Contractuels dans la fonction publique (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (Procédure accélérée)

Nous en sommes parvenus à l'article 53.

Article 53

Mme Catherine Tasca, rapporteure de la commission des lois.  - Conscient qu'il fallait améliorer le fonctionnement des juridictions administratives et financières, le Gouvernement souhaitait introduire dans ce texte des dispositions les concernant. La commission des lois a ajouté des articles aux six proposés par le Gouvernement, pour faciliter la mobilité des personnes concernées.

Les mesures sont rendues nécessaires, notamment, par la réduction des promotions de l'ENA. Le bon fonctionnement de l'État est en jeu.

Après les réformes avortées de 2008 et 2009, ce texte est votre dernière occasion, monsieur le ministre. Reste que nous regrettons que le Gouvernement n'ait pas déposé de projet de loi spécifique sur les juridictions administratives et financières. Nous avons pris le temps du dialogue avec le Gouvernement, les juridictions et les membres. Nous sommes donc armés pour traiter largement cette question dans un esprit de responsabilité. Je compte sur le soutien du Gouvernement aux dispositions mesurées insérées par la commission notamment pour élargir l'accès au Conseil d'État, à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.

M. François Sauvadet, ministre de la fonction publique.  - Il y a tout de même une légère inflation d'articles... Les juridictions financières et administratives ne sont pas l'objet principal de ce texte qui était la résorption de la précarité. Vous parlez d'une réduction des promotions de l'ENA mais, depuis deux ans, ses effectifs sont stables, avec 80 élèves. J'aimerais que nous débattions aussi des conditions de sortie.

Je suis d'accord avec vous : les juridictions doivent évoluer. Adoptons dès aujourd'hui les dispositions consensuelles, par fidélité à l'esprit qui préside au débat depuis son début, et remettons les autres à un moment ... où j'espère être encore en fonctions. (Sourires) En tout état de cause, je tiens à remercier Mme Tasca pour la tonalité qu'elle donne à nos travaux.

M. le président.  - Amendement n°67 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier et MM. C. Bourquin, Alfonsi, Baylet, Collin, Fortassin, Plancade, Requier, Tropeano et Vall.

I. - Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-4 du code de justice administrative sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un tiers au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes sont réservés au tour extérieur des magistrats affectés dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.

« Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de première classe en exercice, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de sept ans de services publics, tant civils que militaires.

« Les modalités d'application de cet article sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Claude Requier.  - La rédaction de la commission des lois entérine la pratique actuelle. Nous proposons d'aller plus loin pour diversifier le recrutement du Conseil d'État.

M. le président.  - Amendement n°100, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Chaque année, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé au grade de maître des requêtes, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4. Un autre membre de ce corps peut être nommé chaque année dans les mêmes conditions.

M. François Sauvadet, ministre.  - Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n°67 rectifié, qui fixe un quota.

Tel que l'a rédigé votre commission des lois, l'article 53 prévoit deux nominations annuelles de membres de corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au grade de maître des requêtes. En 27 ans, la moyenne annuelle de ces nominations n'a été que de 0,84. D'accord pour en augmenter le nombre mais le Gouvernement préfère que l'une des deux ne soit que facultative.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Le texte de la commission a déjà élargi l'accès des magistrats concernés au grade de maître des requêtes au Conseil d'État. Seuls cinq élèves de l'ENA accèdent chaque année au Conseil d'État. Le tiers de cinq, c'est moins que deux. L'amendement n°67 rectifié est donc en recul par rapport à notre rédaction. Réduire le nombre d'années d'expérience pour bénéficier du tour extérieur n'est pas souhaitable : la nature des missions requiert une grande expérience. En pratique, d'ailleurs, les candidats actuels ont plus que les dix années exigées.

L'amendement du Gouvernement va contre son objectif de favoriser la mobilité et la promotion. La disposition proposée par la commission des lois n'a vraiment rien d'excessif et ne peut être tenue une cause de rigidité. En revanche, elle favoriserait le renouvellement du vivier.

M. François Sauvadet, ministre.  - Nous ne sommes pas très éloignés : nous visons deux nominations, mais le Gouvernement souhaite que la deuxième puisse ne pas avoir lieu tous les ans.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Le Conseil d'État n'a pas seulement une fonction juridictionnelle. Les personnalités extérieures sont très utiles pour sa fonction de conseil, historiquement première. L'amendement n°67 rectifié tendait à ne recruter que des magistrats administratifs, ce qui serait regrettable.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Le texte de la commission n'aurait pas d'incidence sur le tour extérieur. Le nouveau grade « maître des requêtes en service extraordinaire » a cette fonction.

L'amendement n°67 rectifié est retiré.

L'amendement n°100 n'est pas adopté.

Mme Éliane Assassi.  - Cet article traduit un accord entre le Gouvernement et les organisations syndicales pour stabiliser le nombre de magistrats des tribunaux administratifs au Conseil d'État. Nous voterons la rédaction de la commission.

L'article 53 est adopté.

Article 53 bis

M. le président.  - Amendement n°101, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. François Sauvadet, ministre.  - Le Gouvernement est défavorable à la création d'une qualité de « maître des requêtes en service extraordinaire ».

Ces fonctionnaires apportent une contribution précieuse à l'institution grâce aux compétences acquises dans leur parcours antérieur au sein de la fonction publique. Ils ont aussi vocation à faire bénéficier leur administration d'origine de l'expertise acquise au Conseil d'État : ils constituent de ce point de vue un important vivier de recrutement pour l'ensemble de la fonction publique. Cette voie pourvoit déjà aux besoins de l'institution auxquels l'amendement vise à satisfaire.

Les voies d'accès au Conseil d'État sont déjà nombreuses. L'ajout d'une nouvelle procédure, déconnectée du tour extérieur, nuirait à la lisibilité des voies de recrutement. L'ouverture d'une voie d'intégration directe créerait des attentes fortes pour les fonctionnaires en mobilité, que le quota d'un par an ne pourrait satisfaire.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Eh oui !

M. François Sauvadet, ministre.  - La création d'un statut de maître des requêtes en service extraordinaire n'est pas opportune. Les intéressés exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d'État. L'impossibilité de mettre fin à la mobilité avant le terme des quatre ans créerait une rigidité d'organisation et limiterait les possibilités de renouvellement de ce vivier en vue d'en garantir l'excellence.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Tout cela est clair, mais disproportionné : une nomination ne peut bouleverser les équilibres. En revanche, elle peut enrichir le gisement des membres du Conseil d'État. Cette nouvelle voie d'accès va dans le sens souhaité par le Gouvernement et tend à remédier à la baisse des effectifs du Conseil d'État.

L'amendement n°101 n'est pas adopté.

L'article 53 bis est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°27 rectifié, présenté par M. Delebarre et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 53 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de justice administrative est complété par un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1.  -  En cas de nécessité d'un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d'un tribunal administratif, le vice-président du Conseil d'État peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès d'une autre juridiction administrative, quel que soit son grade, afin d'exercer, pour une durée déterminée, toute fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal.

« L'ordonnance du vice-président précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et la durée des délégations qui peuvent ainsi être confiées à un magistrat au cours de la même année. »

M. Roland Courteau.  - Cet amendement, inspiré de l'article L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire, vise à autoriser, de façon ponctuelle et immédiate, le renfort d'un tribunal administratif par un ou plusieurs magistrats affectés au sein d'une autre juridiction administrative. Il faut pouvoir réagir à une variation imprévisible du contentieux.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Avis favorable, dans la mesure où ce dispositif serait temporaire.

M. François Sauvadet, ministre.  - Je m'en remets à la sagesse de l'assemblée car cette souplesse peut être utile. Je ne suis pas plus allant, faute d'éléments statistiques permettant d'analyser les besoins.

Mme Jacqueline Gourault.  - Ça arrive souvent !

L'amendement n°27 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°69 rectifié bis est retiré

L'article 54 est adopté, ainsi que les articles 55, 56, 56 bis, 56 ter et 57

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par M. Delebarre et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-5 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur où il est remplacé par le président de chambre suivant en termes d'ancienneté dans ce grade. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le secrétariat du conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État ».

2°) L'article L. 223-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou par le premier président de la Cour des comptes. Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le secrétariat du conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État. »

M. Roland Courteau.  - Nous voulons améliorer le fonctionnement des conseils supérieurs de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes lorsqu'ils statuent en matière disciplinaire. En effet, les dispositions actuelles n'assurent pas l'impartialité des juridictions : la séparation entre l'autorité investie du pouvoir disciplinaire et le président de l'instance disciplinaire n'est pas assurée.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - La commission est favorable à cette extension du pouvoir de saisine.

M. François Sauvadet, ministre.  - Cet amendement peut améliorer la procédure disciplinaire : sagesse.

L'amendement n°28 est adopté et devient un article additionnel.

L'article n°57 bis est adopté.

Article 57 ter

M. le président.  - Amendement n°102, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. François Sauvadet, ministre.  - Pourquoi donc relever à 45 ans l'âge minimal requis pour être nommé conseiller maître au tour extérieur à la Cour des comptes ?

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Pour harmoniser les règles applicables aux juridictions administratives et financières.

M. François Sauvadet, ministre.  - Je ne peux vous suivre sur le registre identifiant âge et compétence.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Autrefois, il fallait avoir 35 ans pour être sage... et sénateur. Depuis quand faut-il avoir 45 ans pour avoir de l'expérience ? « La valeur n'attend pas le nombre des années » !

Pourquoi modifier ce qui fonctionne ?

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Par souci d'harmonisation.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Pourquoi pas dans l'autre sens ?

M. Jean-Vincent Placé.  - Je fais irruption dans ce débat non parce que j'ai 43 ans mais parce que je le comprends mal. Pour moi, c'est bien plutôt une limite de 35 ans qu'il faudrait retenir.

L'amendement n°102 n'est pas adopté.

M. François Sauvadet, ministre.  - Vous n'aimez pas les jeunes.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Ils ne doivent pas arriver trop tôt à la Cour des comptes.

L'article 57 ter est adopté.

Article 57 quater

M. le président.  - Amendement n°103, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. François Sauvadet, ministre.  - D'où vient cette idée qui voudrait qu'à 45 ans on arrive à peine au rivage des responsabilités ? Des personnes talentueuses risquent de se diriger dans d'autres directions que le service du public...M. Fabius a été Premier ministre à 38 ans. Son talent a été reconnu (sourires) par son camp du moins.

Mme Virginie Klès.  - L'âge de la retraite a été reporté et les carrières allongées.

M. François Sauvadet, ministre.  - Ne vous repliez pas sur les chemins du passé au risque de décourager les talents !

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Vous n'aimez pas le changement, monsieur le ministre, puisque vous ne voulez rien changer. La durée de vie professionnelle s'allongera...

M. Jean-Jacques Hyest.  - Ah bon !

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - ...avec vos décisions sur la retraite.

M. François Sauvadet, ministre.  - Ainsi, vous n'envisagez pas de revenir sur l'allongement de la vie professionnelle. Je me réjouis de cette convergence tardive. Nous voulons enrichir les perspectives de carrière. La modernité est du côté du Gouvernement, qui veut ouvrir la voie aux jeunes talents.

L'amendement n°103 n'est pas adopté.

L'article 57 quater est adopté.

L'article 57 quinquies est adopté, de même que les articles 56 sexies, 57 septies, 58, 59 et 60.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°85, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 100-1 ainsi rédigé :

« Art. 100-1. - Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents.

« I. - Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.

« Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d'absence.

« II. - Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.

« Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements.

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Amendement n°86, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 11° et 12° de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des I et II de l'article 100-1. ».

Amendement n°87, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 59.- Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

« 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui leur sont affiliées disposent des mêmes droits ;

« 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;

« 4° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment, pour les autorisations spéciales d'absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l'organisme dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année. Pour l'application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées. »

Amendement n°88, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :

 « L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d'État, a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. 

« Pour le calcul de la quotité de temps complet prévue à l'alinéa précédent, sont pris en compte la décharge d'activité de service dont l'agent bénéficie ainsi que ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59, du I de l'article 100-1 et à congés en application des 1° et 7° de l'article 57. »

Amendement n°91, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « et la diffusion » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. » ;

3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper. » ;

4° Les sixième et dixième alinéas sont supprimés.

Amendement n°89, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 59. - L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cette disposition. » 

Amendement n°90, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 70 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 70. - L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cette disposition. » 

M. François Sauvadet, ministre.  - Il s'agit des mises à disposition syndicales qui doivent se faire dans la transparence. Aucun gouvernement ne s'était attaqué au sujet depuis les années 80. Il importe que les syndicats aient les moyens de leur action. J'ai insisté pour régler la situation avant les élections professionnelles d'octobre dernier dans les trois fonctions publiques, afin d'éviter toute mise en cause des principes fondés sur le résultat de cette consultation. Les mises à disposition doivent prendre en compte la représentativité, mais aussi la diversité syndicale. Je salue l'excellent travail accompli par M. Vial lorsqu'il fut rapporteur de la loi de 2010 sur la représentativité, ainsi que la finesse des analyses de Mme Procaccia. Les syndicats ont « pris acte » des principes que j'ai exposés dans un relevé de conclusions : à représentativité constante, moyens constants ; transparence, sans inquisition.

Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, la traduction du relevé de conclusions se fera par la voie réglementaire. Pour la fonction publique territoriale, en revanche, il faut passer par la voie législative. D'où ces amendements. La réforme doit se faire à moyens constants, sans transferts de charge entre les collectivités territoriales et les centres de gestion.

Les délégués syndicaux doivent avoir des garanties pour le déroulement de leur carrière. Si nous voulons des partenaires sociaux de qualité, il ne faut pas pénaliser ceux qui se mettent au service de leurs camarades. Il est bon aussi que certains représentants syndicaux puissent garder le contact avec l'activité professionnelle en travaillant à temps partiel ; les règles d'avancement doivent en tenir compte.

Je salue le sens des responsabilités des organisations syndicales. Nous avons recherché des voies de convergence ce que n'avait fait aucun gouvernement depuis les années 80. La transparence est une garantie de démocratie.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Le Gouvernement a considéré que la traduction du relevé de conclusions des discussions aves les organisations syndicales suffisait à assurer la cohérence avec l'accord de mars 2011. La commission des lois est favorable à l'ensemble de ces amendements. C'est l'honneur de ce texte que de s'attacher aux moyens du dialogue social.

Les amendements n°s85, 86, 87, 88, 91, 89, 90 sont successivement adoptés et deviennent articles additionnels.

L'article 60 bis est adopté.

L'article 60 ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°5 rectifié, présenté par M. Vial et les membres du groupe UMP.

A.  -  Après l'article 60 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré  une phrase ainsi rédigée :

« Les collectivités et établissements non affiliés contribuent au financement des missions visées au IV de l'article 23 dont elles ont demandé à bénéficier, dans la double limite d'un taux fixé par la loi et du coût réel des missions exercées. » ;

2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la cotisation est assise » sont remplacés par les mots : « la cotisation et la contribution sont assises » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration fixe annuellement le montant de la contribution des collectivités et établissements non affiliés visée au premier alinéa selon les modalités prévues au même alinéa. »

II.  -  L'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé à 0,20 p. 100, nonobstant la compensation financière visée à l'article 22-1 de la même loi. »

B.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale 

M. Jean-Pierre Vial.  - Cet amendement définit le montant de la contribution des collectivités et établissements non affiliés qui choisiront d'adhérer à un socle insécable de prestations.

La commission des lois a beaucoup discuté sur la proposition de loi Portelli sur les centres de gestion, dont l'unanimité avait arrêté les orientations. Il était important, non de faire la grande loi souhaitée par certains sur les centres, mais de revoir un certain nombre de choses : les centres de gestion ont des dimensions très diverses. Se pose aussi la situation des collectivités non affiliées, qui bénéficient des prestations sans les payer.

Hélas nous avons été barrés par une invocation de l'article 40 qui nous a surpris : nous avions veillé à ne prévoir que des contributions volontaires. On aboutit ainsi à un texte sans cohérence ni substance. Monsieur le ministre, nous avons repris une partie des amendements, mais cela ne nous suffit pas. Vous vous êtes engagé à utiliser la navette pour aboutir à un texte acceptable. J'aimerais recevoir vos assurances.

M. le président.  - Amendement identique n°10 rectifié, présenté par M. Delebarre et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Mme Virginie Klès.  - La solution à laquelle nous étions parvenus, qu'a rappelée M. Vial, donnait voix aux collectivités dans les centres de gestion. Nous souhaiterions, monsieur le ministre, des engagements, pour reprendre le travail avant que le texte ne soit débattu à l'Assemblée nationale.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - En effet, le consensus était très large, mais un pilier de l'édifice a disparu en commission des finances.

Ces deux amendements sont « en l'air », et je dois en solliciter le retrait, mais j'espère qu'ils seront l'amorce d'un travail fructueux avec le ministre, pour définir un bouquet de missions qui donnera à ces amendements un fondement.

M. François Sauvadet, ministre.  - La porte est ouverte. J'ai pris acte de votre convergence et de l'avis de votre commission des finances. Je vous propose de mettre en place un groupe de travail commun aux deux assemblées avant le passage à l'Assemblée nationale, et vous demande le retrait de ces amendements, au bénéfice de cet engagement.

Je vous proposerai un amendement sur la coordination interrégionale, preuve que je veux travailler à une solution stable et partagée.

M. Jean-Pierre Vial.  - Compte tenu de l'engagement du ministre, je retire l'amendement. Puissent ces travaux démarrer rapidement.

L'amendement n°5 rectifié est retiré.

Mme Virginie Klès.  - Je retire mon amendement, au vu du consensus qui se dégage.

L'amendement n°10 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°112, présenté par le Gouvernement.

I - Après l'article 60 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « auquel ils peuvent confier  tout  ou partie de leurs missions » ;

2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des I et, III de l'article 23, » ;

3° Les quatrième à onzième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination, détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun, ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L'exercice d'une mission peut être confié par la charte à l'un des centres pour le compte de tous.

« Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.

« Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation de leurs missions.

« À l'exception des régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :

« - l'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;

« - la publicité des créations et vacances d'emploi de catégorie A ;

« - la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;

« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

 « - le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis.

« La charte est transmise au représentant de l'État dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur.  » 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

M. François Sauvadet, ministre.  - Le Gouvernement est favorable à ce que les centres de gestion puissent mutualiser davantage leurs attributions à un niveau territorial pertinent, sans modifier l'équilibre des compétences entre les centres et les collectivités adhérentes ou non adhérentes, ni augmenter les charges pesant sur ces collectivités.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - La commission est favorable. Cette coordination des centres de gestion est essentielle. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour trouver un débouché rapide à cette attente.

Mme Jacqueline Gourault.  - Pourquoi la commission des finances a-t-elle appliqué l'article 40 ?

Ce ne sont pas de nouvelles dépenses, mais une répartition différente, favorable aux petites communes. La position de la commission des finances est excessive.

M. Roland Courteau.  - C'est le mot !

M. Jean-Jacques Hyest.  - Remercions le Gouvernement d'avoir repris une partie, mais une partie seulement, de notre position. La loi a clarifié la fonction de formation du CNFPT. Les centres de gestion sont désormais chargés de la gestion et des concours. On leur avait alors enjoint de s'organiser. Mais on s'est aperçu que les écarts de taille entre centre posaient des problèmes. L'association des centres de gestion est parvenue à une solution raisonnable, pour l'organisation commune des concours. Rappelez-vous le précédent des sapeurs-pompiers : les candidats couraient les départements pour passer les concours. Nous comptons donc sur vous, monsieur le ministre, pour aboutir à un dispositif cohérent, comme l'avait prévu le Sénat, et qui faisait consensus.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Je rejoins Mme Gourault. La décision de la commission des finances illustre la difficulté que nous rencontrons pour traiter dans un même texte petites et grandes collectivités. (M. Roland Courteau approuve) Il faut savoir parfois trouver des solutions concrètes à ce disparate, qui préside à notre démocratie locale.

M. François Sauvadet, ministre.  - J'organiserai une réunion de travail dès la semaine prochaine. (Marques d'approbation à gauche)

L'amendement n°112 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par M. Vial et les membres du groupe UMP.

I. - Après l'article 60 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent par convention s'organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.

« La convention fixe les modalités de mise en oeuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale

M. Jean-Pierre Vial.  - Dès lors que l'on va retravailler l'ensemble de l'architecture, peut-être devrais-je retirer mon amendement ?

M. le président.  - Amendement identique n°11, présenté par M. Delebarre et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Mme Virginie Klès.  - Mieux vaut adopter ces amendements, qui concernent la coordination des centres, dans la perspective du travail à venir.

Les amendements identiques n°s6 et 11, acceptés par la commission et le Gouvernement, sont adoptés et deviennent article additionnel.

L'article 61 est adopté.

L'article 62 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°22, présenté par M. Placé.

Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « si ce renouvellement intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d'âge » sont supprimés.

M. Jean-Vincent Placé.  - Certains fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels, titulaires ou contractuels, de la fonction publique territoriale ne peuvent demander leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge légale.

Il serait normal de supprimer la restriction du « renouvellement ... dans les dix-huit mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d'âge ».

Il s'agit d'une possibilité offerte aux agents concernés : la collectivité employeur peut la refuser et donc y mettre fin à tout moment. Il est donc superflu d'imposer une limite chronologique particulière par crainte de reports excessifs, ce report étant effectué pour l'intérêt du service.

Par ailleurs pour les fonctionnaires de l'État en détachement, l'administration d'origine doit donner son autorisation.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Les emplois visés sont divers directeurs généraux des services par exemple. La dérogation avait été introduite par la loi de 2007 à l'initiative du Sénat, sous réserve que le renouvellement intervienne dans les dix-huit mois suivant le jour de la limite d'âge, portée aujourd'hui à 67 ans. Supprimer la condition temporaire serait aller trop loin. Avis défavorable. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. François Sauvadet, ministre.  - Les arguments de M. Placé me convainquent. L'intérêt du service et le lien de confiance doivent pouvoir prévaloir.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Peut-être pourrait-on aller dans le sens de M. Placé, en portant la prolongation à 24 mois, mais je ne puis modifier la position de la commission. Qu'un fonctionnaire puisse être élu sur la totalité d'un nouveau mandat va trop loin : il doit être possible de recruter pendant tout ce temps. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

L'amendement n°22 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 63 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°95, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils fixent également le nombre maximal d'emplois de cette nature que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. »

M. François Sauvadet, ministre.  - J'ai voulu réformer l'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, en collaboration avec M. Richert. Il y a deux ans, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale avait formulé des propositions ambitieuses, ici reprises. Il fallait avancer dans un souci de parité entre les trois fonctions publiques. Nous proposons de séparer les ingénieurs territoriaux en deux cadres, pour répondre aux nouveaux besoins des collectivités. Le Gouvernement propose également de confier au CNFPT la gestion des listes d'aptitudes ; de créer des postes de directeurs de projets et d'experts de haut niveau ; de créer un grade à accès fonctionnel pour valoriser les carrières ; de créer des postes de directeur général adjoint.

Ces mesures sont très attendues ; elles rendront les carrières plus attractives et la mobilité entre toutes les fonctions publiques plus facile, et pas seulement de l'Etat vers la territoriale. J'ai ainsi défendu l'ensemble des amendements du Gouvernement sur ce thème.

M. le président.  - Amendement n°92, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l'article 45 : » ;

2° Le 1° du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° L'organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79.

« Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des épreuves précédentes, n'ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d'aptitude et en assure la publicité ; ».

II. - Les dispositions du 1° du I du présent article prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

M. François Sauvadet, ministre.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article 39 de la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du 1° du II de l'article 12-1 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. »

M. François Sauvadet, ministre.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°96, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

« Art. 53-1. - Un décret en Conseil d'État détermine le nombre maximal d'emplois de directeur général adjoint des services mentionnés aux articles 47 et 53 que chaque collectivité territoriale ou  établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. »

M. François Sauvadet, ministre.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°94, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 67, les mots : « des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef » sont remplacés par les mots : « de l'un des cadres d'emplois de catégorie A visés à l'article 45 » ; 

2° Au deuxième alinéa du I de l'article 97 :

a) À la troisième phrase, les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l'article 45 » ;

b) À la huitième phrase, les mots : « s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l'article 45 ».

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

M. François Sauvadet, ministre.  - Défendu

M. le président.  - Amendement n°97, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1. - Lorsque le statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades du cadre d'emplois peut être un échelon spécial.

« Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 de la présente loi ou en référence à un effectif maximal déterminé, en fonction de la strate démographique d'appartenance de la collectivité concernée, par le statut particulier.

« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, par dérogation à l'article 78, l'accès à l'échelon spécial s'effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »

M. François Sauvadet, ministre.  - Défendu.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - L'amendement n°95 prend en compte les situations spécifiques dans les responsabilités d'encadrement : direction d'expertise ou de projet. Les emplois sont fixés par décret en Conseil d'État et pourvus par voie de détachement. Avis favorable au contingentement vu le coût de ces emplois.

L'amendement n°92 précise les compétences du CNFPT pour les concours : il comporte la gestion des emplois A+ au niveau national : favorable, de même qu'à l'amendement de conséquence n°93.

L'amendement n°96 est la conséquence de l'extension de la prime de responsabilité aux emplois de directeurs adjoints : favorable. Il s'agit de proportionner le nombre de ces emplois à la taille de la collectivité.

L'amendement n°94 tire les conséquences de la scission du cadre des agents territoriaux en deux par analogie avec la fonction publique d'État. C'est un mérite du texte d'harmoniser les trois versants de la fonction publique : favorable.

L'amendement n°97 transpose les échelons spéciaux dans la fonction publique territoriale au sommet des grilles : un contingent est prévu, selon deux modalités et l'accès prend en compte les acquis de l'expérience. Il s'agit d'aider les collectivités à attirer les talents : avis favorable.

Les amendements n°s95, 92, 93, 96, 94 et 97 sont successivement adoptés et deviennent articles additionnels.

Article 64

M. le président.  - Amendement n°108, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission.

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Rédactionnel. Mieux vaut ne pas insérer cette disposition transitoire au sein de la loi statutaire.

L'amendement n°108, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 64, modifié, est adopté.

L'article 65 est adopté, ainsi que l'article 66.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°32 rectifié, présenté par M. J.P. Michel et Mme Klès.

Après l'article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les reclassements intervenus, sans perte de rémunération pour les salariés, en application de l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occupée sur l'échelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.

Mme Virginie Klès.  - Cet amendement a pour objet de valider les reclassements intervenus en application de la rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 suite à l'accord intervenu en 2002. Les demandes de certains salariés de reclassements supérieurs sont remontées jusqu'à la Cour de cassation, qui leur a donné raison. Il faut donc y revenir pour éviter les reclassements dépassant le cadre de l'accord.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Sans porter d'avis sur le fond, s'agissant de valider un avenant à une convention collective, c'est un cavalier. Retrait, sinon rejet.

M. François Sauvadet, ministre.  - Même avis.

Mme Virginie Klès.  - Je me range à cet avis Nous trouverons un véhicule approprié.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Un « Warsmann » peut-être (Sourires)...

L'amendement n°32 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°33 rectifié, présenté par MM. Le Menn et Daudigny.

Après l'article 66

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier conservent ce statut nonobstant cette transformation. »

M. Jacky Le Menn.  - L'article 23 de la loi HPST organise la transformation, avant le 21 juillet 2012, des syndicats interhospitaliers en communauté hospitalière de territoire, groupement de coopération sanitaire ou groupement d'intérêt public. Cette disposition pose une difficulté statutaire pour les agents en poste. Notre amendement leur permet de conserver le statut de fonctionnaire.

L'an dernier, nous avions présenté un amendement similaire. La présidente et le rapporteur de la commission des affaires sociales avaient émis un avis favorable. Le ministre s'était engagé, si nous retirions notre amendement, à régler le problème mais, rien n'est venu. Nous revenons à la charge.

Mme Catherine Tasca, rapporteure.  - Il s'agit de garantir le bon fonctionnement de ces structures par une mesure d'équité envers les fonctionnaires qui y travaillent : le changement de forme juridique ne doit pas les pénaliser. Avis favorable.

M. François Sauvadet, ministre.  - Vrai sujet, que nous sommes en passe de régler par voie de circulaire. Vous pouvez retirer votre amendement.

M. Jacky Le Menn.  - On l'a déjà fait une fois, pour rien ...

M. François Sauvadet, ministre.  - Je vous ferai parvenir la circulaire.

L'amendement n°33 rectifié est adopté.

L'ensemble du projet de loi est adopté, le groupe CRC s'abstenant.

M. François Sauvadet, ministre.  - Je salue l'adoption de ce texte qui transcrit un accord signé par six organisations syndicales sur huit. Texte important pour les fonctionnaires et pour la démocratie sociale.

La cédéisation concernera 100 000 fonctionnaires, la valorisation des acquis 50 000. Aucun gouvernement n'avait abordé depuis 30 ans la question des moyens syndicaux. Je salue aussi l'avancée dont bénéficiera l'encadrement dans la fonction publique territoriale.

Enfin, l'égalité entre hommes et femmes pourra progresser, tout comme l'emploi des personnes handicapées. Le Conseil d'État a rendu aujourd'hui un avis favorable à la création du Conseil commun, qui sera donc installé le 31 janvier, offrant ainsi de nouvelles possibilités de carrières aux fonctionnaires, dans leur mission au service de l'intérêt général.

Je remercie les orateurs pour la qualité du débat et la sincérité de leur engagement. (Applaudissements)

La séance, suspendue à 18 h 5 , reprend à 18 h 10.