Régulation bancaire et financière (Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, de régulation bancaire et financière.
Discussion des articles (Suite)
Article 7 ter
M. le président. - Amendement n°57, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le VII de l'article L. 621-7 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'interdiction de l'introduction sur le marché de produits financiers émis à partir de territoires n'ayant pas signé avec la France d'accord relatif à l'échange d'information en matière fiscale. »
M. Thierry Foucaud. - Après la signature de quelques conventions fiscales, la liste des territoires « noirs » ou « gris » s'est un peu rétrécie. La technicité acquise par les services financiers de ces pays leur permettra sans doute, pourvu qu'ils donnent leur accord formel à des échanges d'information, de continuer à agir comme précédemment...
Les choses allant mieux en le disant, nous avons déposé cet amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. - Nous parlons ici des produits financiers domiciliés dans les juridictions non coopératives et de leur commercialisation en Europe. C'est tout le débat autour de la directive AIFM. Mme Lagarde a rappelé quelle était la position française : nous récusons l'attribution du passeport européen à ces véhicules financiers. Le Parlement européen a une vision différente.
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. - Défavorable à cet amendement peu applicable. La poursuite de la lutte contre les juridictions non coopératives est plus opportune qu'une interdiction unilatérale. Les banques françaises se sont engagées à fermer leurs établissements situés dans ces juridictions, nous suivons les choses de près. Sur la directive AIFM, le Conseil est sur la même ligne que la France mais pas la Commission, ce qui promet un débat prolongé. La France refuse évidemment un passeport financier européen qui bénéficierait à des fonds d'origine extra européenne.
Mme Nicole Bricq. - Nous voterons l'amendement.
L'amendement n°57 n'est pas adopté.
L'article 7 ter est adopté.
Article 7 quater A
M. le président. - Amendement n°170, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Alinéa 2, première phrase
Remplacer la référence :
L. 621-1
par la référence :
L. 321-1
L'amendement rédactionnel n°170, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 7 quater A modifié.
Article 7 quater
M. le président. - Amendement n°119, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 3
Après le mot :
cédés
supprimer la fin de cet alinéa.
Mme Nicole Bricq. - Nous voulons empêcher vraiment les ventes à découvert, dites « nues ». Le groupe socialiste considère la notion d'« assurances raisonnables » est trop imprécise. C'est sur celui qui vend des titres sans les avoir achetés que doit reposer la charge de la preuve. Prévoir des dérogations par décret n'est guère sérieux.
M. le président. - Amendement n°120, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 7, première phrase
I. - Remplacer l'année :
2012
par l'année :
2011
II. - Remplacer les mots :
inférieur à
par le mot :
de
Mme Nicole Bricq. - Cet amendement pose le problème du délai de règlement-livraison des titres, qui serait désormais porté, en France, à deux jours. J'ai compris que vous vouliez que Paris ne se prive pas de la possibilité d'être une chambre de compensation. Mais nous devons dire explicitement à quel délai nous pensons.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le problème est difficile à comprendre... à cause de la différence entre commission et séance plénière. Nous avons largement réécrit le dispositif, en commençant par une formule d'interdiction qui marque notre volonté de mettre en place un dispositif plus large que l'allemand. Les « assurances raisonnables » sont bien connues de la jurisprudence.
Nous voulons comme vous une traçabilité. La charge de la preuve ? Nous la demandons à l'opérateur. La nudité est interdite.
Mme Nathalie Goulet. - Vive la burqa financière ! (Sourires)
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Quant au délai de livraison, plus l'intervalle est long, plus les opérations complexes -et les risques- peuvent s'enchaîner. Nous n'avons donc pas de doute sur la nécessité de raccourcir les délais, mais J+1 ne paraît pas praticable en fait. Les Allemands ont retenu J+2, qui nous paraît un bon choix. Notre convergence en la matière est une excellente chose.
Nous pourrions mettre une date limite, mais la commission a accepté la demande du Gouvernement de se référer à l'horizon du texte européen ; cela ne change rien à l'effectivité du dispositif.
C'est pourquoi nous désapprouvons ces amendements et acceptons celui du Gouvernement.
M. le président. - Amendement n°150, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
À compter du 1er janvier 2012,
II. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II prennent effet à la date d'entrée en vigueur d'un dispositif d'harmonisation équivalent au niveau européen.
Mme Christine Lagarde, ministre. - De fait, nous souhaitons attirer sur notre territoire les chambres de compensation qui devront être mises en place.
Je remercie le rapporteur pour sa rédaction et ses lumineuses explications. J+1 est inapplicable, ne serait-ce que pour des raisons de fuseaux horaires, J+2 est le bon niveau.
L'amendement n°150 complète humblement les travaux de la commission des finances.
Mme Nicole Bricq. - Il s'agit de vendre quelque chose qu'on n'a pas encore acheté.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cela ne date pas d'aujourd'hui : les paysans l'ont toujours fait. Le marché de l'or ne fonctionne pas autrement.
Mme Nicole Bricq. - Ce que nous préférons pour les délais de livraison, c'est qu'ils soient inscrits dans la loi, ce qui n'empêche nullement la nécessaire harmonisation européenne. J'entends les propos de Mme la ministre : la discussion européenne est encalminée. Il faut agir vite, au bon niveau.
Mme Nathalie Goulet. - J'étais avocate du temps de l'ouverture du dossier ; j'ai connu les procédures judiciaires liées aux ventes à découvert, cela m'amène à souhaiter un texte aussi précis que possible. Les appels de couverture se font à la minute !
M. Jean-Pierre Fourcade. - Le texte de la commission modifié par l'amendement du Gouvernement est clair et satisfaisant. La notion d'« assurances raisonnables » est bien connue des boursiers et opérateurs ; elle n'ouvre donc pas de nouveaux contentieux.
L'amendement n°119 n'est pas adopté.
L'amendement n°150 est adopté.
L'amendement n°120 devient sans objet.
L'article 7 quater modifié est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°29 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.
Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les bénéfices obtenus grâce à la vente à découvert sont imposés au taux de 60 % si l'investisseur n'a pas, au préalable, opéré un dépôt de garantie dont le taux, exprimé en pourcentage du montant de son investissement, sous forme de titres ou d'espèces, est fixé par décret.
Mme Anne-Marie Escoffier. - Amplement pratiquée par les fonds spéculatifs, la vente à découvert consiste à jouer un titre à la baisse, donc à emprunter une action dont on pense que le prix va baisser et à la vendre, avec l'espoir d'empocher une forte différence au moment où il faudra la racheter pour la rendre au prêteur. Employée massivement, cette technique précipite la chute des cours. Elle a contribué à accélérer la crise financière mondiale. Il faut la décourager.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - La commission des finances souhaite par principe renvoyer en loi de finances toutes les mesures ayant une incidence fiscale. C'est la raison de notre demande de retrait.
L'amendement n°29 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°95 rectifié, présenté par M. Bourdin et Mme Procaccia.
Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 211-36 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques. »
II. - Le III de l'article L. 211-36-1 du même code est abrogé.
M. Joël Bourdin. - C'est clair.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Initiative très utile.
Mme Christine Lagarde, ministre. - D'accord.
L'amendement n°95 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Article 7 quinquies (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°58, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d'interdire les ventes en zone euro de dérivés de défaut de crédit couvrant l'éventuelle défaillance d'une dette souveraine si l'investisseur ne détient pas les titres représentatifs du risque supposé être couvert par le dérivé.
M. Thierry Foucaud. - Mon propos vaut pour les amendements n°s59 et 60 sur les articles suivants.
On nous dira que le stade du rapport est dépassé puisque l'on en est au passeport européen. Mais en quoi le règlement intérieur de l'AMF sera-t-il suffisant pour lui permettre d'agir ? C'est au politique de dire la loi.
Article 7 sexies (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°59, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d'interdire la vente à découvert par les fonds spéculatifs pour les filiales de ces fonds situées à l'étranger.
M. Thierry Foucaud. - Je l'ai défendu.
Article 7 septies A (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°60, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport présentant les modalités de mise en oeuvre d'une régulation européenne et nationale du capital-investissement.
M. Thierry Foucaud. - Je l'ai défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ces rapports ne nous paraissent pas indispensables, bien que ces problématiques soient essentielles.
Sur un texte comme la directive AIFM, nous avons un vrai problème d'Europe ! Les décisions en la matière se prennent à la majorité. Si des influences extérieures à l'Europe véhiculées par nos amis Britanniques venaient à obtenir une telle majorité, ce serait inquiétant. Nous aurions un problème de légitimité du système de gouvernance. Le passeport européen ne doit en aucun cas être acquis par une entité localisée hors de l'union, a fortiori dans un territoire dérégulé. Ce serait indéfendable devant l'opinion, au risque que l'Europe elle-même soit perçue comme indéfendable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - La Commission européenne a proposé deux projets de directive sur l'encadrement des produits dérivés. Nous avançons donc. Il ne s'agit pas d'obscurantisme, de protectionnisme, de souverainisme.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit de morale !
Mme Nicole Bricq. - Demander un rapport, c'est un moyen pour l'opposition de provoquer un débat public.
Je partage le plaidoyer du rapporteur, qui a utilisé un argument politique. Plus les parlements nationaux se saisiront de textes de ce genre, plus nous pèserons à Bruxelles. La situation n'est pas saine lorsque les informations ne parviennent que par la presse.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Nous nous réjouissons de la détermination du Gouvernement ; l'Europe ne doit pas s'abandonner à des pratiques qui mettraient en cause sa gouvernance et son identité.
N'abusons pas de la demande de rapports : le Parlement « évalue les politiques publiques » ; à lui de se montrer vigilant sans attendre les rapports du Gouvernement. C'est un engagement que je prends pour la commission des finances.
L'amendement n°58 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s59 et 60.
Les articles 7 quinquies, 7 sexies et 7 septies A demeurent supprimés.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°34 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.
Après l'article 7 septies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucun établissement établi dans l'un des pays jugés non coopératifs conformément aux critères retenus à l'article 238-0 A du code général des impôts et figurant dans la liste visée au 1 de cet article n'est admis à commercialiser des produits financiers quelle que soit leur nature sur le territoire national.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les autorités de régulation bancaire et de marché assurent le respect de cette interdiction.
Mme Anne-Marie Escoffier. - Il s'agit d'interdire la commercialisation de produits financiers par des entités enregistrées dans des paradis fiscaux.
Le RDSE a défendu il y a quelques mois une proposition de loi sur les transactions financières ; cet amendement y fait suite. Alors que la communauté internationale dénonce les pratiques des places offshore, il faut mettre fin à l'opacité et au secret.
M. le président. - Amendement identique n°139 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Nicole Bricq. - Je l'ai défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Retrait.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis.
L'amendement n°34 rectifié bis est retiré.
L'amendement n°139 rectifié n'est pas adopté.
L'article 7 septies est adopté.
M. le président. - Amendement n°16, présenté par M. Jégou.
Après l'article 7 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 322-3 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-3. - Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :
« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du même code ;
« 2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »
M. Jean-Jacques Jégou. - L'ordonnance du 8 décembre 2008 consacre l'existence obligatoire du comité d'audit chargé, au sein des sociétés contrôlées, d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle de l'information comptable et financière. Le conseil d'administration d'une entreprise appartenant à un groupe n'est pas tenu de mettre en place un tel comité si celui-ci est obligatoire au niveau de l'entité de tête.
Toutefois, cette possibilité n'est pas prévue lorsque l'entité de tête n'est pas soumise à l'obligation légale de constituer un comité d'audit -situation rencontrée dans plusieurs entreprises d'assurance. Pour des raisons d'efficacité et de compétence, l'amendement élargit cette exemption.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Excellent amendement.
L'amendement n°16 est adopté, l'article additionnel est inséré.
M. le président. - Amendement n°172, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Après l'article 7 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 823-19 du code de commerce, les mots : « exclusive et collective des membres » sont supprimés.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le présent amendement corrige une ambiguïté rédactionnelle.
L'amendement n°172, accepté par le Gouvernement, est adopté ; l'article additionnel est inséré.
Article 7 octies A
M. le président. - Amendement n°122, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. François Marc. - La disposition supprimée résulte de la loi Grenelle II. Nous sommes en désaccord avec la commission qui considère les notions de « parties prenantes » et de « responsabilité sociétale » comme trop floues. Elles nous paraissent au contraire justifiées. C'est au travers du dialogue que l'entreprise, financière en particulier, retrouvera une légitimité dans la société.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Vous trouviez tout à l'heure que la notion d'« assurances raisonnables » était imprécise. Le berger répond à la bergère.
Mme Nicole Bricq. - La bergère va vous répondre !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Pensez à ce que peuvent avoir de périlleux pour l'entreprise certaines propos subjectifs ou certaines informations non vérifiées. Faut-il garder cette disposition extravagante et irréfléchie du Grenelle II ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Favorable.
Mme Nicole Bricq. - Dans ma jeunesse, j'ai gardé des moutons ! (Sourires) La loi Grenelle 2, vous l'avez votée !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Sans conviction !
Mme Nicole Bricq. - Peut-être, mais vous l'avez votée. Respectez votre vote ! Les notions que vous contestez sont bien connues en Europe du nord. Les « parties prenantes », ce sont les organisations représentatives du personnel : c'est cela qui vous gêne. En amputant le dialogue social, vous mettez des millions de gens dans la rue. En plus, cet article n'a rien à faire dans ce projet de loi.
L'amendement n°122 n'est pas adopté.
L'article 7 octies A est adopté.
Article 7 octies
M. le président. - Amendement n°61, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Thierry Foucaud. - Outre que nous doutons de la subtile dialectique tendant à rassurer les épargnants et dans le même temps à assurer la compétitivité des entreprises financières, nous refusons l'habilitation donnée au Gouvernement pour la transposition.
Le droit d'amendement est dévolu à chaque parlementaire, qui tire du suffrage universel sa légitimité. Le niveau de la transposition sera décidé par Bercy et les professionnels. Nous refusons ce processus de captation par quelques uns du droit de faire la loi.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je répète que cette habilitation s'impose.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis défavorable.
L'amendement n°61 n'est pas adopté.
L'article 7 octies est adopté.
Article 7 nonies
M. le président. - Amendement n°62, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Thierry Foucaud. - Amendement de principe.
L'amendement n°62, repoussé par la commission et le Gouvernement n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°63, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Rédiger ainsi cet article :
Le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi détermine et publie, chaque année, la liste des pays membres et non membres de l'Union européenne qui n'auraient pas conclu, avec la France, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française.
Cet amendement de coordination, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 7 nonies est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°123, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 7 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une fois par an, l'Autorité des marchés financiers adresse aux commissions des finances de l'Assemble nationale et du Sénat un rapport dressant le bilan de la protection des investisseurs de détail dans l'ensemble des domaines de la banque, de l'assurance et des marchés financiers.
Mme Nicole Bricq. - En France, la protection des investisseurs de détail, à la différence des États-Unis qui ont crée une agence ad hoc, est assurée par l'AMF ; notre commission propose que le contrôle des intermédiaires en assurance et en réassurance puisse être concrètement délégué à des organismes privés. Nous voulons y voir clair car l'AMF, chargée du contrôle, pourra le déléguer à l'ACP, résultant d'une fusion difficile.
Veut-on ménager la susceptibilité des banques et des assurances ? L'AMF doit surveiller tous les circuits de distribution ! Banques et assurances distribuent des instruments financiers. Il importe d'apprécier l'effectivité du contrôle.
S'il faut que tout change pour que rien ne change...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je suis sensible à cette référence impérissable.
La commission des finances peut entendre à tout moment le président de l'AMF et celui de l'ACP. Retrait ou rejet.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis.
Nous avons récemment réformé le contrôle prudentiel et le contrôle financier. La logique de répartition est dictée par la nature des produits concernés, non par l'identité de l'opérateur. Ainsi, l'assurance vie relève de l'ACP. Le consommateur est toujours protégé.
Enfin, l'ACP et l'AMF ont constitué un pôle commun, qui publiera un rapport annuel.
Mme Nicole Bricq. - Je proposerai que la commission s'intéresse de près à la protection du grand public. Les États-Unis ont certainement raison sur ce plan, même s'ils ont beaucoup à se faire pardonner.
L'amendement n°113 n'est pas adopté.
L'article 7 decies est adopté.
M. le président. - Amendement n°64, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant la fin de l'année 2010 un rapport sur le plafonnement des tarifs bancaires et l'évolution du taux d'usure.
M. Thierry Foucaud. - On dira sans doute que le taux d'usure a largement été débattu.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Très juste !
M. Thierry Foucaud. - Mais le sujet vient de rebondir, avec la sanction de frais bancaires abusifs pour des commissions interbancaires liées au traitement de chèques. Cela suffit à justifier le rapport demandé.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La nouvelle loi n'est applicable qu'après sa promulgation ; les infractions mentionnées par M. Foucaud sont antérieures.
Mme Christine Lagarde, ministre. - La loi entrera en vigueur en mars 2011...
M. Thierry Foucaud. - Dans le doute, je retire mon amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Eh oui, il est bon de se parler.
L'amendement n°64 est retiré.
Article 7 undecies
M. le président. - Amendement n°157, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.»
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au a) du III de l'article L. 621-15 du même code, après les mots : « tout ou partie des services fournis », insérer les mots : « , la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ».
Mme Christine Lagarde, ministre. - Cet amendement complète la réforme des intermédiaires financiers. Un IOB agit en vertu d'un mandat donné directement par un établissement de crédit. Le décret prévoira également dans quelles conditions et dans quelles limites un IOB pourra agir en vertu d'un mandat délivré par un autre IOB.
En outre, l'AMF peut prononcer à l'encontre des professionnels fautifs la radiation du registre auquel ils sont tenus de s'inscrire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission approuve cet amendement opportun qui précise le mandat des IOB pour mettre fin aux mandats en cascade pyramidale.
L'amendement n°157 est adopté.
M. le président. - Amendement n°17, présenté par M. Jégou.
Alinéa 35
Remplacer les mots :
qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent
par les mots :
doivent, lorsqu'ils délivrent un mandat à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
M. Jean-Jacques Jégou. - Cet amendement vise à préciser que les établissements de crédit et les établissements de paiement n'ont l'obligation de s'assurer de l'immatriculation que de leurs seuls mandataires, au moment où ils leur délivrent un mandat, d'autant plus que l'immatriculation est renouvelable chaque année.
En effet, l'avantage de distinguer différentes catégories d'intermédiaires est de pouvoir moduler les exigences en termes de contrôle et de responsabilité afin de tenir compte de la diversité des intermédiaires.
Les établissements de crédit et les établissements de paiement ne devraient être tenus à cette obligation de vérification qu'à l'égard des personnes auxquelles elles ont délivré un mandat.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission s'en remet au Gouvernement.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le texte de la commission protège mieux les consommateurs, grâce à une obligation de vérification plus large.
L'amendement n°17 est retiré.
M. le président. - Amendement n°182, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Alinéa 35
A la fin de cet alinéa, remplacer la référence :
L. 519-3-2
par la référence :
L. 519-3-1
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement corrige une erreur de référence.
Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°182 est adopté.
M. le président. - Amendement n°18, présenté par M. Jégou.
Alinéa 39, première phrase
Après les mots :
services de paiement,
supprimer le mot :
notamment
M. Jean-Jacques Jégou. - Les établissements de crédit et les établissements de paiement ne sont tenus de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que des intermédiaires à qui ils ont délivré un mandat. C'est une question de simple logique. Je crains d'entendre une demande de retrait...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Y aurait-il télépathie ? La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Pour la même raison que précédemment, je demande le retrait. La télépathie a fonctionné ! (Sourires)
L'amendement n°18 est retiré.
M. le président. - Amendement n°45 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 92
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - L'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission le suivi et l'analyse de l'évolution des frais bancaires.
« Elle établit chaque année un rapport remis au Parlement et au Gouvernement.
« Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée de l'Autorité de contrôle prudentiel, dénommée Observatoire des frais bancaires. »
Mme Nicole Bricq. - Les frais bancaires étant exclus du texte, je serai un peu longue sur cet amendement et plus brève sur les suivants.
C'est un sujet déjà abordé à l'occasion du projet de loi sur les crédits à la consommation.
Les frais bancaires représentent plus de 15 milliards d'euros, à en croire Que choisir ? : ce montant révèle l'échec du Gouvernement, qui s'en remet trop aux engagements de la profession.
M. Roland Courteau. - Eh oui !
Mme Nicole Bricq. - Nous estimons urgent que la loi impose des règles contraignantes car la tarification bancaire, comme l'établit le rapport Constant-Pauget, est plus élevée en France que chez nos principaux partenaires : 14,5 % de plus !
M. Roland Courteau. - C'est clair.
Mme Nicole Bricq. - Le Gouvernement a présenté sa proposition le 21 septembre mais sans concertation avec les associations de consommateurs, qui sont furieuses.
Vous avez dit que les banques s'étaient engagées à mettre en oeuvre vingt mesures. Nous souhaitons que l'ACP joue le rôle d'observatoire des frais financiers.
Vous avez, madame la ministre, un vrai problème avec la loi : dès qu'il s'agit des banques, vous vous en remettez à l'autorégulation.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je défends Mme Lagarde.
Mme Nicole Bricq. - Elle est assez grande pour le faire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement n°154 du Gouvernement vous donnera satisfaction. Retirez le vôtre.
L'amendement n°45 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°155 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 97
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de procéder auprès des personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence, à une vérification du respect des engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre des mesures proposées par le comité consultatif du secteur financier. Les résultats de cette vérification font l'objet d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et au comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui les respectent. »
Mme Christine Lagarde, ministre. - L'objet de cet amendement est de prévoir que le ministre pourra demander à l'ACP de vérifier si des engagements pris dans le cadre du CCSF sont respectés par les établissements concernés.
Le 21 septembre, j'ai présenté les conclusions d'un processus de consultation, qui a réuni les associations de consommateurs. A cette occasion, les banques se sont engagées sans plus attendre à assurer la transparence des frais, avec un échéancier précis.
Les avancées ont été saluées par les associations de consommateurs, sauf l'une qui préfère le recours à la loi.
Au demeurant, il y a longtemps que l'on n'a pas promulgué autant de lois sur le secteur bancaire.
M. Philippe Dominati. - C'est vrai !
Mme Christine Lagarde, ministre. - Grâce au CCF, les associations et les organisations syndicales pourront vérifier la mise en oeuvre de ces engagements. Je souhaite en outre que l'ACP étende sa mission de vérification à ces mesures.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est très impressionnant ! (Sourires)
L'amendement n°155 rectifié est adopté, ainsi que l'article 7 undecies modifié.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°8 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au septième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 3° ».
Mme Catherine Procaccia. - Cet amendement lève une ambigüité de la rédaction actuelle. Le représentant de l'État dans le département et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont membres de droit de la commission de surendettement.
M. le président. - Amendement n°9 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 331-3 du code de la consommation, les mots : « au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier » sont remplacés par les mots : « au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ».
Mme Catherine Procaccia. - Cet amendement de cohérence permet la mise en oeuvre effective de l'article L. 331-11.
M. le président. - Amendement n°7 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande. »
Mme Catherine Procaccia. - Le non-paiement de certaines échéances n'emporte pas résiliation des contrats existants en application du respect du principe de non-paiement des dettes antérieures à la date de recevabilité du dossier de surendettement.
Les amendements n°s9 rectifié bis et 7 rectifié bis, acceptés par la commission et le Gouvernement, sont adoptés.
M. le président. - Amendement n°19, présenté par M. Jégou.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fichier peut fournir aux établissements de crédit un élément d'appréciation de la solvabilité de la personne physique se portant caution de la personne qui sollicite un crédit. »
M. Jean-Jacques Jégou. - Cet amendement permet la consultation du FICP par les établissements de crédit pour apprécier la solvabilité de la caution personne physique. C'est indispensable pour l'analyse du risque.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le prêteur pourra donc vérifier la situation de l'emprunteur et du garant. Il y a un risque de refuser à des personnes solvables... Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Mme Nathalie Goulet. - En effet : bien que solvable, je suis fichée depuis des années en raison d'une succession non soldée, cela pourrait m'empêcher de devenir caution pour ma fille par exemple.
Le mieux est l'ennemi du bien.
M. Jean-Jacques Jégou. - Je cède à cette double pression féminine.
L'amendement n°19 est retiré.
M. le président. - Amendement n°3 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 22-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - une copie des informations contenues dans le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non inscription à ce fichier. »
Mme Catherine Procaccia. - Cet amendement protège les locataires face aux bailleurs.
M. le président. - Amendement n°2 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, après les mots « des établissements de crédit » sont insérés les mots : « et des établissements de paiement ».
Mme Catherine Procaccia. - Cet amendement corrige un oubli de référence du code de la consommation.
M. le président. - Amendement n°4 rectifié ter, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 247 A du livre des procédures fiscales, les mots : « prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 332-5 ou ».
Mme Catherine Procaccia. - Amendement de coordination.
M. le président. - Amendement n°5 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 145 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « surendettement des particuliers », sont insérés les mots : « ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
2° Les références : « L. 332-1 à L. 332-3 » sont remplacées par les références : « L. 332-2 à L. 332-5-1 » ;
3° Après le mot : « conformément », la fin de cet article est ainsi rédigée : « aux articles précités ».
Mme Catherine Procaccia. - Amendement de coordination.
Les amendements n°s2 rectifié bis, 3 rectifié bis, 4 rectifié ter et 5 rectifié bis, adoptés par la commission et le Gouvernement, sont adoptés.
M. le président. - Amendement n°6 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation tel qu'il résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les mots : « lors de la deuxième année » sont remplacés par les mots : « pendant deux années consécutives ».
M. Philippe Dominati. - Cet amendement corrige une erreur rédactionnelle.
Accepté par la commission et le Gouvernement, l'amendement n°6 rectifié bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°47 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les commissions d'intervention prélevées pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé doivent être intégrées, en plus des intérêts, dans le calcul du taux effectif global, visé à l'article L. 313-3 du code de la consommation.
Mme Nicole Bricq. - Les frais d'intervention devraient être intégrés au calcul du taux effectif global (TEG) au même titre que les frais bancaires. Il s'agit de ce que la Cour de cassation dénomme « frais de forçage ».
M. le président. - Amendement n°48 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2011, les établissements de crédit appliquent une dénomination commune unique des principaux frais et services bancaires, dont la liste est définie par décret, après avis du conseil consultatif du secteur financier.
« Ce décret définit, pour une liste limitée de ces principaux frais et services bancaires, leurs modalités de présentation, notamment en termes de périodicité, dans les conventions de compte. »
Mme Nicole Bricq. - Cet amendement met en harmonie la dénomination des frais bancaires, en imposant une présentation identique. Les consommateurs doivent pouvoir arbitrer entre les banques. Je crois le Gouvernement favorable à la concurrence...
Les engagements pris par les banques ne sont pas tenus, puisque le glossaire établi en 2005 par le comité consultatif des services financiers n'est toujours pas en vigueur.
M. le président. - Amendement n°46 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le client est informé du montant et de la dénomination des sommes que le prestataire entend prélever sur leur compte au minimum quinze jours avant leur prélèvement. »
Mme Nicole Bricq. - Cet amendement impose aux établissements bancaires d'informer leur client des frais prélevés sur ce compte, quinze jours avant leur prélèvement.
A la différence des autres commerces, les banques rémunèrent leurs services sans produire de facture. Le rapport Constant-Pauget l'a relevé.
Nous insistons sur la transcription législative de l'engagement pris le 21 septembre. C'est un acte commercial, il faut une facture.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Pour ces amendements, la commission s'en remet au Gouvernement. Elle est guidée par le principe de transparence et de normalisation.
Mme Nicole Bricq. - Oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous serons très vigilants à cet égard, comme à propos des contrats d'assurance vie.
Faisons-nous des progrès suffisants sur le chemin parsemé d'obstacles conduisant à une transparence parfaite ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n°47 rectifié puisque le code de la consommation intègre les « frais accessoires » dans le TAEG, ce qui s'applique aux « frais de forçage ».
En revanche, les commissions d'intervention sont des accessoires non du crédit mais du mauvais fonctionnement d'un compte. La jurisprudence est claire.
En novembre 2009, un décret a plafonné les frais pour découvert. Le CCSF a tenu quatre réunions cet été ; les banques ont accepté d'introduire un « forfait sécurité » plafonnant les frais bancaires, y compris en cas d'incident. Ces derniers seront divisés par deux ; à défaut, le maximum sera plafonné à 5 euros.
J'ai demandé au CCSF d'observer le respect de cet engagement, outre la mission confiée à l'ACP. D'où l'avis défavorable à l'amendement n°47 rectifié.
L'amendement n°48 rectifié concerne le glossaire, qui n'a pas servi à grand-chose puisque chaque établissement avait le sien. Depuis le 21 septembre, le CCSF et le Comité de normalisation travaillent à une simplification générale de la terminologie, trop souvent incompréhensible pour les clients. Avis défavorable.
L'amendement n°46 rectifié... L'engagement pris le 21 septembre établit un relevé mensuel des frais : cette information favorise la concurrence. Toute obligation de facturation sera reportée sur les clients : avis défavorable.
Mme Nicole Bricq. - J'approuve la mission de contrôle confiée à l'ACP, dont la mission serait facilitée par l'inscription dans la loi de nos objectifs. Les banques ont constitué un groupe de pression puissant au point d'introduire un déséquilibre avec les déposants ! Le renard a tout loisir de manger les poules dans le poulailler...
Selon qu'elle vous arrange ou non, madame la ministre, vous invoquez la jurisprudence ou vous la récusez ! Nous parlons ici d'un acte commercial.
L'amendement n°47 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos48 rectifié et 46 rectifié.
M. le président. - Amendement n°81 rectifié, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute pratique d'un prestataire de services de paiement visant à facturer au bénéficiaire directement ou indirectement des frais de paiement pour les opérations par carte de paiement est interdite à compter de la promulgation de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'État définit les amendes infligées au prestataire en cas de violation de cette disposition. »
M. Philippe Dominati. - La transparence ne va pas sans la compréhension.
L'autorité de la concurrence a condamné les banques pour trois commissions distinctes. La situation actuelle n'est guère comprise des consommateurs.
Ne serait-il pas plus simple d'interdire toute contribution pour paiement par carte ? Cela clarifierait la formation des coûts.
M. le président. - Amendement n°82 rectifié bis, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les commerçants et les artisans appartenant à certaines professions et situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente ont l'obligation de proposer, pour la rétribution de leurs prestations ou services, un paiement par carte bancaire à partir d'un certain montant fixé par décret en Conseil d'État.
II. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste de professions concernées par l'alinéa précédent.
M. Philippe Dominati. - Dans certaines zones touristiques, les commerçants refusent le paiement par carte bancaire, au motif de la redevance excessive mise à leur charge. C'est choquant !
M. le président. - Sous-amendement n°160 à l'amendement n° 81 rectifié de M. P. Dominati, présenté par M. J.P. Fournier.
Alinéa 3 et 4 de l'amendement n°81
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les frais facturés au bénéficiaire par le prestataire de paiement pour les opérations par carte de paiement, dont le taux doit être fixé contractuellement, ne peuvent excéder les taux de fraude des cartes de paiement établis par l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement dans son rapport de l'année précédant la transaction.
« Le taux de fraude établi sur les transactions nationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur français et un acquéreur français, en distinguant, selon la typologie de l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement, d'une part, les paiements de proximité et sur automate et, d'autre part, les paiements à distance réalisés en ligne, par courrier, par téléphone ou par fax.
« Le taux de fraude établi pour les transactions internationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur étranger et un acquéreur français. »
Mme Catherine Procaccia. - Ce sous- amendement vise à muer l'interdiction totale portée par l'amendement initial en une régulation du taux de commission à la stricte hauteur des taux de fraude que ces frais bancaires sont censés couvrir.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La question est substantielle. Le modèle industriel, économique et financier que représente le groupement d'intérêt économique « Carte bancaire » est un réel atout pour la France.
L'Autorité de la concurrence travaille sur le sujet évoqué par M. Dominati ; laissons-la poursuivre ses investigations ; nous verrons si la législation doit évoluer.
Interdire totalement la rémunération d'un service, de surcroît sécurisé, serait indéfendable. La carte bancaire est un progrès à tout point de vue, ne serait-ce qu'en terme de traçabilité des transactions et de lutte contre les fraudes.
Nous solliciterons sans doute, après l'avis du Gouvernement, le retrait des amendements et du sous-amendement.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Nous de même.
Le Gouvernement est favorable au système de paiement par carte de crédit, qui donne satisfaction. Il est à la fois sécurisé et efficace, et a nécessité la mise en place et la maintenance d'infrastructures.
L'Autorité de la concurrence a engagé une action ferme et prononcé des sanctions. Un dialogue s'est noué. Laissons cette concertation aller à son terme.
Le sous-amendement de Mme Procaccia revient en fait à la même chose que l'amendement de M. Dominati.
M. Philippe Dominati. - Le principe est posé. Cela dit, il y deux méthodes, l'une étant d'adopter l'amendement, l'autre d'attendre les études. Encore faut-il qu'on aille vite. Toute le monde sait ce qui se passe, il est donc possible de décider rapidement.
L'amendement n°81 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°82 rectifié bis.
Le sous-amendement n°160 rectifié devient sans objet.
Mme Catherine Procaccia. - J'ai entendu les arguments sur la sécurisation. Mais la nouvelle sécurité, c'est de demander la date de naissance, alors que les voleurs prennent aussi les pièces d'identité. C'est stupide ! Faut-il payer pour cela ?
M. le président. - Amendement n°154, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 614-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. »
Mme Christine Lagarde, ministre. - J'ai déjà largement défloré le sujet. Cet amendement confie au comité consultatif du secteur financier une mission d'observation des tarifs bancaires.
L'amendement n°154, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°96, présenté par M. Bourdin et Mme Procaccia.
Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II des articles L. 152-4, L. 721-3, L. 731-4, L. 741-5, L. 751-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. »
M. Joël Bourdin. - Afin de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, il convient d'étendre la durée de la consignation des sommes, titres et valeurs non déclarés.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission est favorable à ce renforcement des services douaniers.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Favorable.
L'amendement n°96 est adopté et devient un article additionnel.
L'article 8 A est adopté.
Article 8
M. le président. - Amendement n°151, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. » ;
Mme Christine Lagarde, ministre. - Cet amendement fait la synthèse de nos travaux avec le rapporteur. Il précise la notion d'action de concert. Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou en prendre le contrôle. Nous avons pris en compte toute la jurisprudence existante.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous n'étions pas convaincus que votre rédaction initiale clarifiait le droit existant ; les spécialistes consultés nous ont incités à conserver le statu quo. Cet amendement de synthèse est le bienvenu : avis favorable.
L'amendement n°151 est adopté, ainsi que l'article 8, modifié.
L'article 8 bis est adopté.
Article 9
M. le président. - Amendement n°152 rectifié, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un cinquantième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
« La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention. »
II. - Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. - Au I et au II de l'article L. 433-3 et aux 1°, 2° et à la première phrase du 3° du I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
Mme Christine Lagarde, ministre. - Cet amendement aussi a fait l'objet d'une synthèse avec les propositions du rapporteur. Il renforce la sécurité et l'attractivité de la France.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ces dispositions attendues permettent de lutter contre l'excès de vitesse... dans la montée en puissance dans le capital d'une entreprise ! (Sourires)
La question du périmètre des titres à prendre en compte en cas d'offre publique d'acquisition nous préoccupe. Les prises de contrôle rampantes peuvent permettre d'acquérir une entreprise sans un payer le prix.
Sans remettre en cause notre démarche, la précision souhaitée par le Gouvernement conforte sans doute la sécurité juridique en cas de pactes d'actionnaires non constitutifs d'action de concert.
Demander à l'AMF une définition de la liste des établissements concernés n'est pas une nouveauté.
La commission vous remercie de ce bon compromis.
L'amendement n°152 rectifié est adopté, ainsi que l'article 9, modifié.
L'article 10 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°173, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du 3° du IV de l'article L. 451-1-2 du même code, les mots : « de chacun des trimestres précédentes de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble de l'exercice en cours ».
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cette simplification ne dégrade en rien la transparence de l'information financière.
M. le président. - Amendement identique n°43 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.
Mme Anne-Marie Escoffier. - Même chose.
L'amendement no173, identique à l'amendement no43 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Article 11
M. le président. - Amendement n°85 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier.
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Mme Catherine Procaccia. - Modification de structure.
L'amendement n°85, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
L'article 11, modifié, est adopté.
L'article 12 est adopté.
L'article 12 bis demeure supprimé.
L'article 12 ter est adopté.
Article 12 quater
M. le président. - Amendement n°66, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article
M. Bernard Vera. - Encore une directive transposée par ordonnance ! Pourtant, un débat approfondi serait justifié sur ce sujet.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Défavorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Défavorable.
Mme Nicole Bricq. - Sans repousser systématiquement le recours aux ordonnances, nous estimons ici que les droits du Parlement sont court-circuités. La directive CRD 3 sur les rémunérations doit être transposée avant la fin de l'année. Ce projet de loi serait le bon véhicule. La commission a présenté un Livre vert en la matière ; la directive visée dans cet article est un élément du dossier.
La crise financière a fait apparaître de nouveaux problèmes sur les rémunérations. Cela aurait mérité un débat. Est-il opportun de transposer cette directive dans la précipitation, sans encadrer l'action du Gouvernement ? La commission des finances l'a pourtant déjà fait...
M. Roland Courteau. - Très juste !
Mme Nicole Bricq. - Nous voterons donc l'amendement n°66.
L'amendement n°66 n'est pas adopté.
L'article 12 quater est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°144 rectifié bis, présenté par MM. Hyest et Marini.
A. - Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre II du livre VI du code de commerce est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la sauvegarde financière accélérée
« Art. L. 628-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-6.
« L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L. 626-32.
« Art. L. 628-2. - Sans préjudice de l'article L. 621-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés.
« Art. L. 628-3. - Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 811-2.
« Art. L. 628-4. - Seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
« Art. L. 628-5. - Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
« Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 628-6. - Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au plus.
« A défaut d'adoption du projet de plan par le comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés à l'article L. 628-4 et d'arrêté du plan dans le délai prévu au premier alinéa, le tribunal met fin à la procédure.
« Art. L. 628-7. - La décision prise en application de l'article L. 662-2 par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'une procédure de conciliation emporte prorogation de compétence territoriale au profit de la même juridiction pour connaître de la procédure de sauvegarde accélérée qui lui fait suite. »
II. - Le I est applicable aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre ...
Améliorer la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté
M. Jean-Jacques Hyest. - Nous avions institué il y a quelques années une procédure de sauvegarde des entreprises.
La procédure fonctionne, d'autant que l'ordonnance de 2008 a amélioré les choses. Néanmoins, des problèmes demeurent pour les entreprises acquises par la procédure d'acquisition par emprunt, parfois désignée par le sigle anglais « LBO » (leveraged buy-out). Notre amendement permettra d'agir dans des cas où l'on ne pouvait le faire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je suis corédacteur de l'amendement.
M. Joël Bourdin. - Il y a conflit d'intérêts ! (Sourires)
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Plutôt conjonction d'analyses ! (Sourires)
L'amendement proposé par le président de la commission des lois -qui avait été rapporteur du texte en cause- et moi-même résulte d'une négociation approfondie tant avec Bercy qu'avec la Chancellerie. Cette procédure sera fort utilisée pour sauvegarder un nombre significatif d'entreprises et d'emplois.
Je reviens sur le propos de Mme Bricq : nous serons très attentifs à la rédaction de l'ordonnance pour transposer cette directive sur les mandataires chargés de représenter les actionnaires dans les assemblées générales. La transparence y gagnera. La réforme sera plus significative qu'on ne le pense parfois.
Mme Nicole Bricq. - Raison de plus pour en discuter !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous pourrons toujours, lors de la ratification, revenir sur certains points.
M. Roland Courteau. - On verra bien.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je rends un hommage appuyé aux présidents des commissions des lois et des finances, ainsi qu'au rapporteur général, pour ce très important amendement, une oeuvre créatrice de grande qualité.
On évitera ainsi des pertes d'emplois et la destruction d'entreprises.
Mme Nicole Bricq. - Cet amendement introduit une variante par rapport à la loi de 2005. Conjoncturellement, on peut regarder d'un oeil favorable cette proposition. Mais la loi n'est pas que conjoncturelle...
Il ne faudrait pas adopter une rédaction pousse-au-crime. Je crains qu'on ne légifère un peu vite en la matière. D'autres textes existent déjà, sur ce point ; selon les avocats, plusieurs autres possibilités sont offertes.
On va très vite, certes de façon concertée avec le Gouvernement, mais il est dommage que les commissions concernées n'aient pu en parler de façon approfondie.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - On a vu des LBO scandaleux...
M. Roland Courteau. - C'est sûr !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - ...qui ont porté un coup fatal à nombre de PME. Le dispositif proposé prévient de tels montages.
L'amendement n°144 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°145 rectifié, présenté par M. Hyest.
Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 626-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille individuellement et par écrit l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.
« Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. » ;
2° L'article L. 626-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-18. - Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
« Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.
« Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
« Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.
« Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure. A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
« Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
« Pour les contrats de crédit-bail, les délais prévus au présent article prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée. » ;
3° L'article L. 626-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'octroi de délais ou remises par le créancier » sont remplacés par les mots : « l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoit. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. » ;
4° L'article L. 626-30-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , à l'exception de son septième alinéa » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 626-31 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire. »
II. - Le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
M. Jean-Jacques Hyest. - Je crains que certains auxiliaires de justice ne compliquent à plaisir les procédures...
Cet amendement procède à diverses simplifications et améliorations techniques de la procédure de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace. Il autorise le règlement des créances sous forme de conversion en titres, avec l'accord exprès du créancier : il permet au mandataire judiciaire de ne pas consulter les créanciers dont les créances ne sont pas affectées et ceux qui sont réglés immédiatement ; il clarifie les dispositions concernant les modalités de règlement des créanciers ; il autorise le règlement immédiat des créances non contestées ; il autorise le commissaire à l'exécution du plan à recourir à un établissement de crédit spécialisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières ; il permet la prise en compte par le plan des accords de subordination entre créanciers ; il supprime le droit de vote des créanciers dont les créances ne sont pas affectées par le plan ou sont immédiatement réglées. En cas de modification du plan, il dispose que le commissaire à l'exécution du plan exerce les compétences de l'administrateur judiciaire.
Ces simplifications devraient permettre aux tribunaux de commerce de mieux appréhender la situation de ces entreprises viables mais en difficulté.
J'ajoute que le droit des sociétés est de la compétence de la commission des lois. (Mouvements divers)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Je remercie le président Hyest de proposer cette procédure qui renforce l'efficacité de la procédure de sauvegarde.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Très favorable.
L'amendement n°145 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Chapitre III
M. le président. - Chapitre III : Financement des petites et moyennes entreprises - Accès des assureurs-crédits aux données du fichier bancaire des entreprises
Amendement n°15, présenté par M. Jégou.
Dans l'intitulé de cette division, après le mot :
assureurs-crédits
insérer les mots :
et des assureurs-caution
M. Jean-Jacques Jégou. - Amendement de conséquence avec l'amendement qui permet aux acteurs du cautionnement d'accéder aux bases de données Fiben.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Dès lors que les assurances pratiquent des opérations de caution auprès des entreprises, cela paraît de bonne gestion.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Favorable également.
L'amendement n°15 est adopté et l'intitulé du chapitre III est ainsi rédigé.
Article 13
M. le président. - Amendement n°10, présenté par M. Bourdin.
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
M. Joël Bourdin. - L'assurance caution était passée à la trappe alors qu'elle représente 295 milliards et qu'elle est très utile. Étonnamment, il n'y a pas de sociétés d'assurance caution...
M. le président. - Amendement identique n°14 rectifié, présenté par M. Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. - Même chose.
Les amendements identiques n°s10 et 14 rectifié, acceptés par la commission et le Gouvernement, sont adoptés, ainsi que l'article 13 modifié.
Article 14
M. le président. - Amendement n°67, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Bernard Vera. - Oséo aurait-il faibli dans sa mission de financement des PME ? On le croirait, à lire que cet établissement public ferait preuve de « lourdeurs ». Dans un contexte critique depuis 2008, Oséo a agi efficacement.
Le problème vient du fait que les banques ordinaires n'ont pas fait varier leurs pratiques de crédit. Comparons leurs bénéfices avec ceux d'Oséo ! Nous craignons une cession partielle d'Oséo, qui introduirait dans sa gestion la notion de dividende.
M. le président. - Amendement identique n°125, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Nicole Bricq. - Cet amendement et les suivants refusent la fusion voulue par le Gouvernement et la commission.
L'argument de la simplification n'est pas probant, face à la fonction de ces établissements. Nous voyons qu'est ainsi libéré le pouvoir d'appréciation des administrations.
Faute de toute étude d'impact, nous refusons cette fusion.
Ces explications valent pour les amendements n°s146, 147, 148 et 149.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Vous voulez empêcher la réorganisation d'Oséo. Personnellement, je serais tenté de m'opposer à cette fusion qui mène au « too big to fail ». Mais en l'occurrence, je la crois utile. M. Drouin nous a décrit le temps qu'il perd à s'écrire à lui-même et à se facturer à lui-même ! Les intérêts des entreprises qu'Oséo soutient seront préservés, tout comme ceux de l'État, dont les représentants disposent d'un droit de veto sur les opérations engageant les fonds publics.
La commission des finances soutient cette réforme. Elle est donc opposée aux amendements de suppression des articles 14 à 18.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Les arguments de M. Arthuis sont excellents !
L'Épic va subsister, c'est lui qui détiendra la participation d'Oséo SA dans les trois anciennes structures.
Mme Nicole Bricq. - Ce n'est pas le même métier !
Mme Christine Lagarde, ministre. - Les entreprises souhaitent un guichet unique. Le contrôle majoritaire de l'État est maintenu.
Défavorable à ces amendements.
M. Bernard Vera. - Le PDG d'Oséo a été auditionné par la commission des finances le 29 juin 2010. Il a mentionné la lourdeur inhérente à l'existence de trop nombreuses administrations ou salariés protégés.
D'autre part, il a déclaré à Challenge qu'Oséo gagnerait 4 millions d'euros par an ne serait-ce qu'en évitant d'avoir à payer la TVA sur des mouvements entre ses différentes entités, tout en étant très réservé sur le maintien des acquis sociaux.
Il y a de quoi être réservé sur la fusion.
Les amendements identiques n°s67 et 125 ne sont pas adoptés.
L'article 14 est adopté.
La séance est suspendue à 13 h 5.
La séance reprend à 15 heures.