivent ce triptyque, il faut renforcer le parent pauvre qu'est souvent le volet formation. En revanche, il est inopportun de le figer dans la loi : le dosage sera différent d'une personne à l'autre et il vaut mieux un accompagnement sur mesure. Je crains ce qu'en fera l'administration. Un accord a été conclu le 28 mai dernier et nous avons prévu 200 millions d'euros sur le quinquennat dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences pour développer ce volet. Retrait ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Retrait, donc.
L'amendement n°101 rectifié ter est retiré, de même que l'amendement n°695 rectifié bis.
L'amendement n°397 n'est pas adopté.
ARTICLE 46 BIS A
M. le président. - Amendement n°225, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
Mme Laurence Cohen. - Nous sommes dubitatifs : avec cet article, les structures de l'insertion par l'activité économique pourraient être lésées par le transfert d'une partie de leur dotation budgétaire vers les entreprises d'insertion par le travail indépendant.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Cet article est issu d'un amendement déposé par le rapporteur de l'Assemblée nationale en séance. Nous avons eu peu de temps pour l'expertiser. Travail et indépendant et insertion peuvent paraître antinomiques ; cela dit, l'expérimentation peut être intéressante. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Cet amendement vient des structures d'insertion. Elles souhaitent intégrer des personnes qui ne sont pas capables de s'engager sur un nombre d'heures par semaine, qui veulent être indépendantes et pouvoir dire oui ou non. Cette possibilité sera extrêmement encadrée, ce sera un chemin de réinsertion de plus pour les personnes très en difficulté.
Mme Laurence Cohen. - Mes craintes étant calmées, je le retire.
L'amendement n°225 est retiré.
L'article 46 bis A est adopté.
L'article 46 bis est adopté, ainsi que l'article 47.
ARTICLES ADDITIONNELS
L'amendement n°280 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°532 rectifié bis, présenté par Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Cuypers et Longuet, Mmes Garriaud-Maylam, Delmont-Koropoulis et Deromedi et MM. Vogel, Cambon, Mandelli, Charon, Pierre, Bonhomme, Revet et Sido.
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5311-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3-... - À titre expérimental, l'État peut confier aux régions si elles en font la demande, pour une durée de cinq ans, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l'action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, Cap emploi et les maisons de l'emploi, ainsi que de mettre en oeuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.
Mme Anne Chain-Larché. - La loi NOTRe a autorisé l'État à déléguer aux régions sa compétence de coordination des acteurs du service public de l'emploi. Plusieurs régions ont fait acte de candidature sans que l'État y donne suite. Cet amendement prévoit cette même faculté au profit des régions mais cette fois dans un cadre expérimental. Elle permettra aux régions intéressées de définir librement leur politique de coordination des acteurs du service public de l'emploi alors que dans le cadre d'une délégation de compétence elles agissent au nom et pour le compte de l'État.
M. le président. - Amendement identique n°560 rectifié ter, présenté par Mme de la Provôté, M. Lafon, Mmes Morin-Desailly et Sollogoub, MM. Janssens et Luche, Mme Vermeillet, M. Laugier, Mme Vérien, M. Maurey, Mme Loisier, MM. Canevet, Kern et Moga, Mme Goy-Chavent, M. Bockel, Mme Gatel et MM. L. Hervé et Capo-Canellas.
M. Laurent Lafon. - Défendu.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'article 7 de la loi NOTRe, qui a vu le jour grâce à une initiative conjointe de notre commission et celle des lois - dans une version certes moins ambitieuse, a déjà autorisé l'État à déléguer à la région deux missions : la coordination des acteurs de la politique de l'emploi et la mise en oeuvre de la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences. L'État n'aurait pas donné suite aux régions qui auraient fait acte de candidature. D'où la proposition de passer à une expérimentation, en reprenant quasiment à la lettre les termes de l'actuel article L. 5311-3-1. Or le Sénat a adopté le 13 juin dernier la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, présentée par les présidents Bruno Retailleau et Philippe Bas. Son article 17 conserve le cadre de la délégation, sans passer à une expérimentation mais il élargit considérablement son champ d'application. Retrait ?
Mme Anne Chain-Larché. - Espérons que cette proposition de loi prospérera à l'Assemblée nationale !
Les amendements identiques nos532 rectifié bis et 560 rectifié ter sont retirés.
L'article 48 est adopté, ainsi que l'article 49
M. le président. - Amendement n°713, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre du travail, un contrat d'accès à l'entreprise ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale. Le contrat de travail est conclu en application des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail, pour une durée maximale de dix-huit mois.
Pendant l'exécution du contrat d'accès à l'entreprise, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d'un employeur, mentionné à l'article L. 5134-66 du code du travail à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d'améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles. Le salarié est rémunéré par la collectivité territoriale à un niveau ne pouvant être inférieur à celui prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du code du travail sont applicables.
Par dérogation à l'article L. 8241-1 du code du travail, la mise à disposition réalisée sur le fondement du présent article n'a pas de but lucratif pour les entreprises d'accueil.
Une convention-cadre conclue entre la collectivité et l'entreprise définit notamment les conditions générales de recours à ce contrat, les garanties applicables au salarié et les obligations incombant aux signataires de cette convention pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition est établie entre la collectivité, l'entreprise et le salarié.
La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d'accès des employeurs à cette mise à disposition. Elle rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées et des bénéficiaires.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des présentes dispositions.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Il s'agit, à titre expérimental pour trois ans, d'autoriser les collectivités territoriales à embaucher en CDD des personnes éloignées de l'emploi qu'elles pourront mettre à disposition d'une entreprise pour six mois au plus. L'idée est de multiplier les contacts entre les personnes en réinsertion et le monde de l'entreprise.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - La commission est favorable aux expérimentations, surtout si elles sont réclamées par plusieurs régions. Avis favorable.
Mme Michelle Meunier. - D'un côté, le Gouvernement a réduit les emplois aidés ; de l'autre, il propose cette expérimentation... Ce manque de cohérence est troublant. D'ailleurs, l'AMF, l'ADF et l'ARF n'ont pas assisté à la dernière conférence des territoires. Pourquoi ne pas plutôt soutenir ce qui fonctionne ? L'expérimentation « Territoires zéro chômeur », à l'initiative de Laurent Grandguillaume, a été votée à l'unanimité par les deux chambres en 2016. Elle est en cours sur dix territoires, d'autres collectivités sont candidates. Mieux vaudrait l'encourager qu'ouvrir une nouvelle expérimentation intéressante mais hasardeuse.
L'amendement n°713 est adopté et devient un article additionnel.
L'article 49 bis est adopté.
ARTICLE 50
Mme Vivette Lopez . - Le bâtiment a connu depuis 2004 et surtout, depuis la crise économique dans les pays de l'Europe du Sud en 2012, un développement considérable du travail détaché. C'est le troisième secteur en termes de déclarations de détachement et de nombre de travailleurs détachés. L'enjeu principal est la lutte contre la fraude qui pénalise l'emploi par la concurrence déloyale. La fraude aux horaires tire les prix vers le bas. Les sanctions administratives sont encore insuffisantes.
Avec l'article 53, nous aurons un arsenal répressif complet, avec l'extension de la définition du travail dissimulé au cas de sociétés boîtes aux lettres. En revanche, on peut s'interroger sur la mise en oeuvre opérationnelle du devoir de vigilance des maîtres d'ouvrage à l'égard des co-contractants.
Pour finir, il faudrait exercer une vigilance sur les travailleurs étrangers employés dans des exploitations agricoles françaises. Une fois rentrés chez eux, ils bénéficient des allocations chômage puis exercent une nouvelle activité dans leur pays d'origine pour obtenir de nouvelles allocations. On a beaucoup parlé des jeunes qui galèrent avec des contrats au jour le jour ; et les moins jeunes qui travaillent depuis des décennies dans une même entreprise sans être titulaires ?
M. le président. - Amendement n°226, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Pascal Savoldelli. - Cet article est rédigé de manière très lapidaire. Il s'agit tout de même du détachement en zone frontalière ! Certes, un accord international a été signé, mais par qui ? Des États souverains ? Des régions frontalières ? Des entreprises ou des groupes multinationaux ?
Le travail détaché se développe, plus de 500 000 salariés étrangers sont détachés en France : 75 000 Portugais, 60 000 Polonais, 45 000 Allemands et autant de Roumains. Cela fait du monde. Ce qui est en jeu, c'est une gestion des coûts par la mise en concurrence des salariés travaillant de chaque côté de la frontière. On conjugue construction européenne et moins-disant social, et l'on ouvre une brèche dans le droit du travail.
M. le président. - Amendement identique n°411, présenté par Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Mme Michelle Meunier. - Nous ne comprenons pas la logique du Gouvernement qui, en même temps, renforce les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'inspection du travail contre la fraude au travail détaché et allège les obligations qui pèsent sur les employeurs y ayant recours.
Le cadre législatif du travail détaché est remanié si souvent que l'inspection du travail n'a pas le temps d'intégrer les modifications. Une nouvelle directive européenne vient d'être adoptée, attendons sa transposition.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Nous nous sommes interrogés sur ces accords bilatéraux qui assouplissent les règles déclaratives et avons apporté des précisions en commission. L'amendement n°684 supprime ces accords bilatéraux, rendant nos débats caducs... Avis défavorable mais nous y reviendrons.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable. Ne confondons pas les sujets. Un journaliste sportif venu couvrir le Tour de France, une exposition Porte de Versailles ou un concert du Philharmonique de Berlin : tout cela exige une autorisation, or ce n'est pas ce que l'on entend par travail détaché.
M. Julien Bargeton. - C'est le bon sens !
Mme Sophie Taillé-Polian. - Depuis des années, les moyens de l'inspection du travail ne cessent de diminuer. Le 19 juin dernier, devant la commission des finances, Madame la Ministre, vous nous disiez avoir recentré l'inspection du travail sur les priorités : santé au travail, lutte contre le travail illégal, égalité salariale... Voilà des années que ce sont les mêmes ! Pendant que les moyens baissent, les exigences augmentent. Coup de communication ?
M. Pascal Savoldelli. - Le journaliste sportif ou le commercial qui se rend à un Salon ne sont pas les meilleurs exemples de travail détaché...
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - C'est ce que j'ai dit.
M. Pascal Savoldelli. - Reste que vous n'avez pas répondu : les régions frontalières, les entreprises ou groupes à visée transnationale ont-ils été associés ?
Mme Véronique Guillotin. - J'habite à un kilomètre de la frontière luxembourgeoise ; on voit bien que l'espace de vie, de consommation, de travail est continu de part et d'autre. Tout ce qui favorise la fluidité va dans le bon sens.
M. Pascal Savoldelli. - Pas de réponse de la ministre ? Merci pour les parlementaires !
Les amendements identiques nos226 et 411 ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°684, présenté par le Gouvernement.
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Le travail détaché ne pose pas problème tant qu'il n'entraîne pas de concurrence déloyale ou de dumping social. En France, il concernait 560 000 personnes l'an dernier, en hausse de 46 %.
À notre arrivée aux affaires, nous avions jugé la révision de la directive de 1996 insuffisante sur le plan social. Derrière la France, l'Allemagne, puis une large majorité de pays se sont rangés au principe de la nouvelle directive récemment adoptée : à travail égal, salaire égal, avec prise en compte de tous les éléments de rémunération, renforcement et coordination de la lutte contre la fraude, meilleure régulation, protection des salariés.
Tout autre est le sujet des frontaliers ordinaires, à l'instar des équipes binationales d'Airbus, qui nécessite une simplification des procédures. La solution des accords binationaux s'est révélée peu adaptée ; nous préférons des évaluations au cas par cas, pour distinguer ces frontaliers des vrais travailleurs détachés.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Le texte initial du Gouvernement, que nous avons passé du temps à étudier et à amender, évoquait des accords bilatéraux... avant qu'un amendement du Gouvernement, déposé jeudi dernier, ne supprime ses propres alinéas. Où est le respect du Parlement ? Est-ce de l'impréparation ? Quoi qu'il en soit, sagesse.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - L'amendement a été déposé dans les formes et dans les délais. Il ne vous a pas échappé que le Gouvernement allemand avait changé récemment... d'où cet amendement. L'important est de régler le problème.
Les régions Grand Est, Bade-Wurtemberg et la Rhénanie Palatinat seront consultées, Monsieur Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. - Après donc... Merci, néanmoins.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis favorable, dès lors.
L'amendement n°684 est adopté.
L'article 50, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°685, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1263-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1263-8 - L'autorité administrative, saisie par un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 ou par un organisme ayant mandat, peut aménager les modalités selon lesquelles les obligations prévues aux I et II de l'article L. 1262-2-1 et à l'article L. 1263-7 sont satisfaites lorsque sont apportées à l'appui de leur demande les informations attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4.
« Les aménagements consentis pour une durée ne dépassant pas un an sont notifiés au demandeur.
« Pendant la durée ainsi fixée, l'autorité administrative peut demander communication des documents prévus par l'article L. 1263-7.
« L'autorité administrative met fin aux aménagements accordés en vertu du premier alinéa soit lorsque les modalités définies sur le fondement du premier alinéa n'ont pas été respectées, soit en cas de constat d'un manquement aux règles applicables dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4.
« La demande de renouvellement des aménagements est assortie de tout élément attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4 pour la période écoulée.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des aménagements pouvant être accordés en vertu du présent article. »
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Défendu.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Sagesse.
L'amendement n°685 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 51
M. le président. - Amendement n°227, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
Mme Laurence Cohen. - Il fallait faire évoluer la législation sur le travail détaché. Une entreprise étrangère n'aurait plus d'obligation de déclaration. Cela nécessitera une forte mobilisation des services du ministère du travail alors qu'on demande déjà beaucoup à une inspection du travail dont les moyens ne cessent de fondre. Attention aux stratégies de contournement qui risquent d'être élaborées par des employeurs étrangers...
M. le président. - Amendement identique n°412, présenté par Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Mme Michelle Meunier. - Défendu.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable : c'est une mesure de simplification.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Même avis.
Les amendements identiques nos227 et 412 ne sont pas adoptés.
L'article 51 est adopté.
ARTICLE 52
M. le président. - Amendement n°495, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 1262-4-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-4-6. - Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution égale à la différence entre le montant des cotisations patronales acquittées dans le pays d'origine et celui qui devrait l'être si elles étaient dues en France.
« Les modalités de calcul de cette compensation sont fixées par décret en Conseil d'État.
« La contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
M. Fabien Gay. - Cet article supprime la contribution minimale due par les entreprises étrangères pour le traitement des données - contribution qui n'a jamais fait l'objet du moindre recouvrement, alors qu'elle permettait d'identifier les entreprises recourant au travail détaché. En contrepartie, l'article 53 majore le montant des amendes administratives.
Nous sommes partisans d'un versement différentiel des cotisations patronales au bénéfice de notre protection sociale. Seules la Suède et la Belgique ont des cotisations patronales plus élevées. Dans le secteur des services, l'Allemagne profite du grand nombre de petits boulots - exemple que la France a voulu suivre, avec succès puisque 29 % des contrats de travail signés depuis le début de l'année sont d'un jour !
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Vous remplacez le droit de timbre de 40 euros par une contribution différentielle qui irait bien au-delà. C'est contraire au règlement européen de 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dont la révision est en cours de discussion : je vous invite à verser vos propositions au débat à Bruxelles. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Même avis.
L'amendement n°495 n'est pas adopté.
L'article 52 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°681 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - La directive révisant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs a été adoptée par le Parlement européen le 29 mai et par le Conseil le 21 juin. Soyons les premiers à la transposer. Nous vous proposons d'y procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois après promulgation de la loi.
J'en rappelle les principes : à travail égal, salaire égal ; limitation à douze mois ; coopération entre les inspections du travail pour un meilleur contrôle ; obligation d'affiliation dans le pays d'origine.
M. le président. - Sous-amendement n°769 à l'amendement n°681 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Amendement n°681 rect., alinéa 3
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
six
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Nous réduisons le délai de publication de l'ordonnance à six mois.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Sagesse.
Mme Laurence Cohen. - Nous avons toujours été des adversaires résolus des habilitations à légiférer par ordonnance. Un tel sujet mérite un projet de loi en bonne et due forme ! Plus de 500 000 salariés ont été détachés, hors secteur des transports, surtout des Portugais, des Polonais, des Allemands et des Roumains. Les premiers déclarants sont les Allemands.
La France est confrontée au phénomène, en Lorraine, en Alsace ou en Haute-Savoie, proche de la République de Genève. Ce sont 900 000 jeunes formés en France qui font le bonheur des économies étrangères. Le moins-disant social étant puissamment à l'oeuvre au niveau européen, une discussion parlementaire franche s'impose. Nous voterons contre cet amendement.
Mme Michelle Meunier. - Nous nous félicitons de l'adoption de cette directive dont nous avions défendu la révision. Nous regrettons toutefois que le Gouvernement n'ait pas plaidé pour une extension aux routiers qui risquent de devoir se contenter d'un régime dérogatoire. La droite européenne n'a cessé de contester les avancées négociées qui auraient pu figurer dans la directive.
Ce texte important qui porte une vision sociale de l'Europe et conforte les droits des citoyens méritait mieux qu'une transposition par ordonnance. Nous voterons contre cet amendement.
M. Yves Daudigny. - Très bien.
M. Michel Magras. - Je n'ai rien contre les entreprises frontalières, ni contre ceux qui viennent mener une mission en France mais je voudrais vous sensibiliser aux conséquences de la directive sur des territoires comme le mien. Des plateformes - c'est le mot à la mode - font entrer sur notre territoire des salariés détachés pour de courtes durées, à des prix inférieurs à ceux du marché, déstabilisant ainsi tout le marché du travail et l'équilibre social. Ayez conscience que vous détruisez tout un équilibre économique !
Le sous-amendement n°769 est adopté.
L'amendement n°681 rectifié, ainsi sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.
L'article 52 bis est adopté, de même que l'article 53.
ARTICLE 54
M. le président. - Amendement n°27 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mme Jouve et MM. Labbé, Léonhardt, Menonville, Requier et Vall.
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
M. Jean-Claude Requier. - Cet amendement supprime la nouvelle obligation à la charge des donneurs d'ordre de vérifier, lors de la conclusion du contrat, le paiement par le cocontractant d'éventuelles amendes prononcées par l'administration à son encontre. Or comment vérifier en pratique que le cocontractant a payé ses amendes ?
L'amendement n°169 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°148 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin, Raison et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Brisson et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, MM. Vaspart, Pierre et Daubresse, Mme Deroche, M. Magras, Mmes Delmont-Koropoulis et A.M. Bertrand, MM. Émorine, Mandelli, Laménie, Revet, Sido, Charon et Poniatowski et Mmes Lamure et Lherbier.
Alinéa 2
Remplacer les mots :
vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant
par les mots :
se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur certifiant qu'il
Mme Chantal Deseyne. - Nous prévoyons que l'obligation de vigilance du donneur d'ordre sera satisfaite s'il se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur certifiant que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes administratives.
L'amendement n°237 rectifié n'est pas défendu.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n°27 rectifié bis. Retrait de l'amendement n°148 rectifié bis à son profit.
À terme, il faudrait que le ministère du travail modifie le logiciel Sipsi pour que le prestataire fournisse au maître d'ouvrage ou au donneur d'ordre une attestation officielle...
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable. Il faut trouver un équilibre entre souplesse pour le donneur d'ordre et efficacité du contrôle. Les modalités de la procédure de suspension doivent être précisées. Entre une attestation sur l'honneur et un système opérationnel, il y a de la marge. Les autres devoirs de vigilance font déjà l'objet de dispositions réglementaires.
L'amendement n°27 rectifié bis est retiré.
L'amendement n°148 rectifié bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°74 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin et Raison, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mmes Micouleau, Lassarade et Imbert, M. Bascher, Mmes Delmont-Koropoulis et Duranton, M. Revet, Mme Estrosi Sassone, MM. Priou et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mmes Canayer et Lherbier, MM. Vaspart, Pierre, Savin et Daubresse, Mmes Deromedi et Deroche, M. Cuypers, Mme Berthet, MM. J.M. Boyer, Kennel, Émorine, Babary, Laménie et Sido et Mmes Lamure et Bories.
Alinéa 8, seconde phrase
Après le mot :
constaté
insérer les mots :
en lui donnant la faculté de présenter ses observations, le cas échéant assisté d'une personne de son choix,
Mme Chantal Deseyne. - Il s'agit d'assurer le respect du principe du contradictoire.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable. On se situe après le prononcé d'une sanction administrative, au terme d'une procédure respectueuse des droits du contradictoire. En outre, le nouveau dispositif d'interdiction d'activité avant le début de prestation de l'entreprise étrangère doit également respecter le contradictoire.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Même avis.
L'amendement n°74 rectifié bis est retiré,
de même que l'amendement n°150 rectifié bis.
L'article 54, modifié, est adopté.
Les articles 55, 56 et 57 sont successivement adoptés.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°430, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5523-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5523-6. - L'étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 n'est pas soumis à la condition de détention de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 8323-2. »
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Cet amendement rend le dispositif applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, où 50 % des demandes d'autorisations de travail concernent des artistes, pour des séjours de dix jours en moyenne.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - D'accord sur le fond, mais je m'interroge sur le lien avec l'objet du projet de loi... Sagesse.
L'amendement n°430 est adopté et devient un article additionnel.
Les articles 58 et 59 sont successivement adoptés.
ARTICLE 60
M. le président. - Amendement n°151 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Perrin, Raison et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Brisson et Savary, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, MM. Vaspart, Pierre et Daubresse, Mmes Lopez et Deroche, M. Magras, Mmes Delmont-Koropoulis et A.M. Bertrand, MM. Émorine, Mandelli, Laménie, Revet, Sido, Charon et Poniatowski et Mme Lamure.
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La liste des documents consultés au cours du contrôle fait l'objet d'une restitution écrite auprès des personnes concernées.
« Dès lors que des documents ont été emportés, leur restitution doit intervenir avant la clôture des opérations de contrôle.
Mme Chantal Deseyne. - Cet amendement prévoit les modalités de restitution des documents emportés lors d'un contrôle en matière de travail détaché.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Malheureusement, il n'a pas été rectifié dans le sens proposé en commission : avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°151 rectifié bis est retiré.
L'article 60 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°501, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l'indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »
M. Pascal Savoldelli. - Les salariés à temps partiel étant soumis à une plus grande précarité, cet amendement augmente la prime de précarité à 20 % de la rémunération totale brute contre 10 % pour les CDD à temps plein. L'enjeu est de favoriser les recrutements à temps complet.
Les femmes, qui représentent 80 % des contrats à temps partiel, sont les premières concernées ; pour un tiers d'entre elles, le temps partiel est subi. Les moindres rémunérations ont des conséquences sur leurs droits au chômage et à la retraite.
Adopter cet amendement irait dans le sens des déclarations du président de la République en mars dernier : l'égalité salariale passera par une égalité de reconnaissance.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Ce véhicule législatif devient un autocar tant on charge la barque ! (Sourires) Un tel sujet mériterait étude d'impact, avis du Conseil d'État, auditions... Avis défavorable à ces amendements portant article additionnel.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable, ainsi que sur les trois suivants.
L'amendement n°501 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°499, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3123-7 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la durée de travail est inférieure à vingt-quatre heures par semaine et supérieure à quinze heures par semaine, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.
« Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à quinze heures par semaine, ou lorsque la durée quotidienne de travail est inférieure à deux heures, ces heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 50 %. »
Mme Laurence Cohen. - Le taux de recours au CDD, qui atteint 87 %, a progressé de dix points en moins de vingt ans. Et leur durée moyenne diminue.
En 2015, la Dares relève que les femmes ont plus de difficultés à trouver un temps plein que les hommes, conséquence des stéréotypes de genre, de l'inégale répartition des tâches domestiques, mais aussi des inégalités professionnelles.
Il est urgent de lutter contre le recours abusif au temps partiel.
La loi sur la sécurisation de l'emploi fixait un plancher de 24 heures hebdomadaires ; nous l'avions soutenu, tout en regrettant la multiplication des dérogations. Le plancher est devenu fictif car les branches l'ont contourné, et le temps moyen est en réalité de 17 heures.
Cet amendement instaure une majoration salariale, que nous espérons dissuasive pour les entreprises. Tous les moyens législatifs sont bons pour faire reculer le temps partiel !
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable
L'amendement n°499 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°500, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La fin de la seconde phrase de l'article L. 3123-21, le taux « 10 % » est remplacé par le taux » 25 % » ;
2° L'article L. 3123-22 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Détermine la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant qui ne peut être inférieure à 25 % ; »
b) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux :« 50 % » ;
3° Après le mot : « est », la fin de l'article L. 3123-29 est ainsi rédigée : « d'au moins 25 % pour chacune des heures accomplies. »
M. Pascal Savoldelli. - Madame la Ministre, vous n'êtes pas pour la majoration des heures supplémentaires, soit. Reste que si l'on peut contrer l'abus d'heures supplémentaires, il est, dans les faits, impossible à un salarié de les refuser, tout le monde le sait.
C'est un débat qui va traverser la société française et l'entreprise.
L'amendement n°500, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°498, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VII de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« VII ... - Dans toute entreprise d'au moins vingt salariés, lorsque l'effectif compte en moyenne, sur une année civile, plus de 20 % de salariés à temps partiel, le montant de la réduction est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année. »
Mme Laurence Cohen. - Cet amendement vise à dissuader le recours excessif au temps partiel en réduisant les allègements de charges sociales sur les bas salaires prévus par le code de la sécurité sociale. Nous luttons ainsi contre une précarité qui touche surtout les femmes, comme l'a montré la Dares.
L'amendement n°498, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
ARTICLE 61
Mme Laurence Cohen . - La France est 129e sur 144 en matière d'égalité salariale, selon le Forum économique mondial.
À contrat, diplôme, expérience et responsabilités identiques, l'écart de rémunération entre un homme et une femme est de 10,5 %.
Il était temps de passer d'une obligation de moyen à une obligation de résultat. Le Gouvernement a en outre précisé, par amendement à l'Assemblée nationale, que la mesure des écarts serait annuelle et qu'une pénalité pourrait être appliquée. Il faudrait qu'elle soit obligatoire.
Vous avez chargé Sylvie Leyre, DRH France de Schneider Electric, d'une mission sur ces écarts. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Les organisations syndicales unanimes souhaitent un outil national pour garantir la transparence et l'égalité de traitement entre toutes les entreprises sur ce sujet.
M. Antoine Karam . - Voici ce que souhaitait dire Mme Schillinger : « À travail égal, salaire égal ». Nous en sommes loin, avec 24 % d'écart de salaires au détriment des femmes.
Cet article considère ces inégalités non pas comme une fatalité mais comme un défi à relever. En cas de non-respect des indicateurs fixés par décret, l'entreprise - de plus de 50 salariés - pourra se voir appliquer une pénalité financière, après un délai de trois ans de mise en conformité.
L'article renforce aussi l'information des salariés sur leurs droits.
Après tant d'années, on passe enfin d'une obligation de moyens à une obligation de résultat.
Mme Laurence Rossignol . - Je me réjouis que ce texte comprenne des volets consacrés à l'égalité salariale et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Je connais votre engagement sincère sur ces sujets, Madame la Ministre, mais la régulation qui est nécessaire à une égalité effective, contredit la dérégulation à laquelle votre Gouvernement donne la priorité.
Devant le Congrès, le président de la République a dit que le combat pour l'égalité homme/femme a pu sembler « dérisoire » dans le passé. J'espère qu'il parle d'un passé qui est bien plus lointain qu'une année, car le combat pour l'égalité n'a pas attendu le président de la République ! Je pense en particulier au travail d'Yvette Roudy en 1981, à la loi Génisson du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle, à la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle...
L'égalité salariale est un enjeu majeur de redistribution des richesses et de justice sociale. C'est aussi un enjeu de croissance puisque la perte que subit la France serait égale à 7 points de PIB et 150 milliards d'euros selon un rapport de France Stratégie.
Vous avez choisi de mettre en place un dispositif d'évaluation et de sanction par l'inspection du travail, en précisant que l'inspection sera fortement mobilisée. Nuançons car elle a déjà beaucoup d'autres missions et j'ai noté que seulement huit postes d'inspecteurs du travail étaient ouverts au concours cette année - je doute qu'ils suffisent à remplacer les départs en retraite. Il n'y a donc probablement aucune hausse d'effectifs pour absorber cette tâche importante.
M. le président. - Amendement n°599, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 1
Remplacer les références :
Ier du titre II du livre II de la troisième
par les références :
II du titre IV du livre Ier de la première
et la référence :
Ier bis
par la référence :
II bis
II. - Alinéa 2
Remplacer la référence :
Ier bis
par la référence :
II bis
III. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
IV. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1142-7. - L'employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
V. - Alinéa 5
1° Remplacer la référence :
L. 3221-12
par la référence :
L. 1142-8
2° Remplacer les mots :
une mesure des écarts de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3,
par les mots :
des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération
et les mots :
et de leur évolution
par les mots :
et aux actions mises en oeuvre pour les supprimer
VI. - Alinéa 6
1° Remplacer la référence :
L. 3221-13
par la référence :
L. 1142-9
2° Première phrase
Remplacer les mots :
l'entreprise ne respecte pas le principe fixé à l'article L. 3221-2
par les mots :
les résultats obtenus par l'entreprise
et les mots :
d'indicateurs définis par décret, à défaut d'avoir été déjà déployés dans le cadre de la négociation collective, permettant de mesurer des écarts de rémunération au sens de l'article L. 3221-3
par les mots :
des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situent en deçà d'un niveau défini par décret
b) Après les mots :
porte également
insérer les mots :
sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant,
4° Seconde phrase
Supprimer le mot :
unilatérale
5° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La décision est déposée auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3. L'autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur.
VII. - Alinéa 7
1° Remplacer la référence :
L. 3221-14
par la référence :
L. 1142-10
2° Première phrase
Remplacer les mots :
le principe fixé à l'article L. 3221-2 n'est pas respecté au regard d'indicateurs définis
par les mots :
les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, se situent en deçà d'un niveau défini
3° Seconde phrase
Remplacer les mots :
ces indicateurs démontrent un écart de rémunération entre les femmes et les hommes supérieur à un taux minimal déterminé par arrêté du ministre chargé du travail
par les mots :
les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret
4° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dès lors qu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 2242-8.
VIII. - Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 3221-12
par la référence :
L. 1142-8
et la référence :
L. 3221-13
par la référence :
L. 1142-9
IX. - Alinéa 20
Remplacer la référence :
L. 3221-12
par la référence :
L. 1142-8
X. - Alinéas 25 et 26
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
VI. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail est complétée par les mots : « et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 ».
XI. - Alinéa 27
1° Remplacer les mots :
de l'indicateur prévu
par les mots :
des indicateurs prévus
2° Remplacer la référence :
L. 3221-13
par la référence :
L. 1142-8
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Voilà 45 ans que la loi oblige au principe « À travail égal, salaire égal », sans qu'on l'applique - et l'égalité salariale est peut-être le seul domaine où la loi soit aussi massivement inappliquée. Il est temps de changer la tendance et nous pouvons le faire collectivement. L'époque s'y prête, où l'on prend conscience que l'égalité salariale est un enjeu social et économique - il y a aussi une génération nouvelle, pour qui l'égalité salariale est une évidence. Saisissons l'occasion. Nous avons commencé une concertation avec les partenaires sociaux, elle a été intense, constructive et forte.
Voilà pourquoi nous souhaitons fixer une obligation de résultat. Nous nous donnons trois ans pour réussir, fort de l'expérience que certaines entreprises nous ont fait partager.
Il nous faut un instrument de mesure objectivable et une enveloppe de rattrapage salarial. L'instrument de mesure sera le plus transparent possible.
La mission que j'ai confiée à la DRH de Schneider Electric a montré qu'il fallait une palette d'indicateurs large. Elle est en phase de test et à la fin septembre, nous pourrons diffuser cet outil.
Cet article porte aussi sur l'égalité des chances en termes de carrière, parce que la stricte égalité salariale ne suffit pas, si les femmes ne progressent pas dans la hiérarchie.
M. le président. - Sous-amendement n°771 à l'amendement n°599 du Gouvernement, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Amendement n°599, après l'alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° Compléter cet alinéa par les mots :
, qui tiennent compte des indicateurs déjà déployés dans le cadre de la négociation collective
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Nous voulons que les indicateurs déjà déployés soient conservés.
L'amendement n°236 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°502, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
, à défaut d'avoir été déjà déployés dans le cadre de la négociation collective,
M. Pascal Savoldelli. - L'alinéa 6 prévoit une négociation sur les mesures de rattrapage salarial. Les entreprises qui ne sont pas parvenues à l'égalité salariale mais qui auraient mis en oeuvre des mesures de rattrapage salarial seraient cependant exonérées de négociations. Mieux vaudrait que la négociation soit automatique si l'on veut éviter les passe-droits.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Il ne s'agit pas d'un passe-droit. Quand une entreprise vient de s'équiper d'un logiciel, il lui est particulièrement pesant de devoir en changer. C'est le cas ici aussi : autant tenir compte de ce qui a été mis en place. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - L'indicateur doit être pertinent et simple à déployer. Il faut éviter de créer de nouvelles obligations administratives et de multiplier les différences entre les secteurs. Sur l'ensemble des carrières, les écarts de salaires entre hommes et femmes, à temps plein égal, sont de 17 % ! Il est temps d'agir.
Le sous-amendement n°771 reste ambigu dans sa rédaction. Autoriserait-il les partenaires sociaux à définir un écart différent par branche ? (Mme Frédérique Puissat, rapporteur, le conteste.) Retrait, si c'est le cas. Sinon, sagesse.
Retrait de l'amendement n°502, car le dispositif doit être universel.
Le sous-amendement n°771 est adopté.
L'amendement n°599, ainsi sous-amendé, est adopté.
L'amendement n°502 n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°399, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
I. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
cinquante salariés
par les mots :
onze salariés
II. - Alinéas 6 et 7, première phrase
Remplacer les mots :
cinquante salariés
par les mots :
onze salariés
Mme Laurence Rossignol. - L'article 61 voit son champ limité aux entreprises de plus de 50 salariés, sans doute pour des raisons pratiques, parce que c'est plus facile.
Cependant, en 1972, les écarts de salaires entre hommes et femmes étaient de 33 %. Ils sont aujourd'hui à 18 %. Plus de la moitié des femmes travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. En outre, elles sont plus vulnérables dans les petites entreprises que dans les grandes, où il y a des institutions représentatives du personnel, voire des équipes qui travaillent sur l'égalité salariale.
Les véhicules législatifs qui défendent l'égalité professionnelle ne sont pas si nombreux, c'est peut-être le seul du quinquennat.... Mieux vaudrait inclure toutes les femmes dans le champ d'application de la loi en excluant uniquement les entreprises de moins de 11 salariés.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Il faut arriver à une surface adaptée, car plus l'entreprise est petite, et moins il y a de chances que beaucoup de salariés aient le même poste de travail. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable. Il faut au moins un groupe de 20 salariés sur le même poste pour que l'on puisse mesurer les écarts. De plus, les écarts sont statistiquement inférieurs dans les petites entreprises : chacun connaît plus ou moins le salaire des autres et le contrôle social fonctionne donc mieux.
L'amendement n°399 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°584, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La mesure des écarts de rémunération prévue par le premier alinéa est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par courrier individuel.
Mme Laurence Rossignol. - Cet amendement prévoit une publicité de la mesure des écarts de rémunération. Il reste à en déterminer la nature.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Le texte prévoit déjà une publication annuelle. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Satisfait. Retrait ?
L'amendement n°584 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°586 rectifié, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une entreprise candidate à un marché public doit fournir au pouvoir adjudicateur le dernier accord relatif à l'égalité professionnelle et la dernière mesure des écarts de rémunération.
Mme Monique Lubin. - Cet amendement encadre la mesure des écarts de rémunération en prévoyant des indicateurs obligatoires et nécessaires à l'application de la loi de 2014.
J'entends déjà les cris d'orfraie des entreprises car les marchés publics nécessitent une ingénierie lourde. Cependant, à force de ne rien faire depuis 45 ans, l'efficacité n'est pas au rendez-vous.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'amendement n°717 le prévoit déjà. Retrait ou avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Même avis.
L'amendement n°586 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°400, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial ne se substitue pas aux augmentations salariales habituellement octroyées par l'employeur à ses salariés.
Mme Laurence Rossignol. - On ne peut pas imaginer qu'il y ait des augmentations de salaires pour les hommes et seulement le rattrapage salarial pour les femmes. Elles ont droit aux deux !
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Le logiciel palliera cette difficulté. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - L'amendement est satisfait. Le projet de loi prévoit une enveloppe de rattrapage salarial qui n'entre pas dans la négociation annuelle des salaires. Avis défavorable.
L'amendement n°400 n'est pas adopté.
M. le président. - Nous avons examiné 155 amendements aujourd'hui ; il en reste 40.
La séance est levée à 18 heures.
Prochaine séance, lundi 16 juillet 2018, à 10 heures.
Jean-Luc Blouet
Direction des comptes rendus