Droit des étrangers en France (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au droit des étrangers en France.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 13 QUINQUIES (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°134, présenté par M. Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 316-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé. Cette carte de séjour temporaire arrivée à expiration est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue de bénéficier d'une telle ordonnance de protection. »

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement rétablit l'article 13 quinquies relatif à la protection en cas de mariage forcé, supprimé par la commission des lois au motif que ces personnes sont éligibles à la protection subsidiaire voire au statut de réfugié.

Or le Conseil d'État a jugé que « les femmes qui ont quitté leur pays de naissance afin d'échapper à un mariage forcé, n'appartiennent pas à un groupe social victime de persécutions au sens de l'article premier de la Convention de Genève et ne peuvent, par conséquent, bénéficier de la qualité de réfugié ».

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois.  - Les victimes d'un mariage forcé sont éligibles à la protection subsidiaire, comme l'a confirmé la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2011.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification.  - Avis favorable, c'est une avancée dans la protection des personnes.

M. Jean-Yves Leconte.  - Les arrêts de la CNDA ne valent pas une disposition législative !

L'amendement n°134 n'est pas adopté.

L'article 13 quinquies demeure supprimé.

L'amendement n°78 est retiré.

ARTICLE 13 SEXIES (Supprimé)

L'amendement n°34 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°171 rectifié bis, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Desessard, Labbé et Placé.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 316-3 du  même code, les mots : « commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son » sont remplacés par les mots : « exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien ».

Mme Esther Benbassa.  - Cet article, supprimé par la commission des lois, permet à l'autorité administrative de délivrer une carte de séjour temporaire à l'étranger victime de violences au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire de PACS ou un ancien concubin.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement, tout comme l'a été le rapporteur de l'Assemblée nationale.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Favorable à cet amendement qui renforce les droits des personnes.

L'amendement n°171 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 13 sexies demeure supprimé.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°188, présenté par MM. Doligé et Yung.

Après l'article 13 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 4-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les visas uniformes délivrés aux étrangers dans les chancelleries diplomatiques et consulaires en application du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire pour les visas. »

M. Éric Doligé.  - Avec M. Yung, nous menons une réflexion sur les visas. Cet amendement de simplification supprime l'obligation de signature des vignettes-visas apposées par l'administration consulaire sur les visas délivrés aux étrangers.

Ce projet offre l'occasion d'améliorer les conditions d'accueil des étrangers qui sollicitent un visa dans le cadre d'un séjour touristique. Or la durée de la procédure d'attribution de visa est rallongée par des tâches inutiles d'instruction dans les postes consulaires, en particulier, les vignettes-visas apposées lors de la délivrance d'un visa uniforme « Schengen » de court séjour.

Cette signature n'est nullement rendue obligatoire par le droit communautaire. Les Allemands l'ont déjà supprimée et remplacée par l'impression sur la vignette du nom de la personne décisionnaire.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Chargée de la réforme de l'État et de la simplification, je trouve l'intention louable. Mais une réforme de l'ensemble de la procédure est en cours : France-Visa sera installé en 2017 et la signature sera alors supprimée dans le cadre de la nouvelle procédure qui sera alors mise en oeuvre. Retrait ?

M. Richard Yung.  - Voici un visa hollandais. (L'orateur brandit un document) Il n'y a pas de signature !

M. Roger Karoutchi.  - Et alors ?

M. Richard Yung.  - En France, c'est toujours ceinture et bretelles... Supprimer dès maintenant cette signature, qui ne sert à rien et que le droit communautaire n'exige nullement, relève tout simplement du bon sens. Pourquoi attendre ? L'amendement doit être maintenu.

M. Éric Doligé.  - En effet. Plus nous attendons, moins les consulats ont le temps de traiter les dossiers. Nul besoin de nous en remettre à une hypothétique décision gouvernementale future pour simplifier et améliorer dès aujourd'hui leur capacité de traiter les dossiers, alors que des personnes que nous voudrions attirer en France renoncent à leur voyage à cause de la lourdeur des procédures.

L'amendement n°188 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 13 SEPTIES

M. le président.  - Amendement n°140, présenté par M. Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et républicain.

Supprimer cet article.

M. Jean-Yves Leconte.  - La commission des lois a repoussé de 18 à 24 mois le délai à l'issue duquel un étranger peut présenter une demande de regroupement familial.

Or une vie de famille normale est une condition fondamentale de l'intégration.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Cet allongement, autorisé par la directive européenne, ne fait pas obstacle à l'exercice de ce droit. Avis défavorable.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Je rappelle que le regroupement familial est un droit garanti par la Constitution et par des conventions. En 2010, le Parlement s'est prononcé pour une période de 18 mois. Pourquoi revenir en arrière ? Favorable.

M. Jean-Yves Leconte.  - Le rapporteur considère-t-il que le regroupement est bien un droit ? Allonger ce délai, c'est, au fond, refuser ce droit, donc l'intégration.

M. Philippe Bas, président de la commission des Lois.  - Nul d'entre nous ne remet en cause le droit au regroupement familial ! Mais il est légitime de s'interroger sur ses modalités ; les délais, la notion de famille : quid des couples polygames - peut-on d'ailleurs parler de couple dans ce cas ? Il est légitime de fonder ce droit sur la définition de la famille qui figure dans notre code civil. En portant le délai à deux ans, nous respectons la directive européenne. Nous voulons simplement éviter toute espèce d'abus de droit.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je peine à comprendre. La seule question qui vaille est celle de la recevabilité de la demande au fond. Pourquoi rallonger les délais ? Hier soir, il ne fallait pas, à propos du pouvoir d'appréciation des préfets, toucher à ce qui marche. À présent, il faut modifier cette procédure. Un peu de cohérence ! La rédaction de la commission crée, en outre, des suspicions... Je voterai cet amendement.

M. Roger Karoutchi.  - Je ne suis pas convaincu.

L'amendement n°140 n'est pas adopté.

L'article 13 sexies est adopté.

ARTICLE 13 OCTIES

M. le président.  - Amendement n°135, présenté par M. Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et républicain.

Supprimer cet article.

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement supprime l'obligation pour l'étranger de s'acquitter d'un forfait pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'État (AME). L'expérience a démontré que ce forfait, supprimé par le Gouvernement en 2012, entraînait des conséquences négatives sur la prise en charge médicale, mais aucun effet positif sur les comptes publics. Rétablir ce droit de timbre c'est persister dans une voie d'échec.

La procédure d'agrément préalable à une hospitalisation a aussi été abrogée, car inutile et coûteuse.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Selon l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le bénéfice de l'AME impose d'avoir séjourné pendant trois mois en France, de manière ininterrompue, et de ne pas dépasser un plafond de ressources correspondant à celui qui est retenu pour l'accès à la CMU.

M. Delattre, dans son rapport spécial de 2015 pour la commission des finances sur la mission Santé, souligne que les dépenses ont augmenté de près de 90 % entre 2002 et 2013, passant de 377 millions à 715 millions d'euros. Le nombre de bénéficiaires de l'AME a augmenté de 100 000 en 2001 à près de 300 000 fin 2013. C'est pourquoi nous avons rétabli la législation de 2010, laissant à un décret le soin de fixer les montants. Instaurer un forfait permettra aussi de soulager un peu les finances publiques.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement. Ce critère financier n'est pas le seul pertinent.

Imaginer que des étrangers viendraient en France pour bénéficier de l'AME est une vue de l'esprit !

M. Roger Karoutchi.  - Ben voyons !

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Limiter l'accès à l'AME créerait d'ailleurs des problèmes sanitaires, voire humanitaires, avec, in fine, des coûts plus élevés pour la société. Sans doute, à première vue, cet amendement peut obtenir un certain succès dans l'opinion... Il serait plus opportun de lui expliquer les choses. (M. Philippe Dallier s'exclame)

M. Richard Yung.  - Cet amendement instaure un ticket modérateur pour l'AME. Mais comment déterminer si un étranger, a priori en situation irrégulière, est en France depuis trois mois ou non ? Comment déterminer ses ressources ? C'est le type même de procédé bureaucratique inutile et inapplicable. Pourquoi aussi 30 euros ? Voilà une mesure de pur affichage, qui n'entraînera aucun effet réel.

M. Christian Cambon.  - Non. C'est une question de principe.

Mme Éliane Assassi.  - Je partage les avis exprimés par M. Yung et la ministre. Je regrette que l'on aborde ce débat par le seul prisme financier.

M. Roger Karoutchi.  - Tiens, et pourquoi pas ?

Mme Éliane Assassi.  - Sans doute n'avons-nous pas les mêmes valeurs.

M. Roger Karoutchi.  - Certainement.

Mme Éliane Assassi.  - Il ne s'agit pas que d'aide aux personnes, c'est aussi une question de santé publique : l'Igas a révélé les risques de développement de souches virales ou de bactéries résistantes qu'entraînerait une absence de soins.

M. Roger Karoutchi.  - N'est-il pas facile de stigmatiser la droite en prétendant qu'elle ne s'intéresse qu'aux aspects financiers ? M. Yung a invoqué les visas hollandais. Je défendrai dans un instant un amendement qui s'inspire du système en vigueur en Allemagne, lequel est aussi protecteur dans son principe. Pardon de vouloir sauver le système, en le réformant ! Pourquoi se mettre systématiquement des oeillères ? Le coût serait-il un sujet tabou ? Mais alors pourquoi dérembourse-t-on des médicaments, limite-t-on les dépenses de l'assurance maladie, explique-t-on aux Français qu'ils doivent se serrer la ceinture ? Et l'AME serait intouchable ?

Mme Éliane Assassi.  - N'opposez pas les uns aux autres !

M. Roger Karoutchi.  - Nous nous inspirons du système allemand qui marche très bien. À force de ne rien faire, on fera exploser le système. Nous proposons de le rationaliser pour le sauver. Le laisser dériver sans cesse, c'est s'exposer à devoir le supprimer brutalement un jour, parce que l'on ne pourra plus faire face, et ce sera bien pire que ce que nous proposons ! Nous ne supprimons pas l'aide pour raisons humanitaires ou sanitaires, mais l'AME est devenue un mécanisme trop large, qui ne correspond plus à sa raison d'être.

M. Jean-Yves Leconte.  - La réforme de 2012 a corrigé certains coûts inutiles. L'AME, en fait, est source d'économies, en permettant des prises en charge qui évitent ensuite des coûts beaucoup plus lourds. Certes, cela est dur à expliquer, mais plutôt que courir après l'opinion, mieux vaudrait, monsieur Karoutchi, expliquer qu'humanisme et économies vont de pair !

M. Hervé Poher.  - Revenons au réel. Je suis médecin, à Calais, où nous accueillons des étrangers en situation d'urgence, non pas depuis trois mois, mais depuis vingt ans. Chez nous, les étrangers viennent se faire soigner à l'hôpital par des médecins bénévoles. Que voient-ils ? Des personnes en mauvais état général, victimes de blessures, souffrant de dermatoses, de parasitoses, de tuberculoses, de la gale !

L'éthique du médecin, dans ces cas, c'est de soigner, pas de réclamer des sous ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

M. Roger Karoutchi.  - Bien sûr !

M. Philippe Dallier.  - Autant dire que tout est gratuit !

M. Christian Cambon.  - Très bien, mais, dans ce cas, faisons-le pour tout le monde !

M. René Vandierendonck.  - J'ai été président du conseil d'administration de l'hôpital de Roubaix pendant vingt ans. L'absence de recouvrement de certains titres de paiement n'est pas une légende, mais de grands progrès ont été accomplis. Loin de moi l'idée de nier l'existence de la fraude ; elle se fait surtout par le biais des entrées aux urgences, mais elle a baissé depuis 2012. Tout compte fait, il y aurait plus d'inconvénients à revenir sur l'AME actuelle.

L'amendement n°135 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°13 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, de Legge et Gilles, Mme Canayer, MM. Lemoyne et Frassa, Mme Hummel, MM. Joyandet et B. Fournier, Mme Lopez, MM. Pierre et Vasselle, Mme Procaccia, MM. Charon, Cambon, Milon, Vogel, Chasseing et Dufaut, Mmes Giudicelli et Duchêne, MM. Dassault, Kennel, D. Laurent, Houpert, A. Marc, Grand, de Raincourt, Chaize et Houel, Mme Mélot, MM. Bouvard, Nègre, J. Gautier, Savary, Danesi et Husson, Mme Gruny et MM. Gremillet, Pellevat, Genest, Darnaud, Pointereau et Gournac.

Rédiger ainsi cet article :

Le titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale d'urgence.

« Art. L. 251-1.  -  Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 dudit code, à l'aide médicale d'urgence.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale d'urgence dans les conditions prévues par l'article L. 251-2.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale d'urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251-2.  -  La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :

« 1° Le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 du présent code d'un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« Art. L. 251-3.  -  Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le chapitre II est abrogé ;

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions financières

« Art. L 253-1.  -  Les prestations prises en charge par l'aide médicale d'urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l'aide médicale d'urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale.

« Art. L. 253-2.  -  Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'État.

« Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'État peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

« Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires.

« Art. L. 253-3.  -  Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l'aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.

« Art. L. 253-4.  -  Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

M. Roger Karoutchi.  - Nul ne nie que certains patients soient atteints de maladies graves. Il faut les soigner, nous sommes bien d'accord.

Mais l'AME a été créée lorsque notre système était en bonne santé - si je puis dire. Peu à peu, des strates nouvelles ont été ajoutées, les publics se sont élargis et le coût explose.

Revenons à l'esprit d'origine, comme en Allemagne.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - La commission des lois a adopté une position de sagesse. J'hésitais parce que la commission des lois a créé un droit d'accès annuel à l'AME. Par omission, l'amendement 13 rectifié bis ne le prévoit pas. Je vous propose de le rétablir dans l'article L. 251-1.

En outre, en tant qu'ancien ministre de la santé et des affaires sociales, je suis sensible au fait que bien des maladies graves, entraînant des traitements lourds, et de longues prises en charge commencent par une maladie ordinaire. Il faut éviter qu'un défaut de traitement précoce ou de prophylaxie n'entraîne des complications.

C'est pourquoi je vous propose de rectifier aussi votre amendement dans ce sens. Si vous l'acceptez, j'y suis favorable.

M. Roger Karoutchi.  - Tout à fait d'accord pour rétablir le forfait. Il me semblait que la médecine préventive avait déjà une mission de prophylaxie, mais soit.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°13 rectifié ter. Amendement n°13 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, de Legge et Gilles, Mme Canayer, MM. Lemoyne et Frassa, Mme Hummel, MM. Joyandet et B. Fournier, Mme Lopez, MM. Pierre et Vasselle, Mme Procaccia, MM. Charon, Cambon, Milon, Vogel, Chasseing et Dufaut, Mmes Giudicelli et Duchêne, MM. Dassault, Kennel, D. Laurent, Houpert, A. Marc, Grand, de Raincourt, Chaize et Houel, Mme Mélot, MM. Bouvard, Nègre, J. Gautier, Savary, Danesi et Husson, Mme Gruny et MM. Gremillet, Pellevat, Genest, Darnaud, Pointereau et Gournac.

Rédiger ainsi cet article :

Le titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale d'urgence.

« Art. L. 251-1.  -  Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 dudit code, à l'aide médicale d'urgence, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, d'un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale d'urgence dans les conditions prévues par l'article L. 251-2.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale d'urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251-2.  -  La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 du présent code d'un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« Art. L. 251-3.  -  Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le chapitre II est abrogé ;

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions financières

« Art. L 253-1.  -  Les prestations prises en charge par l'aide médicale d'urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l'aide médicale d'urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale.

« Art. L. 253-2.  -  Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'État.

« Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'État peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

« Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires.

« Art. L. 253-3.  -  Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l'aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.

« Art. L. 253-4.  -  Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

L'amendement n°13 rectifié ter est adopté et devient l'article 13 octies.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi et Cambon, Mme Canayer, MM. César et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. Dufaut, Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Mayet, B. Fournier, Retailleau et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Calvet, Dallier, Mandelli, Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Nougein, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mmes Kammermann et Duchêne, M. Falco, Mmes Procaccia et Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel et D. Laurent, Mme Lopez, MM. A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. J.P. Fournier, Grand, Laménie, Lenoir, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mmes Deseyne et Duranton et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet.

Après l'article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « à tout Français et à tout étranger résidant sur le territoire national dans des conditions légales depuis au moins cinq ans qui ».

M. Christian Cambon.  - Le droit au logement opposable (Dalo) que nous avons créé est engagé : 60 000 ménages sont en attente d'un logement à ce titre. Il bénéficie aujourd'hui aux étrangers en situation légale titulaires soit d'une carte de résident, soit d'un titre de séjour depuis au moins deux ans.

Nous proposons de restreindre l'accès au Dalo en prévoyant qu'il ne doit bénéficier aux étrangers séjournant légalement en France qu'après au moins cinq années de résidence.

La France a été condamnée en mai 2015 par une famille camerounaise qui attendait un logement depuis cinq ans.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable, car cet amendement n'est pas conforme à nos règles conventionnelles et constitutionnelles.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Même avis ! Je me félicite que le président Bas ait repris, à l'amendement n°13 rectifié ter, les arguments du Gouvernement. Il y a bien un risque sanitaire de contagion et aussi un risque de surcoût pour notre système.

Quant à l'Allemagne, dont vous vous inspirez, monsieur Karoutchi, elle réfléchit à la question. (Exclamations à droite)

M. Roger Karoutchi.  - Si l'Allemagne réfléchit...

M. Éric Doligé.  - Nous ferions bien de réfléchir comme elle sur de nombreux sujets !

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - La réflexion n'est pas encore aboutie.

M. Roger Karoutchi.  - Le Gouvernement non plus n'est pas abouti !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Voter des lois inapplicables peut présenter certains inconvénients.

Mme Éliane Assassi.  - C'est vrai !

M. Roger Karoutchi.  - Vous dites ça car vous êtes contre le Dalo...

L'amendement n°6 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°7 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. César, Dallier et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. Dufaut, B. Fournier, Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Mandelli, Mayet, Retailleau et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Fontaine, Nougein, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mmes Procaccia et Duchêne, M. Duvernois, Mme Kammermann, MM. Falco et Bonhomme, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel, D. Laurent, A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. J.P. Fournier, Laménie, Lenoir, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mmes Deseyne, Duranton et Primas et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet.

Après l'article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit à un logement décent et indépendant et de l'aide personnalisée au logement, les étrangers, hors ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, doivent résider régulièrement en France depuis au moins deux ans. »

M. Christian Cambon.  - Cet amendement propose que le droit à un logement décent et indépendant et l'aide personnalisée au logement ne puissent bénéficier qu'aux étrangers qui résident en France depuis au moins deux ans.

Au moment où le Gouvernement a annoncé une diminution des APL, que touchent de nombreuses familles françaises, ne créons pas un appel d'air.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Éliane Assassi.  - Si l'on suit votre logique, on aboutit à l'absurde, monsieur Karoutchi : pourquoi, alors ne pas exempter les étrangers du paiement de l'impôt ?

L'amendement n°7 rectifié ter n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°8 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. César, Dallier et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. Dufaut, B. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Mandelli, Mayet, Retailleau, Saugey et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Fontaine, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mmes Procaccia, Duchêne et Kammermann, M. Falco, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel et D. Laurent, Mme Lopez, MM. A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, Lenoir, Mouiller, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing et Cornu, Mmes Imbert et Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mme Deseyne, M. J.P. Fournier, Mmes Duranton et Primas et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet.

Après l'article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier des allocations familiales, les étrangers, hors ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, doivent résider régulièrement en France depuis au moins deux ans. »

M. Roger Karoutchi.  - Sous l'influence de Mme Assassi, et par cohérence, avec mon amendement n°1 rectifié quater sur le regroupement familial qui a été adopté précédemment, pour ne pas rouvrir le débat sur ce sujet, je retire cet amendement.

L'amendement n°8 rectifié ter est retiré.

ARTICLE 14

M. le président.  - Amendement n°172 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Mme Esther Benbassa.  - L'article L. 511-1-I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère les cas dans lesquels un étranger en situation irrégulière peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). L'article 14 du projet introduit un nouveau cas : lorsque l'étranger en situation irrégulière a exercé une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-5 du code du travail, selon lequel l'interdiction d'exercer une activité professionnelle sans autorisation de travail concerne « un étranger autorisé à séjourner en France ». Par conséquent, il ne doit pas s'appliquer à un étranger en situation irrégulière. D'où notre amendement.

M. le président.  - Amendement n°112 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung, Mmes Espagnac et Yonnet, M. Durain et Mme Lepage.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. » ;

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement précise le champ de la décision d'OQTF prévue au 8° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ce motif d'OQTF concerne les seuls étrangers présents en France depuis moins de trois mois. Il est proposé de revenir à la rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011, afin d'éviter notamment que des personnes présentes un long moment en situation régulière sur le territoire et dont le titre de séjour a expiré depuis moins de trois mois ne soient concernées.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable à ces deux amendements. Il existe une procédure d'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) à l'encontre des étrangers violant le droit du travail. L'OQTF d'ailleurs permet le départ volontaire de l'intéressé.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Retrait de l'amendement n°172 rectifié au profit de l'amendement n°112 rectifié, qui précise le champ de la mesure en excluant les personnes en France depuis plus de trois ans, et dont les fondements juridiques sont meilleurs.

L'amendement n°172 rectifié est retiré.

L'amendement n°112 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°136, présenté par M. Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéa 9

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

trente

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement rétablit un délai de départ volontaire à trente jours. Réduire ce délai à sept jours risque de multiplier les échecs et les retours en cas de départ précipité.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Le droit européen autorise les gouvernements à fixer le délai entre sept et trente jours. Le but des intéressés est de rester le plus longtemps possible. Par souci d'efficacité, réduisons ce délai. Avis défavorable.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Le délai de trente jours a été instauré par la loi de 2011 et répond au principe de la priorité donnée au départ volontaire. Il est parfaitement raisonnable. Le délai de sept jours, lui, n'est pas réaliste, qui ne permet pas de réunir les conditions d'un départ réussi. Avis favorable, donc.

L'amendement n°136 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°120, présenté par M. Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 11, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement transpose l'article 7-2 de la directive « retour » pour préciser la notion de « circonstances propres à chaque cas », afin de permettre une prolongation du délai de départ volontaire.

Cette précision facilitera la compréhension des nouvelles dispositions et en garantira une application uniforme sur le territoire national.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable à la fixation d'une liste non exhaustive, qui alourdirait le texte.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Avis favorable : l'amendement reprend les termes de la directive...

L'amendement n°120 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°121, présenté par M. Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Les deuxième à quatrième alinéas du 3° sont supprimés ;

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement encadre davantage les critères établissant la définition de risque de fuite.

Il ne conserve que les cas dans lesquels l'étranger a, de façon délibérée et caractérisée, manifesté une volonté de se soustraire à ses obligations, supprimant les caractéristiques fondées sur le seul maintien irrégulier sur le territoire.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - 19 % des OQTF sont exécutées... Cet amendement porterait ce taux encore plus bas ! Avis défavorable.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Avis défavorable : les critères sont ici excessivement restreints.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Voilà qui est clair.

L'amendement n°121 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°43 rectifié bis, présenté par MM. Leconte, Yung et Sutour, Mmes Yonnet, Jourda et Espagnac, M. Durain et Mme Lepage.

Alinéa 16

1° Remplacer le mot :

assortit

par les mots :

peut assortir

2° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

M. Jean-Yves Leconte.  - L'article 14 donne compétence liée au préfet pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque celui-ci n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

Notre amendement laisse au contraire au préfet une marge d'appréciation, car l'automaticité d'une telle mesure encoure l'inconstitutionnalité. En outre, la CNCDH indique dans son avis du 21 mai 2015, relatif au présent projet de loi, qu'elle « ne peut que déplorer cette automaticité de principe de l'interdiction de retour, ce d'autant qu'elle est de nature à nourrir une augmentation des contentieux ».

Cet amendement revient en outre au délai maximum de trois ans.

M. le président.  - Amendement n°79, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 16

Remplacer le mot :

assortit

par les mots :

peut assortir

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Il est analogue.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Les amendements contredisent l'esprit de la directive, et la commission des lois est plus favorable au délai de cinq ans.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Avis défavorable, restons-en à la directive qui prévoit l'automaticité.

L'amendement n°43 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°79.

M. le président.  - Amendement n°198, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 26

Remplacer les références :

des 1° à 5°, du 7° ou 8°

par les références :

des 3°, 5°, 7° ou 8°

II.  -  Alinéa 29

Remplacer la référence :

du 6°

par les références :

des 1°, 2°, 4° ou 6°

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Lors de la réforme du droit d'asile, nous avions longuement débattu de ce point. Le Gouvernement a pris l'engagement d'accélérer la procédure de recours contentieux. La commission des lois du Sénat réduit le champ de la procédure contentieuse accélérée aux seuls étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) décidée postérieurement au rejet définitif de leur demande d'asile, instituant dès lors sans justification une différence de traitement à l'égard des demandeurs d'asile déboutés. Le texte présente un risque d'inconstitutionnalité au titre d'une rupture d'égalité.

Cet amendement rétablit donc le texte adopté par l'Assemblée nationale.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Il existe trois types d'OQTF : avec délai, sans délai, en cas de placement en rétention. En modifiant les délais de recours, le Gouvernement crée quatre régimes différents. On n'est pas efficace quand on veut traiter tous les problèmes à la fois... On compte 50 000 déboutés du droit d'asile. Une procédure accélérée est souhaitable. L'administration reconnaît elle-même qu'une mesure ciblée est plus efficace. Avis défavorable.

L'amendement n°198 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°81, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I.  -  Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du II, les mots : « les quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;

II.  -  Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Rassembler des pièces, prévenir les proches, actionner les recours, solliciter un avocat, tout cela prend du temps ; le délai de recours de 48 heures contrarie, de fait, les droits de la défense, à plus forte raison lorsque la personne est placée en rétention le vendredi soir. On voit même des transferts intervenir alors que le délai est expiré...

M. le président.  - Amendement n°122, présenté par M. Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du II, les mots : « les quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;

M. Jean-Yves Leconte.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°123, présenté par M. Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « les quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;

M. Jean-Yves Leconte.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°173 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.

Mme Esther Benbassa.  - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut en demander l'annulation au président du tribunal administratif dans les 48 heures suivant sa notification. Ce délai doit être porté à deux jours ouvrés afin de permettre la mise en oeuvre effective de ce droit durant le week-end.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Le samedi est considéré comme un jour normal dans la procédure. Le problème ne concernerait à la rigueur que le dimanche. Avis défavorable toutefois : les droits des justiciables ne sont pas remis en cause.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°81 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°122 et les amendements identiques nos123 et 173 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°82, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I.  -   Alinéas 35 et 36

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...- La dernière phrase du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimée.

...- La dernière phrase de l'article L. 552-1 du même code est supprimée.

Mme Éliane Assassi.  - Les tribunaux délocalisés à l'intérieur des centres de rétention de Marseille et de Toulouse ont dû fermer à la suite d'une décision de la Cour de cassation en 2008. Mais depuis le 14 octobre 2013, malgré l'opposition de parlementaires, de personnalités diverses et de magistrats, des justiciables sont jugés dans un tribunal délocalisé sur la même parcelle que le centre de rétention du Mesnil-Amelot, accolé à une caserne de CRS - ce qui peut faire réfléchir... une autre salle a été ouverte à Roissy, annexe du tribunal de Bobigny.

Sous prétexte de rationalisation et de réduction du coût des escortes, on sacrifie les droits fondamentaux. Quelle publicité des débats dans ces circonstances ? Quel respect de l'égalité des armes et du droit à la défense de l'étranger sous surveillance policière ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Le dispositif ne fonctionne pas idéalement, c'est vrai, mais laissons cette possibilité dans la loi. En pratique, ces dispositifs, comme les audiences par visioconférence, commencent à être utilisées et à certains égards appréciées.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Roger Karoutchi.  - Je rejoins le rapporteur. J'ai visité le centre du Mesnil-Amelot il y a quelques jours. Le problème, c'est la réduction de 25 % des effectifs de police affectés au centre depuis 2012. Il leur est extrêmement difficile de procéder aux présentations.

M. Philippe Dallier.  - Comme Éliane Assassi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. Vous avez dû voir aussi, madame la présidente, que les policiers passent un temps considérable à ces missions, au détriment de leurs missions prioritaires. Rationalisons, oui, dans cet objectif...

L'amendement n°82 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°48 rectifié bis, présenté par MM. Leconte, Yung et Sutour, Mmes Yonnet, Jourda et Espagnac et M. Durain.

Alinéas 37 et 38

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement supprime le délai de recours de seulement 48 heures contre les OQTF prises à l'encontre des personnes étrangères détenues ; pareil délai les prive automatiquement du délai de départ volontaire, en méconnaissance de la directive 2008/115.

M. le président.  - Amendement identique n°80, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Mme Éliane Assassi.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°174 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.

Mme Esther Benbassa.  - Défendu.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Même avis.

Les amendements identiques nos48 rectifié bis, 80 et 174 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 14 est adopté.

ARTICLE 14 BIS

M. le président.  - Amendement n°62 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung, Mme Yonnet, M. Durain et Mme Lepage.

Supprimer cet article.

M. Jean-Yves Leconte.  - L'article 14 bis, introduit par la commission des lois, confie aux maires le rôle de garant de l'hébergement d'un étranger assigné à résidence chez un tiers.

Cette disposition surcharge les services municipaux, qui doivent déjà libérer du personnel afin de valider les attestations d'accueil signées par l'hébergeant pour les demandes de visa de court séjour.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - J'ai rappelé le faible taux d'exécution des OQTF assorties d'assignation à résidence. L'assignation à résidence suppose une certaine sécurité juridique. La commission des lois a prévu une caution et une attestation d'hébergement signée par le maire. Avis défavorable.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Le faible taux d'exécution des assignations à résidence s'explique par le flou entourant le rôle des forces de l'ordre : nous le clarifions justement aux articles 18 et 22.

M. Pierre-Yves Collombat.  - On passe notre temps à dénoncer les transferts de charges sur les communes et on en rajoute !

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Le dispositif est le même que celui qui existe pour les visas. Le rôle des forces de police a par ailleurs été renforcé par la commission...

L'amendement n°62 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°193, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

Ne peut être regardée comme une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 551-1 que l'attestation d'hébergement, signée

par les mots :

Pour valoir garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 551-1, une attestation d'hébergement doit être signée

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Amendement de clarification rédactionnelle.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°193 est adopté.

L'article 14 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 14 TER

M. le président.  - Amendement n°139, présenté par M. Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et républicain.

Supprimer cet article.

M. Philippe Kaltenbach.  - Cet amendement supprime l'article 14 ter introduit par la commission des lois, qui permet à un étranger d'être assigné à résidence contre une garantie financière plutôt que d'être placé en rétention.

Mme Éliane Assassi.  - Il paie déjà des impôts !

M. Philippe Kaltenbach.  - Ce système de caution, outre qu'il crée une distorsion entre étrangers selon qu'ils ont des moyens financiers ou pas, risque d'encourager les étrangers à se tourner vers des filières qui paieraient pour eux et dont ils deviendraient ensuite les obligés.

M. Philippe Dallier.  - Les cautions existent déjà !

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - L'objectif est d'éviter les risques de fuite. L'article 7-3 de la directive « Retour » l'autorise. Nous avons exclu le recours à un tiers garant pour éviter précisément que les étrangers concernés ne deviennent les débiteurs de groupes mafieux. Il reviendra au préfet de fixer au cas par cas cette garantie financière.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°139 n'est pas adopté.

L'article 14 ter est adopté.

ARTICLE 15

M. le président.  - Amendement n°14 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, de Legge et Gilles, Mme Canayer, MM. Lemoyne et Frassa, Mme Hummel, MM. Joyandet et B. Fournier, Mme Lopez, MM. Pierre et Vasselle, Mme Procaccia, MM. Charon, Cambon, Milon, Vogel, Chasseing et Dufaut, Mmes Giudicelli et Duchêne, MM. Dassault, Kennel, D. Laurent, Houpert, A. Marc, Grand, de Raincourt, Chaize et Houel, Mme Mélot, MM. Nègre, J. Gautier, Savary, Danesi et Husson, Mme Gruny et MM. Gremillet, Pellevat, Genest, Darnaud, Pointereau et Gournac.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société

par les mots :

un trouble à l'ordre public ou une menace pour la sécurité publique

M. Roger Karoutchi.  - À la réflexion, je me rallie à la rédaction de la commission. Mais qu'est-ce qu'un « intérêt fondamental de la société » ? Trouble public on connaît, là, non.

L'amendement n°14 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°175 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.

Alinéas 3 à 22

Supprimer ces alinéas.

Mme Esther Benbassa.  - L'article 15 prévoit la possibilité d'assortir une OQTF frappant un ressortissant de l'Union européenne de l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, si l'intéressé a abusé de sa liberté de circulation ou s'il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Ces motifs sont très flous, la référence à l'abus de liberté de circulation est imprécise voire dangereuse, tout comme la référence à la menace à l'ordre public.

Le principe de proportionnalité, exigé par le droit européen et la nécessité de se fonder exclusivement sur le comportement personnel de l'individu ne semblent pas respectés. Le Défenseur des droits a aussi exprimé ses craintes.

M. le président.  - Amendement n°83, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 3 à 9

Supprimer ces alinéas.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Le 23 avril 2013, les ministres de l'intérieur allemand, autrichien et anglais ont dénoncé l'abus du droit à la libre circulation dont se rendraient coupables certains ressortissants de l'Union européenne pour bénéficier des droits sociaux. La France ne s'est pas associée à cette initiative mais elle est désormais à l'avant-garde... L'interdiction de circulation prévue vise - on s'en doute, et le Défenseur des droits l'a dit - les ressortissants bulgares et roumains.

Le droit de circulation est qualifié de liberté fondamentale par la CJUE et le Parlement européen. Cet amendement supprime ces dispositions.

M. le président.  - Amendement n°49 rectifié bis, présenté par MM. Leconte, Yung et Sutour et Mmes Jourda, Espagnac et Lepage.

Alinéa 4

Remplacer les références :

des 2° et 3°

par la référence :

du 2°

M. Jean-Yves Leconte.  - Le texte n'est pas conforme en l'état à la directive européenne qui ne prévoit pas de restriction à la liberté de circuler pour abus de droit. Évitons-nous des contentieux inutiles.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Les motifs visés sont d'ordre public et d'abus de droit. Ce dernier est expressément prévu par la directive européenne. Si on veut que l'OQTF soit efficace...

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - L'article 15 du projet de loi transpose de manière exacte et proportionnée la directive de 2004. Même si les détournements sont rares, l'État doit être en mesure de prononcer des décisions d'éloignement lorsque cela s'impose.

L'article 35 de la directive prévoit bel et bien que l'abus de droit peut faire obstacle au droit à la libre circulation. L'interdiction de circulation est contrôlée par le juge au regard des dispositions protectrices des libertés. Avis défavorable.

L'amendement n°175 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°83.

M. Jean-Yves Leconte.  - Abus de droit et menace à l'ordre public n'ont pas les mêmes définitions en droit européen et en droit interne ; je le répète, nous encourons des contentieux.

L'amendement n°49 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 15 est adopté.

L'amendement n°84 est retiré.

L'article 16 est adopté, de même que les articles 17, 17 bis A et 17 bis.

ARTICLE 18 A

M. le président.  - Amendement n°137, présenté par M. Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1.

« L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. »

M. Philippe Kaltenbach - La commission des lois a remis en cause la réforme du régime contentieux en cas de placement en rétention, mais a réintroduit, dans ses grandes lignes, le régime en vigueur. Elle s'appuie pour cela sur la jurisprudence de la CEDH. Mais celle-ci exige avant toute chose la protection effective des libertés, ce qui impose un contrôle du juge des libertés et de la détention. Le présent amendement rétablit sa compétence pour l'examen du placement en rétention.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Deux magistrats interviennent dans le processus d'éloignement : l'un judiciaire, l'autre administratif. Le premier n'a aujourd'hui à connaître que des conditions de prolongement de la mesure de rétention. Les mesures de placement ressortissent à l'ordre administratif. Nous avons en outre décidé de lui donner des pouvoirs de plein contentieux, par souci de clarté.

Au JLD le respect des libertés individuelles, au juge administratif de décider du maintien en rétention ou de la substitution à celle-ci de l'assignation à résidence.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Avis favorable : la solution retenue par l'Assemblée nationale a le mérite de l'efficacité et du respect des droits de la personne.

M. René Vandierendonck.  - Une fois n'est pas coutume, je suivrai le rapporteur. Le partage des compétences entre les deux ordres de juridiction doit être clarifié.

L'amendement n°137 n'est pas adopté.

L'article 18 A est adopté.

ARTICLE 18

M. le président.  - Amendement n°199, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 513-5.  -  Si l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.

« En cas d'impossibilité de faire conduire l'étranger auprès des autorités consulaires résultant d'une obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer une décision d'éloignement. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2. »

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - La commission des lois a aligné la nouvelle procédure d'escorte pour présentation aux autorités consulaires, prévue à l'article 18, sur le régime d'autorisation par le Juge des libertés et de la détention, défini à l'article 22, pour pénétrer au domicile d'un étranger assigné à résidence en cas d'obstruction volontaire à l'éloignement.

Mais les deux procédures n'ont pas le même impact sur les libertés individuelles ; l'autorisation du JLD pour l'escorte de l'étranger à une présentation consulaire n'est pas nécessaire, alors qu'elle est requise dans le cas d'une atteinte à l'inviolabilité du domicile privé. Il en va autrement lorsque l'impossibilité de l'audition consulaire résulte de l'obstruction au domicile de l'étranger assigné à résidence. Dans ce cas, il convient effectivement de permettre aux forces de l'ordre de pénétrer au domicile de l'étranger. La même procédure juridictionnelle que celle prévue à l'article 22 a donc vocation à s'appliquer.

M. le président.  - Amendement n°85, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Mme Éliane Assassi.  - Cet amendement supprime la disposition introduite de contrainte policière pour l'obtention de documents de voyage, mesure d'intimidation injustifiée.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - La commission des lois a donné un avis favorable à l'amendement n°199, utile, qui distingue les cas où l'intervention du JLD est nécessaire, ce que nous avions omis de préciser. Avis défavorable à l'amendement n°85.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Même avis défavorable à l'amendement n°85.

L'amendement n°199 est adopté.

L'amendement n°85 devient sans objet.

L'article 18, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°178 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers mentionnés au présent article se voient délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale". »

Mme Esther Benbassa.  - L'article L. 521-3 du Ceseda énumère les cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion. De nombreuses personnes étrangères appartenant aux catégories protégées se heurtent à un refus de délivrance de carte de séjour. « Ni expulsables, ni régularisables », elles vivent en France sans titre de séjour ou sous couvert d'autorisations provisoires de séjour qui ne permettent pas leur bonne intégration. Pourtant il ne s'agit pas de personnes au comportement « de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liées à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ». Cet amendement garantit que ces personnes obtiennent de manière certaine une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Il serait contradictoire d'accorder à ces étrangers une carte « vie privée et vie familiale » alors qu'ils ont un titre de séjour.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°178 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°177 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 524-3 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.

Mme Esther Benbassa.  - Les articles 524-3 et 541-2 obligent une personne à résider hors de France pour demander, de manière gracieuse, l'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou le relèvement d'une interdiction du territoire, sauf si elle est emprisonnée ou assignée à résidence. Supprimons cette condition.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°177 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°176 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 541-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1-...  -  Tout étranger qui justifie qu'il relevait, à la date du prononcé de la peine d'interdiction du territoire, des catégories définies à l'article 131-30-2 du code pénal, est relevé de plein droit de cette peine. »

Mme Esther Benbassa.  - Les personnes étrangères qui ont fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 doivent pouvoir obtenir le relèvement de cette peine s'ils justifient qu'à la date du prononcé, ils appartenaient aux catégories protégées contre une interdiction du territoire français.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Des mesures transitoires ont été prises. Les personnes concernées peuvent demander à en bénéficier.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°176 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°61 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mme Yonnet.

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger bénéficiant d'un aménagement de peine et purgeant une peine alternative à l'incarcération voit sa mesure d'assignation à résidence assortie d'une autorisation de travail. »

M. Jean-Yves Leconte.  - Il s'agit d'assortir l'assignation à résidence des étrangers condamnés à une interdiction du territoire français et qui bénéficient d'un aménagement de peine ou d'une peine alternative à l'incarcération d'une autorisation de travail, afin de rendre la mesure cohérente avec l'objectif de réinsertion.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. L'autorisation de travail est désormais confondue avec le titre de séjour.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°61 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°60 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mme Yonnet.

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 571-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 571-1-...  -  Lorsqu'un étranger condamné à des peines privatives de liberté bénéficie d'un des aménagements de peine prévus aux articles 132-25 à 132-26-3 du code pénal ou d'une libération conditionnelle, ou lorsqu'il est condamné à la peine prévue à l'article 131-4-1 du même code, la mise à exécution des mesures d'éloignement prévues au livre V du présent code est suspendue jusqu'à la fin de la mesure. »

M. Jean-Yves Leconte.  - Cet amendement permet aux personnes étrangères condamnées à une peine d'emprisonnement et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'expulsion du territoire de bénéficier d'un aménagement de peine tel que la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique, le placement à l'extérieur, la nouvelle contrainte pénale ou la libération conditionnelle.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. L'article 729-2 du code de procédure pénale prévoit déjà que le juge d'application des peines peut suspendre l'interdiction du territoire en cas de libération conditionnelle. Il n'est pas opportun d'aller plus loin. En outre, beaucoup de mesures d'aménagement de peine sont fondées sur la capacité des détenus à exercer un travail. Or les personnes concernées n'ont pas, par définition, accès au travail.

L'amendement n°60 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

ARTICLE 19

M. le président.  - Amendement n°138, présenté par M. Kaltenbach et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

cinq jours

par les mots :

quarante-huit heures

M. Philippe Kaltenbach.  - La loi du 16 juin 2011 a repoussé au sixième jour de la rétention administrative l'intervention du juge des libertés et de la détention. Conséquences : des étrangers sont reconduits à la frontière avant d'avoir pu contester, devant le juge judiciaire, les mesures privatives de liberté dont ils faisaient l'objet. C'est injustifiable.

Cet amendement limite à quarante-huit heures la durée du placement en rétention décidé par l'autorité administrative. Le juge des libertés et de la détention sera dès lors saisi à l'expiration de cette période.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement qui rétablit le texte du Gouvernement. Le sujet est compliqué. Nous avons voulu privilégier l'efficacité. Le délai de cinq jours est un délai maximum - le juge peut statuer avant - et permet à l'administration et à la police de l'air et des frontières notamment de prendre les mesures nécessaires pour préparer l'éloignement. Nous avons entendu dire en audition qu'on « perdait deux jours »...

Ce dispositif respecte les droits des étrangers, tout en étant gage d'efficacité, je rappelle que 57 % des OQTF sont exécutées en cas de rétention.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État.  - Avis favorable à cet amendement. La loi Besson a permis des éloignements sans que le JLD ait pu être saisi, ce qui n'est pas satisfaisant au regard du respect des droits et des libertés.

Monsieur Buffet, l'intervention du juge n'est pas un obstacle. Le Gouvernement a parallèlement prévu une durée de rétention de quarante-cinq jours pour permettre à l'administration de préparer l'éloignement vers les pays hors Union européenne. Notre dispositif est équilibré entre garanti des libertés et efficacité de la procédure.

M. Jean-Yves Leconte.  - Chacun souhaite l'efficacité, mais il s'agit ici du respect des droits des personnes placées en rétention. N'opposons pas droit et efficacité. Le droit est la condition d'une efficacité juste.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Quand le Gouvernement réduit à 48 heures l'intervention du juge des libertés, il prolonge dans le même temps le délai de maintien en rétention à 28 jours... Le séquençage 5 jours/20 jours est équilibré. Pour mémoire, moins de mille personnes sont éloignées entre trois et cinq jours.

L'amendement n°138 n'est pas adopté.