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Table des matières
Saisine du Conseil constitutionnel
Financement des programmes de modernisation des itinéraires routiers
Péage du périphérique nord de Lyon
Cession de terrains à une commune
Production de vanille à la Réunion
Production de légumes en Alsace.
Fonds de compensation de la TVA
Vente du parc de logements d'Icade
Cumul de l'allocation aux adultes handicapés et d'un revenu
Privatisation de la Société nationale des poudres et explosifs
Centres de ressources biologiques
Entretien des bâtiments communaux.
Difficultés des industries graphiques et papetières.
Élections à la présidence de groupes
Nouvelle-Calédonie et Mayotte (Suite)
Discussion des articles du projet de loi organique
Vote sur l'ensemble du projet de loi organique
Discussion des articles du projet de loi
Développement et modernisation des services touristiques (Deuxième lecture)
SÉANCE
du mardi 7 juillet 2009
2e séance de la session extraordinaire 2008-2009
présidence de Mme Catherine Tasca,vice-présidente
Secrétaires : Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Alain Dufaut.
La séance est ouverte à 10 h 5.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
CMP (Candidatures)
Mme la présidente. - M. le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du Règlement.
Saisine du Conseil constitutionnel
Mme la présidente. - M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel deux lettres par lesquelles il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 2 juillet 2009, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Acte est donné de cette communication.
Dépôt de rapports
Mme la présidente. - M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l'article 6 de la loi du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, le rapport au Parlement sur la mise en oeuvre du plan de relance pour le deuxième trimestre 2009.
M. le Premier ministre a également transmis au Sénat le rapport, établi en application de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sur l'expérimentation de la suppression de la notation et de la mise en oeuvre de l'entretien professionnel dans la fonction publique de l'État.
Acte est donné du dépôt de ces deux rapports.
Mme la présidente. - M. le président du Sénat a reçu du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport relatif à l'état du marché des services de diffusion audiovisuelle et aux éventuelles modifications, notamment législatives, à opérer afin d'assurer un fonctionnement optimal de celui-ci, établi en application de l'article 82 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Questions orales
Mme la présidente. - L'ordre du jour appelle les réponses du Gouvernement à dix-huit questions orales.
Pass-Foncier
Mme Anne-Marie Escoffier. - Le Pass-Foncier facilite l'accès des familles modestes à la propriété : les acquéreurs s'acquittent du prix du bâtiment, le 1 % logement porte le foncier. L'avantage principal est une TVA à 5,5 %. Les conditions d'éligibilité doivent toutefois être maintenues durant quinze ans ; sinon, les accédants doivent payer un rappel de TVA, certes dégrevé d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année, quelle que soit la cause de la perte d'éligibilité. Pourquoi cette sanction ? Comment expliquer la distorsion entre l'avantage accordé à l'accédant qui aliène le bien et celui qui, faute de pouvoir acquérir le terrain, doit acquitter le rappel ? Enfin, seules les conventions conclues avant le 31 décembre 2010 pourront se prévaloir de ce système. Vu la publication tardive des textes d'application, ne pourrait-on proroger les modalités actuelles par décret ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. - Le Pass-Foncier facilite l'accès à la propriété des plus modestes. Jusqu'ici, il s'appliquait uniquement à l'acquisition d'une maison individuelle, avec un remboursement en deux temps : bâti puis terrain. Il s'accompagne d'une TVA à 5,5 % et peut se cumuler au prêt à taux zéro. Ce dispositif avantageux a permis de financer 4 700 « maisons à 15 euros ». La loi de mobilisation pour le logement l'a étendu aux logements collectifs afin d'atteindre l'objectif de 30 000 Pass en deux ans.
Le décret du 22 juin 2009 relatif aux emplois du 1 % logement fixe la durée maximale du prêt à 35 ans, avec un différé d'amortissement de 25 ans. Le taux d'intérêt pendant le différé est de 1,25 % pour les ménages dont les entreprises contribuent au 1 % logement et de 2,25 % pour les autres. En période d'amortissement, il est de 4,5 %. L'accédant peut rembourser son prêt par anticipation à tout moment. Le décret fiscal du 20 mai dernier précise les modalités d'application de la TVA réduite aux logements ainsi financés.
Tout est fait pour apporter les meilleures garanties aux ménages. La seule condition requise pour conserver l'avantage de TVA est d'occuper le logement comme résidence principale pendant quinze ans, ce afin d'éviter les effets d'aubaine. En cas de revente du bien, la restitution de l'avantage de TVA est dégressive après cinq ans, et nulle après quinze. Elle ne s'applique pas si le bien est vendu à la suite d'un accident de la vie.
Le Gouvernement fait tout pour faciliter l'accès à la propriété. J'ai d'ailleurs entamé les négociations avec le 1 % logement pour sécuriser la sortie du dispositif. Bref, l'ensemble est équilibré.
Mme Anne-Marie Escoffier. - Merci de ces assurances, mais vous ne m'avez pas répondu sur une éventuelle prolongation du dispositif, compte tenu des délais de publication des décrets... Pour les ménages très modestes, le dégrèvement est un réel problème.
Financement des programmes de modernisation des itinéraires routiers
M. René-Pierre Signé. - Les préfets de région sont chargés d'établir les programmes de modernisation des itinéraires routiers 2009-2014, qui succèdent au volet routier des contrats de plan État-région.
La loi du 13 août 2004 a transféré aux départements la majeure partie du réseau routier national. L'État s'engageait à ne plus solliciter les collectivités pour financer les 11 800 kilomètres de routes dont il a conservé la maîtrise. Or voici que le Gouvernement demande une participation financière aux départements et aux régions pour les programmes routiers nationaux !
Dans la Nièvre, le Gouvernement sollicite une participation financière pour la réalisation de 10 millions d'euros sur les travaux d'aménagement de la RN 151, itinéraire qui devait faire l'objet d'une concession autoroutière et dont les perspectives d'avenir ne sont toujours pas clairement arrêtées, ainsi que de 125 millions d'euros pour l'aménagement de la RN 7 entre la déviation de Moiry et le département de l'Allier.
Je vous rappelle que dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre début mars 2009, le président du conseil général, indiquant que la dette de l'État à l'égard du département au titre de la non-compensation intégrale des transferts de compétences et de personnel s'élevait, depuis 2002, à 74 millions d'euros, demandait le versement, au minimum, des 15 millions d'euros dus au titre de la seule année 2008.
Compte tenu des engagements pris en 2007, il serait normal que la réalisation de l'ensemble des travaux prévus sur les routes nationales soit inscrite au budget de l'État sans faire appel au cofinancement des collectivités locales.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. - Dans le cadre de l'élaboration des PDMI, les préfets ont été tout d'abord sollicités pour proposer les opérations à retenir pour la période 2009-2014, compte tenu de leur degré d'avancement et en fonction des échanges engagés avec les élus locaux. Après examen national, des mandats leur ont été adressés identifiant les projets qui feraient l'objet d'un engagement ferme et mentionnant l'enveloppe budgétaire trisannuelle correspondant à la part de l'État. Les crédits mobilisés s'élèvent à plus de 4,5 milliards, soit un montant comparable à celui qui avait été consacré aux routes sous les contrats de plan précédents. Les préfets ont proposé aux collectivités locales de s'associer aux financements pour accélérer les opérations, ce qui devrait permettre d'en retenir davantage. Il est normal que l'État attende des crédits qu'il engage un effet de levier suscitant des investissements supplémentaires. Je puis vous dire que dans mon département, la RN 44, qui attend depuis 30 ans des financements, ne pourra être inscrite qu'avec le concours des collectivités concernées.
A cet appel des préfets, les collectivités restent libres de répondre favorablement ou non. Si les discussions ainsi conduites font cependant apparaître que les crédits mobilisés ne permettent pas le bouclage des opérations, l'État sera inévitablement amené à revoir le calendrier de réalisation des travaux et ne sera pas en mesure d'élargir la liste, alors que l'objectif est bien d'inscrire un maximum de projets sur la période 2009-2014.
M. René-Pierre Signé. - Vous comprendrez que cette réponse ne puisse me satisfaire. Le préfet, dites-vous, propose aux collectivités de s'associer ? Non, il exige, et vous le savez bien puisque vous dites vous-même qu'en cas de réponse négative, les projets seront retardés.
Je vous rappelle les propos du ministre d'État, tenus à l'Assemblée nationale le 27 novembre 2007 : « Le principe du décroisement des financements au-delà de l'actuel contrat de plan a été posé. En application de ce principe, l'État concentre ses crédits sur le réseau qu'il conserve et les départements font de même sur le réseau qui leur est transféré et ne participent plus au développement des futures routes nationales ». Or, ce que vous venez de dire est bien différent.
J'ai évoqué les difficultés de la Nièvre, dont les ressources sont particulièrement contraintes, notamment en raison d'une compensation incomplète des transferts. Les collectivités locales ont pourtant joué le jeu du plan de relance en engageant, dès 2009, un gros effort d'investissement, à hauteur de 54,4 milliards.
Je ne vois rien d'inconvenant ni d'illogique à vous demander de tenir les engagements pris par le ministre d'État en 2007 et d'inscrire au budget de l'État l'ensemble des travaux prévus sur les RN 7 et RN 151.
Péage du périphérique nord de Lyon
M. Gérard Collomb. - Ce que je vais demander ne coûtera rien à l'État. Ma question porte sur le périphérique de l'agglomération lyonnaise, entré en service en 1997 et qui, constitué d'ouvrages d'art, a été financé conjointement par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône.
Les tarifs actuels de son péage, autorisés par décret du 11 décembre 2001, doivent évoluer, comme ceux de tout service public, pour préserver, en tenant compte du coût de la vie, l'équilibre entre ce qui est payé par les usagers et ce qui est payé par le contribuable ainsi que pour financer les investissements requis par les nouvelles normes de sécurité des tunnels routiers fixées par l'État à la suite de l'accident du tunnel du Mont-Blanc.
Si la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a laissé aux collectivités toute latitude en matière de péage, indiquant que l'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée par délibération de la collectivité, elle prévoyait cependant qu'un décret en Conseil d'État, à paraître en septembre 2004, fixerait les conditions d'exercice de cette liberté. Près de cinq ans plus tard, ce décret n'est toujours pas paru !
M. le secrétaire d'État aux transports m'avait indiqué, dans une réponse à une question écrite posée le 19 février, qu'il était en cours de préparation. Je n'ai toujours rien vu venir. La communauté urbaine de Lyon est donc dans l'impossibilité de délibérer pour réviser les tarifs du tronçon nord du périphérique.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir me préciser à quelle date seront prises les dispositions réglementaires nécessaires pour faire évoluer les tarifs de ce type d'ouvrage.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. - La loi de 2004, rappelant que l'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit, précisait toutefois qu'un péage pouvait être institué lorsque l'utilité, les dimensions et le coût de l'ouvrage le justifiaient. Pour préciser ce qui pouvait entrer dans ces caractéristiques, l'élaboration d'un décret était donc nécessaire. Sa mise au point est aujourd'hui achevée. Il sera adressé au Conseil d'État dans les tous prochains jours.
Il retient pour principe que seuls les ponts, les tunnels et les tranchées couvertes les plus importants par leur taille et leur coût pourront être mis à péage. Ces critères sont en cohérence avec la complexité des contrats de délégation de service public et les coûts de perception de péage, qui ne sont pertinents que pour des investissements significatifs, soit un montant minimal d'une vingtaine de millions d'euros, ainsi qu'il devrait être retenu.
Au terme de son instruction, le décret pourra être publié, vraisemblablement à la rentrée, répondant ainsi à votre bien légitime demande.
M. Gérard Collomb. - J'attendrai donc septembre...
Cession de terrains à une commune
M. Claude Biwer. - Vous me voyez bien marri de me trouver dans l'obligation d'utiliser la procédure des questions orales sans débat pour obtenir réponse à une question écrite que j'avais déposée en janvier 2008 et rappelée en juillet de la même année, sans succès... Ladite question n'est pourtant pas d'une grande technicité...
L'article 432-12 du code pénal, relatif à la répression de la prise illégale d'intérêts, précise que dans les communes comptant au plus 3 500 habitants, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros, plafond fixé par l'ordonnance du 19 septembre 2000.
Or, dans de très nombreuses communes rurales, ces élus peuvent être exploitants agricoles et, à ce titre, propriétaires de terrains dont certains, avec le temps, ont pu être classés en zone constructible. Reconnaissons que lorsque la commune souhaite réaliser un ou plusieurs équipements nécessitant l'acquisition de ce type de terrain, ce plafond peut constituer un frein... Plus encore pour les zones industrielles ou artisanales, qui ne se trouvent pas nécessairement au coeur des communes et dont la création ou l'extension peut dépendre de la cession de terrains agricoles.
Il ne s'agit nullement, dans mon esprit, de promouvoir l'enrichissement des élus au détriment des communes. Je rappelle que toute cession de terrain par un particulier, élu ou non, à une collectivité doit faire l'objet d'une évaluation par le service des domaines.
C'est pourquoi un relèvement sensible du plafond, qui n'a jamais été revalorisé alors qu'il devrait au moins, en euros constants, avoisiner les 18 000 euros, ce qui resterait même insuffisant, me paraît indispensable. Je suis de ceux qui considèrent qu'un bon accord autour d'une table vaut mieux qu'une mauvaise expropriation, qui de surcroît entraîne toujours des coûts supplémentaires.
Monsieur le ministre, comptez-vous proposer qu'un plafond plus élevé cesse de ralentir le développement des communes rurales ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. - Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de réponse à votre question écrite. Encore parlementaire il y a peu de temps, j'estime que le Gouvernement doit répondre. Je m'attacherai à le faire.
En effet, par dérogation à la législation sur la prise illégale d'intérêts, l'article 432-12 du code pénal autorise les maires de communes de 3 500 habitants au plus à traiter avec la commune dont ils sont élus pour lui transférer des biens, dans la limite de 16 000 euros par an.
L'inflation des prix fonciers et immobiliers ces dernières années conduit le Gouvernement à examiner attentivement ce plafond, afin de déterminer s'il peut devenir un obstacle significatif à l'aménagement foncier ou immobilier des communes. Dans ce cas, une modification sera étudiée, conjointement avec le ministre en charge du budget et le garde des sceaux.
M. Claude Biwer. - Je vous remercie pour cette réponse. Vous arrivez, et une petite évolution se dessine, qui nous permettra de travailler ensemble. C'est positif. Je souhaite que vous restiez parlementaires dans l'âme !
Production de vanille à la Réunion
Mme Gélita Hoarau. - Au début du XXe siècle, la Réunion était le seul exportateur mondial de vanille avec le Mexique, mais cette filière décline depuis un siècle dans le département.
Aujourd'hui, l'île n'exporte plus de vanille, trop chère et dont elle n'a produit que 4,6 tonnes de variété noire en 2004. Alors que le kilogramme s'achète pour un euro à Madagascar, il faut payer 20 euros dans le département. Même l'autosuffisance du marché local n'est plus assurée.
Malgré ce constat désastreux, les professionnels ouvrent de nouvelles perspectives pour cet arôme, en misant sur la qualité et le haut de gamme. Une démarche de labellisation, identification géographique protégée (IGP) « Vanille de la Réunion » a donc été engagée il y a quelques années, en partenariat avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), l'université de la Réunion, les coopératives et les 150 planteurs du département qui se partagent 200 hectares.
Toutefois, les obstacles à l'écoulement de leur production se cumulent avec l'évolution des concessions.
En effet, depuis des générations, l'Office national des forêts accorde des concessions de la forêt domaniale départementale aux planteurs de vanille des communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose. Les arbres servent de tuteurs aux lianes de vanille qui fournissent plus de la moitié de la production de l'île ; les producteurs acquittent une redevance. Dans cette région particulièrement déshéritée, la production de vanille apporte d'appréciables ressources d'appoint. S'ajoute un rôle identitaire considérable, puisque la fécondation de la vanille a été découverte par Edmond Albius, un esclave réunionnais.
Or, depuis quelques temps, l'ONF met fin sans explication aux contrats en cours et demande aux planteurs d'enlever leurs lianes dans les trois mois, sans proposer ni terrains de rechange, ni indemnité. La vanille replantée ne rapporte qu'au bout de trois ans et les planteurs ne disposent pas de foncier, alors que l'ONF gère 12 000 des 16 000 hectares de Saint-Philippe.
Ne pourrait-on accorder de nouveaux terrains aux planteurs qui le souhaitent et accompagner financièrement ceux qui doivent transplanter leurs cultures ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. - Je souhaite d'abord rappeler combien les enjeux sociaux, économiques et identitaires de la production de vanille Bourbon sont pris en considération par le ministère de l'agriculture, puisque le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (Posei) contribue au maintien des surfaces plantées à la Réunion, ainsi qu'à la production de vanille verte. L'aide est majorée d'un tiers pour les producteurs engagés dans une démarche de labellisation.
En tant que gestionnaire du domaine, l'ONF octroie des concessions aux producteurs de vanille, en conciliant objectifs économiques et contraintes environnementales. Certaines concessions ont été résiliées, toujours pour des raisons clairement identifiées. Ainsi, certaines ont été résiliées au sein de la commune de Saint-Philippe après l'éruption volcanique survenue en avril 2007, car elles étaient situées dans le périmètre recouvert par la lave. Tous les concessionnaires ont été réinstallés dans les zones de repli proposées par l'ONF. La redevance due pour 2007 a fait l'objet d'une remise gracieuse. D'autre part, des objectifs spécifiques d'aménagement et de préservation ont concerné certaines concessions situées dans des zones à l'intérêt écologique particulièrement élevé. Il s'agit de la réserve biologique littorale de Saint-Philippe, des forêts de la Coloraie-du-Volcan et de Bois-des-Couleurs-des-Bas, ainsi que de Bois-Blanc et de l'Anse-des-Cascades, où se trouvent encore des reliques de forêts primaires très bien préservées. Sur les terrains de la réserve biologique de Bois-de-Couleurs-des-Bas, les concessions sont arrivées à expiration au cours de l'année 2008, ceux dont les planteurs avaient été informés dès la signature des concessions. Une situation analogue se présentera pour les autres réserves biologiques.
L'importance capitale du foncier pour les producteurs a motivé un examen attentif et individuel des situations par l'ONF, en vue de concilier la préservation harmonieuse du capital écologique et le développement de la Réunion. Il est ainsi apparu que trois des dix producteurs dont les concessions avaient pris fin en 2008 pouvaient assurer une bonne pratique de la culture de vanille en sous-bois et contribuer à régénérer des espèces indigènes dans leurs parcelles, en collaboration étroite avec l'ONF, qui a donc renouvelé leurs concessions. Mais il n'a pas pu renouveler les autres concessions et réalise actuellement une étude devant permettre soit de s'assurer que les intéressés pourront fournir les mêmes garanties que leurs trois collègues, soit d'identifier des solutions alternatives leur assurant des concessions à un horizon de vingt ans. En tout état de cause, il s'efforce de stabiliser la situation des producteurs dont l'activité ne serait pas compatible avec la préservation de reliques de forêts primaires particulièrement précieuses. Une condition suspensive à cette procédure serait évidemment un non-paiement des redevances antérieures.
Les aides versées à ses planteurs seront bien sûr maintenues.
Mme Gélita Hoarau. - Je retournerai sur le terrain voir ce qui se passe, tout en prenant acte des avancées positives que vous avez formulées.
Production de légumes en Alsace.
M. Francis Grignon. - Après la vanille à la Réunion, les légumes en Alsace, dont les producteurs subissent une distorsion de concurrence avec les autres paysans européens -notamment allemands.
La production de légumes recule nettement en France, puisque les surfaces qui leur sont consacrées ont diminué de 15 % au cours des dix dernières années, alors qu'elles ont progressé de 21 % en Allemagne. L'emploi saisonnier agricole coûte 1,5 fois plus cher en France qu'en Allemagne.
Qu'entend faire le Gouvernement pour restaurer la compétitivité de nos exploitations maraîchères ?
Sachant que l'Europe sociale n'est ni à l'ordre du jour, ni pour demain, le Gouvernement est-il prêt à engager des négociations bilatérales pour éviter la tentation du travail illégal ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. - En effet, chaque État membre de l'Union européenne fixe librement son cadre social et largement ses règles fiscales.
Le Gouvernement français a mis en place des dispositifs d'allègements de charges sociales, avec un allongement de la période d'allègement pour l'emploi de travailleurs occasionnels, l'allègement accru pour toute transformation d'emplois occasionnels longs en emplois permanents sous contrat à durée indéterminée, les encouragements aux groupements d'employeurs. Depuis le 1er octobre, les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés bénéficient de moindres cotisations sociales.
Il convient en outre de nuancer l'incidence des charges sociales sur la compétitivité. Une étude de l'Inra, publiée en décembre 2007, a montré que, malgré la modicité de la surface moyenne de ces exploitations horticoles et maraîchères, la productivité du travail restait en France supérieure à celle de l'Allemagne et de l'Espagne, procurant aux exploitations maraîchères un revenu final comparable en Allemagne et en France, soit 30 000 à 36 000 euros par an. Enfin, tout en préconisant d'harmoniser les législations européennes du travail, l'étude souligne qu'il ne faut pas négliger d'autres facteurs très importants pour la compétitivité.
Il faut prendre en considération l'efficacité des stations de conditionnement, la performance de la recherche technologique et variétale comme celle des structures de commercialisation et de promotion. La compétitivité doit ici comme ailleurs s'appuyer sur des avancées techniques et stratégiques. La nouvelle organisation commune de marché (OCM) « fruits et légumes » ouvre de nouvelles opportunités à la filière, notamment par le cofinancement des projets d'entreprise des organisations de producteurs ou l'aide à la modernisation des outils de production. La nouvelle OCM est d'autre part dotée d'un dispositif ambitieux de prévention et de gestion des crises. Ces nouveaux outils doivent être mobilisés au bénéfice de la filière. Il faut avant tout favoriser une approche fondée sur l'organisation économique et la concertation interprofessionnelle.
M. Francis Grignon. - Je ne manquerai pas de faire part de votre réponse aux professionnels concernés. Reste la question du travail saisonnier : c'est là que le bât blesse.
Plagistes
M. Louis Nègre. - La saison touristique a commencé et les touristes sont déjà nombreux, notamment sur les plages des Alpes-Maritimes. Les plagistes sont cependant gravement pénalisés par le décret du 26 mai 2006 qui, pour permettre le libre accès aux plages et faire respecter l'inaliénabilité du domaine public maritime -ce que personne ne conteste- leur impose des conditions réellement antiéconomiques. Ce décret n'est tout simplement pas adapté aux réalités du littoral méditerranéen.
Dans ma commune de Cagnes-sur-Mer, classée touristique et balnéaire, le meeting d'hiver du deuxième hippodrome de France situé en bord de mer attire chaque année des dizaines de milliers de spectateurs. Aux termes du décret, et contrairement à ce qui se pratique depuis des décennies, ceux-ci ne pourraient plus venir par exemple déjeuner dans les restaurants de plage qui, grâce au climat, fonctionnent chez nous à l'année. S'il est acceptable qu'en fin de concession les installations soient démontées, le paragraphe 2 de l'article 3 introduit une inégalité de traitement entre les communes. Nous souhaitons donc vivement qu'en fonction de la saison touristique les concessionnaires puissent poursuivre leur exploitation à l'année et ne soient pas contraints de démonter annuellement leurs équipements.
Une mission d'inspection a été opportunément diligentée par le Gouvernement, dont les conclusions devraient permettre de lever ces difficultés. J'aimerais connaître les mesures concrètes qui seront mises en oeuvre afin que le développement des communes littorales ne soit pas inutilement entravé. La réglementation actuelle est en totale contradiction avec le message gouvernemental de soutien à l'économie comme avec les réalités climatiques et économiques locales.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. - M. Novelli s'est rendu à Nice en juillet 2008 et a à cette occasion lancé une mission pour évaluer les possibilités d'évolution de la réglementation. Les difficultés d'application du décret de 2006 portent principalement sur le taux d'occupation de la plage, qui a été réduit ; sur la durée d'occupation, ramenée à douze ans ; sur la durée de l'autorisation d'exploitation, désormais limitée à six mois ou de façon dérogatoire à huit ou douze mois ; sur l'obligation de démonter les constructions chaque année en dehors de la période d'exploitation ; enfin sur la mise en concurrence des lieux d'exploitation.
Après concertation, la mission a rendu ses conclusions en janvier dernier ; elle a préconisé de maintenir la limitation du taux d'occupation, mais d'exclure du calcul du linéaire occupé les équipements publics de fond de plage ; de régulariser la présence des constructions non démontables présentant une qualité architecturale particulière ; de prévoir une période de transition pour le démontage des constructions en dur bénéficiant d'une autorisation, en échange d'un engagement de démolition à moyen terme ; de laisser chaque conseil municipal, sous conditions, juger de l'opportunité d'une ouverture des exploitations à l'année. La mission recommande en outre d'harmoniser les règles de gestion des plages entre les différents propriétaires publics et de supprimer à terme la distinction entre plage naturelle et artificielle.
Le ministère de l'écologie en charge du dossier propose une double réponse : une circulaire en juillet et un décret modificatif à l'automne. La circulaire précisera les modalités de calcul des surfaces qu'il est possible d'occuper ; la façon de conjuguer démolition des constructions en dur et renouvellement des concessions ; le devenir des quelques bâtiments en dur, emblématiques du patrimoine balnéaire, qui justifieraient une protection patrimoniale ; enfin les modalités de signalisation des plages privées.
Soucieux de favoriser le développement du premier secteur de l'économie, M. Novelli s'est engagé le 3 juillet à Nice à suivre le dossier de telle sorte que le décret modificatif favorise les activités touristiques.
M. Louis Nègre. - Je bois du petit lait ! Enfin le bon sens revient ! Je m'interroge toutefois sur le fonctionnement de la République. Le décret de 2006 a été pris sans aucune concertation avec les élus. Ce texte a été rédigé dans les bureaux d'un immeuble anonyme sans tenir compte des réalités. Il a fallu que nous nous battions pendant trois ans pour faire prévaloir le bon sens et que la technocratie comprenne enfin ce que sont les réalités locales ! Que les élus servent à quelque chose !
Fonds de compensation de la TVA
M. Jean-Pierre Bel. - Je suis heureux d'être le premier à vous interroger, madame la secrétaire d'État. Pour lutter contre la crise, le collectif pour 2009 a prévu, pour les collectivités locales qui augmentent en 2009 leurs dépenses d'investissement par rapport à la moyenne des années 2004-2007, un versement au titre du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) avec un décalage d'une seule année. Ce versement est conditionné à la signature d'une convention avec le préfet. Ce dispositif exclut les collectivités qui, du fait notamment de la crise, n'ont pas les moyens d'augmenter leurs investissements. C'est le cas dans mon département de l'Ariège, même si une centaine de conventions ont déjà été signées.
On peut en outre s'inquiéter des différences de traitement entre collectivités. Les préfets auront d'abord une certaine marge d'appréciation pour définir le périmètre des dépenses d'investissement à prendre en compte. Ensuite, et c'est le plus important, les collectivités devront rendre compte, non des investissements lancés mais des dépenses réellement engagées en 2009. Celles qui, pour des raisons diverses, n'auront pas respecté leurs engagements se verront privées de FCTVA en 2010. Une commune ayant par exemple réalisé 90 % de son projet en 2009 sera-t-elle pénalisée ? Pouvez-vous confirmer les propos tenus récemment par M. Marleix devant l'Association des petites villes de France, selon lesquels ce sont les dépenses engagées en 2009 qui seront prises en compte, et non nécessairement les dépenses réalisées au 31 décembre 2009 ?
Il ne faudrait pas que des communes disposant d'une faible trésorerie mais qui ont engagé des investissements significatifs connaissent de graves difficultés.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée des aînés. - M. Woerth m'a prié de vous répondre que le plan de relance constitue désormais une réalité concrète et visible sur le terrain. Grâce à la mobilisation de l'État et de ses opérateurs, grâce aussi à celle des collectivités, 500 chantiers ont démarré. Sans esprit partisan, 20 000 collectivités ont décidé de jouer le jeu : 23 régions, 90 départements et 17 000 communes ont prévu 54 milliards d'investissement. Il faut d'autant plus saluer leur engagement qu'il se situe en moyenne 50 % au-dessus du minimum exigé. Vous m'interrogez sur le risque de retard dans l'exécution des engagements. Au vu des prévisions d'investissement, ce risque doit être relativisé. De plus, ce qui compte est de se situer au-dessus de la moyenne de référence, ce qui laisse une marge de 50 %. Enfin, en cas de difficulté, le Gouvernement ne ferait pas une application rigide de la loi ; il a déjà fait preuve de souplesse en reportant au 15 mai la date limite de signature des conventions, et il sera tout aussi ouvert. En tout état de cause, les entreprises ont besoin de travail aujourd'hui et pas demain ; n'envoyons pas un contre-signal en laissant penser qu'il suffira de réaliser 90, voire 80 % de l'objectif.
M. Jean-Pierre Bel. - Je vous remercie de cette réponse. Sur le plan de relance, évoquer la participation des collectivités locales est un euphémisme : elles assurent 85 % de l'investissement public. Je vous ai signalé un risque réel, qui ne procède pas d'une mauvaise volonté mais du constat que les travaux ne sont pas toujours achevés à la date prévue. Vous m'avez apporté quelques apaisements et j'espère que les préfets vous auront entendue.
M. Christian Cambon. - Je vous souhaite à mon tour la bienvenue, madame la secrétaire d'État. La vente en bloc des 32 000 logements d'Icade a des effets très sensibles sur une quarantaine de communes d'Ile-de-France. Les logements locatifs sociaux bénéficient, au moment de leur construction, d'une exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties. L'État ne la compense pas systématiquement. La loi ne prévoyait en effet une compensation qu'en cas de perte substantielle, c'est-à-dire d'au moins le dixième du produit de cette taxe. Les règles de cette compensation varient selon le type de logement, sa période de construction et selon que l'on se situe dans les quinze premières années de l'exonération ou les dix dernières. Ce système éminemment fluctuant aboutit à ces situations excessivement complexes : les exonérations de logements financés sous Plai ou Plus ne sont compensées qu'après minoration de 17 %, un taux révisé chaque année. Tout cela retentit évidemment sur le budget des collectivités.
Le parc de logements sociaux était relativement stable, la Scic, cette filiale de la Caisse des dépôts, aujourd'hui devenue Icade, a beaucoup construit après la guerre. Elle a commencé à se séparer de certains logements à la fin des années 1990, jusqu'à l'annonce, par un communiqué du 12 décembre dernier, de sa décision de vendre les 32 000 logements qu'elle possède en Ile-de-France. Cela représente 5 800 logements dans le département du Val-de-Marne, dont 700 pour Sucy-en-Brie, qui compte 25 000 habitants. Or ce patrimoine bénéficie de dérogations : le patrimoine social conventionné restera exonéré pendant 25 ans et ne sera pas compensé. Pour Sucy, la perte de recettes est déjà de 140 000 euros car 148 logements ont été vendus en 2008 et 150 viennent de changer de main. Au total, 1 200 logements resteront exonérés du foncier bâti, pour 500 000 euros, soit 3 points d'impôt -excusez du peu... 36 maires d'Ile-de-France se sont mobilisés contre une situation qui décourage d'accueillir des logements sociaux.
Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée des aînés. - Je vous prie d'excuser M. Woerth, en déplacement en Chine. La cession du pôle logements d'Icade procède d'une décision stratégique de l'entreprise et de son conseil d'administration. L'État n'a pas d'intérêt direct dans ce dossier qui fait l'objet de négociations entre Icade et un consortium mené par la SNI. La reprise du parc par des bailleurs sociaux sécuriserait un parc social de fait en logements sociaux conventionnés ; elle ne résoudrait pas le déficit de logement social. La construction est donc notre priorité. Nous sommes cependant conscients de l'incidence de la situation sur les collectivités locales : elles seraient financièrement pénalisées alors qu'elles se situent le plus souvent au-delà du seuil de 20 % de logements sociaux. M. Woerth s'est donc déclaré ouvert à une évolution des règles, en concertation avec le comité des finances locales et dans le cadre d'une évolution de l'ensemble des concours de l'État aux collectivités : rendez-vous au prochain projet de loi de finances.
M. Christian Cambon. - Je vous remercie de ces éléments de réponse. S'ils ne sont pas d'une parfaite précision, je conçois que cela relève de la loi de finances. Il faut que les engagements pris soient tenus dans les meilleurs délais, sans quoi les maires de certaines communes, dont la mienne, s'opposeraient à la transformation de logements en logements sociaux, ce qui serait contraire aux intérêts de l'État comme à ceux des collectivités. Je souhaite que ce rendez-vous ait lieu rapidement et qu'il puisse prendre des mesures concrètes, de nature à rassurer les nombreux maires qui souhaitent faire du logement social.
Pacs et pension de réversion
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Je veux d'abord vous souhaiter à mon tour la bienvenue, madame le secrétaire d'État. A la veille de la marche des fiertés, M. Woerth a annoncé l'extension du bénéfice du capital décès au partenaire survivant d'un Pacs. Nous saluons cette décision de bon sens, qui met fin à une discrimination intolérable mais qui ne constitue qu'une goutte d'eau dans un océan de discriminations. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, on refuse le bénéfice de la pension de réversion au partenaire survivant d'un Pacs. Les rapprochements opérés par le législateur entre le mariage et le Pacs rendent une telle situation obsolète. C'était, d'ailleurs, un projet de M. Sarkozy.
Cette situation est d'autant plus intolérable que de nombreuses institutions soutiennent l'extension de la pension de réversion au survivant d'un couple pacsé telles que la Halde dans ses délibérations nos110 et 108, qui dénonce une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, le groupe de travail sur le Pacs dans un rapport au garde des sceaux il y a déjà presque cinq ans, la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 1er avril 2008 qui rappelle la prohibition de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle par la directive du Conseil du 27 novembre 2000 et le Médiateur de la République, qui s'est récemment saisi de ce dossier pour les partenaires survivants d'un Pacs conclu depuis au moins deux ans. Enfin, lors d'une récente réunion organisée par le Médiateur de la République, le représentant de la direction générale de l'administration et de la fonction publique a déclaré ne pas s'opposer à une telle extension pour les fonctionnaires pacsés depuis quatre ans. Comment le Gouvernement entend-il mener cette réforme et selon quel calendrier ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée des aînés. - Le droit à réversion a déjà fait l'objet d'extensions en 2003 par l'article 31 de la loi portant réforme des retraites aux termes duquel les conditions relatives au remariage et au mariage ont été supprimées à partir du 1er juillet 2004 et une modulation de la pension en fonction du niveau de ressources, plus avantageuse pour le conjoint survivant, a été instaurée. De surcroît, la mesure de solidarité et de justice portant sur le relèvement du taux de réversion de 54 à 60 %, adoptée dans la loi de financement pour 2009 conformément à l'engagement du Président de la République, sera effective dès le 1er janvier prochain et bénéficiera automatiquement aux 600 000 intéressés.
Madame la sénatrice, vous proposez d'ouvrir le droit à réversion, étroitement lié à une condition de mariage, aux personnes pacsées. Cette réforme, que le Conseil d'orientation des retraites envisage dans son rapport du 19 décembre dernier en l'assortissant de garanties sur les engagements juridiques contractés par le couple, devra, compte tenu de la situation financière de nos régimes de retraites, s'accompagner de mesures d'économies. Le Gouvernement sera évidemment attentif à vos propositions.
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Je me réjouis des progrès réalisés depuis cinq ans dans la lutte contre les discriminations mais ma question porte sur les survivants d'un couple pacsé aujourd'hui, non sur les veufs ! Le bénéfice de la pension de réversion leur est dû au nom de l'égalité de traitement.
Nous n'avons pas attendu le Gouvernement pour agir en faveur de la reconnaissance des Pacs, notamment étrangers, et déposé un amendement qui, nous en étions très heureux, a été adopté. En revanche, nous ne pouvons pas agir de la sorte pour l'extension du droit à réversion aux pacsés, évaluée à 30 milliards, car notre amendement tomberait sous le couperet de l'article 40. Il existe un véritable consensus, y compris au sein des directions générales, pour pallier cette injustice dans la prochaine loi de financement. Or les arbitrages sur le budget de la sécurité sociale seront bientôt rendus. La balle est dans le camp du Gouvernement !
Cumul de l'allocation aux adultes handicapés et d'un revenu
Mme Mireille Schurch. - Pour illustrer les difficultés rencontrées par les bénéficiaires de l'AAH reprenant une activité professionnelle, prenons le cas de ce jeune polyhandicapé que j'ai reçu dans ma permanence à Montluçon. Depuis 2008, celui-ci reçoit l'AAH, la majoration pour la vie autonome ainsi que l'allocation personnalisée au logement. Après s'être battu pour obtenir une formation initiale et professionnelle avec ses parents, il réussit à créer une entreprise de valorisation des espèces avicoles dans l'Allier, encouragé par la communauté de communes d'Huriel et la chambre d'agriculture. Alors que son entreprise n'a pas encore dégagé de revenus, il se trouve, en mars 2009, débiteur de près de 3 000 euros en raison de la baisse drastique de ses trois prestations. Sa situation tourne au cauchemar. Il s'adresse alors aux instances concernées, la CAF, la maison départementale du handicap, et même au Président de la République, mais en vain. Après mon intervention, la CAF décide de neutraliser ses ressources pour un an, mais seulement pour un an... J'ai également reçu une jeune femme qui a renoncé à un emploi à temps partiel dans le journalisme afin d'éviter une chute de ses revenus du fait de la réduction de son AAH.
Cette dure pénalisation des personnes handicapées va à contre-courant de la logique d'insertion du RSA et du pacte pour l'emploi des personnes handicapées. Tout doit être fait pour les encourager à reprendre une activité rémunératrice, source de valorisation sociale et d'indépendance.
La collectivité publique devrait, au nom de l'équité entre citoyens, prendre en charge les dépenses inhérentes au handicap et l'AAH comporter une part incompressible liée au handicap, et non aux revenus. Certes, il existe la nouvelle prestation de compensation handicap, mais les personnes handicapées sont réticentes à opter pour cette prestation qui les oblige à justifier toute leur vie, par des factures et autres paperasseries, les frais liés à leur handicap. Comment le Gouvernement va-t-il effectivement encourager l'insertion professionnelle des personnes handicapées ? Pourrait-on envisager une aide incompressible liée au handicap ?
Mme Nora Berra, secrétaire d'État chargée des aînés. - L'accès à l'emploi doit toujours se traduire, pour les bénéficiaires des minima sociaux, par une augmentation de leurs ressources. Ainsi, le Président de la République, lors de la conférence du handicap du 10 juin dernier, a annoncé la réforme, en 2010, du mécanisme de cumul de l'AAH et du salaire, instauré dès la loi du 11 février 2005, pour en faire un véritable tremplin vers l'emploi, avec la révision trimestrielle du montant de l'allocation en fonction de la situation du bénéficiaire, l'instauration d'un abattement unique de 80 % sur les revenus compris entre 0 et 0,4 Smic et un abattement de 40 % au-delà, le cumul de l'allocation et du salaire jusqu'à 1,3 Smic -chiffre supérieur à celui du RSA qui est de 1,1- et, enfin, la suppression des distinctions entre allocataires fondées sur le taux d'incapacité.
Cette réforme s'intègre dans une stratégie globale pour renforcer l'accès à l'emploi des bénéficiaires de l'AAH. Ainsi, depuis le 1er janvier, une personne handicapée perçoit l'AAH dès son premier jour d'inactivité, au lieu du délai d'un an auparavant, et bénéficie automatiquement d'un bilan professionnel dont le financement est assuré via les maisons départementales des personnes handicapées dont le budget a été, pour ce faire, augmenté de 15 millions. Une mission d'experts est également chargée de concevoir un nouvel outil d'évaluation des personnes handicapées au regard de l'emploi ; ses premières conclusions seront connues cet été. En outre, parce qu'il fallait effectivement prendre en charge les dépenses inhérentes au handicap, nous avons créé la prestation de compensation du handicap dans la loi de 2005, qui n'est assortie d'aucune condition de ressources.
Le Gouvernement met toute son énergie à faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées, sans oublier celles qui ne peuvent travailler. Le Président de la République s'est engagé à revaloriser le montant de l'allocation de 25 % d'ici 2012, soit une augmentation de 150 euros correspondant à un effort de la solidarité nationale de 1,4 milliard.
Mme Mireille Schurch. - Certes, la prestation de compensation du handicap est accordée sans condition de ressources, mais je suis peu favorable à un versement en capital. Les handicaps lourds perdurent toute la vie, et les personnes touchées ont besoin d'une aide mensuelle permanente, indépendante de leurs revenus. Donnons-leur les moyens de dépasser le Smic. Celles que j'ai rencontrées souhaitent travailler, même à temps partiel, mais les informations qui leur sont communiquées manquent de clarté, et sont parfois erronées.
Privatisation de la Société nationale des poudres et explosifs
M. Claude Bérit-Débat. - La décision de privatiser la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), annoncée dans le cadre du projet loi de programmation militaire, est lourde de conséquences pour la Dordogne. Devant la gravité de la situation, Bernard Cazeau et moi-même avons décidé d'intervenir.
Quelle est la pertinence stratégique d'une telle décision, qui s'apparente à un démantèlement de la SNPE par la vente à la découpe de ses filiales ? Si la SNPE Matériaux Energétiques (SME) semble avoir trouvé acquéreur avec le groupe Safran, rien n'est déterminé pour Eurenco et Bergerac Nitro-Cellulose (BNC). Cette privatisation pose d'importantes questions pour nos intérêts stratégiques, l'un des actionnaires de Safran étant la société américaine General Electric.
Surtout, ce projet demeure flou quant au devenir de la SNPE, qui représente près de 400 salariés, et de ses filiales, notamment les moins rentables comme BNC, qui emploie près de 200 personnes. Après la cessation des contrats entre l'armée et Marbot-Bata, et la fermeture programmée de l'Escat 24, cette privatisation s'inscrit dans un contexte d'abandon organisé de notre département par l'État. Face à ce mauvais coup, nous demandons à ce dernier d'assumer pleinement son rôle d'actionnaire principal en investissant et en modernisant l'entreprise, d'appliquer très rapidement le plan de revitalisation du site et de rechercher de véritables partenariats stratégiques.
Monsieur le ministre, nous attendons des garanties pour la préservation des liens historiques entre l'armée et la Dordogne, ainsi que pour la reconversion et le maintien de l'emploi. Il en va de l'avenir de notre territoire.
M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. - Afin de maintenir au meilleur niveau des technologies critiques pour la France, telle la propulsion des missiles balistiques, l'État est de longue date favorable à une consolidation des activités de SNPE et Safran. La réalisation de ce projet dépend de dispositions législatives figurant dans le projet de loi de programmation militaire pour 2009-2014, voté en première lecture par l'Assemblée nationale et examiné au Sénat mercredi prochain.
L'État, premier actionnaire de Safran, prendra toutes les dispositions nécessaires pour conserver la maîtrise des activités stratégiques de SNPE. Le président directeur général de la société a pour mission de rechercher, dans les meilleurs délais, des solutions industrielles permettant de pérenniser ou de développer les activités des branches matériaux énergétiques, chimie fine et chimie de spécialités. Les réflexions en cours concernent plus particulièrement deux filiales ayant des établissements à Bergerac : BNC et Eurenco, spécialisée dans les poudres et explosifs, dont SME est l'actionnaire majoritaire aux côtés du Suédois Saab et du Finlandais Patria.
La situation économique de BNC, qui opère sur des marchés civils sans liens avec le ministère de la défense, est préoccupante. Les efforts fournis par le groupe depuis plus de dix-huit mois pour restaurer les performances du site de Bergerac et la compétitivité de ses productions n'ont pas donné les résultats escomptés. Quant à la société Eurenco, elle est, depuis sa création, lourdement pénalisée par des pertes récurrentes. Les perspectives d'activité de l'établissement de Bergerac, désormais concentré sur les objets combustibles, dépendent de la production des charges propulsives pour le canon Caesar de Nexter Systems. Le ministère de la défense soutient activement le développement et l'industrialisation de ces produits, qui représentent un marché important pour les prochaines années. Les difficultés que connaissent ces activités sont totalement indépendantes de la mise en place d'un partenariat avec Safran dans la propulsion solide.
Le Gouvernement sera très attentif aux propositions du nouveau président de la SNPE, particulièrement pour la mise en place de partenariats. Les discussions sont en cours et il est prématuré d'en préciser dès maintenant les conditions, mais l'État veillera à ce qu'ils offrent les meilleures perspectives pour les activités de la SNPE et ses salariés.
M. Claude Bérit-Débat. - Je vous remercie pour ces précisions, dont nous avions déjà connaissance. Je vous rappelle que la SNPE, à Bergerac, représente 400 salariés ancrés sur un territoire auquel il est porté à nouveau un mauvais coup après l'annonce de la disparition de l'Escat. Et Marbot-Bata, sous-traitant presque exclusif de l'armée, devra supprimer 70 emplois. Les fleurons du groupe, telle la SME, trouveront preneur, mais qu'en sera-t-il des autres, comme Eurenco, pourtant stratégique pour l'indépendance de la France ? Nous sommes particulièrement inquiets pour l'avenir de BNC, qui produit de la nitro-cellulose civile, et qui compte 200 salariés.
L'État, qui détient 90 % du capital du groupe SNPE, doit prendre ses responsabilités. Il lui faut investir et moderniser afin de trouver, au plan national, une solution autre que le démantèlement qui conduit inéluctablement aux licenciements et à la disparition des activités les moins rentables. Il s'agit donc d'un cri d'alarme, que Bernard Cazeau fera également entendre lors de l'examen de la loi de programmation militaire.
Enseignants contractuels
Mme Maryvonne Blondin. - Je souhaite interroger le Gouvernement sur l'avenir des enseignants contractuels dans le projet de loi portant réforme du recrutement des enseignants du second degré.
Le concours du Capes est aujourd'hui accessible avec un niveau minimum bac + 3 et c'est également à ce niveau que s'effectue le recrutement des enseignants contractuels affectés à des missions de remplacement par le rectorat. Le projet de réforme prévoit d'élever le recrutement des enseignants du second degré au niveau mastère 2. Ce nouveau cadre est susceptible de créer une rupture pour les enseignants contractuels en exercice car ils ne disposent pas obligatoirement d'un diplôme de ce niveau. Pour qu'ils puissent accéder aux concours internes, ils doivent, depuis la loi de 2005, avoir exercé durant six années consécutives, or les recteurs font généralement en sorte d'introduire des ruptures...
Ces contractuels recrutés dans l'urgence travaillent dans des établissements toujours différents, où ils font montre d'une compétence reconnue par les inspecteurs et les chefs d'établissement. Ces enseignants au statut précaire bénéficient d'une multiplicité d'expériences à forte valeur ajoutée pour l'enseignement public et jouent un rôle essentiel dans la gestion des effectifs d'une académie. Ils servent pourtant de variable d'ajustement dans des conditions incompatibles avec la sérénité qu'appelle leur mission.
Je demande donc au Gouvernement de mieux reconnaître le rôle des enseignants contractuels et de prendre en compte, dans le cadre de la réforme engagée, la nécessité de sécuriser la continuité de leur statut.
M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. - Vous craigniez que la réforme du recrutement des enseignants du premier et du second degrés compromette les possibilités de titularisation des enseignants contractuels. Je vous rassure : il n'en est rien.
Les décrets -car ce n'est pas d'un projet de loi qu'il s'agit- qui organisent la réforme du recrutement des enseignants du premier et du second degrés aboutiront bientôt à la publication. Valérie Pécresse et Luc Chatel, très soucieux du dialogue avec les partenaires de cette réforme ambitieuse, recevront cette semaine les organisations professionnelles et la conférence des présidents d'université pour évoquer les suites de la mise en pratique du nouveau dispositif de formation des maîtres.
Le concours du Capes est actuellement accessible avec un niveau minimum bac + 3. Le niveau de recrutement pourrait être porté à bac + 5, soit un mastère 2. Cela rendrait diplômante l'année préparatoire au concours alors qu'aujourd'hui, les étudiants recalés au concours perdent une année. Sur 120 000 candidats inscrits aux épreuves, il n'y en a que 15 000 à être reçus. Le nouveau dispositif permet de passer à une logique de formation simultanée, ce qui constitue, en même temps que l'élévation du niveau de qualification, un gain indéniable pour les étudiants.
S'agissant des agents non titulaires, le dispositif actuel leur permet d'intégrer le corps des enseignants par concours externe ou par concours interne, dans la mesure où ils remplissent les conditions de diplôme requises de tous les autres candidats. Si le projet de réforme était adopté, le recrutement au niveau du mastère s'appliquerait à l'ensemble des candidats, y compris donc aux agents contractuels, et pour les deux voies d'intégration. Tel est le choix qui a été fait en concertation avec les organisations syndicales.
Nous voulons préserver au maximum la situation des agents non titulaires. Toujours en accord avec les organisations syndicales, nous avons pris des mesures transitoires : jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions pour se présenter aux concours internes resteraient inchangées pour les enseignants contractuels recrutés antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme. Ce qui veut dire que les personnes qui remplissent les conditions actuelles auront six sessions pour se présenter.
Ce n'est pas tout ! De nouvelles possibilités de recrutement devraient leur être offertes dès la rentrée 2010 : douze sections supplémentaires de concours internes pourraient être ouvertes, complétant les 45 sections déjà existantes. Ces nouvelles sections constitueront des voies inédites d'insertion. Je signale d'ailleurs que deux ouvertures de concours en 2010 sont particulièrement attendues par les organisations syndicales : le Capes d'éducation physique et sportive interne et le concours de CPE interne, où les besoins sont importants compte tenu des départs en retraite. Les autres ouvertures de sections touchent le domaine technique et professionnel, qui rassemble les effectifs les plus nombreux d'agents non titulaires.
Mme Maryvonne Blondin. - Reste le problème des non-titulaires qui n'arrivent pas à engranger les six années d'ancienneté requises pour passer le concours interne. Pour eux aussi, il faudrait des mesures transitoires.
Partenariat public-privé
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Dans le cadre du plan de relance, il serait bon d'accorder aux collectivités territoriales une avance de trésorerie remboursable sur la base du coût des analyses préalables qu'elles lanceraient. Ce préfinancement leur apporterait une aide intéressante et montrerait la volonté de l'État de soutenir des projets territoriaux nécessaires à la relance de la croissance et à la préservation des emplois.
Le contrat de partenariat public-privé et les contrats assimilés sont les seuls outils de la commande publique dont la procédure intègre obligatoirement une évaluation préalable des choix possibles. Cette évaluation comparative va dans le sens d'une meilleure gestion publique mais elle est souvent perçue comme une contrainte par les collectivités locales du fait de son coût non prévu budgétairement, qui peut freiner le lancement de projets.
L'État pourrait soutenir efficacement les collectivités locales en créant un fonds exceptionnel d'avance de trésorerie. Est-ce possible ?
M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. - Je vous prie d'abord de bien vouloir excuser M. Devedjian. Représentant moi-même d'une grande collectivité, je suis sensible à l'importance de votre proposition qui vise à encourager le recours des collectivités aux partenariats public-privé pour leurs projets d'investissement, en particulier dans le cadre du plan de relance.
Le besoin d'investissements publics pour relancer l'activité économique et préparer l'avenir de notre pays est en effet plus présent que jamais, dans des domaines aussi variés que les infrastructures de transport ferroviaires, fluviales et maritimes, les transports urbains, les universités, les centres de recherche ou l'efficacité énergétique des bâtiments. Dans mes responsabilités antérieures, je me suis battu avec la réglementation européenne sur ces questions. Ces investissements jouent un rôle contracyclique et permettent de soutenir l'activité et l'emploi et d'améliorer durablement l'attractivité des territoires.
Les PPP et les concessions au sens large permettent de confier la définition, la conception, la réalisation et l'exploitation d'équipements de service public à des partenaires privés, en bénéficiant de leurs compétences. Cela permet d'accélérer ces investissements au bénéfice de la collectivité, tout en partageant au mieux les risques avec les partenaires privés. Le Gouvernement s'est donc employé à soutenir les PPP avec trois mesures fortes : une enveloppe de garanties par l'État de 10 milliards facilitera la mobilisation des financements pour les PPP; une enveloppe de 8 milliards de prêts long terme sur fonds d'épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations est destinée à soutenir les grands projets d'infrastructure dans les domaines des transports et de l'enseignement supérieur, notamment ceux réalisés sous forme de PPP ; enfin, la loi pour l'accélération des programmes de construction et des investissements publics et privés adoptée en février 2009, qui complète la loi du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariats, répond aux difficultés rencontrées par les opérateurs.
Si le Gouvernement partage votre volonté de faciliter le recours à ce type de contrat, il est néanmoins réservé sur votre proposition d'une avance de trésorerie remboursable aux collectivités sur la base du coût des analyses préalables. Le Gouvernement souhaite préserver l'équilibre entre les différentes formes de commande publique. Le recours au PPP doit être une démarche volontaire et autonome des collectivités. Le coût d'une étude préalable reste modéré ; une avance de l'État n'est pas nécessaire pour la financer, d'autant que celle-ci devrait être remboursée. Les garanties et les fonds d'épargne faciliteront déjà le financement des projets.
Malgré ces réserves, votre proposition fera l'objet d'une analyse plus approfondie par les services de l'État.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Je regrette la position de Gouvernement. Il n'y a pas de distorsion de concurrence entre les différentes formes de commande publique, d'autant que l'évaluation préalable n'est obligatoire que pour les PPP ! Au-delà d'un certain seuil, elle devrait d'ailleurs être systématique, quel que soit le type de contrat.
Le coût de la mesure est faible. Loin de remettre en cause l'indépendance des collectivités locales, une telle proposition aurait des vertus pédagogiques et participerait à la relance en accélérant le lancement des projets. A l'instar du remboursement anticipé du FCTVA, elle aiderait les collectivités locales à jouer le jeu de l'investissement.
Nous sommes loin des pays les plus avancés en matière de PPP. Le chemin est long : je n'ai pas été entendue aujourd'hui, mais je prends toutefois bonne note de l'ouverture du Gouvernement.
Centres de ressources biologiques
M. Jean-Claude Etienne. - Les médecins, chercheurs en biologie et industriels des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques sont confrontés aux problèmes pratiques et éthiques posés par la conservation et le stockage des échantillons biologiques humains. Nous sommes plusieurs membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques à avoir été saisis.
Selon un récent rapport de l'Académie nationale de médecine, il faut adapter notre législation sur les centres de ressources biologiques (CRB). Ces dernières années, de nombreuses collections d'échantillons biologiques humains ont été constituées. L'activité de conservation, stratégique pour la recherche en génétique et ses applications, ne cesse d'augmenter. Les banques d'ADN humains sont nécessaires aux diagnostics présymptomatiques et prénataux, aux études d'épidémiologie génétique, à la pharmacogénomique et à la recherche fondamentale. Interfaces entre les prélèvements et les chercheurs, les CRB ont un rôle essentiel dans la recherche sur les maladies liées à l'âge, notamment neurodégénératives : on leur doit les récents progrès en la matière.
Monsieur le ministre, vous appartenez au comité de pilotage du Comité consultatif sur les ressources biologiques, chargé de coordonner la politique nationale en matière d'accréditation et d'habilitation des CRB. A la veille de la deuxième révision des lois de bioéthique, il faut structurer les centres de ressources au plan national, codifier leur mode de gouvernance, apprécier les projets scientifiques et la dimension internationale des recherches qu'ils permettent. La loi relative aux recherches sur les personnes, adoptée par l'Assemblée nationale et actuellement à l'étude au Sénat, augure de certaines évolutions. Quelles sont les perspectives du Gouvernement sur cette question qui préoccupe le monde de la recherche, en France et en Europe ?
M. Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants. - Je vous prie tout d'abord d'excuser Mme Pécresse. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche mesure l'importance des centres de ressources biologiques et rejoint les conclusions de l'Académie de médecine. Ces infrastructures de recherche figurent sur sa feuille de route, à côté d'un important projet d'infrastructure partagée au niveau européen.
Au niveau national, le ministère a restructuré en 2007 le Comité consultatif sur les ressources biologiques (CCRB), créé en 2001, qui définit et coordonne les CRB. Pour favoriser la structuration des CRB, le CCRB s'est doté d'un comité de pilotage réunissant les ministères concernés et les parties impliquées, chargé de la coordination de la politique nationale en matière d'accréditation et d'habilitation des CRB, de la réflexion prospective, de l'élaboration de propositions pour leur développement, d'une politique de soutien, et de l'amélioration de la visibilité du dispositif national.
Concernant les ressources biologiques d'origine humaine, un effort important a été consenti. Un appel d'offres lancé en 2006 par l'Agence nationale de la recherche a permis de soutenir les CRB en matière de valorisation et de certification. Depuis, le GIS Ibisa coordonne les actions avec comme priorités de reconnaître et labelliser les CRB d'envergure nationale et de soutenir les CRB les plus performants par des appels d'offres, en favorisant leur participation à des réseaux nationaux ou internationaux.
Pour le statut juridique, il ne s'agit pas d'imposer un modèle unique mais de tenir compte de la diversité des organismes hébergeant des CRB-CHU ou tumorothèques liées à l'institut national du cancer. Au-delà de la question de l'harmonisation des structures juridiques, compte l'harmonisation sur les bonnes pratiques retenues au niveau international. La France est en pointe dans ce domaine pour avoir piloté le groupe de travail OCDE sur les standards pour les collections de ressources biologiques et une norme Afnor a été publiée en juin 2008.
Le cadre législatif a quant à lui évolué avec la publication, en août 2007, du décret d'application de la loi de bioéthique de 2004. Un nouveau régime s'applique à la conservation des éléments humains utilisés aux fins de recherche, qui oblige tout organisme préparant ou conservant des éléments biologiques issus du corps humain à déclarer cette activité s'il la mène à des fins de recherche scientifique propres ou à solliciter une autorisation s'il l'effectue pour cession à un organisme tiers. Les CRB sont soumis à cette réglementation, l'ensemble du dispositif étant placé sous la responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Certes, ces procédures, comme le souligne le rapport de l'Académie nationale de médecine, peuvent paraître complexes. Aussi la proposition de loi de M. Jardé, relative aux recherches sur les personnes est-elle actuellement à l'étude au Sénat après son adoption par l'Assemblée nationale le 22 janvier 2009. Ce texte devrait être l'occasion de simplifier la procédure de déclaration des collections d'échantillons biologiques, comme le recommande le rapport de l'Académie, lequel sera également pris en compte dans le cadre des réflexions en cours sur la révision de loi de bioéthique.
M. Jean-Claude Etienne. - Je vous remercie de ces précisions. Alors que la proposition de loi Jarlé est en cours d'instruction, nous avions besoin, au Sénat, de savoir dans quelle direction s'oriente le Gouvernement sur ce sujet d'importance. Veiller à assurer une gouvernance mieux adaptée et plus d'autonomie aux CRB : voilà qui complètera utilement la rédaction de l'Assemblée nationale pour mieux nourrir la recherche sur les biotechnologies.
Entretien des bâtiments communaux.
Mme Nicole Bonnefoy. - Les petites communes connaissent bien des difficultés pour assurer l'entretien de leurs bâtiments publics et patrimoniaux. Il y va pourtant de la sécurité publique et de la valorisation du patrimoine national.
Chaque année, les collectivités engagent des chantiers qui représentent à eux seuls plus de 74 % de l'investissement public et 50 % du chiffre d'affaire des travaux publics, quand la part de l'État n'est que de 6 %.
J'ajoute que les collectivités ont été largement sollicitées par le plan de relance, alors même qu'elles connaissent des difficultés financières liées à l'imparfaite compensation des transferts de compétences, à la baisse des dotations et à la diminution de leurs recettes fiscales, bien souvent liée à des décisions de l'État... La crise, de surcroît, grève dangereusement les recettes les plus dynamiques, comme le produit des droits de mutation.
C'est ainsi que les communes les plus petites sont dans l'incapacité d'assurer ces travaux d'entretien, au reste considérées par le plan comptable comme des dépenses de fonctionnement et donc affectées d'une TVA de 19,6 % non récupérable. D'où une course aux subventions de plus en plus rares, des fermetures pour raisons de sécurité, l'abandon ou la démolition de certains édifices.
Il y aurait pourtant une mesure simple pour leur venir en aide : étendre la TVA à 5,5 % aux travaux d'entretien indispensables de ces bâtiments. Seul l'État, une fois n'est pas coutume, perdrait quelques recettes si cette mesure avait le même succès que pour les logements.
Je souhaiterais donc connaître la position du Gouvernement sur une mesure qui serait très bien accueillie par les petites communes et permettrait non seulement d'entretenir et de mettre en sécurité notre patrimoine mais aussi de soutenir l'activité et l'emploi des entreprises artisanales locales.
M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. - Si je comprends votre souhait de voir les bâtiments communaux mieux entretenus, je ne peux répondre favorablement à l'hypothèse d'une baisse du taux de TVA applicable aux travaux qui porteraient sur ces bâtiments : la TVA est aujourd'hui un impôt harmonisé au sein de l'Union européenne. C'est ainsi la directive communautaire du 22 octobre 1999, fruit de longues négociations, qui seule a permis l'application d'un taux réduit aux travaux dans les logements privés de plus de deux ans, dans la mesure où ceux-ci figurent dans les services à forte intensité de main-d'oeuvre.
Au cours de ces négociations, plusieurs États membres avaient souhaité voir inclus les travaux d'entretien des bâtiments publics, demandes finalement été écartées. Cette solution ne peut donc, pour l'heure, être retenue. Pour autant, nous n'avons pas l'intention d'en rester là. Je partage votre sentiment : une telle mesure pourrait utilement accompagner les efforts des petites communes, que je connais bien, notamment des communes rurales, qui, avec peu de marges de manoeuvre, abritent souvent un patrimoine architectural important.
Souvent cependant, elles bénéficient de l'appui, non seulement de l'État, grâce à la dotation d'équipement, mais aussi des conseils généraux et régionaux, qui consentent parfois un taux de subvention pouvant aller jusqu'à 70 %. C'est là une question de solidarité nationale, même s'il est vrai que certaines collectivités sont moins généreuses que d'autres.
Le plan de relance, dîtes-vous, a mis les communes à contribution. Mais je vous rappelle qu'elles l'ont fait sur la base du volontariat, et en partie pour profiter de l'opportunité que leur ouvrait ce plan de disposer, pour accélérer leurs investissements, des crédits de l'État et bénéficier, si leur investissement était à même hauteur que la moyenne des quatre dernières années, de la récupération anticipée du FCTVA. L'aide de l'État a leur endroit s'est donc plutôt accélérée.
Mme Nicole Bonnefoy. - Puisque l'on a obtenu d'appliquer la TVA à taux réduit pour les restaurateurs, on doit tout de même pouvoir y réfléchir pour les petites communes.
Vous appelez à la solidarité entre collectivités. Je m'en étonne, après les propos entendus ici même lors du débat sur la future réforme des collectivités territoriales, au cours duquel le Gouvernement s'est dit fermement décidé à mettre fin au casse-tête des financements croisés.
Difficultés des industries graphiques et papetières.
Mme Marie-France Beaufils. - Le Gouvernement a dit vouloir faire de la filière papetière et de l'industrie graphique l'une de ses priorités industrielles. La filière papetière est de fait déterminante dans le développement de nos forêts et de la filière bois ; elle participe à l'aménagement du territoire et contribue à la protection de l'environnement.
Elle doit donc être considérée comme stratégique.
De son côté, la filière graphique est indispensable au développement culturel, à l'information et à la communication, donc à la démocratie.
Des délocalisations ont lieu vers l'Asie, mais aussi à l'intérieur de l'Union européenne, parfois avec de paradoxaux financements européens.
Alors que les carnets de commandes subissent une baisse permanente, des aides publiques existent pour soutenir l'activité industrielle, ce qui serait une bonne chose si les salariés n'avaient pas été oubliés.
La charge de travail par salarié augmente dans de nombreuses entreprises, notamment à Mame, située à Tours. Malgré l'obligation légale, aucun accord n'y a été signé sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cette opacité alimente l'inquiétude des salariés, qui ont proposé des solutions immédiates : la mise en place d'un plan sécurité-emploi, la modernisation de l'outil de production et le développement de la recherche en partenariat avec l'université de Tours.
A ce jour, le Gouvernement s'est borné à des exonérations dont l'inefficacité a été reconnue par la Cour des comptes. Elles sont attribuées sans contrepartie, alors qu'il faudrait les soumettre à des engagements d'investissement industriel, de recherche et d'innovation favorisant l'emploi, la qualification des salariés et le développement durable. La première décision à prendre est un moratoire sur tous les licenciements.
Où en est la charte en cours de rédaction ?
Le président de la Confédération française de l'industrie des papiers, cartons et celluloses a écrit en 2008 qu'au-delà d'un plan à court terme indispensable à la survie des secteurs les plus exposés, il fallait qu'une politique papetière nationale concrétise la volonté des pouvoirs publics de maintenir une industrie indispensable. Je fais miennes ses conclusions et souhaite savoir quelles mesures vous comptez prendre pour enrayer le déclin d'industries qui ont longtemps été un fleuron de notre économie et pour les sortir du marasme actuel.
M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. - En effet, le secteur des industries graphiques subit une érosion constante de son activité et des prix, avec des conséquences négatives pour l'emploi, mais les techniques numériques ouvrent des perspectives intéressantes. Concentrées en quelques grands groupes, les industries papetières esquissent une nouvelle géographie mondiale, mais l'évolution technique conduit à employer du personnel très hautement qualifié, à développer de nouveaux produits et à inventer des procédés de fabrication.
L'accompagnement que les partenaires sociaux et les pouvoirs publics peuvent apporter de l'évolution des industries papetière et graphiques se traduira dans une Charte nationale de coopération, dont la finalisation est proche.
Mais le ministre de l'industrie ne l'a pas attendue pour aider les industries graphiques à redevenir compétitives, notamment en matière d'imprimés. Une action collective nationale est ainsi programmée en faveur d'une quinzaine d'imprimeurs, sur le thème du développement durable.
Employant 200 personnes à Tours, l'entreprise Mame a rencontré des difficultés dès 2006, à la suite de lourds investissements. Après avoir obtenu des marchés pour des ouvrages religieux ou portant sur le développement durable, elle a subi une baisse de 20 % de son chiffre d'affaires. Un guichet a été ouvert pour inciter une vingtaine de salariés à partir. Avec Gilbert Claret imprimeur, une entreprise du même groupe, elle devrait déménager fin 2010 à Joué-lès-Tours en bénéficiant du soutien financier de l'agglomération tourangelle, pour organiser sa production dans des locaux fonctionnels. Mes services suivent de près les besoins en formation du personnel, dont les métiers changent.
Soyez assurée que nous ne réduisons pas notre engagement en faveur des industries papetière et graphiques, afin que la concentration de moyens permette de développer l'emploi et des compétences, d'optimiser le financement et de développer cette activité sur les plans national et international.
Mme Marie-France Beaufils. - Je me tiens informée de l'évolution du dossier. La réinstallation de Mame a connu quelques vicissitudes, puisque c'est en définitive l'intercommunalité qui rachètera son terrain actuel.
Les salariés ont besoin d'un plan de formation apportant des perspectives d'avenir, car les qualifications exigées ont fortement évolué. Ils pourront ainsi sortir par le haut, afin de travailler encore dans cette filière qu'ils ont choisie.
J'espère que la charte sera bientôt finalisée.
Statut de l'auto-entrepreneur
M. Michel Houel. - Madame la présidente, monsieur le ministre, nous sommes dans la confidentialité... (Sourires)
La loi de modernisation de l'économie a créé un régime simplifié -dit statut de l'auto-entrepreneur- destiné aux personnes souhaitant exercer une activité artisanale, commercial ou libérale, à titre principal ou complémentaire.
Ce nouveau dispositif avait pour seul objectif de créer de l'activité économique en allégeant les contraintes administratives, fiscales et sociales. L'objectif a été atteint, puisque l'Insee impute à ce nouveau statut la hausse mensuelle de 6 % du nombre de créations d'entreprises constatée en avril par rapport à mars. Si l'on considère les créations cumulées en février, mars et avril par rapport aux mêmes mois un an auparavant, l'augmentation atteint 62,5 %.
Mais ce nouveau statut mécontente profondément les artisans du bâtiment, qui craignent une concurrence déloyale : immatriculés au répertoire des métiers, ils acquittent la totalité des charges fiscales et sociales inhérentes à leur activité et ne peuvent donc admettre que des activités identiques ne supportent qu'un forfait fiscal sans commune mesure avec le régime de droit commun. Ils considèrent légitimement que le statut d'auto-entrepreneur engendre des distorsions de concurrence aux conséquences potentiellement dévastatrices.
Ils s'interrogent également sur le régime microsocial simplifié lié à ce statut, notamment pour la constitution de droits à la retraite, sauf à développer à terme des droits gratuits incompatibles avec l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
De plus, les artisans du bâtiment doutent du contrôle de la qualification professionnelle, théoriquement exercé pour les activités réglementées au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, dont le secteur du bâtiment fait partie. En effet, le législateur a imposé un dispositif minimum de qualification professionnelle pour assurer la sécurité des consommateurs. Que des personnes s'improvisent professionnelles du bâtiment grâce à ce nouveau statut serait contraire à cette loi.
De même, les artisans du bâtiment craignent que les auto-entrepreneurs exerçant une activité dans le bâtiment ne respectent pas l'obligation d'assurance décennale imposée par le code civil. L'absence de garantie ferait courir de grands risques aux clients en cas de dommage.
Pour toutes ces raisons, ne pensez-vous pas que le statut d'auto-entrepreneur devrait être profondément aménagé ? Ne serait-il pas judicieux d'en exclure les activités artisanales réglementées ?
M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. - Le succès du régime de l'auto-entrepreneur montre bien qu'il répond aux aspirations profondes des Français et qu'il stimule puissamment le désir d'entreprendre. Pour chacun, pour les salariés victimes de la crise, pour les chômeurs, il représente l'espoir de créer sa propre activité et d'expérimenter ce qui peut devenir à terme une entreprise créatrice d'emplois.
Le Gouvernement a cependant bien entendu les interrogations dont vous vous êtes fait l'écho. M. Novelli a décidé de mettre en place un groupe de travail pour évaluer l'impact de ce régime sur les métiers de l'artisanat, qui a commencé ses travaux le 6 mai dernier. Au vu de ses conclusions, il est envisagé de revoir les questions de la qualification professionnelle et de l'accompagnement de l'auto-entrepreneur par les chambres des métiers. Il pourrait ainsi être demandé aux créateurs d'une activité artisanale d'indiquer comment ils remplissent les conditions de qualification, par un diplôme ou la validation d'acquis professionnels. En outre, les auto-entrepreneurs qui exercent une activité artisanale à titre personnel pourraient être tenus de s'immatriculer au répertoire des métiers dès leur inscription en tant qu'auto-entrepreneur. C'est une des conditions pour qu'ils soient considérés comme participant à la communauté des artisans et de leur accompagnement par les chambres des métiers. Cette immatriculation pourrait être gratuite et sans taxation durant les trois premières années à compter de la création de l'activité ; elle ne nécessiterait pas de formalité supplémentaire.
M. Michel Houel. - Je me réjouis d'autant plus de votre réponse que j'avais moi-même déposé un amendement pour demander cette immatriculation. Un plombier dont un des salariés intervient en tant qu'auto-entrepreneur le week-end chez un de ses clients n'a aujourd'hui aucun le moyen de le savoir. Les contacts que j'ai eus en tant que président de la commission « artisanat et services » du Sénat, notamment auprès de l'assemblée permanente des chambres de métier, m'ont conforté dans l'idée que cette immatriculation était nécessaire. Je vous prie de dire à M. Novelli que je suis prêt à participer au groupe de travail qu'il a créé s'il envisageait d'y faire participer des sénateurs.
M. Christian Estrosi, ministre. - Je le lui dirai.
CMP éventuelle (Candidatures)
Mme la présidente. - J'informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique actuellement en cours d'examen.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu ultérieurement lorsque le Gouvernement formulera effectivement sa demande.
La séance est suspendue à midi cinquante.
présidence de M. Gérard Larcher
La séance reprend à 15 heures.
Élections à la présidence de groupes
M. le président. - J'ai le plaisir de vous informer que M. Gérard Longuet a été élu à la présidence du groupe UMP (applaudissements à droite) et M. Nicolas About à celle du groupe Union centriste. (Applaudissements au centre et à droite) Au nom du Sénat, je les en félicite.
Nouvelle-Calédonie et Mayotte
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte (procédure accélérée) et du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances (procédure accélérée).
Discussion générale commune
M. le président. - Madame Penchard, je vous présente, pour ce premier texte comme pour la mission qui vous a été confiée, mes meilleurs voeux de réussite. (Applaudissements à droite)
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État chargée de l'outre-mer. - Ces textes marquent une étape importante pour la Nouvelle-Calédonie et Mayotte. Certains se sont interrogés sur l'intitulé d'un texte portant sur ces deux collectivités. N'y voyez aucune intention cachée du Gouvernement. C'est là une simple question de calendrier ; chacune d'elles suit et suivra sa propre trajectoire.
Pour Mayotte, le projet de loi organique prévoit le changement de statut décidé récemment par référendum à 95 % des votants. La collectivité unique prendra la place des institutions existantes en 2011, ce qui nécessitera que des textes ultérieurs organisent la transition. Le Gouvernement est favorable à la rédaction proposée par la commission des lois à ce sujet.
Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est également une étape importante, qui s'inscrit dans la continuité et dans l'esprit des accords de Nouméa de 1998. Le texte s'inspire des travaux menés dans la collectivité depuis 2006 et la majorité des propositions émises par le groupe de travail ad hoc y sont reprises.
Le projet de loi modernise le statut de la Nouvelle-Calédonie, qui, contrairement à ceux de la plupart des autres collectivités d'outre-mer, n'avait pas été révisé en 2007. Il modifie les règles de consultation de la collectivité sur les projets de loi et les ordonnances, il y crée un nouveau statut de l'élu, prévoit une procédure d'expédition des affaires courantes et clarifie la répartition des compétences, prévoyant notamment une extension de celles du Sénat coutumier. Ce projet de loi fixe aussi des conditions d'intervention économiques plus souples, avec la possibilité pour les provinces de subventionner les entreprises et de procéder à des délégations de services publics dans le respect de la loi Sapin. Il permet une meilleure répartition des compétences en matière économique et modernise le contrôle budgétaire des établissements publics locaux.
Le Gouvernement a loyalement transcrit les conclusions du Comité des signataires de l'Accord de Nouméa du 8 décembre dernier s'agissant d'un volet essentiel de l'Accord, le « moteur » du processus : les transferts de compétences. Un long travail de préparation et de réflexion a été conduit entre les signataires de l'Accord pour que les transferts de compétences soient effectifs dans les conditions prévues. Le comité des signataires du 20 novembre 2007 a prévu une mission d'appui, composée d'experts et le comité des signataires du 8 décembre 2008 a validé l'ensemble des propositions relatives à la révision de la loi organique. L'équilibre général du consensus, validé dans des termes très précis le 8 décembre, est repris dans les projets de textes dont le Parlement sera saisi immédiatement.
La réussite du transfert de compétences suppose une adaptation des structures administratives. Des solutions concrètes et innovantes, associant l'État et les institutions locales, ont ainsi pu être proposées : la création de « services mixtes » permettra la coexistence d'attributions de l'État et de la Nouvelle-Calédonie au sein d'un même service. Cette formule, qui pourra notamment être utilisée pour la navigation aérienne ou le service des affaires maritimes, permettra de rationaliser les coûts de fonctionnement en évitant de « doublonner » purement et simplement les services lorsque la nature des missions est très proche et requiert les mêmes compétences.
Des dispositions spécifiques concernant les personnels de l'éducation nationale sont également proposées de manière à assurer une transition la mieux adaptée : il y aura dans un premier temps une mise à disposition globale de services.
Par ailleurs, le projet veille à la compensation financière intégrale des compétences transférées. Les modalités d'établissement de la compensation financière des transferts seront ainsi alignées sur celles en vigueur en métropole, s'agissant de la compensation des dépenses d'investissement et de fonctionnement et de l'actualisation des dépenses. Le mode de compensation des transferts sera même plus favorable qu'en métropole puisque la dotation de compensation sera indexée sur la dotation globale de fonctionnement, alors qu'en métropole, la dotation globale de décentralisation est désindexée.
En matière de sécurité civile, la Nouvelle-Calédonie et les provinces apporteront leurs concours à l'établissement public d'incendie et de secours. Cette mutualisation des moyens ira de pair avec le concours de l'État, dans le cadre du fonds d'aide à l'investissement, qu'un projet d'ordonnance en cours d'examen devant le Conseil d'État prévoit d'étendre à la Nouvelle-Calédonie.
Le projet prévoit un accompagnement technique du transfert de compétences, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues par la Nouvelle-Calédonie avec les administrations centrales et les autorités administratives indépendantes. Cet accompagnement technique évitera toute rupture dans la mise en oeuvre des compétences et garantira ainsi une continuité administrative, sans porter atteinte au libre exercice par les institutions locales de leurs nouvelles compétences. Il s'agit aussi d'aider le Gouvernement calédonien à élaborer sa propre réglementation dans des domaines complexes, comme le droit des affaires ou de la concurrence.
Le Congrès de Nouvelle-Calédonie a proposé une série d'amendements destinés à améliorer, du point de vue de la Nouvelle-Calédonie, l'équilibre budgétaire des transferts. Je dois rappeler clairement que le projet de loi présenté par le Gouvernement est conforme aux engagements inscrits en décembre dernier lors du Comité des signataires ; non seulement, la Nouvelle-Calédonie n'est pas en retrait par rapport au droit commun en matière de transferts mais encore elle bénéficie d'une dotation indexée sur la DGF, ce qui n'est plus le cas depuis cette année pour les dotations d'équipement. La commission des lois a figé la période de référence pour la dotation de compensation des investissements de manière à inclure la construction du lycée du Grand Nouméa : le Gouvernement en est d'accord.
En revanche, la formulation retenue pour la participation de l'État au financement des opérations à engager n'est pas conforme aux conclusions du comité des signataires et risque d'avoir des effets sur l'échéancier du transfert de la compétence : le Gouvernement a déposé un amendement qui évite ce risque.
S'agissant des compétences « droit civil, règles concernant l'état civil, droit commercial » et « sécurité civile », le comité des signataires avait décidé qu'elles seraient transférées selon les modalités prévues à l'article 27 de la loi organique. Ce changement a soulevé des objections lors de l'examen du texte par le Conseil d'État, sa conformité à la Constitution ayant été débattue.
Votre rapporteur propose une rédaction respectueuse de l'équilibre actuel de la loi organique tout en tenant compte de la difficulté des deux blocs de compétences. C'est conforme au consensus actuel mais cet assouplissement doit être strictement limité aux compétences qui devaient être transférées à l'article 27.
Les deux textes sont le produit d'un consensus et d'un équilibre politique dont l'État est le garant et l'un des acteurs. Ce consensus a été réaffirmé le 8 décembre ; le Congrès a donné un avis favorable, sous réserve de certains amendements. Si nous ne méconnaissons pas le poids politique de ce consensus, pour le Gouvernement, qui ne trouve pas certaines évolutions opportunes, les transferts à intervenir ne sauraient affecter la qualité des services rendus. C'est la clef de la réussite du processus de Nouméa, dont le Gouvernement a la volonté qu'il se poursuive. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois. - L'essentiel du débat porte sur deux points : le transfert de compétences à la Nouvelle-Calédonie et la départementalisation de Mayotte. Ces deux sujets, qui n'ont aucun lien entre eux, n'ont été réunis dans le même véhicule législatif que pour des raisons de convenance pratique. Si nous pouvons le comprendre, nous le regrettons car, surtout sur les sujets sensibles, la politique est plus simple quand elle n'est pas trop simplifiée. Des regrets et des interrogations sur cet amalgame s'étaient exprimés lors des auditions. Après vous avoir entendue, ceux qui les avaient exprimés peuvent être rassurés : il n'y a là aucune malice. Reste que chacun de ces sujets aurait mérité un texte spécial.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est issu des accords de Matignon, puis de Nouméa ; une réforme constitutionnelle l'a inscrit dans le marbre de la République. Ce territoire a connu vingt ans de paix et le développement économique le plus rapide de la région. Pourquoi une nouvelle loi organique ? Parce que l'expérience commandait des adaptations et des réglages, ainsi que l'avaient reconnu les signataires des accords.
S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, l'objet principal du texte est de faciliter les transferts de compétence à intervenir avant 2014 et de définir les moyens techniques, humains et financiers avec lesquels l'État les accompagne. D'autres articles renforcent le rôle des élus et la transparence financière, tandis que certains apportent des clarifications.
Le projet de loi organique traite également de la départementalisation de Mayotte. Le projet de loi ordinaire comporte des ajustements et autorise la ratification d'ordonnances.
L'accord de Nouméa fait l'objet d'un suivi régulier. La plupart des articles reprennent les conclusions du comité de suivi. Le Congrès a été consulté. La commission des lois a mandaté votre rapporteur pour entendre tous les acteurs, soit lors d'auditions, soit par des vacations téléphoniques : tous ont été invités à s'exprimer.
Les aménagements au statut de 1999 tendent à assurer aux Calédoniens la maîtrise de leur destin. Il est essentiel de suivre au plus près l'avis des élus du territoire car ce n'est pas à Paris que l'on connaît le mieux la situation. Aussi avons-nous placé au centre de notre appréciation ceux qui vivent les conséquences de ces décisions.
L'article 21-III de la loi organique de 1999 prévoit des transferts de compétence ; l'article 26 dispose que les transferts nécessitent une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes du Congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois de chaque mandat. Droit civil, état civil, droit commercial et sécurité civile, l'énumération des compétences à transférer en souligne l'importance et la complexité. Leur transfert n'ayant pas commencé en 2004, il ne nous restait même pas six mois, un délai évidemment trop court.
Nous avons essayé de clarifier les choses, d'esquisser un périmètre. C'était tâche impossible dans le délai qui nous était imparti. Il a alors été suggéré de faire glisser ces compétences de l'article 21 à l'article 27, plus souple et qui ne demande qu'une simple résolution du Congrès invitant l'État à procéder au transfert. Cette approche astucieuse n'aurait peut être pas convenu au Conseil constitutionnel. Il n'y avait pas de certitude mais une probabilité -le Conseil d'État aurait, semble-t-il, développé la même analyse. Le Parlement, qui est libre de son vote, peut s'opposer au transfert. Pour ne pas mettre les intéressés dans l'embarras, il a semblé sage d'allonger les délais pour ces quatre compétences, ce qui est de nature à rassurer le Conseil constitutionnel et ne modifie pas l'équilibre des compétences.
Votre commission s'est efforcée de retenir les suggestions du Congrès et les amendements de son rapporteur comme de M. Loueckhote. L'article 40 ne laissant qu'une marge de manoeuvre réduite, nous avons privilégié les propositions franchissant ce filtre inexorable.
Votre commission est également très attachée à la cohérence et à la lisibilité des textes : des situations absolument comparables appellent des solutions législatives analogues : nous n'avons pas oublié ce que nous avons voté sur la Polynésie. Nous avons entendu renforcer le rôle des élus, ainsi que la transparence financière et budgétaire. Divers aménagements ont été prévus, ainsi en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités. Enfin, après un entretien approfondi avec le cabinet du président du Sénat coutumier, nous avons estimé nécessaire de souligner le rôle de cette institution.
Un seul article de la loi organique concerne Mayotte, mais quel article ! Cette collectivité sera transformée en département en 2011. Dommage, tant pour Mayotte que pour la Nouvelle-Calédonie, que cela se fasse dans ce texte : il fallait une loi organique pour chacun. Nous avons au moins voulu que cet article ne flotte pas dans l'immensité des lois organiques de la République et l'avons rattaché au code général des collectivités publiques.
S'agissant du projet de loi ordinaire, essentiellement de nature technique, la commission des lois, outre qu'elle propose d'en requalifier une partie vers le niveau organique, suggère de ne pas ratifier l'ordonnance du 14 mai 2009, non par opposition aux choix opérés par le Gouvernement, du moins à la plus grande partie d'entre eux, mais pour réagir à l'attitude de notre commission des finances. En effet, après plusieurs auditions, votre rapporteur avait suggéré de ratifier l'ordonnance, hormis l'article visant à la suppression d'une aide d'État, au demeurant minime et rarement utilisée, dont les bénéficiaires n'avaient pas été informés. Or la commission des finances a opposé l'article 40 à mon amendement invitant l'État à consulter avant de procéder aux ajustements nécessaires au motif -tenez-vous bien !- qu'il rétablissait une charge supprimée depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Pour que le droit constitutionnel du Parlement de ratifier une ordonnance ne soit ni supprimé ni altéré via l'article 40, votre commission n'a pas eu d'autre choix que de refuser de ratifier l'ordonnance dans sa totalité et, partant, la suppression de l'aide, ce qui revient au même que l'amendement... La situation est quelque peu ubuesque ! A titre personnel, il me semble que nous devrions fixer une interprétation de l'article 40 claire et conforme au bon sens.
En conclusion, votre commission vous propose d'adopter son rapport, qui sera enrichi par les amendements que nous examinerons ensuite. S'agissant de sujets sensibles, seuls la force des idées, le dialogue et l'ouverture à l'autre permettent de progresser dans l'intérêt de tous. Puisse le Parlement s'y efforcer, comme la commission et le Gouvernement, dans l'intérêt de la France, de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte afin que ces deux collectivités, partie intégrante de notre territoire, le restent aussi longtemps que possible ! « La puissance de l'esprit est éternelle » disait Jean-Marie Tjibaou. Puisse ce propos guider nos débats ! (Applaudissements à droite et au centre et sur quelques bancs socialistes)
Mme Anne-Marie Escoffier. - Ce texte, qui suscitera peu la curiosité de l'opinion publique, n'en demeure pas moins essentiel : il concerne deux territoires éloignés de la métropole : l'île de Mayotte et l'archipel de Nouvelle-Calédonie.
L'île de Mayotte, dont un récent et tragique accident d'avion nous a brutalement rappelé les liens qui l'unissent à la France, est entrée dans l'empire colonial sous Louis-Philippe en 1846 avant de devenir un territoire d'outre-mer en 1946 et a toujours, contrairement aux Comores qui ont accédé à l'indépendance en 1975, manifesté sa volonté de demeurer française. Le projet de loi, prenant acte du referendum du 29 mars dernier, ouvre la voie de la départementalisation de l'île, dont je me réjouis : ce sera le 101e département. Puisse cette départementalisation s'opérer de manière harmonieuse et paisible. L'alignement sur le droit commun des DOM sera long car l'île, de manière dérogatoire, ne connaissait pas d'impôt d'État, de TVA et de fiscalité communale et appliquait un droit statutaire et familial coutumier musulman qui avait pour conséquences, entre autres, l'existence d'un double système d'état civil et la reconnaissance de la propriété foncière coutumière. Cet alignement ne devra pas se faire au détriment du développement de l'île, l'État devra y veiller de même qu'il devra prendre garde à placer ce futur DOM dans une situation financière satisfaisante.
La situation de la Nouvelle-Calédonie est plus complexe. L'accord de Nouméa a illustré une manière de gouverner sage et prudente, trop rarement mise en oeuvre dans notre histoire. Nous aimerions que le Gouvernement s'inspirât de la méthode de dialogue et de respect initiée par le grand Félix Eboué en Afrique et appliquée par Michel Rocard alors Premier ministre. Cette méthode, certes la plus difficile, mais aussi la plus efficace, cette éthique de la tolérance a été pratiquée avec un rare bonheur par Gaston Monnerville, sénateur du groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir, promoteur de la transformation des trois colonies caribéennes en départements en 1946, année où la Nouvelle-Calédonie passa de l'état de colonie à celui de territoire d'outre mer et vit enfin aboli le détestable code de l'indigénat. Avant de parvenir aux accords de Matignon, combien de pages violentes se sont écrites dans cet archipel calédonien, dont la France prit possession en 1853, soit moins d'un siècle après sa découverte par Cook, pour y construire un bagne où la IIIe République relégua notamment celle qui ouvrit aux femmes le périlleux chemin de la politique, Louise Michel. La Nouvelle-Calédonie est celui des « confettis de l'Empire » qui connut l'histoire la plus violente, de la tête du chef Ataï conservée depuis 1878 au Musée de l'homme en passant par les émeutes des années 1984-1988 jusqu'à la tragique affaire de la grotte d'Ouvéa et l'assassinat du leader Jean-Marie Tjibaou, conséquence d'un mélange détonant associant le bagne, le nickel, la pêche à la baleine, le développement de grandes propriétés et la non-reconnaissance par une République éradicatrice et « glotophage » de la spécificité de la culture kanak...
C'est dire l'exemplarité de l'Accord de Matignon de 1989, suivi en 1998 des accords de Nouméa et de la loi organique du 19 mars 1999 prévoyant une autonomie progressive de l'archipel, dont l'application nous occupe aujourd'hui au terme de quatre années de travaux préparatoires, menés sous l'autorité du Haut-commissaire en concertation avec les autorités de l'archipel.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie, collectivité d'outre-mer régie par les articles 76 et 77 de la Constitution, est fixé par la loi de 1999, qui l'a dotée des institutions suivantes : un Congrès élu à la proportionnelle, un gouvernement élu par le Congrès et responsable devant lui, un Sénat coutumier désigné par les conseils coutumiers et un Conseil économique et social. Par parenthèse, la reconnaissance du droit coutumier, s'il n'est pas conforme à l'idée de droit positif que se faisait Etienne Portalis sous le regard duquel nous siégeons dans cet hémicycle, montre qu'une République sereine est celle qui sait ne pas imposer son modèle au nom de la paix sociale et culturelle. Le projet de loi organique facilite les transferts de compétences prévus par les accords de Nouméa et modernise les institutions de Nouvelle-Calédonie en donnant la possibilité aux collectivités publiques d'intervenir dans la vie économique locale, comme c'est le cas en Polynésie française. Enfin il actualise les dispositions applicables aux élus en matière de remplacement, d'indemnités, d'incompatibilités et d'inéligibilité.
Ces nouveaux transferts, avant le referendum d'autodétermination qui sera organisé entre 2014 et 2018, visent à permettre au territoire d'effectuer une sorte d'apprentissage, dans la perspective d'une éventuelle indépendance.
En revanche, les compensations financières seront indexées sur la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui connaîtra un important tassement du fait de la modification du calcul de l'enveloppe normée. En outre, l'archipel ne reçoit aucune compensation particulière et devra faire face au transfert des personnels techniciens, ouvriers et de services (TOS).
Point positif : la Nouvelle-Calédonie et les provinces pourront prendre des participations dans des sociétés privées chargées d'une mission de service public ou d'intérêt général, et créer des sociétés d'économie mixte locales ou des groupements d'intérêt public soumis à la loi Sapin. Enfin, avec la réforme des collectivités territoriales et l'intercommunalité, elles pourront mutualiser leurs moyens au profit des communes les plus pauvres.
Ce texte s'inscrit dans une logique de consensus à l'oeuvre depuis deux décennies. Il ne peut que recueillir l'approbation des élus de notre Haute assemblée, sensible aux intérêts des collectivités territoriales ainsi qu'aux libertés dont bénéficient nos compatriotes, à quelque territoire qu'ils appartiennent. Il n'était pas pour autant parfait à l'origine : la commission des lois et notre excellent rapporteur ont adopté 45 amendements. J'espère que le Gouvernement saura en mesurer l'intérêt.
Sous cette réserve, le groupe RDSE votera un texte conforme à la tradition humaniste qu'il a toujours défendue et au plus près de nos compatriotes calédoniens, lointains par la distance mais proches par le coeur. (Applaudissements sur les bancs socialistes, RDSE et UMP)
M. Bernard Frimat. - Les gouvernements dirigés en 1988 par Michel Rocard et en 1998 par Lionel Jospin ont fait évoluer positivement le dossier calédonien grâce à une stratégie d'écoute et de dialogue.
Nous avons tous en mémoire l'assaut en mai 1988, de la grotte d'Ouvéa, puis la mission conduite par le préfet Christian Blanc. Il n'y a pas eu de miracle soudain, mais une longue approche des personnes et de leurs problèmes, avec la conviction qu'il était possible d'aboutir à une décrispation des mentalités et des réactions. Le 26 juin 1988, la signature des accords de Matignon-Oudinot a donné lieu à une poignée de main historique entre Michel Rocard, accompagné de Louis Le Pensec, ministre des Dom-Tom, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Ce processus a résisté à l'assassinat de Tjibaou et de Yeiwéné Yeiwéné le 4 mai 1989.
Le « référendum couperet » de 1998 aurait pu mettre un terme à cette évolution pacifique, mais les appréhensions ont été surmontées sous l'action conjuguée de Lionel Jospin et de Jean-Jack Queyranne, son secrétaire d'État à l'outre-mer. L'Accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998, puis la loi du 19 mars 1999 ont doté la Nouvelle-Calédonie d'une organisation faisant une large place à l'identité canaque et prenant en compte la nécessité du rééquilibrage économique et social du territoire.
Il revient aux chercheurs de détailler le fil des événements, mais nous constatons que la gauche a conduit l'évolution de la Nouvelle-Calédonie sur la voie de la réconciliation. Cette méthode gouvernementale a fait ses preuves et n'a heureusement jamais été remise en cause par les plus hautes autorités de l'État. Les déclarations du Président de la République, du Premier ministre et de votre prédécesseur au secrétariat d'État à l'outre-mer sont sans équivoques. Une fois n'est pas coutume, je citerai François Fillon : « L'Accord de Nouméa reste la feuille de route commune et constitue pour l'État un engagement. »
La campagne électorale pour les élections provinciales de 2009 a montré que la situation calédonienne repose sur un fragile équilibre. Le climat politique s'est tendu, mais chacun a assumé ses responsabilités. L'État, pour sa part, doit veiller à l'application loyale de l'Accord de Nouméa. Parce que les propositions du rapporteur respectent l'esprit et la lettre de l'Accord de Nouméa, le groupe socialiste adoptera les textes proposés par la commission des lois.
La forme dans laquelle le Sénat a été appelé à en délibérer n'en est pas moins inacceptable. Adoptés en conseil des ministres le 17 juin 2009, ces projets de lois ont été déposés le jour même sur le bureau du Sénat et transmis à la commission des lois. Le rapport de Christian Cointat a été adopté le 24 juin, soit sept jours plus tard. Je salue le remarquable travail du rapporteur, qui a produit en quelques jours un rapport de qualité ! Il est insupportable de travailler dans ces conditions. Tout doit être terminé au cours de cette session extraordinaire : nous sommes bien loin de la revalorisation des travaux parlementaires promise lors de la révision constitutionnelle, qui devait assurer à la première assemblée saisie un délai incompressible de six semaines entre le dépôt du texte et son examen en séance publique... (Marques d'approbation à gauche)
La procédure accélérée est devenue la règle au lieu de ne constituer qu'un recours exceptionnel, et elle supprime de fait la navette parlementaire. La commission mixte paritaire devient le lieu d'élaboration du texte définitif, sans débat public, alors qu'elle ne devrait être qu'une instance de compromis se prononçant sur quelques points de désaccord. Le Sénat n'a disposé que d'une semaine pour examiner les 42 articles du projet de loi organique et les 10 articles du projet de loi ordinaire. C'est inadmissible. Cultivant l'art de la litote, le rapporteur a parlé de « délais d'examen excessivement courts »... Ces deux textes comportent des dispositions complexes et déterminantes pour l'avenir de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie : il n'aurait pas été superflu d'en effectuer un examen approfondi.
Les dispositions relatives à Mayotte tirent les conséquences du changement de statut de cette collectivité après la consultation du 29 mars. N'aurait-il pas été plus respectueux à l'égard de la population et des élus mahorais de traiter cette question dans un projet de loi organique distinct, d'autant que la départementalisation devrait impliquer un effort financier exceptionnel de l'État sur plusieurs années ? Je vous conseille de lire le rapport d'information de Jean-Jacques Hyest, Michèle André, Christiant Cointat et Yves Détraigne, qui est très clair sur ce point.
M. Christian Cointat. - Très bien !
M. Bernard Frimat. - De plus, l'intitulé du projet de loi organique, qui semble lier l'évolution institutionnelle de Mayotte à celle de la Nouvelle-Calédonie, est une source possible de confusion. Il vous appartient, madame la ministre, de dissiper toute équivoque. Vous l'avez fait dans votre propos introductif et nous en prenons acte, mais il aurait été plus simple de prévoir deux textes distincts. Pour la Nouvelle-Calédonie, il a été difficile de définir le périmètre et les modalités des transferts de compétences.
Ces textes ont nécessité un long processus d'élaboration : un comité de pilotage a été mis en place en 2006 et une mission d'appui en février 2008, suivis d'une validation par le comité des signataires le 8 décembre dernier. L'État s'est engagé à accompagner la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice des compétences dont le calendrier de transfert est modifié, selon deux protocoles -l'un ayant trait aux droits civil et commercial, l'autre à la sécurité civile- dont nous n'avons pas eu connaissance. Cette absence d'information altère notre appréciation de la réforme.
Au Congrès de Nouvelle-Calédonie, des élus se sont référés à la célérité d'examen de ces textes pour exprimer des réserves. Nous déplorons, à leur instar, que la réunion de concertation initialement prévue entre la réunion du Comité des signataires de décembre 2008 et l'examen des projets de lois n'ait pas eu lieu, non plus que la consultation informelle planifiée en mars 2009.
Prendre le temps pour l'examen de ces projets de loi aurait permis de dresser le bilan des accords qui ont ouvert une ère de stabilité institutionnelle et de développement économique jamais connue jusque là en Nouvelle-Calédonie. Ils l'ont placée dans une dynamique d'avenir en prenant en considération le poids de l'histoire et en imposant le concept de communauté de destin.
Tous les acteurs du dossier néo-calédonien portent une responsabilité dans la construction de l'avenir et le maintien de la paix. Le Parlement a pleinement joué son rôle dans l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. C'est sur cet héritage en devenir qu'il convient de veiller.
En dépit de leurs nombreuses insuffisances, ces projets de loi reçoivent notre accord sur le fond. Ils sont la traduction des propositions approuvées par le dernier Comité des signataires de l'accord de Nouméa. Ils s'inscrivent dans le processus engagé depuis plus de vingt ans.
Certaines dispositions viennent consolider la stabilité institutionnelle en garantissant la continuité des exécutifs de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. De nouveaux outils d'intervention économique devraient favoriser le rééquilibrage entre les provinces. Les dispositions relatives aux finances locales sont rendues plus transparentes ; le contrôle est conforté avec le renforcement des pouvoirs de la chambre territoriale des comptes ainsi qu'avec l'adaptation et l'extension des recours administratifs. Le statut des élus calédoniens est actualisé et amélioré. Les mesures qui encadrent les modalités de changement de statut des personnes accroîtront la sécurité juridique de l'état civil.
Le rapporteur s'est attaché à amplifier les mesures proposées. Il a tenu compte des commentaires émis par les personnes auditionnées ainsi que des observations exprimées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 12 juillet. Mais les travaux de la commission ont mis en évidence la difficulté d'examiner ces projets de lois sans disposer de la totalité des informations permettant au Sénat de se prononcer en connaissance de cause. Pas plus que les élus néo-calédoniens, les sénateurs n'ont reçu les protocoles d'accompagnement du transfert des compétences.
Plusieurs amendements relatifs au calcul de la compensation financière des charges liées au transfert des compétences en matière d'enseignement ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution. (Le rapporteur et le président de la commission lèvent les bras au ciel) Le rapport n°490 de M. Cointat deviendra assurément un collector (sourires) car il reproduit en annexe tous les amendements non adoptés par la commission, y compris ceux déclarés irrecevables au titre de l'article 40, le 24 juin. Le lendemain même, dans sa décision sur le Règlement du Sénat, assortie de considérants parfois humoristiques, le Conseil constitutionnel a considéré qu'un amendement frappé de l'irrecevabilité financière ne peut être publié, distribué et mis en discussion, le contrôle de recevabilité devant être effectif et systématique au moment du dépôt des amendements, y compris auprès de la commission saisie au fond. Plus l'article 40 montre son incapacité à protéger la France d'un déficit désormais vertigineux, plus le Conseil constitutionnel en souhaite une application rigoureuse, limitant le pouvoir des parlementaires. Curieux paradoxe. (Applaudissements sur les bancs socialistes et RDSE) Quand on y ajoute la capacité imaginative de la commission des finances telle que nous l'a expliquée M. Cointat, on n'a plus qu'à se consoler en lisant Alfred Jarry. (Sourires)
La commission des lois n'est pas restée sourde aux préoccupations exprimées par le Congrès et a modifié le projet de loi organique afin de renforcer certaines garanties financières. Cela concerne les modalités d'application de la mise à disposition gratuite des enseignants ; le choix de la période de référence pour la détermination de la compensation des charges d'investissement ; la continuité du financement des projets lancés par l'État avant transfert de la compétence, ce qui assurera le financement de la construction des lycées de Mont Dore et de Pouembout.
Les accords de Matignon prévoyaient un partage de compétences entre l'État, les provinces et le territoire de la Nouvelle-Calédonie pour toute la durée des accords. En revanche, l'un des éléments essentiels de l'équilibre de l'Accord de Nouméa est le transfert progressif et irréversible des compétences de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Les modalités d'exécution de ces transferts sont déclinées au point 3 : transferts immédiats, transferts intermédiaires et transferts à l'issu du scrutin d'autodétermination pour les compétences régaliennes.
Les matières à transférer au cours de l'étape intermédiaire correspondant aux mandats du Congrès institués en 2004 et 2009 sont visées à l'article 21 de la loi organique. L'article 26 précise que les compétences transférées et l'échéancier des transferts doivent être définis par une loi de pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du Congrès au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de chaque mandat. L'exécution de ces transferts ayant accusé un retard en 2004, la loi de pays relative à ces transferts doit intervenir avant le 30 novembre 2009 ; un délai supplémentaire apparaît nécessaire avant le transfert des compétences en matière de droit civil, de règles concernant l'état civil, de droit commercial et de sécurité civile.
Le dernier Comité des signataires a donc unanimement approuvé un glissement de ces matières de l'article 21 à l'article 27 afin de permettre au Congrès de ne pas être soumis au délai de six mois suivant son renouvellement de 2009. Bien que ce scénario ait été élaboré dans le consensus, la solution retenue comporte un risque de dénaturation de l'accord de Nouméa. Le dispositif retenu risque la censure du Conseil constitutionnel en rendant aléatoire l'obligation constitutionnelle de transférer alors que l'Accord de Nouméa prévoit clairement qu'en 2014, seules les compétences régaliennes n'auront pas été transférées.
II est curieux que le comité de pilotage et la mission d'appui composée d'experts, de magistrats et de hauts fonctionnaires n'aient pas attiré l'attention sur ces conséquences prévisibles. La crainte d'une transgression de l'Accord de Nouméa, évoquée par de nombreux élus néo-calédoniens, est partagée par le groupe socialiste. Il est heureux que le rapporteur ait modifié la rédaction des articles premier et 3 du projet de loi organique. La solution retenue est pragmatique puisqu'il est prévu de retarder de transfert des quatre compétences qui exigent un temps de préparation plus long, tout en assurant l'effectivité des transferts en novembre 2009 et en 2011.
En revanche, il ne semble pas nécessaire de solder l'hypothèse où le Congrès n'adopterait pas de loi du pays relative au transfert, ni le cas où il ne le ferait que pour certaines compétences. L'équation calédonienne en matière de transfert repose sur une mathématique politique imparable : l'automaticité des transferts doit conjurer tout risque d'immobilisme. Il ne faut pas pour autant brûler les étapes.
La problématique de la sortie de l'Accord de Nouméa se pose dans les mêmes termes qu'hier pour les accords de Matignon. Il faut y travailler sans instrumentaliser les règles de gouvernance de la Nouvelle-Calédonie. Si la loi organique prévoit que les transferts de compétences doivent être décidés par le Congrès à la majorité des trois cinquièmes, c'est pour les solenniser par une manifestation périodique de quasi-consensus, pas pour les remettre en cause.
L'Accord de Nouméa a pris en compte la poursuite du rééquilibrage économique et social entre les trois provinces dont l'élément déterminant est la réalisation effective de l'usine du Nord. La province Nord y est partie prenante. La Nouvelle-Calédonie a connu ces dernières années une euphorie économique exceptionnelle, grâce aux investissements publics et à la flambée des cours du nickel. La stabilité politique a facilité son intégration régionale dans le Pacifique. Avec un revenu par habitant qui avoisine ceux d'Australie et de Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie suscite de plus en plus l'intérêt des États océaniens.
Mais, aujourd'hui, rattrapée par la crise, elle risque de connaître une explosion sociale. Le creusement des inégalités constitue un risque politique majeur. Un quart des ménages calédoniens vit sous le seuil de pauvreté relative. Le salaire minimum brut est égal à un peu moins de 70 % de son équivalent métropolitain et le panier de la ménagère est 96 % plus cher qu'en métropole. Cette disparité crée une société à deux vitesses: minorité urbaine aisée, essentiellement européenne, population majoritairement canaque peu formée et défavorisée.
Il faut renforcer la notion d'équilibre politique à l'origine de la provincialisation justement instaurée par les accords de Matignon en développant, par des projets structurants, un rééquilibrage spatial qui s'accompagne de politiques sociales pour réduire les disparités importantes de niveaux de vie.
Au nom du groupe socialiste, je forme le voeu que nous puissions adopter ces projets de loi à l'unanimité et que l'Assemblée nationale ait la sagesse de ne pas remettre en cause le point d'équilibre ainsi trouvé. Ce serait la meilleure manière de confirmer les acquis du passé et d'assurer en Nouvelle-Calédonie les voies d'un avenir pacifique. (Applaudissements sur les bancs socialistes, de la commission, du RDSE et sur de nombreux bancs UMP)
présidence de M. Roger Romani,vice-président
M. Adrien Giraud. - Je remercie le Président de la République et le Gouvernement d'avoir organisé une consultation sur le statut de Mayotte : le 29 mars dernier, les Mahorais se sont prononcés à 95 % pour que Mayotte devienne, en 2011, le 101e département français. Le présent projet de loi organique garantit la constitutionnalité de cette évolution statutaire, aboutissement de notre « longue marche ».
Pour réussir la départementalisation, il faut éviter le « placage » institutionnel. Notre territoire désire se développer rapidement pour répondre aux besoins de la population et aux espoirs de la jeunesse. Aux facilités des sociétés de consommation ou de l'assistanat généralisé, les Mahorais préfèrent des activités productives, sources d'emplois et de richesses, un développement endogène, dans le cadre de la solidarité nationale et européenne.
L'organisation départementale de Mayotte devra conjuguer efficacité et simplicité. Nous ne voulons pas superposer les organes et les compétences relevant du département et de la région. Il faudra compléter rapidement le cadre législatif et réglementaire afin de lancer un vigoureux plan de développement économique et social qui conjugue rattrapage et protection des plus démunis.
Devant le Congrès, le 22 juin dernier, le Chef de l'État a reconnu la place de l'outre-mer et la nécessité d'un traitement spécifique de nos problèmes. Il faudra adapter le nouveau cadre institutionnel à notre situation, éviter une assimilation oublieuse de nos spécificités. Le droit public français reconnaît le particularisme de Paris, des départements alsaciens, de la Corse et des départements d'outre-mer ; Mayotte entend se prévaloir de ses spécificités pour appliquer le système juridique français.
Bien au-delà du plan de relance, il faut restructurer et moderniser l'économie mahoraise ; le deuxième quai du port de Longoni et l'allongement de la piste aérienne sont des priorités pour son désenclavement et le développement de ses échanges. Il faut en finir avec les sempiternelles « études préalables » et passer, enfin, à la réalisation !
Dans la continuité de la consultation sur la départementalisation, l'intérêt pour les états généraux de l'outre-mer est croissant. La population veut participer à l'élaboration du nouveau statut.
L'économie mahoraise a besoin d'un véritable plan conjuguant relance des activités agricoles et vivrières, modernisation de la pêche et formation des jeunes. Il faut poursuivre l'effort. Le nombre croissant d'enfants scolarisés et l'augmentation du niveau de nos étudiants sont encourageants. L'éducation est le fondement du progrès de Mayotte. Il est toutefois regrettable que les efforts de l'État soient entamés par l'obligation de scolariser les très nombreux clandestins...
Nous voulons une juste application du contrat de projets 2008-2014, dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée.
L'article 2 de la loi du 30 juin 1950 prévoit que les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer reçoivent une indexation de leur salaire. Or, depuis le décret du 12 décembre 1978, cette indexation a cessé de s'appliquer à Mayotte, contrairement aux autres territoires et départements d'outre-mer. Les fonctionnaires de Mayotte réclament son rétablissement, pour réparer cette discrimination, mais surtout compenser la cherté de la vie : fin décembre 2008, l'indice des prix de la zone France avait augmenté de 1 %, contre 5,1 à Mayotte ! Votre prédécesseur ne m'a pas répondu sur cette question. Au moment d'intégrer les fonctionnaires de Mayotte dans la fonction publique, il est également anormal de ne pas tenir compte de leur ancienneté, alors que certains ont servi l'État et la collectivité durant quinze à vingt ans !
Mayotte a aujourd'hui un statut de Pays et territoires d'outre-mer (PTOM) ; à ce titre, elle bénéficie du Fonds européen de développement (FED). L'un des enjeux de la départementalisation en 2011 est d'accéder au statut de Région ultrapériphérique (RUP), qui ouvre droit aux fonds structurels européens. L'Europe pourrait contribuer davantage au développement de Mayotte. Cela suppose une volonté politique du Gouvernement ainsi qu'un accompagnement auprès des institutions communautaires. Je demande au Gouvernement d'y oeuvrer lors de la prochaine programmation des fonds structurels.
Enfin, à cette tribune, je tiens à redire ma profonde gratitude, et celle de la population mahoraise, au Président Sarkozy. (Applaudissements à droite)
Mme Éliane Assassi. - Le groupe CRC a toujours soutenu l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Peuplé depuis quatre mille ans, ce territoire a été annexé par la France en 1853. Le peuple canaque fut dépossédé de ses terres et se vit imposer le travail obligatoire. A compter de 1946, date où la Nouvelle-Calédonie devient territoire d'outre-mer, une certaine autonomie se dessine, mais varie en fonction des gouvernements métropolitains. Les révoltes de la population canaque sont fréquentes, dans un climat de violence opposant les communautés canaque et européenne, jusqu'aux terribles événements de 1988 sur l'île d'Ouvéa, où 21 personnes trouvèrent la mort. Les tensions politiques s'apaisent après la signature des accords de Matignon, le 26 juin 1988, qui rétablissent la paix et la stabilité institutionnelle.
A défaut de référendum sur l'autodétermination, les négociations sur l'avenir institutionnel du territoire aboutissent, le 5 mai 1998, à l'accord de Nouméa. Cet accord, dont le préambule évoque les « ombres de la période coloniale », reconnaît l'identité du peuple canaque et engage la Nouvelle-Calédonie vers la pleine souveraineté. Le 8 novembre 1998, il est approuvé à 72 %. La France se devait d'accompagner ce processus de décolonisation. En 1998, nous avons approuvé la nécessaire révision constitutionnelle, étape capitale dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, au même titre que la loi organique du 19 mars 1999.
L'accord de Nouméa prévoit un partage progressif des compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Certaines seront transférées immédiatement, d'autres selon un calendrier fixé par le Congrès. Le transfert des compétences sera irréversible. La loi organique du 19 mars 1999 fixe le calendrier et les modalités des transferts de compétences. L'article 21 distingue les compétences régaliennes conservées par l'État, les compétences partagées et les compétences destinées à être transférées.
Selon l'article 26 de la loi organique, les compétences transférées et l'échéancier des transferts prévus par le III de l'article 21 doivent faire l'objet d'une loi de pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du Congrès, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début de son mandat de 2004 et 2009. Enfin, l'article 27 prévoit que le Congrès peut, à partir de son mandat de 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences en matière de règles d'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, de contrôle de légalité et de régime comptable et financier, d'enseignement supérieur et recherche, de communication audiovisuelle. Ces transferts pourront intervenir dès 2009 et leur mise en oeuvre se poursuivre après 2014.
Si les articles 21 et 26 reprennent chacun des points de l'Accord de Nouméa, il n'en est pas de même de l'article 27, qui ne correspond à rien dans cet accord.
En 2004, le Congrès n'a pas usé de son droit de demander de nouveaux transferts de compétences. Des travaux préparatoires ont donc été engagés dès septembre 2006, sous l'autorité du Haut-commissaire de la République. Un comité de pilotage a été mis en place en février 2007, puis des groupes de travail et des comités consultatifs au cours de l'année 2007 et enfin une mission d'appui en février 2008.
Les conclusions de la mission d'appui ont été validées en décembre 2008. Lors de cette réunion, le comité des signataires de l'accord de Nouméa a approuvé la définition des périmètres et les modalités de transferts de compétences prévues par le projet de loi. Cependant, les membres de la mission d'appui et les partenaires calédoniens ont considéré que la loi organique de 1999 n'offrait pas un cadre juridique de nature à conduire à un consensus sur ces transferts. C'est alors que le Gouvernement s'est engagé à présenter au plus vite un projet de loi pour que la loi organique de modification puisse être promulguée en août 2009.
Sans doute sera-ce le cas, mais nous regrettons que ce texte nous soit soumis dans l'urgence au coeur de l'été, alors que les débats sur les transferts de compétences ne sont pas clos, ni en Nouvelle-Calédonie, ni en métropole, comme nous avons pu le constater en commission des lois.
De surcroît, le calendrier fixé par le Gouvernement en décembre 2008 lors du comité des signataires n'a pas été respecté. Il était en effet prévu que le Haut-commissaire devait réunir, au début de l'année 2009, un groupe de travail pour soumettre au comité l'avant-projet de loi organique. Puis, après une consultation informelle du Congrès sur l'avant-projet, celui-ci devait être formellement consulté dans les jours qui ont suivi les élections provinciales du 10 mai 2009. Et c'est uniquement à l'issue de ce processus que le Gouvernement devait présenter le projet de loi organique au Parlement.
Or, l'avant-projet de loi n'a pas été présenté au groupe de travail, qui aurait dû se réunir en janvier dernier. Lorsque les élus calédoniens ont été destinataires du projet en mai dernier, il était déjà définitif. Le Congrès a dû rendre son avis en urgence, le 12 juin, après seulement trois jours de débats. C'est là l'une des raisons pour lesquelles certains élus se sont opposés au texte. Qu'en est-il, de fait, du droit légitime des élus calédoniens à élaborer des propositions sur l'évolution de leurs institutions et de la Nouvelle-Calédonie ?
L'autre raison du mécontentement est lié au fait que le Gouvernement a choisi, après le référendum du 29 mars à Mayotte, de rattacher la question de la départementalisation de Mayotte à ce projet de loi organique, sans même informer les élus calédoniens, lors du comité des signataires de décembre 2008, de son intention de procéder de la sorte.
Est-ce un hasard ? Nous ne le pensons pas. Ce rapprochement entre la départementalisation de Mayotte et l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie ne trahit-il pas la volonté de l'État de garder la mainmise sur la Nouvelle-Calédonie, comme il le fait avec Mayotte ? Il est vrai que les intérêts économiques liés au nickel ne sont pas un mince enjeu...
De fait, les positions récemment exprimées par le Gouvernement, en contradiction avec l'Accord de Nouméa et avec l'objectif d'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, laissent perplexe Mme Borvo Cohen-Seat, qui, inquiète des propos tenus en octobre 2006 par M. Christian Estrosi, alors secrétaire d'État à l'outre-mer, l'interrogeait, à l'occasion d'une question orale, sur le respect de l'Accord de Nouméa s'est vu répondre qu'il avait le sentiment que les Néo-calédoniens ne se tromperaient pas lors du référendum d'autodétermination et opteraient, dans une large majorité, pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la France, en réaffirmant leur attachement à la République ! Ces déclaration sont au reste bien dans la ligne de celles du Président de la République, qui, encore candidat, affirmait dans sa « Lettre aux Calédoniens », son souhait de voir la Nouvelle-Calédonie confirmer sa volonté d'un destin français. Analysant le scrutin de l'élection législative de 2007, le conseil politique du Rassemblement-UMP du 23 juin 2007, constatant que 63 % des Néo-calédoniens avaient voté pour Nicolas Sarkozy, n'a pas hésité à affirmer que par ce vote, près des deux tiers des électeurs calédoniens ont clairement exprimé leur volonté que la Nouvelle-Calédonie reste française, et que l'État assume pleinement ses responsabilités !
M. Charles Revet. - Vous l'avez dit.
Mme Éliane Assassi. - Ce raccourci typique dont ne manque pas d'user ce gouvernement pour se targuer d'un soutien populaire...
M. Charles Revet. - 63 % !
Mme Éliane Assassi. - ...revient, appliqué à la Nouvelle-Calédonie, à tenter de faire oublier que 72 % des électeurs néo-calédoniens ont approuvé l'Accord de Nouméa. Mais le Rassemblement-UMP ne s'en cache pas : son projet est bien de « garantir le maintien de la Nouvelle-Calédonie, fière de sa personnalité et de son identité, dans la France » et de « mettre un terme » « à la lecture indépendantiste de l'Accord de Nouméa » !
Le projet de loi initial, s'agissant des transferts de compétences, tirait les conséquences des décisions prises par le Comité des signataires, lequel constatait, le 8 décembre dernier, que « dans un souci de réalisme et de progressivité, des préalables sont requis pour certaines compétences inscrites à l'article 21 III »- soit le droit civil, l'état civil, le droit commercial et la sécurité civile- ajoutant que les modalités de transfert devaient tenir compte de ces préalables », les compétences destinées à être transférées dans les conditions prévues par l'article 26 étant ainsi destinées à être inscrites à l'article 27 de la loi organique du 19 mars 1999. C'est ainsi que les articles 1 et 3 du projet de loi initial déplaçaient quatre compétences de l'article 21 III à l'article 27.
Or, le rapporteur y apporte de substantielles modifications, puisqu'il maintient ces compétences au sein de l'article 21-III et crée, à l'article 26 de la loi organique, un nouveau délai de deux ans pour leur transfert.
Nous avons toujours souhaité voir respecter l'Accord de Nouméa, qui prévoit qu'en 2014, toutes les compétences, à l'exception des compétences régaliennes, doivent être transférées. Le Gouvernement et le rapporteur considèrent, quant à eux, que le Congrès ayant été renouvelé le 10 mai dernier, le délai de six mois prévu par l'article 26 est trop court, puisqu'il expire le 30 novembre 2009. La question, cependant, n'est pas tant de procéder au transfert effectif que de prendre, dans les six mois, une décision sur les compétences à transférer. Les quatre compétences peuvent donc parfaitement rester inscrites au III de l'article 21, et rallonger le délai en le portant à deux ans ne changera pas le fond du problème : est-ce qu'en deux ans, le Congrès prendra une décision qu'il n'a pas prise depuis 2004 ? Maintenir, au contraire, un délai de six mois permettra enfin de faire avancer rapidement la question.
J'en viens à Mayotte. Vous connaissez la position des parlementaires communistes sur le fond : nous sommes radicalement opposés à la départementalisation. Mais nous respectons le choix des électeurs mahorais, qui ont tranché. (M. Adrien Giraud applaudit)
MM. Revet et Loueckhote. - Tout de même !
Mme Éliane Assassi. - Nous n'en considérons pas moins que la question de Mayotte n'a pas sa place dans ce texte. C'est un signe extrêmement négatif envoyé aux Néo-calédoniens. La départementalisation de Mayotte, n'est-ce pas la partition d'un ex-territoire français, le territoire des Comores, devenu indépendant en 1975 ? L'État se prépare-t-il à procéder de même en Nouvelle-Calédonie, alors que le point 5 du document d'orientation annexé à l'Accord de Nouméa prévoit expressément que « le résultat de cette consultation s'appliquera globalement pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie » et qu'« une partie de la Nouvelle-Calédonie ne pourra accéder seule à la pleine souveraineté ou conserver seule des liens différents avec la France, au motif que les résultats de la consultation électorale y auraient été différents du résultat global ». Vous comprendrez que le rapprochement des deux questions nous inquiète. Je vous demande, madame la ministre, de prendre l'engagement solennel qu'il ne sera procédé, en Nouvelle-Calédonie, à aucune partition et que l'Accord de Nouméa sera respecté. Nous serons très attentifs, sur cette question, au sort qui sera réservé à notre amendement. (Applaudissements sur les bancs du groupe CRC-SPG ; Mme Tasca applaudit également)
M. Simon Loueckhote. - (Applaudissements à droite) Je m'associe aux propos que le président du Sénat et le rapporteur vous ont, madame la ministre, adressés, et je veux vous dire avec eux ma satisfaction de vous voir assise au banc du Gouvernement pour défendre ce texte ; ce m'est un plaisir que de voir une ultramarine défendre, au nom du Gouvernement, un texte consacré à l'outre-mer. Sachez que vous pouvez compter sur mon total dévouement et que je serai à vos côtés pour vous épauler dans cette mission difficile au service de ceux de nos compatriotes qui, pour être éloignés de l'hexagone, n'en sont pas moins Français.
Nous sommes appelés à examiner un texte majeur pour la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il traite de son évolution institutionnelle. Il tend à modifier la loi organique de 1999, traduction juridique d'un accord politique, accord de paix signé en 1998 à Nouméa par deux camps qui s'étaient affrontés par le passé.
Dix ans après les accords de Matignon, qui ont permis le retour à la paix, ceux de Nouméa ont ouvert une nouvelle période d'espoir, en reconnaissant les ombres de la période coloniale, même si elle n'était pas dépourvue de lumières ; en souhaitant que se constitue une communauté humaine affirmant son destin commun. Ces accords, fruits de l'intelligence des deux camps, ont permis et permettent encore d'envisager l'avenir de la Nouvelle-Calédonie de manière pacifiée, un avenir prometteur où chacun aura sa place, où toutes les communautés, avec leur histoire et leurs spécificités, décident de vivre ensemble.
Si tout n'est pas acquis, le chemin parcouru est considérable. Le rééquilibrage prend corps, les écarts entre provinces n'ont cessé de se réduire, qu'il s'agisse du niveau de vie ou du développement. Le rattrapage social a eu lieu, il est visible au travers du niveau de formation des jeunes originaires des provinces des îles et du nord, de l'équipement des ménages ou de l'allongement de l'espérance de vie. Le PIB par habitant de la province du nord est désormais les deux tiers de celui de la province du sud, et la situation s'améliorera encore lorsque les grands projets tels que l'usine de traitement du nickel verront le jour ; le chantier de construction de celle-ci emploie déjà 1 068 personnes, dont 674 originaires de la province du nord. Entre 1996 et 2004, la croissance a été deux fois plus rapide au nord qu'au sud ; en quinze ans, l'écart entre le sud et la province des îles s'est réduit de 60 %.
La reconnaissance de l'identité canaque a elle aussi progressé, symbolisée par le centre culturel érigé en hommage à Jean-Marie Tjibaou, qui contribue à diffuser la connaissance de l'art et des traditions canaques. Dans la province du nord, tous les lieux sont désormais nommés en français et en langue vernaculaire. Une académie des langues canaques a été créée, et celles-ci sont enseignées.
D'autres dispositions des accords de Nouméa sont mises en oeuvre, dont la définition, dans sa version la plus stricte, du corps électoral restreint votée contre mon sentiment par le Congrès de Versailles en 2007. C'est un signe fort de la volonté de toutes les communautés de créer un destin commun. Un premier consensus a en outre été trouvé pour la définition des signes identitaires ; les échanges au sein du gouvernement collégial, auquel j'appartiens, devraient bientôt reprendre.
La protection de l'emploi local est un autre point fort des accords de Nouméa. Les partenaires sociaux ont réussi à élaborer dans le consensus un projet de texte qu'a approuvé le gouvernement de la précédente mandature. Chargé, pour ma part, de la fonction publique et du schéma d'aménagement et de développement, je proposerai, par une démarche participative, d'aboutir à un texte consensuel pour protéger l'emploi local dans la fonction publique. Je veillerai aussi, dans l'élaboration du schéma de développement, à ce que l'avenir à l'horizon 2025 s'écrive bien dans le respect de l'Accord de Nouméa.
La clé de voûte de celui-ci est le transfert progressif et irréversible des compétences de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes à un moment charnière puisque le Congrès doit se prononcer d'ici novembre sur le calendrier et les modalités du deuxième train de transferts. Lors des dernières réunions du Comité des signataires, les Calédoniens ont souligné l'importance qu'ils y attachaient et sollicité l'accompagnement financier de l'État pour les préparer et les réussir. Le dossier était au point mort depuis 1999. Que de chemin parcouru depuis 2008 ! Le gouvernement de la précédente mandature a bien travaillé, avec le souci constant du consensus. Je salue également l'action du Haut-commissaire de la République et la contribution de la mission d'appui de l'État. Et je remercie le Gouvernement d'avoir tenu l'engagement pris devant les signataires de l'accord ; son aide nous a été précieuse et nous a permis, pour la première fois dans l'histoire institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, d'associer tous les acteurs concernés par le processus.
Le transfert des compétences en matière d'enseignement est certainement celui qui présente le plus de difficultés : 42 000 élèves, 4 500 personnels, près de 386 millions d'euros de dépenses annuelles, soit un tiers des ressources de la collectivité de Nouvelle-Calédonie, 1,25 fois son budget de fonctionnement, trois fois ses effectifs actuels en personnels. Ce secteur est crucial pour les familles calédoniennes et l'avenir du pays. Conjuguées à l'irréversibilité du processus, ces données rendent difficile la comparaison avec les transferts de compétences intervenus en métropole. Ce transfert suscite attentes et craintes. Les solutions élaborées par les signataires de l'accord ont permis de dépassionner le débat et d'aboutir à un consensus. Mais l'équilibre reste fragile et doit être conforté par une modification de la loi organique. Les élus et la population attendent des garanties de l'État.
Un long chemin a été parcouru depuis la poignée de main historique entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou le 26 juin 1988 et la signature de l'Accord de Nouméa le 5 mai 1998. Si la loi organique nous a toujours accompagnés sur ce chemin, elle n'était pas exempte d'ambiguïtés ; il faut aujourd'hui clarifier les choses afin que la loi respecte encore mieux l'esprit de l'accord approuvé en 1998 par 72 % des Calédoniens, et dont les orientations ont valeur constitutionnelle.
Trois ans de travail, des dizaines de réunions ont été nécessaires pour aboutir au texte d'aujourd'hui ; 80 modifications ont été proposées fin 2006. Les amendements que j'ai déposés émanent tous du rapport qui a reçu un avis favorable unanime du Congrès le 12 juin dernier, où toutes les sensibilités politiques des trois provinces sont représentées. C'est un signe fort que les 54 élus ont envoyé au gouvernement de la France et au Parlement. On comprendra ma forte implication dans ce dossier ; signataire de l'Accord de Nouméa, je la dois à mon pays et à tous les Calédoniens. Je sollicite donc votre compréhension lorsque je soutiendrai mes amendements. Grâce au président de la commission des lois, j'ai pu exceptionnellement assisté aux travaux de celle-ci. Je l'en remercie et je salue l'excellence du travail du rapporteur ainsi que sa grande connaissance de la Nouvelle-Calédonie. Son rapport fera référence. La plupart de mes amendements ont pu être intégrés au texte de la commission. D'autres ont été rejetés pour cause d'inconstitutionnalité. J'en prends acte, conscient des difficultés financières du pays ; je ne veux pas alourdir encore le budget de l'État. Je sais que celui-ci, qui transfère près de 1,2 milliard d'euros chaque année vers la Nouvelle-Calédonie, fait un effort important pour accompagner le développement de notre archipel.
Les amendements souhaités par le Congrès de Nouvelle-Calédonie ont trois objectifs : améliorer le fonctionnement des institutions, favoriser le développement économique et assurer la bonne mise en oeuvre de l'accord de Nouméa. Avant d'aborder les transferts de compétences, je dirai un mot de la nécessaire reconnaissance des conjoints et personnes pacsées de citoyens calédoniens, condition pour qu'ils puissent bénéficier des futures lois protégeant l'emploi local. C'est une des dispositions du texte consensuel sur la protection de l'emploi local dans le secteur privé ; une fois la loi organique modifiée, ce texte très attendu pourra être soumis au Congrès de la Nouvelle-Calédonie d'ici la fin de l'année.
La première demande de la Nouvelle-Calédonie en matière de transferts de compétences concerne le transfert du droit civil, du droit commercial et de la sécurité civile. La collectivité n'est pas complètement préparée à les assumer, les professionnels sont réticents. Le délai que nous demandons devra être mis à profit pour mettre en oeuvre l'accompagnement auquel l'État s'est engagé. La loi organique a été modifiée en ce sens : la date limite serait désormais mai 2011 au lieu de novembre 2009.
Les élus calédoniens souhaitent avant tout pouvoir financer un enseignement secondaire de qualité et organiser la transition dans les meilleures conditions pour les personnels, voire de bâtir un projet éducatif adapté.
Il serait inconcevable de sacrifier la qualité de l'enseignement par manque de moyens.
C'est donc en tant qu'élus responsables que nous avons présenté ces amendements. Le projet de texte adopté en conseil des ministres traduit juridiquement les arbitrages rendus par les signataires de l'Accord de Nouméa sur ce sujet. Mais il était nécessaire d'améliorer les dispositions rédigées par l'État car l'absence de consensus au Congrès, qui devra se prononcer par une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes, entraînerait des tensions en Nouvelle-Calédonie. Nous savons à quel point le Président de la République est attaché à l'Accord de Nouméa, à sa lettre comme à son esprit. En 2007, il écrivait aux Calédoniens : « J'attache la plus grande importance au respect de l'Accord de Nouméa, conclu entre vos représentants et l'État, approuvé par vous et inscrit dans notre Constitution. (....) Je crois à une démarche politique fondée sur le consensus, le respect des engagements et la recherche constante de la volonté de vivre ensemble »
La France doit absolument réussir les transferts de compétences calédoniens pour réussir le processus exemplaire inscrit dans l'Accord de Nouméa. Il en va de son image dans le monde entier. La Nouvelle-Calédonie, et par conséquent la France, bénéficient aujourd'hui d'une bonne image dans la région. La France se doit d'être exemplaire afin de conserver son aura. Les Calédoniens espèrent donc qu'un réel partenariat sera scellé avec l'État afin que le transfert de l'enseignement secondaire ne soit pas vécu comme un « largage de la République ». Comme l'affirmait le Président de la République, en recevant les signataires de l'Accord de Nouméa le 10 décembre 2008 à l'Elysée, « ce processus doit nous conduire à inventer de nouvelles formes de solidarité »
Pour le reste, nous disposerons bientôt d'une loi organique modernisée et pourrons nous appuyer sur elle pour écrire l'histoire de la Nouvelle-Calédonie dans le respect de l'Accord de Nouméa et consolider sa place si particulière au sein de la République. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. - A mon tour, madame la ministre, je vous félicite pour votre brillante nomination et vous souhaite plein succès dans votre mission. Qui aurait imaginé, il y a quelques mois, Marie-Luce Penchard venant traiter ici des conséquences de notre vote du 29 mars ?
Je salue ce présent projet de loi organique qui respecte les orientations de l'Accord de Nouméa de mai 1998, tout en garantissant l'appui de l'État dans la mise en oeuvre des transferts de compétence et je fais confiance à mon ami Simon Loueckhote pour apporter les améliorations nécessaires à ce texte.
Pour Mayotte, ce projet de loi organique est historique en ce qu'il marque la consécration juridique d'un combat politique de 50 ans, qui a abouti, enfin, à la transformation de Mayotte en département d'outre-mer, le deuxième de l'Océan indien après celui de la Réunion, à représenter dans le Canal de Mozambique, une zone de paix, de stabilité et de progrès, dans une région où la mal gouvernance, le déficit démocratique et la violence sont souvent de règle.
Cela dit, les élus de Mayotte ne perdent pas de vue qu'au moment où leur île s'apprête à devenir département d'outre-mer, ceux qui vivent déjà sous ce régime depuis plus de 60 ans aspirent à franchir une nouvelle étape institutionnelle, vers plus d'autonomie pour les uns, vers une assemblée unique pour d'autres ; c'est dire que ce statut n'est pas la panacée.
Mais, Mayotte en a besoin, pour conforter son ancrage dans la République, réaliser l'égalité sociale en une génération, lancer un nouveau schéma de développement couvrant les 25 prochaines années et faciliter son accession au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne. Pour construire la départementalisation, dont le modèle reste « à inventer » selon l'expression du Président de la République, nous tiendrons le plus grand compte du bilan dressé pour le cinquantenaire des Dom, notamment par le rapport Lise-Tamaya. En même temps, nous sommes déterminés à trouver notre propre voie : celle qui privilégie la responsabilité, un développement fondé sur nos atouts, une société mieux régulée, une culture mieux soutenue et la préservation de l'environnement.
Avec la publication du décret approuvant le Plan d'aménagement et de développement durable, Mayotte dispose désormais d'un document d'appui aux politiques publiques pour accompagner le Pacte pour la départementalisation au cours du quart de siècle à venir. En outre, le projet d'ordonnance relative à la création d'une deuxième circonscription législative dans notre île est une bonne nouvelle, car elle contribuera à rééquilibrer la représentation de Mayotte au Parlement. On aimerait aussi voir paraître d'autres décrets et ordonnances, notamment ceux relatifs à la fonction publique, à la retraite, et au déclassement des zones urbanisées ou d'urbanisation future situées dans le domaine public maritime de l'État, ainsi que les ordonnances sur la protection sociale et la constitution de droits réels dans le domaine public de l'État.
Ce projet organique comporte, pour Mayotte, un seul article, l'article 42. Tout d'abord, je me réjouis de l'adoption par la commission des lois de l'amendement de son excellent rapporteur tendant à la création juridique et institutionnelle du département de Mayotte, ce qui constitue l'objet de ce projet de loi organique. A la suite de la loi du 21 février 2007 le statut de Mayotte a été inscrit dans le code général des collectivités territoriales, dans la catégorie des « collectivités d'outre-mer » régie par l'article 74 de la Constitution. Le 29 mars 2009, les Mahorais s'étant prononcés à la fois pour la transformation de Mayotte en « département d'outre-mer » régi par l'article 73 de la Constitution, et en faveur d'une « assemblée unique » exerçant les compétences dévolues au département et à la région...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Cela peut donner des idées à d'autres...
M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. - ...il revient au législateur d'opérer le passage de l'article 74 à l'article 73 et de préciser les modalités de mise en place effective du nouveau département à l'issue du renouvellement de mars 2011. C'est précisément l'objet de l'amendement adopté modifiant le texte initial du Gouvernement. Cet amendement reclasse Mayotte dans la catégorie des départements par la création au sein du code général des collectivités territoriales, d'un chapitre intitulé : « département de Mayotte » ; il précise que le département de Mayotte deviendra effectif à la date d'installation de son organe délibérant en 2011 ; et il ne fait pas mention du caractère « partiel » ou « triennal » du renouvellement de l'assemblée délibérante du département. Ainsi, après l'adoption définitive de ce projet de loi organique, ce département aura une existence juridique en attendant son installation effective en avril 2011.
A la suite de la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 30 novembre 1975, les Mahorais ont toujours été attachés au fait que l'article premier de leurs lois statutaires précise l'appartenance de Mayotte à la République française, ainsi que les limites de son territoire ; c'est le cas des lois du 22 décembre 1976, du 24 décembre 1979 et du 11 juillet 2011. Or, ces mentions ont disparu depuis que le statut de Mayotte est codifié dans le code général des collectivités territoriales, à la suite de la loi du 21 février 2007 dite DSIOM.
Pour l'organe délibérant du département, le texte initial du Gouvernement vise, dans l'exposé des motifs, l'avis rendu par le Conseil général de Mayotte relatif à un renouvellement « partiel », et retient dans sa rédaction de l'article 42, un renouvellement « triennal ». Or, comme l'a relevé la commission des lois, il s'agit ici non pas de renouveler l'organe délibérant de la collectivité départementale de Mayotte, mais bel et bien d'élire la nouvelle assemblée unique du département de Mayotte. A ce sujet, le Pacte pour la départementalisation de Mayotte, présenté solennellement par le Président de la République au Palais de l'Élysée le 16 décembre 2008, indique : « Nous organiserons les élections de la totalité des nouveaux conseillers de Mayotte, au plus tard à la date qui était envisagée pour le renouvellement de la moitié des actuels conseillers généraux, c'est-à-dire au printemps 2011 ».
Si l'analyse du Gouvernement a évolué entre-temps, pouvons-nous en connaître la substance ?
La composition de la future assemblée, ensuite. Il y a 19 élus aujourd'hui et le comité du pacte pour la départementalisation considère que les futurs conseillers généraux doivent être plus nombreux. Or les termes de renouvellement partiel ou triennal sous-entendent qu'on en reste au nombre actuel.
Le pacte pour la départementalisation, enfin, laisse les responsables politiques faire part de leurs propositions sur le mode de scrutin. Un ancien parlementaire a résumé les trois propositions adressées au Gouvernement : le comité de suivi de la départementalisation propose d'élire 39 à 41 conseillers généraux au scrutin uninominal à deux tours et de procéder au redécoupage des cantons de Mamoudzou, Koungou et Dzaoudzi-Labattoir ; la mairie de Mamoudzou revendique une prise en compte de son poids démographique ; l'UMP propose qu'il y ait 43 conseillers généraux, dont 23 au scrutin uninominal à deux tours, que les trois cantons les plus peuplés permettent l'élection de respectivement 2, 1 et 1 conseillers généraux supplémentaires, et que 20 conseillers soient élus au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne et en respectant la parité hommes-femmes. Le Gouvernement a décidé de ne pas trancher dans la précipitation et a envoyé une mission d'experts chargée de rechercher une solution de compromis qui satisfasse tout le monde. Où en est-on sur ces matières qui relèvent de la loi ordinaire ?
Je souhaite que la prochaine loi de départementalisation soit l'occasion de préciser que les dispositions du code électoral et de celui des collectivités publiques relatives à Mayotte relèvent désormais non de la loi organique mais de la loi ordinaire, que l'on supprime Mayotte du livre VI de ce dernier code et que l'on complète le titre créé par l'article 42 du projet.
Je voterai ce texte sans aucune hésitation et avec enthousiasme. (Applaudissements à droite et au centre)
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Je vous remercie de vos propos chaleureux, auxquels j'ai été très sensible. Je ne reviendrai pas sur la présentation du texte, monsieur le rapporteur, sinon pour souligner qu'il n'y a aucun amalgame : Mayotte et la Nouvelle-Calédonie sont dans la même loi mais pas sur le même plan. Le Gouvernement souscrit aux modifications que vous proposez afin qu'il n'y ait aucun risque d'inconstitutionnalité. Vous avez rappelé que la commission a travaillé dans des délais très brefs. Ces conditions de travail ne sont pas pleinement satisfaisantes, je mesure ce qu'elles représentent comme exigences en termes d'emploi du temps, mais elles sont dictées par le calendrier des transferts de compétences. Il fallait en effet pouvoir fixer de nouvelles échéances et définir des modalités respectueuses des principes établis au terme d'un important travail de préparation associant toutes les forces politiques calédoniennes. Le Gouvernement salue le travail de la commission et souscrit aux évolutions que vous avez introduites dans le respect des accords intervenus.
J'indique à Mme Escoffier que nous relançons la commission de révision de l'état civil, que nous préparons une ordonnance sur le mariage ainsi que l'extinction de la justice caïdale. Nous travaillons à la fiscalité locale. Il ne faut pas accroître les disparités, c'est tout l'objet du pacte pour la départementalisation préparé par le Gouvernement et présenté en décembre par le Président de la République. J'ajoute que toute l'action de l'État et du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie est de faire en sorte que l'ensemble des communautés se retrouve autour d'institutions qui respectent toutes les identités culturelles et d'assurer, après des heures si douloureuses, la stabilité politique.
Oui, monsieur Frimat, je vous confirme la détermination du Gouvernement à respecter les engagements pris le 8 décembre. L'Accord de Nouméa sera pleinement et intégralement appliqué, ainsi que le montrent tous nos choix depuis deux ans.
Notre engagement pour le peuple mahorais est clairement exprimé dans l'article qui organise le basculement vers la départementalisation. Cela ne suffira pas et d'autres actions seront nécessaires pour traduire le pacte pour la départementalisation. Telle est notre feuille de route, je m'y engage personnellement, dans la plus étroite concertation et dans la prise en compte des particularités de chaque territoire. Nous devons inventer pour chacun une trajectoire conforme à ses aspirations, ce qui suppose de sortir des schémas normatifs : la collectivité aura la double compétence. Outre le contrat d'objectifs, 15 millions ont été inscrits au plan de relance et le pacte pour la départementalisation a prévu un fonds d'accompagnement. L'éducation nationale reste prioritaire, 100 postes d'instituteurs ont été prévus en 2009 et 120 recrutements sont lancés à l'IUFM. S'agissant de l'intégration des fonctionnaires, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale vient de donner un avis favorable au projet de décret, qui créera une forte dynamique salariale assortie de revalorisations.
Je me suis fortement intéressée aux questions européennes et je puis vous dire que nous allons engager sans tarder les discussions pour que Mayotte obtienne le statut de région ultrapériphérique.
Je confirme à Mme Assassi qu'il ne faut voir nul signe politique dans la présentation du texte : ce serait contraire à toute l'action du Président de la République et du Gouvernement depuis deux ans. Il ne saurait y avoir aucune ambiguïté : l'Accord de Nouméa sera respecté en Nouvelle-Calédonie et le pacte pour la départementalisation guidera notre action à Mayotte.
Je remercie M. Loueckhote, dont je salue l'intervention, d'avoir rappelé l'action de l'État et l'accompagnement du transfert de compétences. Vous avez insisté sur les garanties à des modalités consensuelles. Oui, nous avons le devoir d'inventer de nouvelles relations avec l'outre-mer.
M. Ibrahim Ramadami a évoqué le décret sur la fonction publique sur lequel le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale vient de se prononcer. Le décret sur l'urbanisation de la zone des cinquante pas géométriques est en cours. La rédaction de la loi organique implique qu'il n'y aura pas renouvellement partiel mais élection intégrale en 2011. Je souscris au texte du rapporteur : à nouvelle collectivité, nouvelle assemblée, il ne peut y avoir aucune ambiguïté à cet égard. Le pacte pour la départementalisation fixe des orientations mais non le mode d'élection.
Une mission sera envoyée en septembre prochain pour consulter les élus mahorais et le Parlement se prononcera en 2010 sur ce sujet.
Pour conclure, le souci de consensus qui a animé le Gouvernement dans ses échanges avec les Mahorais et les Calédoniens s'exprime également au Sénat. Je m'en réjouis et aborde dans cet esprit la discussion de ces textes ! (Applaudissements à droite et au centre)
M. Charles Revet. - Très bien !
La discussion générale est close.
présidence de Mme Monique Papon,vice-présidente
CMP éventuelle (Nominations)
Mme la présidente. - Pour le cas où le Premier ministre déciderait de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats a été affichée ; je n'ai reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 12 du Règlement.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli, Jean-Pierre Vial, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Claude Peyronnet, Jacques Mahéas, Bernard Saugey, Mme Josiane Mathon-Poinat.
Suppléants : MM. Christian Cointat, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey et Jean-Pierre Sueur.
Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.
Nouvelle-Calédonie et Mayotte (Suite)
Discussion des articles du projet de loi organique
Article premier
I. - Le I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, les mots : «, au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont supprimés ;
2° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Contrats publics de l'État et de ses établissements publics ; » ;
3° Sont insérés un 13°, un 14°, un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :
« 13° Recensement général de la population ;
« 14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III de l'article 21 ;
« 15° Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial sous réserve de l'article 27 ;
« 16° Sécurité civile sous réserve de l'article 27 ;
« 17° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme. »
I bis (nouveau). - Le 1° du III de l'article 21 de la même loi organique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Police et sécurité en matière de circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;
« 1° bis Police et sécurité de la navigation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux intérieures ; ».
II. - (Supprimé).
Mme la présidente. - Amendement n°18, présenté par M. Loueckhote.
Supprimer les quatrième (15°) et cinquième (16°) alinéas du 3° du I de cet article.
M. Simon Loueckhote. - Nous tirons les conséquences de l'avis du Conseil d'État sur le risque d'inconstitutionnalité que présente le glissement vers l'article 27.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Avis favorable à cet amendement de coordination.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Egalement. Au terme de nombreux échanges, nous sommes parvenus à un accord.
L'amendement n°18 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°19, présenté par M. Loueckhote.
A la fin du dernier alinéa (1° bis) du I bis de cet article, remplacer le mot :
intérieures
par le mot
territoriales
M. Simon Loueckhote. - Amendement de précision.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Cette proposition d'apparence anodine a été acceptée après de longs débats avec le Gouvernement.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Clarification utile : favorable.
L'amendement n°19 est adopté.
L'article premier, modifié, est adopté.
Article 2
L'article 22 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « création et affectation » sont remplacés par les mots : « création ou affectation », et les mots : « provinciaux ou communaux » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° (Supprimé).
3° Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ; » ;
4° Au 21°, après les mots : « Principes directeurs du droit de l'urbanisme ; » sont insérés les mots : « normes de constructions ; » ;
5° (nouveau) Au 26°, après les mots : « Production et transport d'énergie électrique, » sont insérés les mots : « réglementation de la distribution d'énergie électrique, » ;
6° (nouveau) Il est ajouté un 33° ainsi rédigé :
« 33° Appareils à pression. »
Mme la présidente. - Amendement n°20, présenté par M. Loueckhote.
Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 20° est complété par les mots :
, sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial.
M. Simon Loueckhote. - Du fait du développement de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie connaît des difficultés dans le domaine de l'urbanisme commercial. Aussi, le Congrès, à l'unanimité de ses membres, a-t-il souhaité clarifier les compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'organisation des marchés.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Cet amendement, dont la commission avait rejeté une première version, est désormais rattaché à l'article 2 et évitera une intervention du juge. Donc, favorable.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Peut-être n'est-il pas opportun d'inscrire dans la loi toutes les solutions dégagées par la jurisprudence, sagesse.
L'amendement n°20 est adopté.
L'article 2, modifié, est adopté.
Article 3
Le second alinéa de l'article 26 de la même loi organique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences transférées et l'échéancier des transferts font l'objet d'une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès.
« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 1°, 1° bis, 2° et 3° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009.
« La loi du pays relative au transfert des compétences visées aux 4° et 5° du III de l'article 21 est adoptée au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009. »
Mme la présidente. - Amendement n°21, présenté par M. Loueckhote.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État apporte à la Nouvelle-Calédonie un concours technique et une aide à la formation pour l'exercice des compétences transférées en application de l'alinéa précédent. »
M. Simon Loueckhote. - J'ai rappelé, dans la discussion générale, la difficulté qu'auront les autorités calédoniennes à assumer les nouvelles compétences transférées. D'où cet amendement soulignant l'importance du concours de l'État.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Bien que le projet de loi organique satisfasse l'amendement, la précision paraît utile, compte tenu de l'importance du transfert et de son irréversibilité. Avis favorable.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Bien que la proposition soit, en effet, satisfaite par l'article 12, le Gouvernement se range aux arguments de la commission et s'en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement n°21 est adopté.
M. Bernard Frimat. - Nos nouvelles méthodes de travail, qui vident le débat en séance publique de son contenu, risquent de masquer l'importance des modifications que la commission a apportées aux articles premier et 3. Celle-ci a privilégié une approche pragmatique, reconnaissant les difficultés techniques et matérielles qui font obstacle au transfert de compétences -« qui peut le plus, peut le moins »-, et validé le distinguo entre les compétences qui seront transférées dans les six mois et celles qui le seront dans les deux ans à venir après avis des différents partenaires. Parce que nous avons effectivement besoin de temps pour affiner le transfert, nous soutenons la position du rapporteur.
M. Charles Revet. - Très bien !
L'article 3, modifié, est adopté.
Article 3 bis (Nouveau)
L'article 38 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - La Nouvelle-Calédonie est consultée pour avis par le haut-commissaire, en application des dispositions du 2 du I de l'article 133, sur les programmes de l'enseignement du second degré, après le transfert effectif de cette compétence. »
Mme la présidente. - Amendement n°31, présenté par M. Loueckhote.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Le président du gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur les décisions par lesquelles les fonctionnaires d'État qui concourent à l'exercice des compétences visées au 2° du III de l'article 21 ne sont plus assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour. »
M. Simon Loueckhote. - Nous proposons que le président du gouvernement calédonien soit consulté sur les décisions par lesquelles les fonctionnaires d'État dans l'enseignement du second degré public sont reconnus résidents. Cette disposition, qui consiste en un avis simple ne liant pas l'État, est déjà appliqué en Polynésie française.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Monsieur Loueckhote, nous ne pouvons pas vous suivre sur ce point. L'autorité en matière de fonction publique ne doit pas être diluée et le point a été réglé, non par la loi, mais via les conventions locales en Polynésie française. Je vous suggère de suivre la même voie car la solution que vous préconisez provoquerait, outre de nombreuses difficultés, le mécontentement des fonctionnaires intéressés. Retrait ?
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Défavorable également : le gouvernement calédonien n'a pas à statuer sur des cas individuels.
L'amendement n°31 est retiré.
L'article 3 bis est adopté.
Article 4
Le I de l'article 47 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La réglementation en matière de placement des demandeurs d'emploi. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les provinces peuvent avec l'accord du congrès exercer par délégation des compétences en matière de transport maritime. »
Mme la présidente. - Amendement n°44, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :
« Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l'exercice des compétences en matière de transport maritime. »
L'amendement rédactionnel n°44, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 4, modifié, est adopté, de même que l'article 5.
Article 6 (Non modifié)
L'article 55 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Le montant de cette compensation est déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'État, à la date du transfert, au titre de ces compétences ; il évolue » sont remplacés par les mots : « Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les droits à compensation prévus au présent alinéa évoluent » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « Les modalités d'actualisation des dépenses de l'État visées au présent alinéa sont fixées par décret. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert des personnels ouvre droit à compensation. Les fractions d'emploi ne pouvant donner lieu à transfert après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés donnent également lieu à compensation financière. »
Mme la présidente. - Amendement n°23, présenté par M. Loueckhote.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Présidée par un représentant élu des collectivités territoriales, elle est composée paritairement de représentants de l'État et des représentants de chaque catégorie de collectivité concernée. »
M. Simon Loueckhote. - Par homologie avec les dispositions de la loi du 13 août 2004 introduites à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, le Congrès souhaite que la commission consultative d'évaluation des charges, prévue à l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999, puisse être présidée par un élu, et non un représentant de l'État. Contrairement à l'argument qui nous avait été opposé, il a été rappelé en commission qu'il y avait eu un précédent en métropole.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Cet amendement me plonge dans l'embarras car il s'appuie effectivement sur un précédent en métropole lors du transfert des compétences prévu par les lois Raffarin. Certes, il ne s'agit pas des mêmes compétences, mais celles-ci sont tout aussi importantes et, surtout, le processus est irréversible. La demande est donc légitime.
Cependant, est-il opportun pour la Nouvelle-Calédonie de ne pas avoir à la tête de la commission consultative d'évaluation des charges le président de la chambre territoriale des comptes, autorité à la fois neutre, indépendante et objective ? Avec beaucoup de sagesse, la commission des lois s'en remet à l'avis du Gouvernement...
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Afin d'éviter les conflits d'intérêts, il est préférable que la commission ne soit pas présidée par une personne impliquée dans la gestion des compétences transférées. La présidence d'un magistrat de la chambre des comptes apporte une double garantie de neutralité et de compétence. Avis défavorable.
L'amendement n°23 est retiré.
L'article 6 est adopté.
Article 6 bis
Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie peut exercer dans les matières énumérées aux 2° et 3° du III de l'article 21, le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et fonds de concours, constatées sur la période comprise entre 1998 et 2007.
« Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, l'État assure, jusqu'à leur terme, le financement des opérations de réalisation des lycées qu'il a engagées avant que le transfert ne soit effectif.
« A compter du transfert effectif de la compétence en matière de construction de lycées, le président du gouvernement transmet au haut-commissaire, pendant la période de mise à disposition globale prévue à l'article 59-1, le programme prévisionnel d'investissement relatif aux lycées arrêté par le congrès. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que 1'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires. »
Mme la présidente. - Amendement n°42, présenté par le Gouvernement.
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 55-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :
dans les matières énumérées aux 2° et 3° du III de l'article 21
par les mots :
en matière d'enseignement public du second cycle du second degré
II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :
« Sans préjudice du droit à compensation des charges d'investissement mentionné à l'alinéa précédent, une convention entre l'État et la Nouvelle-Calédonie fixe la liste des opérations de constructions dans le second cycle du second degré public qui, une fois le transfert de compétence devenu effectif, font l'objet d'une participation financière de l'État.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Le Gouvernement a tenu compte des observations des partenaires et du Congrès de Nouvelle-Calédonie, ainsi que des préoccupations de la commission des lois, qui souhaite que les garanties prévues par les conclusions du Comité des signataires se retrouvent dans la loi organique. Toutefois, la formulation actuelle concernant le transfert de compétences pour les lycées crée une incertitude sur l'accompagnement financier des projets en cours. Cela pourrait favoriser un certain attentisme.
Nous proposons que l'enveloppe financée par l'État corresponde au coût d'un lycée neuf. La convention apportera des ressources supplémentaires qui ne seront pas défalquées de la compensation.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Je comprends la position du Gouvernement : je ferais de même à votre place, mais je n'y suis pas. La réussite des transferts de compétences est essentielle et le domaine concerné ici, l'enseignement du second degré, est énorme. Nous devons aider la Nouvelle-Calédonie à le prendre à bras-le-corps. Pour cela, l'aide de l'État doit être substantielle.
La convention que vous proposez est parfaite en théorie. Toutefois, sans être méfiant, je suis prudent et le texte proposé par la commission inscrit cette garantie dans la loi. Afin d'obtenir une assiette convenable, nous avons pris pour références les lycées du Mont-Dore et de Pouembout, et le lycée principal de Nouméa. Si cela ne suffit pas aux Calédoniens, on pourra leur dire qu'ils exagèrent ! (Sourires) Cette garantie est indispensable pour les encourager à agir avant le 30 novembre, en moins de six mois. A mon regret, je ne peux qu'être défavorable à cet amendement.
L'amendement n°42 n'est pas adopté.
L'article 6 bis est adopté.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°24, présenté par M. Loueckhote.
Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 55 de la même loi organique, il est inséré un article 55-2 ainsi rédigé :
« Art. 55-2 - Par dérogation aux dispositions de l'article 55, et pour ce qui concerne la compensation des charges correspondant au transfert des services qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article 21, le droit à compensation est égal aux dépenses constatées au titre de l'année précédant le transfert effectif des agents après l'exercice du droit d'option, selon les modalités prévues aux articles 59-1 et 59-2. Ce droit à compensation évolue chaque année selon les modalités fixées par le décret mettant fin à la mise à disposition globale et gratuite mentionnée au I de l'article 59-1. »
M. Simon Loueckhote. - Les personnels concernés par le transfert de l'enseignement du second degré et de l'enseignement primaire privé feront l'objet d'une mise à disposition globale et gratuite, puis individuelle avec un droit d'option. Au cours de cette seconde phase, la compensation des charges suivra l'intégration progressive de personnels. Ses modalités de calcul seront adaptées en conséquence par un décret. Il vous est proposé d'introduire cette possibilité dans la loi, conformément à la demande du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Il n'est pas certain que cette disposition serait favorable à la Nouvelle-Calédonie, qui pourrait y perdre en DGF. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Pour ce qui est du mode de calcul, cet amendement est satisfait pas la rédaction actuelle du texte. Par ailleurs, il n'est pas possible de prévoir une évolution du droit à compensation différente de celle de la dotation de compensation. Avis défavorable.
L'amendement n°24 est retiré.
L'article 7 est adopté, ainsi que l'article 8.
Article 8 bis
L'article 59 de la même loi organique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le Gouvernement présentera à la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55 un bilan portant sur l'évolution entre 2007 et 2009 des emplois de l'État visés par les transferts de compétences prévus au III de l'article 21. »
Mme la présidente. - Amendement n°25 rectifié, présenté par M. Loueckhote.
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
Le Gouvernement
par les mots :
L'État
et les mots :
2007 et 2009
par les mots :
l'adoption des lois du pays prévues à l'article 26 de la présente loi organique et le terme de la mise à disposition des personnels prévue au deuxième alinéa de l'article 59-1 de la présente loi organique
M. Simon Loueckhote. - La commission des lois a proposé que le Gouvernement présente à la commission consultative d'évaluation des charges un bilan de l'évolution entre 2007 et 2009 des emplois de l'État visés par les transferts de compétences. Cependant, le transfert des personnels n'étant effectif qu'après la phase de mise à disposition et dans la mesure où le Congrès peut en décider jusqu'en 2014, il serait plus cohérent d'indiquer que ce bilan porte sur la période séparant la détermination du calendrier du transfert et la mise à disposition des personnels. Enfin, il est proposé de remplacer la mention « Gouvernement » par celle d'« État », conformément à la loi organique du 19 mars 1999 et pour éviter toute confusion avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Cela permettra d'améliorer la transparence : avis favorable.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°25 rectifié est adopté.
L'article 8 bis, modifié, est adopté.
Article 9
Après l'article 59 de la même loi organique, il est inséré un article 59-1 et un article 59-2 ainsi rédigés :
« Art. 59-1. - Le transfert des compétences mentionnées au 2° et au 3° du III de l'article 21 est régi par les dispositions du présent article :
« Les services ou parties de services de l'État en charge de ces compétences ainsi que les personnels qui participent à leur exercice sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert.
« Dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre du transfert de ces services ou parties de services après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55. Elle fixe le terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article. En l'absence de convention, un décret en Conseil d'État pris sur proposition du congrès fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.
« Au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa, les fonctionnaires de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées disposent, s'ils ne sont pas assujettis à une règle de limitation de la durée du séjour, d'un droit d'option. Outre les options prévues au II de l'article 59, ces fonctionnaires peuvent demander à être mis à disposition à titre individuel de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984.
« Les autres agents de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter entre une mise à disposition à titre individuel et l'intégration dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie.
« Les personnels qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option au terme de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir sollicité une mise à disposition à titre individuel.
« La Nouvelle-Calédonie pourvoit, au besoin, au remplacement des personnels qui cessent leurs fonctions.
« Pour pourvoir aux emplois vacants des personnels enseignants et, pour les établissements du second degré public, de direction, la Nouvelle-Calédonie peut demander qu'à l'occasion des concours de recrutement organisés par l'État, des postes dont le nombre est déterminé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soient réservés aux candidats remplissant les critères fixés par une loi du pays prise en application du 8° de l'article 99. Les conditions d'admissibilité et d'admission des candidats concourant au titre de ces postes sont les mêmes que pour les autres candidats. Les candidats admis au concours au titre des postes réservés à la Nouvelle-Calédonie ont la qualité de fonctionnaire stagiaire de la collectivité.
« Art. 59-2. - (non modifié) Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions des articles 59 et 59-1 est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
« Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne peuvent prendre effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit. »
Mme la présidente. - Amendement n°26, présenté par M. Loueckhote.
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :
Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernés, cette mise à disposition est globale et gratuite.
M. Simon Loueckhote. - La mise à disposition globale et gratuite des personnels chargés de l'enseignement primaire privé et du second degré étant dérogatoire au droit commun, il est proposé de le mentionner expressément dans la loi organique du 19 mars 1999.
Le comité des signataires s'est félicité « des garanties apportées par l'État sur les modalités de transfert des personnels, qui seront mis à disposition globalement pendant une durée à déterminer ». Un document du Premier ministre a indiqué que, pour les personnels enseignants notamment, la mise à disposition serait globale et gratuite. Enfin, selon le rapport définitif des experts de la mission d'appui, la mise à disposition globale pour les services chargés de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire privé a été retenue par le comité de pilotage. Pour en assurer la solidité juridique, cette solution devrait figurer dans la loi organique.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Cette proposition est conforme aux conclusions du comité des signataires : avis favorable.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°26 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°27, présenté par M. Loueckhote.
I. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :
et les conditions de mise en oeuvre du transfert de ces services ou parties de services après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55
par les mots :
de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent
II. - Supprimer la deuxième phrase du même texte.
III. - Dans la troisième phrase du même texte, supprimer les mots :
pris sur proposition du congrès
et remplacer les mots :
le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55
par les mots :
ces modalités
IV. - Compléter ce même texte par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du congrès, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.
M. Simon Loueckhote. - A compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention devra être signée entre la Nouvelle-Calédonie et l'État pour fixer les modalités de la mise à disposition ; à défaut, un décret y suppléera. L'adoption de ce décret n'est plus conditionnée à une proposition du Congrès, car cela pourrait paralyser le mécanisme.
Le terme de la mise à disposition et les modalités des transferts de personnels seraient fixés par un décret en Conseil d'État pris sur proposition du Congrès. Le dispositif serait ainsi rendu plus lisible, plus cohérent, plus logique et conforme aux arbitrages rendus entre l'État et la Nouvelle-Calédonie à Matignon le 8 décembre dernier.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Avis favorable.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Cette nouvelle rédaction, plus complexe, rejoint celle de la commission des lois : sagesse.
L'amendement n°27 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°28, présenté par M. Loueckhote.
Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, ces fonctionnaires ne peuvent être intégrés dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie s'ils sont âgés de plus de quarante-cinq ans.
M. Simon Loueckhote. - Amendement de précision.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Retrait. D'une part, cela peut être réglé dans le cadre de la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie ; d'autre part, cela ne saurait relever d'une loi organique. J'ajoute qu'une telle disposition est incompatible avec le statut de la fonction publique.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Défavorable : la fixation d'une telle limite poserait un problème de constitutionalité.
L'amendement n°28 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°29 rectifié bis, présenté par M. Loueckhote.
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 :
« Les autres agents de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées peuvent opter entre le statut d'agent contractuel de l'État mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie à titre individuel ou le statut d'agent contractuel de la Nouvelle-Calédonie.
M. Simon Loueckhote. - Cet amendement redéfinit les fonctions offertes aux agents de l'État mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Après rectification, cet amendement apporte une précision qui paraît utile, dans une rédaction désormais assez précise.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Sagesse.
L'amendement n°29 rectifié bis est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°30, présenté par M. Loueckhote.
Compléter le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :
Ce droit d'option est exercé sans condition de délai.
M. Simon Loueckhote. - Dans le cadre des discussions sur les transferts de compétences à la Nouvelle-Calédonie, il a été convenu que celui des enseignants s'effectuerait progressivement et en respectant le libre choix des individus.
Devant le comité de pilotage du 13 octobre 2008, l'expert de la mission d'appui de l'État a estimé que ce basculement sous statut territorial prendrait entre dix et quinze ans après la mise à disposition individuelle. C'est pourquoi il a été convenu avec les partenaires sociaux et l'État que ce droit d'option ne serait pas enfermé dans un délai. Tel est le sens de cet amendement.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Retrait. A l'heure actuelle, on donne deux ans pour opter. S'il n'en tenait qu'à moi, ce serait six mois ! Il faut savoir se décider. Il n'est sain pour personne qu'on laisse l'indécision s'éterniser.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Retrait : la rédaction du projet de loi a recueilli l'accord des parties.
L'amendement n°30 est retiré.
L'article 9, modifié, est adopté.
Article 9 bis (Nouveau)
A compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21 de la même loi organique, au V de l'article 181 de la même loi organique, les mots : « haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ».
Mme la présidente. - Amendement n°41, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit cet article :
L'article 181 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - A la fin de la mise à disposition prévue à l'article 59-1, le président de l'assemblée de province transmet au président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. »
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Amendement de précision.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°59 à l'amendement n°41 du Gouvernement, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
Remplacer le deuxième alinéa de l'amendement n°41 par deux alinéas ainsi rédigés :
Après le V de l'article 181 de la même loi organique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - A compter du transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence visée au 2° du III de l'article 21, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée. Sur la base de ce programme prévisionnel, le haut-commissaire arrête la liste des établissements que l'État s'engage à pourvoir des postes nécessaires.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Favorable à cet amendement, auquel nous ajoutons une précision supplémentaire. Il y a en effet deux périodes : quand le transfert commence et quand il devient total. Il est normal que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit informé dès le début du transfert. C'est une bonne manière d'assurer un lissage dans le temps.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Ce complément est utile.
Le sous-amendement n°59 est adopté.
L'amendement n°41, sous-amendé, est adopté et l'article 9 bis est ainsi rédigé.
L'article 9ter est adopté, ainsi que les articles 10, 11 et 12.
Article 13 (Non modifié)
Après l'article 6-1 de la même loi organique, il est inséré avant son titre Ier un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
« 1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
« 2° A la défense nationale ;
« 3° Au domaine public de l'État ;
« 4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;
« 5° Aux statuts des agents publics de l'État ;
« 6° A la procédure administrative contentieuse ;
« 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;
« 8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.
« Est également applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République. »
Mme la présidente. - Amendement n°46, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
Dans l'avant-dernier alinéa (8°) du texte proposé par cet article pour l'article 6-2 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :
au blanchiment
par les mots :
le blanchiment
Cet amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 13 modifié.
L'article 14 est adopté, ainsi que les articles 15, 16, 17,18 et 19.
Article 20
L'article 84 de la même loi organique est remplacé par les articles 84, 84-1, 84-2 et 84-3 ainsi rédigés :
« Art. 84. - (non modifié) Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Le budget de la Nouvelle-Calédonie prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la Nouvelle-Calédonie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
« Le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère.
« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.
« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.
« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.
« Art. 84-1. - Le gouvernement dépose le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres du congrès avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.
« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du gouvernement peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes et du gouvernement, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. 84-2. - (non modifié) Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu au congrès sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Art. 84-3 (nouveau). - Le congrès définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, le congrès peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. »
Mme la présidente. - Amendement n°47, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 84 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, supprimer les mots :
, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère
M. Christian Cointat, rapporteur. - Nous supprimons des dispositions redondantes.
Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°47 est adopté, ainsi que l'article 20 modifié.
Article 21
L'article 183 de la même loi organique est remplacé par les articles 183, 183-1, 183-2 et 183-3 ainsi rédigés :
« Art. 183. - (non modifié) L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
« Le budget de la province est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère.
« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.
« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.
« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.
« Art. 183-1. - Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget sur le bureau de l'assemblée au plus tard le 15 novembre. Le projet de budget est communiqué aux membres de l'assemblée avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à son examen.
« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« Si l'assemblée de province n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article 208-2, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours. S'il s'écarte de l'avis formulé par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars, à l'assemblée de province, d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'assemblée de province dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
« Art. 183-2. - (non modifié) Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de province sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Art. 183-3 (nouveau). - L'assemblée de province définit, par une délibération distincte du vote du budget, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
« Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de province peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées. »
Mme la présidente. - Amendement n°48, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 183 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, supprimer les mots :
, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère
M. Christian Cointat, rapporteur. - Même chose.
Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°48 est adopté, ainsi que l'article 21 modifié.
Article 22
1° Le deuxième alinéa de l'article 208 de la même loi organique est supprimé ;
2° Après l'article 208 de la même loi organique sont insérés les articles 208-1 à 208-14 ainsi rédigés :
« Art. 208-1. - Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. A défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.
« Art. 208-2. - Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
« Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. 208-3. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée intéressée.
« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de l'assemblée intéressée dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
« Art. 208-4. - A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article 208-2, le congrès ou l'assemblée de province ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article 208-2 et pour l'application de l'article 208-7.
« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif prévu à l'article 208-7 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.
« S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1 pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 208-7 est ramené au 1er mai.
« Art. 208-5. - La transmission du budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 208-2 et 208-9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission le deuxième alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. 208-6. - Sous réserve du respect des articles 84-1, 183-1, 208-4 et 208-5, des modifications peuvent être apportées au budget par le congrès ou l'assemblée de province jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le congrès ou l'assemblée de province peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. 208-7. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif présenté par le gouvernement ou le président de l'assemblée de province après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Le compte de gestion est soumis au vote du congrès ou de l'assemblée de province.
« Art. 208-8. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.
« A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.
« Art. 208-9. - Lorsque l'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Nouvelle-Calédonie ou à la province les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget du territoire ou d'une province a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Nouvelle-Calédonie ou la province n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 208-2 n'est pas applicable.
« Art. 208-10. - L'article 208-3 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.
« Art. 208-11. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 208-3. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. 208-12. - Le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l'assemblée de province et son président sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application du présent chapitre.
« Art. 208-13. - Le congrès ou l'assemblée de province doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. 208-14. - Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu par les articles 208-1 à 208-13. » ;
3° Au 1° de l'article 176 de la même loi organique, les mots : « Avant le 1er septembre » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er juin ».
Mme la présidente. - Amendement n°40, présenté par le Gouvernement.
I - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° cet article pour l'article 208-3 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :
du territoire
par les mots :
de la Nouvelle-Calédonie
II - Procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du texte proposé par le même 2° pour l'article 208-9 de la même loi organique.
Cet amendement rédactionnel, accepté par la commission, est adopté, ainsi que l'article 22 modifié.
Article 22 bis (Nouveau)
I. - Après l'article 209 de la même loi organique, il est inséré une division ainsi rédigé :
« Titre VII bis
« Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics
« Art. 209-2. - L'autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.
« Art. 209-3. - Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.
« Art. 209-4. - Le budget est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. 209-5. - Des autorisations de programme et des crédits de paiement peuvent être institués par le congrès ou l'assemblée de province comme dotations affectées aux dépenses en capital et aux prêts et exceptionnellement comme dotations affectées aux dépenses ordinaires de matériel.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs des collectivités intéressées sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée.
« Les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques. Sous cette réserve, elles demeurent valables jusqu'à leur annulation.
« Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modifications techniques, soit de variations de prix. Elles peuvent également être révisées, dans la limite de 10 % de leur montant initial, pour favoriser le développement économique de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Ces révisions sont imputées par priorité sur les autorisations de programme ouvertes et non utilisées ou, à défaut, sur les autorisations de programme nouvelles ouvertes par une délibération budgétaire.
« Une même opération en capital sous forme de dépenses de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche fonctionnelle constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction.
« Les crédits de paiement sur opérations en capital constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« Art. 209-6. - Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme.
« Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.
« Art. 209-7. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l'assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
« Art. 209-8. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes, les opérations financières des services de la Nouvelle-Calédonie ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.
« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'investissement et, d'autre part, les ressources affectées à ces dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.
« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
« Art. 209-9. - La Nouvelle-Calédonie peut accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui lui sont accordées par l'article 22 et dans les conditions fixées par l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 209-10. - Le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province est préparé par l'ordonnateur.
« Art. 209-11. - Les crédits sont limitatifs.
« Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l'assemblée de province en décide ainsi, par article.
« Hors les cas où le congrès ou l'assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d'arrêté publié des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l'assemblée de province.
« Art. 209-12. - Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives faisant apparaître notamment :
« 1° La liste des budgets annexes ;
« 2° La liste des emplois ;
« 3° La liste des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ou de la province ;
« 4° La liste des emprunts garantis par la Nouvelle-Calédonie ou la province ;
« 5° La liste des contrats de crédit-bail ;
« 6° L'échelonnement pour les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;
« 7° La liste des taxes parafiscales ;
« 8° La liste prévisionnelle des subventions ;
« 9° Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir ;
« 10° La liste des autorisations de programme et des autorisations d'engagement et leur situation telle qu'arrêtée à la clôture du dernier exercice connu.
« Art. 209-13. - Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 1er octobre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.
« Art. 209-14. - Les créances non fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé à l'alinéa précédent en-dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.
« Art. 209-15. - Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'État.
« Art. 209-16. - L'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable compétent. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice.
« Art. 209-17. - Les comptes administratifs et les comptes de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. 209-18. - Les dispositions des articles 209-3, 209-4, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15 sont applicables aux établissements publics administratifs. Toutefois, pour l'application des articles 17, premier et deuxième alinéas, 18, 19, 20 et 22, les mots : « le conseil d'administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l'assemblée de province » et les mots : « de l'établissement public » sont substitués aux mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».
« Dans les conditions fixées par l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui sont respectivement attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique.
« Art. 209-19. - Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
« Art. 209-20. - Le budget des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.
« Art. 209-21. - Les comptables des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer sur proposition du trésorier-payeur-général.
« Art. 209-22. - Les comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement.
« Art. 209-23. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les dispositions des articles 84, 183, 184, 204, 208-1 et 208-2 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.
« Pour l'application des articles 84, 183 et 184, les mots : « le congrès », « la Nouvelle-Calédonie » et « le gouvernement » sont respectivement remplacés par les mots : « le conseil d'administration », « l'établissement » et « l'ordonnateur ».
« Pour l'application de l'article 208-2, les mots : « des autorités du territoire et des provinces », « du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau », « des autorités territoriales ou provinciales » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement ».
« Art. 209-24 - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les dispositions des articles 183 à 183-2 et 204 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.
« Pour l'application des articles 183 à 183-2 et 204, les mots : « l'assemblée de province », « la province » et « le président » sont respectivement remplacés par les mots : « le conseil d'administration », « l'établissement » et « l'ordonnateur ».
« Art. 209-25. - Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour la Nouvelle-Calédonie et les provinces par les articles 208-1 à 208-15.
« Art. 209-26. - Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.
« Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.
« Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.
« Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.
« Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
« Le conseil peut être composé d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.
« Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :
« 1° Les concours des provinces ;
« 2° Les dons et legs ;
« 3° Les redevances pour prestations de service ;
« 4° Les subventions qui leur sont accordées.
« Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.
« Art. 209-27. - Des décrets en Conseil d'État fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.
« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation financière et comptable auxquelles elles sont soumises.
II. - Les articles 8 à 33 de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire sont abrogés.
Mme la présidente. - Amendement n°3, présenté par M. Loueckhote.
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-5 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :
« Art. 209-5. - I. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programmes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférent sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.
« La situation des autorisations de programme et d'engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.
« IV. - Le congrès ou l'assemblée de province, à l'occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.
« Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d'engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. A ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d'engagement hormis pour des autorisations de programme et d'engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d'exercice. Il décrit également les modalités de vote, d'affectation et d'engagement des autorisations de programme et d'engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.
« Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'année. Les modalités d'information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.
« Le règlement budgétaire et financier intervient obligatoirement sur les domaines ci-dessus évoqués. Il peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires dans le respect du cadre législatif et réglementaire. »
M. Simon Loueckhote. - Pour permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de disposer d'autorisations d'engagement en section de fonctionnement, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a souhaité, lors de sa séance du 12 juin 2009, modifier l'article 209-5 de la loi organique du 19 mars 1999 qui concerne les dispositions applicables aux régions et aux départements codifiées aux articles L. 4311-3 et L. 3312-4 du CGCT et à l'instruction budgétaire et comptable M 71 des régions.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Favorable.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Favorable à cette modernisation.
L'amendement n°3 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°4, présenté par M. Loueckhote.
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-6 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par les mots :
et les autorisations d'engagement
M. Simon Loueckhote. - Pour prendre en compte la mise en place des autorisations d'engagement proposée à l'article 209-5, il faut compléter l'article 209-6 relatif aux reports de crédits.
Accepté par la commission et le Gouvernement, cet amendement est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°6 rectifié, présenté par M. Loueckhote.
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-7 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :
Les fonds de concours peuvent faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales.
M. Simon Loueckhote. - Il s'agit de permettre aux crédits gérés sous forme de fonds de concours de faire l'objet d'un budget annexe, comme l'a demandé le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Dans un souci de transparence, l'amendement impose la consultation du Comité des finances locales.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Inquiète que des fonds de concours puissent faire l'objet de budgets annexes sans limitation, la commission avait demandé que l'amendement soit rectifié pour prévoir l'avis du Comité des finances locales. Cette garantie dissipe nos craintes et donne vie à ce Comité, qui ne se réunit pas souvent ! Avis favorable.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Un budget annexe n'est pas un instrument de suivi et de gestion d'un fonds de concours. En outre, la loi organique permet déjà d'affecter des fonds de concours à un budget annexe dès lors qu'il participe à la production de biens ou de services. Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Budget annexe et fonds de concours sont deux notions différentes. Les précisions apportées par le ministre suffisent pour vérifier que les fonds de concours sont bien utilisés, y compris dans le cadre d'un budget annexe. Retrait ?
L'amendement n°6 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°7 rectifié, présenté par M. Loueckhote.
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales, les opérations financières correspondant à des taxes affectées à des fonds de la Nouvelle-Calédonie non dotés de la personnalité morale ou correspondant à des centimes ou taxes affectées à des organismes de droit public ou privé assurant des missions de service public.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Même chose !
L'amendement n°7 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°14, présenté par M. Loueckhote.
Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-8 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :
Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.
M. Simon Loueckhote. - Correction d'une erreur matérielle.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Je vous remercie d'avoir retiré vos précédents amendements, et donne à celui-ci un avis très favorable.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Favorable.
L'amendement n°14 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°37, présenté par le Gouvernement.
I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :
« Art. 209-9. - I. - La Nouvelle-Calédonie ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions définies ci-après :
« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la Nouvelle-Calédonie ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la Nouvelle-Calédonie ; le montant des provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la Nouvelle-Calédonie porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
« II. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la Nouvelle-Calédonie pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements soit réalisées par les sociétés d'économie mixte, soit bénéficiant d'une subvention de l'État ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'État. »
II. - Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la même loi :
« Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182 de la présente loi.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Amendement de cohérence, qui harmonise les dispositions en matière de garanties d'emprunt.
L'amendement n°37, accepté par la commission, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°5, présenté par M. Loueckhote.
I. - Rédiger comme suit le septième alinéa (6°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-12 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :
« 6° Le compte rendu par les organismes bénéficiaires de l'utilisation des impôts qui leur sont affectés ;
II. - Supprimer l'avant-dernier alinéa (9°) du même texte.
M. Simon Loueckhote. - La loi organique de 1999 a rendu obligatoire la tenue d'un débat d'orientation budgétaire. Certaines dispositions sont donc redondantes.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Favorable à cet amendement qui améliore la transparence.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Amendement de cohérence, avis favorable.
L'amendement n°5 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°11 rectifié, présenté par M. Loueckhote.
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-13 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer la date :
1er octobre
par la date :
31 décembre
M. Simon Loueckhote. - Amendement de précision. (Sourires)
M. Christian Cointat, rapporteur. - Favorable.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Favorable. C'est un assouplissement judicieux.
L'amendement n°11 rectifié est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°9, présenté par M. Loueckhote.
Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-16 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
M. Simon Loueckhote. - Suppression de dispositions contradictoires.
L'amendement n°9, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°12, présenté par M. Loueckhote.
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :
« Les dispositions des articles 208-7, 209-3, 209-4, 209-5, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15 sont applicables aux établissements publics administratifs. Toutefois, pour l'application des articles 208-7, 209-11, premier et deuxième alinéas, 209-12, 209-13, 209-14, les mots : « le conseil d'administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l'assemblée de province » et les mots : « de l'établissement public » sont substitués aux mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».
M. Simon Loueckhote. - Correction de renvois d'articles erronés. L'article 209-18 omet de renvoyer à l'article 209-5, ce qui interdit aux établissements publics de recourir aux autorisations de programme, et les oblige à donc mobiliser des crédits de paiements.
Mme la présidente. - Amendement n°49, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
I. - Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3, 209-4, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.
« Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.
II. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-23 de la même loi organique :
« Art. 209-23. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions des articles 84 et 84-1.
III. - Rédiger comme suit le texte proposé par I de cet article pour l'article 209-24 de la même loi organique :
« Art. 209-24. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les établissements publics à caractère administratif des provinces sont soumis aux dispositions des articles 183 et 183-1.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Même chose, mais notre rédaction contourne l'obstacle du remplacement systématique des noms, qui est source de lourdeur.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Je suggère à M. Loueckhote de retirer son amendement au bénéfice de celui de la commission.
L'amendement n°12 est retiré.
L'amendement n°49 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°8, présenté par M. Loueckhote.
I. - Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, avant les mots :
comptes financiers
insérer les mots :
budgets et
II. - À la fin du même texte, remplacer les mots :
la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement
par les mots :
arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer
M. Simon Loueckhote. - Je propose que la forme des comptes des établissements publics soit fixée par arrêté interministériel.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Favorable.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Une réflexion est en cours avec les services de Nouvelle-Calédonie pour adapter la nomenclature budgétaire et comptable. Sagesse.
L'amendement n°8 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°10, présenté par M. Loueckhote.
Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-25 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
M. Simon Loueckhote. - Suppression de dispositions redondantes.
L'amendement n°10, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
L'article 22 bis, modifié, est adopté, ainsi que l'article 23, l'article 24 et l'article 25
Article 26
I. - Le 14° de l'article 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État, dans les conditions prévues par le III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales ; ».
II. - Après l'article 184 de la même loi organique, il est inséré un article 184-1 ainsi rédigé :
« Art. 184-1. - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »
Mme la présidente. - Amendement n°39, présenté par le Gouvernement.
I. - Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article 52 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1.- La Nouvelle-Calédonie peut déroger à l'obligation de dépôt de ses fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. - Dans le I de cet article, remplacer les mots :
par le III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales
par les mots :
par l'article 52-1 de la présente loi
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Cet amendement permet à la Nouvelle-Calédonie et à ses établissements publics de déroger à l'obligation de dépôt des fonds libres auprès de l'État dans les conditions de droit commun. Seule exception concernant la Nouvelle-Calédonie, l'article 127 de la loi organique de 1999 donne toutefois compétence au Gouvernement, et non à l'assemblée délibérante, pour prendre les décisions nécessaires. Le Congrès n'a donc pas la capacité juridique pour placer les excédents.
L'article 26 étend la gamme des produits de placement à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ainsi qu'aux établissements publics des provinces, mais oublie les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. Cet amendement améliorera la gestion de la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics.
Mme la présidente. - Amendement n°13, présenté par M. Loueckhote.
Supprimer le I de cet article.
M. Simon Loueckhote. - Comme me l'a suggéré la commission, je le retire.
L'amendement n°13 est retiré.
M. Christian Cointat, rapporteur. - La commission avait adopté sans modification cet article 26, qui lui paraît indispensable dans la mesure où la loi organique de 1999 ne permet pas à la Nouvelle-Calédonie de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État. L'amendement de M. Loueckhote nous faisait revenir au droit antérieur, et c'est pourquoi je le remercie de l'avoir retiré.
L'amendement n°39 du Gouvernement apporte des précisions utiles : favorable.
L'amendement n°39 est adopté.
L'article 26, modifié, est adopté.
Article 27 A (Nouveau)
L'article 20 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en ouvre à leur échelon. »
M. Simon Loueckhote. - Inspirée des principes applicables à la répartition des compétences des collectivités territoriales découlant de l'article 72 de la Constitution, les dispositions introduites par l'article 27 A au sein de l'article 20 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 ne sont pas appropriées à la Nouvelle-Calédonie.
En effet, le statut de la Nouvelle-Calédonie rend intangible la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
Cette intangibilité résulte de l'article 77 de la Constitution qui prévoit l'irréversibilité des compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie mais également de la compétence de droit commun des provinces, dès lors que celles-ci ont pour compétence les matières non attribuées à l'État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes.
Par conséquent, prévoir qu'une collectivité en Nouvelle-Calédonie puisse prendre une décision affectant une compétence d'une autre collectivité paraît contraire à l'organisation institutionnelle qui découle de l'Accord de Nouméa et au principe d'irréversibilité des transferts.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Je présenterai, pour donner l'avis de la commission, son amendement n°50.
Mme la présidente. - Amendement n°50, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie
par les mots :
La Nouvelle-Calédonie et les provinces
M. Christian Cointat, rapporteur. - Tout en respectant l'Accord de Nouméa, nous nous sommes rendus compte qu'il comportait, à côté de ses souplesses, bienvenues, des imprécisions qui pourraient donner lieu à des conflits de compétences entre Nouvelle-Calédonie et provinces. On l'a vu sur des dossiers comme celui de l'usine du Sud, sur des questions comme celle de la pollution, des accidents et sur quelques autres dossiers qui débouchaient sur des situations délicates...
Estimant qu'il fallait tout faire pour éviter, une fois réalisés les transferts, ce type de conflit, nous avons retenu le principe européen de subsidiarité. Mais compte tenu des remarques de M. Loueckhote, et étant entendu qu'il n'y a risque de conflit qu'entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces, nous proposons, par cet amendement à notre propre texte, de ne plus mentionner les communes. Si cette proposition peut susciter le consensus, nous proposerons à M. Loueckhote de retirer son amendement au profit du nôtre. Mais qu'il soit bien clair que si notre proposition n'est pas agréée, nous ne la maintiendrons pas.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - L'inscription du principe de subsidiarité heurterait la logique de l'Accord de Nouméa et présenterait un risque d'inconstitutionnalité, eu égard à la compétence générale reconnue aux provinces. Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement de M. Loueckhote.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Compte tenu de ce que vient d'expliquer Mme la ministre, mieux vaut supprimer l'article en votant l'amendement de M. Loueckhote. Nous n'entendons pas lever une difficulté en en créant d'autres...
M. Christian Cointat, rapporteur. - J'ai bien dit en effet que si notre proposition ne suscitait pas le consensus, nous la retirerions.
L'amendement n°50 est retiré.
L'amendement n°35 est adopté et l'article 27 A est supprimé.
L'article 27 B est adopté.
Article 27
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 41 et au premier alinéa du II de l'article 42, après les mots : « projets ou propositions de lois du pays », sont insérés les mots : « ou de délibération du congrès » ;
1° B (nouveau) L'article 68 est ainsi modifié :
a) après les mots : « le président du congrès » sont insérés les mots : « organise et dirige les services du congrès. Il » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il gère les biens du congrès et les biens qui lui sont affectés. » ;
1° C (nouveau) L'article 75 est ainsi rédigé :
« Art. 75. - Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces questions.
« Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois. » ;
1° L'article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du congrès adresse aux membres, huit jours avant la séance, sauf en cas d'urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles. » ;
1° bis (nouveau) L'article 77 est complété par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances. » ;
2° Le 1° de l'article 136 est ainsi rédigé :
« 1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu'un rapport sur l'état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l'activité de celles-ci ; » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 136 est ainsi rédigé :
« Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. » ;
3° bis (nouveau) Après l'article 136, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :
« Art. 136-1. - I. - Le président du gouvernement transmet au congrès tout projet de décision relatif :
« 1° Aux participations de la Nouvelle-Calédonie au capital des sociétés mentionnées à l'article 15 ;
« 2° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° A la nomination des directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 94, après les mots : « Le congrès », sont insérés les mots : «, à la demande du bureau ou d'au moins 20 % de ses membres, » ;
5° L'article 99 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes. » ;
6° (nouveau) Le premier alinéa de l'article 155 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès l'avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis. » ;
7° (nouveau) Aux articles 2, 112, 140, 153, 154, 155, 156, 196, 211, 232 et dans l'intitulé du chapitre V du titre III, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et culturel ».
Mme la présidente. - Amendement n°32, présenté par M. Loueckhote.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° C de cet article pour l'article 75 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, remplacer le mot :
mois
par les mots :
session ordinaire
M. Simon Loueckhote. - Le règlement intérieur du Congrès prévoit qu'est réservée une séance au moins par session ordinaire aux questions au Gouvernement. C'est une pratique qui nous convient. Je me demande d'ailleurs si une telle disposition a sa place dans la loi organique.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Celle-là et quelques autres...
M. Christian Cointat, rapporteur. - Le Congrès sera la seule assemblée, en dehors du Parlement français, à voter des lois -car les lois de pays de la Polynésie n'ont qu'une valeur réglementaire. Ses élus auront donc plus de responsabilités que les autres. Ils doivent rendre compte aux citoyens qui les ont élus, et quel meilleur moyen de le faire que d'interroger le gouvernement calédonien ? Je pensais que vous vous engouffreriez dans cette proposition avec délices -la Polynésie a voulu deux séances par mois au lieu d'une- mais peut-être est-ce que vous n'y avez pas encore goûté.
A vous de décider, mais gardez présent à l'esprit que les questions au Gouvernement restent l'un des meilleurs moyens d'obtenir des informations. La commission s'en remet à votre sagesse.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Dès lors qu'il s'agit de renforcer l'information des membres du Congrès, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Et nous, à celle de M. Loueckhote.
M. Bernard Frimat. - Moi, je vote contre.
L'amendement n°32 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°33, présenté par M. Loueckhote.
Dans le 1° bis de cet article, remplacer les mots :
huit jours
par les mots :
vingt et un jours
M. Simon Loueckhote. - J'ai longtemps présidé l'assemblée calédonienne. N'attribuez pas mon insistance à une volonté de ne pas assurer la bonne information des élus, mais je puis vous dire, par expérience, que l'organisation actuelle nous convient.
Autre fruit de mon expérience, la question de la publicité des débats. Nous sommes tenus de publier l'intégralité de nos débats au Journal officiel. Or, nous avons deux ou trois ans de retard.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Faites un compte rendu analytique !
M. Christian Cointat, rapporteur. - Sur l'amendement précédent, nous nous en sommes remis à la sagesse des élus du Congrès, mais sur celui-ci, nous ne le pouvons pas : les citoyens sont en cause. Quand on vote une loi, ils doivent avoir le temps et les moyens de la contester. Il faut donc les informer le plus vite possible. Nous souhaitons de surcroît faire prévaloir une certaine cohérence entre collectivités, dans des situations comparables. Or, la Polynésie, alors même que ses lois de pays n'ont qu'une valeur réglementaire, publie ses débats sous huit jours.
Je comprends vos difficultés. Vous avez du retard ? Mais sachez qu'en droit, la faute n'existe que lorsqu'elle est constatée... Reste que nous ne pouvons pas prendre une disposition ne répondant pas aux obligations que nous dicte le caractère organique de cette loi. Le Conseil constitutionnel la sanctionnerait. C'est pourquoi je préfèrerais le retrait de votre amendement.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Le Gouvernement suit l'avis de la commission.
L'amendement n°33 est retiré.
L'article 27, modifié, est adopté.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°51, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 107 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, il est inséré un article 107-1 ainsi rédigé :
« Art. 107-1.- Lorsque la disposition législative qui fait l'objet de la question de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution est une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel en avise le président du gouvernement, le président du congrès et les présidents des assemblées de province, qui peuvent lui adresser leurs observations.
« Lorsque la question de constitutionnalité est soulevée dans une instance à l'occasion de laquelle il est fait application de l'article 107 ou de l'article 205 de la présente loi organique, le délai de trois mois imparti au Conseil d'État pour se prononcer est suspendu jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel.
« Le Conseil constitutionnel notifie sa décision aux autorités mentionnées au premier alinéa.
« La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
M. Christian Cointat, rapporteur. - Dès lors que le Congrès vote des lois, il doit être au même régime que le Parlement national : l'exception d'inconstitutionnalité doit pouvoir être invoquée.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Un projet de loi organique relatif à l'exception d'inconstitutionnalité a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 8 avril 2009. N'anticipons pas : c'est à la faveur de cette loi qu'il conviendra d'aborder la question des spécificités à prendre en compte pour la Nouvelle-Calédonie, ce qui laisse le temps au Gouvernement de consulter ses interlocuteurs.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Je viens d'entendre les propos que j'attendais. Je retire l'amendement.
L'amendement n°51 est retiré.
L'article 27 bis est adopté.
Article 27 ter
I. - Après l'article 83 de la même loi organique, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé :
« Art. 83-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président du gouvernement présente un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport est fixé par décret. »
II. - Après l'article 182 de la même loi organique, il est inséré un article 182-1 ainsi rédigé :
« Art. 182-1. - Avant l'examen du projet de budget, le président de l'assemblée présente un rapport sur la situation de la province en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport est fixé par décret. »
Mme la présidente. - Amendement n°52, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
I. - Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article 83-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
II. - Procéder à la même suppression dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 182-1 de la même loi organique.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Amendement rédactionnel.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Sagesse.
L'amendement n°52 est adopté, ainsi que l'article 27 ter, modifié.
L'article 27 quater est adopté.
Article 28
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° L'article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement qui suit le renouvellement du congrès. » ;
2° (Supprimé)
3° L'article 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le gouvernement peut, en cas d'urgence, désigner par délibération un autre membre aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent. » ;
4° L'article 131 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également déléguer à son président le pouvoir, qu'il tient de l'article 126, de prendre des actes individuels d'application de la réglementation édictée par le congrès.
« Ces délégations sont données pour une période maximale, renouvelable, de douze mois mais rendue caduque lors d'un changement de gouvernement ou de modification d'attribution des secteurs prévus à l'article 130.
« Notamment à ces échéances, le président rend compte aux membres du gouvernement, dans un rapport d'activités, des actes pris par délégation. » ;
5° L'article 132 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « son secrétaire général » sont insérés les mots : «, ses secrétaires généraux adjoints, » ;
b) Après les mots : «, les directeurs » sont insérés les mots : «, directeurs adjoints, » ;
c) (nouveau) Après les mots : « chefs de service », sont insérés les mots : « chefs de service adjoints, » ;
6° Au troisième alinéa de l'article 134, les mots : « aux directeurs, chefs de service et chefs de service adjoints » sont remplacés par les mots : « , aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de service adjoints » ;
7° Après l'article 172, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé :
« Art. 172-1. - En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales ou de vacance simultanée de tous les sièges des membres de l'assemblée de province, le président de l'assemblée est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du haut-commissaire. » ;
8° Le second alinéa de l'article 174 est ainsi rédigé :
« Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de services et aux chefs de service adjoints ainsi qu'aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes. »
Mme la présidente. - Amendement n°53, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
I. - Dans le deuxième alinéa du 4° de cet article, supprimer les mots :
, qu'il tient de l'article 126,
II. - Dans le troisième alinéa du même 4°, remplacer les mots :
mais rendue caduque
par les mots :
. Elles deviennent caduques
III. - Au début du dernier alinéa du même 4°, supprimer le mot :
Notamment
L'amendement rédactionnel n°53, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°54, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
Dans le 6° de cet article, remplacer le mot :
troisième
par le mot :
quatrième
et les mots :
directeurs, chefs de service et chefs de service adjoints
par les mots :
directeurs et chefs de service
M. Christian Cointat, rapporteur. - Coordination.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°60 à l'amendement n° 54 de M. Cointat, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.
Supprimer les quatre derniers alinéas de l'amendement n° 54.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Le président du Gouvernement doit pouvoir déléguer sa signature aux chefs de service adjoints.
M. Christian Cointat, rapporteur. - La commission n'a pas examiné ce sous-amendement ; par instinct, j'y suis favorable.
Le sous-amendement n°60 est adopté, ainsi que l'amendement n°54, sous-amendé.
L'article 28, modifié, est adopté.
Les articles 28 bis et 29 sont adoptés.
Article 30 (Non modifié)
La même loi organique est ainsi modifiée :
1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 79, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » ;
2° L'article 146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au Président du sénat coutumier. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 151 est ainsi rédigé :
« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci ne peut être supérieure à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article 154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation, dont le montant est déterminé par le congrès, est attribuée au Président du conseil économique et social. Ce montant ne peut être supérieur à 50 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. »
Mme la présidente. - Amendement n°55, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
Rédiger comme suit le second alinéa du 3° de cet article :
« Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation est attribuée au président du conseil coutumier. Celle-ci est égale à 20 % de l'indemnité versée aux membres des assemblées de province. » ;
M. Christian Cointat, rapporteur. - Cette indemnité ne peut être modifiée par le Congrès ; il est donc inutile de prévoir un plafond.
L'amendement n°55, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 30, modifié, est adopté.
Les articles 30 bis, 30 ter et 31 sont adoptés.
Article 32
I. - (non modifié) L'article 195 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au 3° du II, les mots : « ou de la gendarmerie » sont remplacés par les mots : « et les personnels de la gendarmerie » ;
2° Au 6° du II, après les mots : « et les secrétaires généraux », sont insérés les mots : « et secrétaires généraux adjoints » ;
3° Au 7° du II, après les mots : « Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaires, ».
II. - Au 5° de l'article 99 de la même loi organique, après les mots : « ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 ; ».
III. - (non modifié) L'article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Le président du gouvernement constate » sont insérés les mots : « , par arrêté publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées à l'article 195 I 2°, bien qu'ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume.
« Le haut-commissaire déclare démissionnaire d'office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé d'inéligibilité prévue au 2° du I de l'article 195. »
IV. - Après l'article 138 de la même loi organique, sont insérés les articles 138-1 et 138-2 ainsi rédigés :
« Art. 138-1. - Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :
« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d'une assemblée de province ou du conseil économique et social ;
« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;
« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées. »
« Art. 138-2. - Tout membre du sénat coutumier qui, au moment de sa désignation, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu à l'article 138-1 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle sa désignation est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président du sénat coutumier. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire. »
V (nouveau). - L'article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 112. - Le président et les membres du Gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197 de la présente loi organique.
« Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.
« Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. »
VI (nouveau). - Le I de l'article 196 de la même loi organique est complété par un 6°, un 7°, un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 53 et 54-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;
« 8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :
« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;
« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l'un de ses établissements publics ;
« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;
« 9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.
« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.
« Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. »
VII (nouveau). - Dans l'article 196, sont ajoutés un IV, un V, un VI, un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :
« IV. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.
« V. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
« VI. - Nonobstant les dispositions du I, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Nouvelle-Calédonie dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
« En outre, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
« VII. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l'État ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les communes de Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.
« VIII. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
« IX. - Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »
VIII (nouveau). - L'article 197 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Le membre d'une assemblée de province qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État, statuant au contentieux, à la requête du Haut-commissaire de la République ou de tout représentant.
« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l'assemblée de province ou du congrès. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. »
Mme la présidente. - Amendement n°56, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
I. - A la fin du 1° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 138-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :
conseil économique et social
par les mots :
conseil économique, social et culturel
II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article 112 de la même loi organique.
L'amendement de coordination n°56, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°38, présenté par le Gouvernement.
I. - Dans le septième alinéa (VII) du VII de cet article, après les mots :
lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province
insérer les mots :
ou du congrès
II. - Dans le deuxième alinéa du VIII de cet article, après les mots :
Le membre d'une assemblée de province
insérer les mots :
ou du congrès
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Il s'agit d'harmoniser les régimes des incompatibilités des membres des provinces et des membres du Congrès.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Cette clarification est bienvenue.
L'amendement n°38 est adopté.
L'article 32, modifié, est adopté.
Les articles 33A, 33, 34, 35, 36,37, 38A, 38 et 39 sont adoptés.
Article 40 (Non modifié)
L'article 14 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.
« La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.
« L'acte de naissance établi avant la décision de renoncement est, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul.
« En cas de retour au statut civil d'origine ou abandonné, la mention de « renonciation » visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République. L'acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.
« L'acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul. »
Mme la présidente. - Amendement n°57, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :
ministère public
par les mots :
procureur de la République
II. - Dans le dernier alinéa du même texte, après les mots :
abandonné est
insérer les mots :
, à la diligence du procureur de la République,
L'amendement rédactionnel n°57, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 40, modifié, est adopté.
L'article 40 bis est adopté.
Article 40 ter
L'article 44 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il comprend également, sous réserve des droits des tiers et sauf lorsqu'ils sont situés dans les terres coutumières, les cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »
Mme la présidente. - Amendement n°34, présenté par M. Loueckhote.
Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Le domaine de la Nouvelle-Calédonie comprend également toutes les eaux douces et saumâtres, l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources. »
M. Simon Loueckhote. - Cet amendement s'explique par son texte même.
M. Christian Cointat, rapporteur. - La commission a étendu le domaine de la Nouvelle-Calédonie, mais sous réserve des droits des tiers et des aires coutumières. Retrait, sinon rejet.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Outre que le texte tient compte des équilibres locaux, la référence aux aires coutumières permet de mieux les associer à la gestion des ressources en eau. Retrait, sinon rejet.
L'amendement n°34 est retiré.
L'article 40 ter est adopté.
Article 41 (Non modifié)
Dans le second alinéa de l'article 64, dans l'article 114 et dans le dernier alinéa de l'article 161 de la même loi organique, la référence au titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est remplacée par la référence à la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
Mme la présidente. - Amendement n°58, présenté par M. Cointat, au nom de la commission.
Dans cet article, après les mots :
du 11 mars 1988
insérer les mots :
relative à la transparence financière de la vie politique
L'amendement rédactionnel n°58, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 41 est adopté, ainsi que l'article 41 bis.
Article 42
Le titre IV du livre IV de la partie III du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Département de Mayotte
« Art. L.O. 3446. - A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte devient une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de « Département de Mayotte ». »
Mme la présidente. - Amendement n°17, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Éliane Assassi. - Nous persistons à refuser que cet article relatif à la départementalisation de Mayotte soit accroché au présent projet de loi. Les propos de Mme la ministre ont été plutôt sommaires : comme le craignent certains élus calédoniens, le risque de « mayottisation » de leur collectivité n'est pas totalement écarté.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Je me suis moi-même posé la question, mais Mme la ministre a apporté toutes les garanties nécessaires. Mayotte est le seul territoire de la République outre-mer qui n'ait jamais été annexé ; l'île est devenue française par sa propre décision plus de 50 ans avant les autres Comores. Quand celles-ci ont été annexées, le territoire s'est d'ailleurs appelé « Mayotte et dépendances ». L'île n'est pas aussi indéfectiblement liée aux Comores qu'on veut bien le dire.
Les Mahorais se sont exprimés, nous avons pu sur place mesurer leur attachement à la départementalisation. Les garanties sont là. L'amalgame avec la Nouvelle-Calédonie n'a pas de sens. Retrait.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Les Mahorais se sont en effet exprimés. L'article 42 permet de préparer l'adaptation de Mayotte dans les meilleures conditions. Tous les Mahorais l'attendent. Avis défavorable.
M. Bernard Frimat. - Mme Assassi a raison sur le fond, il est regrettable que nous n'ayons pas été saisis de deux textes, quitte à ce que celui relatif à Mayotte ne compte qu'un seul article. Mais il est vrai que nous ne sommes plus à une erreur près...
C'est caricaturer la position de notre collègue de dire qu'elle s'oppose à la départementalisation. Tout le monde ici, vieille habitude, respecte le suffrage universel. Mais ce serait pire pour les Mahorais de voter son amendement. La ministre, le président de la commission et le rapporteur ont pris des engagements.
Quelle que soit la sympathie de mon groupe pour cet amendement, nous n'irons pas jusqu'à le voter, mais nous nous abstiendrons pour montrer que c'est une faute d'avoir mélangé les deux sujets.
M. Adrien Giraud. - Le même amalgame a été fait lorsqu'on a créé une administration commune pour l'archipel des Comores. Mayotte a été française en 1841, avant Nice et la Savoie et bien avant les Comores. C'est pour des raisons de commodité administrative que la France a créé un « archipel des Comores ». Ici, c'est pareil : pour des raisons de commodité législative, on traite de Mayotte en même temps que de la Nouvelle-Calédonie.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Là, on est en pleine confusion...
L'amendement n°17 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°1, présenté par M. Ibrahim Ramadani.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.O. 3446 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département de Mayotte comprend la Grande Terre, l'île de Pamandzi ainsi que les autres îles et îlots compris dans le récif madréporique entourant ces îles. »
M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. - Amendement de précision qui complète l'article 42 en énumérant les parties constitutives du territoire mahorais auxquelles s'applique ce projet de loi organique.
M. Christian Cointat, rapporteur. - C'est une précision qui figure aujourd'hui dans la loi organique relative au statut de Mayotte et qui devra être reprise dans le projet de loi de départementalisation. Elle est donc inutile ici. Retrait.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Même avis. Mayotte sera un département régi par l'article 73 de la Constitution ; sa délimitation géographique et toutes ses règles de fonctionnement relèvent de la loi ordinaire, non de la loi organique. Retrait.
M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. - Dès lors que j'ai l'assurance que sera respectée la tradition assise sur toutes les lois statutaires de Mayotte depuis 1976 et que l'on s'engage à ce que cette précision figure dans la loi ordinaire, je retire l'amendement.
L'amendement n°1 est retiré.
L'article 42 est adopté.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°36 rectifié, présenté par M. Magras.
A. - Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° du I de l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, ces personnes physiques ou morales sont également imposables par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus trouvant leur source sur le territoire de Saint-Barthélemy à compter de la date à laquelle une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue notamment de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions prend effet, et au plus tard au 1er janvier 2010.
Cette disposition s'applique pour les personnes physiques, aux revenus ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2010 et pour les personnes morales, à tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2010.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du I sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
M. Michel Magras. - Cet amendement qui ne concerne ni Mayotte ni la Nouvelle-Calédonie a pour but de sensibiliser le Sénat à un problème réel.
La collectivité de Saint-Barthélemy est libre de fixer la fiscalité et les taxes sur son territoire. Dans l'esprit du législateur, cette compétence fiscale était pleine et entière. Or, pour lutter contre l'évasion -et l'invasion- fiscale nous avions établi une clause de résidence conditionnant l'octroi du statut de résident fiscal à Saint-Barthélemy à une résidence préalable sur l'île de cinq ans. Une convention fiscale devait formaliser cette disposition. Bercy a consulté le Conseil d'État qui, dans un avis du 27 décembre 2007 a indiqué que l'État avait le droit exclusif d'imposer les non résidents fiscaux. C'est là un handicap pour les recettes de la collectivité qui ne peut imposer des revenus qui ont pourtant leur source sur son territoire. Nous souhaitons donc introduire dans la convention fiscale le droit, pour Saint Barthélémy, de lever ses propres impôts et nous voulons que cela soit inscrit dans la loi.
Il y a une erreur de rédaction dans l'amendement : nous entendons laisser à l'État le droit de percevoir l'ISF.
Je suis bien conscient du reproche d'inconstitutionnalité qu'on peut opposer à cet amendement et le Conseil constitutionnel risque de le qualifier de cavalier. Je le présente cependant afin d'avoir un avis sur le fond : quelle était l'intention du législateur lorsqu'il a délimité le champ du transfert de la compétence fiscale à Saint-Barthélemy ? Quoi qu'il en soit, j'ai l'intention de déposer une proposition de loi sur ce sujet.
M. Christian Cointat, rapporteur. - En tant que représentant des Français de l'étranger, je suis sensible à tout ce qui touche aux conventions fiscales passées entre différents pays. Elles sont toutes différentes mais respectent en général trois règles de base. D'abord, il convient d'éviter la double imposition -et je ne suis pas certain que ce soit le cas de cet amendement. Ensuite, l'assiette fiscale doit comporter l'ensemble des revenus dans les deux pays concernés. Enfin, il y a imposition là où est la source du revenu.
Pendant cinq ans, celui qui s'installe à Saint-Barthélemy doit être considéré comme un résident fiscal français ; il paye donc ses impôts en France mais ne devrait pas le faire pour les revenus tirés de Saint-Barthélemy. Quant à l'ISF, il doit le payer s'il dépasse le seuil prévu.
Les collectivités de Saint-Martin et de Saint Barthélémy doivent négocier avec Bercy et établir une convention fiscale équilibrée, ce qui sera plus facile si elles s'appuient sur les règles générales de toutes les conventions fiscales.
Il nous est interdit d'accepter ici un cavalier manifeste. Retrait.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Ne poussons pas les comparaisons trop loin : cet amendement n'a rien à voir avec les conventions fiscales passées entre pays étrangers. Ici, on a donné à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des compétences fiscales qu'ils ne peuvent appliquer ! Il faudrait sortir de cette ambiguïté et légiférer à ce sujet à la prochaine occasion.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - En effet, cette question ne peut être abordée par le biais d'un amendement sans rapport avec le texte. Le Gouvernement, qui partage l'objectif d'assurer les rentrées fiscales, travaille avec la collectivité et un texte organique sera présenté d'ici fin 2009. Je vous suggère de retirer cet amendement.
M. Michel Magras. - Bien entendu, je vais retirer cet amendement d'appel. Je suis en parfait accord avec les propos du président de la commission des lois. La convention fiscale, qui est déjà pratiquement rédigée, évitera les doubles impositions. Une personne physique achète une maison à Saint-Barthélemy et décide d'en faire sa résidence principale mais, au bout de quatre ans, il la vend. Jusqu'à la crise, il enregistrait une plus-value mais la collectivité ne pouvait rien percevoir. Il quittait notre île en oubliant qu'on lui avait offert un terrain de jeu, qu'on l'avait laissé jouer et gagner. Nous ne voulons plus être un territoire d'affaires. Il n'y a pas d'imposition, d'autant que l'État récupère sur la plus-value d'autres impôts, la CSG et la CRDS. C'est dire que je suis particulièrement heureux de l'engagement du Gouvernement.
L'amendement n° 36 rectifié est retiré.
Vote sur l'ensemble du projet de loi organique
Mme Éliane Assassi. - Je l'ai dit dans la discussion générale, le délai de deux ans n'est pas prévu par le rapporteur pour transférer les compétences, mais pour permettre au Congrès de prendre une décision sur le transfert à effectuer : c'est reculer pour peut-être ne jamais sauter. L'Accord de Nouméa prévoit pourtant le transfert de toutes les compétences non régaliennes avant 2014. Le délai de six mois suffit et permettrait même d'accélérer le rythme des transferts, car beaucoup de retard a été pris.
Je me suis également exprimée sur le rattachement de la départementalisation de Mayotte à ce texte. Quoi qu'en dise le Gouvernement, ses intentions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas très claires. Les propos tenus naguère par le Président de la République ou par M. Estrosi prennent un relief particulier dans ce contexte, de même que le document de campagne de l'UMP pour les élections provinciales de mai dernier, qui recherche « les voies de l'identité calédonienne dans la France ».
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Ils en ont bien le droit !
Mme Éliane Assassi. - Tout cela fait craindre que le Gouvernement trouve les moyens de remettre en cause l'accord de Nouméa qui prévoyait clairement l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Le groupe CRC-SPG s'abstiendra sur ce texte et le suivant.
M. Bernard Frimat. - Il faut resituer notre débat dans sa réalité et bien voir que le passage de l'article 21 à l'article 27 aurait été un retour sur l'Accord de Nouméa car des compétences qui étaient dans la zone des transferts intermédiaires devenaient aléatoires. La commission des lois a replacé le texte dans la logique de l'Accord de Nouméa en maintenant dans l'article 21 ce qui y était, en recueillant l'avis des partenaires calédoniens et en accordant un délai de deux ans parce qu'ils ne se disaient pas prêts. Ce compromis s'inscrit dans une logique de recherche de consensus, conformément à l'esprit de l'Accord de Nouméa. Parce qu'il préserve le consensus, parce qu'il dit que seules les compétences régaliennes ne seront pas transférées, parce qu'il laisse simplement le temps des adaptations nécessaires, il n'y a pas de raison de s'opposer au texte.
Viendra ensuite la période 2014-2018. Selon l'Accord de Nouméa, la population calédonienne définie par le gel du corps électoral se prononcera. Certains sont pour l'indépendance, nous les comprenons et les soutenons ; d'autres ont une autre version, mais le vrai rendez-vous était celui de la définition du corps électoral et, sur ce point, l'esprit de l'Accord de Nouméa a été respecté avec le refus des dix années glissantes. Mieux vaut s'écarter de la lettre initiale en ouvrant un délai de deux ans que se risquer à cette excursion dangereuse dans l'article 27 : le groupe socialiste approuvera le texte.
M. Gérard Dériot. - Le projet est très important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte. Il correspond à deux engagements forts du Gouvernement, l'un pour faciliter les transferts de compétence et moderniser l'organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie comme l'avait souhaité le Comité des signataires de l'Accord de Nouméa lors de sa réunion de décembre 2008, l'autre de reconnaître le choix de Mayotte en faveur de la départementalisation lors de la consultation du 29 mars 2009. Je salue le travail important accompli par la commission des lois et son rapporteur. Toujours attentive aux collectivités ultramarines, elle a su améliorer les modalités du transfert des compétences et renforcer les garanties à y apporter. Le groupe UMP approuve ce texte et le suivant : vous pouvez compter sur nous, madame la ministre, pour soutenir l'action du Gouvernement en faveur de l'outre-mer. (Applaudissements à droite)
En application de l'article 59, l'ensemble du projet de loi organique est mis aux voix par scrutin public.
Mme la présidente. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 332 |
Nombre de suffrages exprimés | 308 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 155 |
Pour l'adoption | 308 |
Contre | 0 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements)
Discussion des articles du projet de loi
Mme la présidente. - Nous passons à la discussion des articles du projet de loi relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances.
L'article premier est adopté, de même que les articles premier bis, 2, 3, 4, 5 et 6.
Article 7 (Non modifié)
Les articles 9, 10, 12, les premier et deuxième alinéas de l'article 17, les articles 18 et 22 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.
Un décret en Conseil d'État fixe le régime financier et comptable de ces établissements.
M. Simon Loueckhote. - Il s'agit de supprimer cet article 7 qui entre en concurrence avec un autre article du projet de loi organique.
L'amendement n°2, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et l'article 7 est supprimé.
L'article 8 est adopté, de même que l'article 9.
Article 10
Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° (Supprimé)
2° L'ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis-et-Futuna ;
3° L'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° (Supprimé)
5° L'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;
6° L'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales.
M. Robert Laufoaulu. - Sénateur de Wallis-et-Futuna, je suis forcément concerné par la discussion d'un texte sur la Nouvelle-Calédonie non seulement parce que j'y ai vécu plus de la moitié de ma vie, mais aussi parce que Wallisiens et Futuniens y constituent une minorité importante. D'où mon intervention sur cet article, le temps de parole ayant été légitimement attribué de manière prioritaire à MM. Loueckhote et Ibrahim Ramadani en discussion générale.
Madame la ministre, je salue votre présence pour la première fois dans cet hémicycle et vous remercie de l'ordonnance de juillet 2008 sur l'éducation qui supprime l'obligation faite aux étudiants qui ont passé le baccalauréat à Wallis-et-Futuna de se préinscrire dans les universités de métropole ou du Pacifique. C'est une très bonne nouvelle pour nos jeunes !
En outre, je remercie le rapporteur Cointat de sa vigilance et le Gouvernement de sa réactivité bienveillante à propos des régimes des cultes dans certaines collectivités ultra-marines auxquels il était effectivement dangereux de toucher. A Wallis-et-Futuna, les modifications proposées risquaient de désorganiser gravement l'enseignement primaire, dans un contexte déjà difficile, qui est depuis toujours délégué à la Mission catholique.
Enfin, j'espère, madame la ministre, que vous me confirmerez que les modifications apportées par ordonnance, relatives à l'urgence et à la zone de défense du Pacifique Sud, au statut de 1961, correspondent à une adaptation purement formelle du droit qui ne remet nullement en question le débat sur la réforme de fond de ce statut ! (Applaudissements à droite)
Mme la présidente. - Amendement n°4 rectifié, présenté par le Gouvernement.
I. - Rétablir le cinquième alinéa (4°) de cet article dans la rédaction suivante :
4° L'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer, à l'exception des articles 10 et 11, dans sa rédaction résultant de sa modification prévue au II et au III.
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - Au sixième alinéa du 3° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, les mots : « en dehors de celle-ci » sont supprimés.
III. L'article 1er de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes : ».
2° Le vingtième alinéa (7° du III) est supprimé.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. - Nous modifions l'article 18 de l'ordonnance du 14 mai 2009, qui modifie l'article 3 de la loi statutaire, afin d'autoriser la création de groupements d'intérêt public entre l'État et d'autres personnes publiques ou privées chargés de réaliser les orientations fixées par l'Accord de Nouméa et, partant, de maintenir la mission exercée actuellement par le GIP « Cadres-avenir » en faveur des étudiants de la Nouvelle-Calédonie.
Ensuite, nous excluons du champ de la ratification les articles 10 et 11 de l'ordonnance en raison des difficultés soulevées par le rapporteur et, en conséquence, la référence à l'article premier de l'ordonnance à l'article 18 de la loi de 1901.
Monsieur Laufoaulu, cela devrait apaiser en partie vos inquiétudes. Quant à la réflexion sur le statut de Wallis-et-Futuna, elle n'est nullement remise en cause et le Gouvernement l'accompagnera au plan local.
M. Christian Cointat, rapporteur. - Lors de la discussion générale, j'avais indiqué que la commission avait été contrainte de s'opposer à la ratification de l'ordonnance pour des raisons purement internes au Sénat : l'application de l'article 40 par notre commission des finances. Merci au Gouvernement, par cet amendement, de nous offrir la possibilité d'adopter le texte dans la rédaction que nous souhaitions !
M. Bernard Frimat. - Avec toute la sympathie que j'éprouve pour M. Cointat, reconnaissons le ridicule de cette situation. A quelles circonvolutions juridiques en sommes-nous réduits pour réaffirmer le pouvoir du Parlement de ratifier les ordonnances à cause de l'application fétichiste de l'article 40 par notre commission des finances ! Que la commission soit contrainte de proposer le rejet de la ratification que le Gouvernement, pour ne pas faire désordre, évite en déposant un amendement constitue un numéro de trapèze volant juridique rendu nécessaire pour passer outre aux élucubrations acrobatiques de la commission des finances ! M. Arthuis, qui me répondra certainement, avait eu raison de demander la suppression de l'article 40 lors de la dernière révision constitutionnelle.
M. Adrien Gouteyron. - Vous êtes gêné !
M. Bernard Frimat. - C'est la seule issue ! Je sais combien la majorité freine des quatre fers devant une nouvelle révision constitutionnelle. Mais cet épisode montre tout le ridicule de cet article 40 que le Conseil constitutionnel, qui rêve non d'interpréter la Constitution, mais de l'écrire, fait peser sur les parlementaires. Bientôt, il ne nous sera même plus permis de penser un amendement qui tomberait sous le couperet de cet article ! Voilà un beau cas pratique à soumettre aux éminents constitutionnalistes qui trouvent des avantages à une révision constitutionnelle qui ne présente pourtant que des inconvénients! Quoi qu'il en soit, nous ne nous opposerons pas à l'amendement, qui va dans le bon sens. (M. Christian Cointat, rapporteur, applaudit)
L'amendement n°4 rectifié est adopté.
L'article 10, modifié, est adopté.
L'ensemble du projet de loi, modifié, est adopté.
CMP (Convocation)
Mme la présidente. - M. le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une lettre l'informant de sa décision de provoquer la réunion de deux commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale ainsi que du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
En conséquence, la nomination des membres de ces CMP intervenue lors des séances du 1er juillet et d'aujourd'hui prend effet.
La séance est suspendue à 19 h 40.
présidence de M. Guy Fischer,vice-président
La séance reprend à 21 h 45.
Développement et modernisation des services touristiques (Deuxième lecture)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la deuxième lecture du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques.
Rappel au règlement
M. Daniel Raoul. - Comment le président de séance interprétera-t-il l'article 49 de notre Règlement ? Lorsqu'un article fait l'objet d'amendements de suppression, l'ensemble des amendements pourra-t-il être présenté ensuite ? Selon l'ancienne version de notre Règlement, il était possible de présenter l'ensemble des amendements, quitte à ce que l'amendement de suppression fasse l'objet d'un vote prioritaire.
M. le président. - Selon la pratique que nous connaissons depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, les amendements de suppression sont disjoints, puis nous examinons les autres amendements. Nous en jugerons lorsque nous en arriverons aux amendements concernés.
M. Daniel Raoul. - Je vous fais confiance !
Discussion générale
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. - Avant d'exposer les évolutions intervenues lors de l'examen par l'Assemblée nationale de ce texte, que vous avez adopté en avril dernier à la quasi-unanimité, j'illustrerai par deux exemples les avancées obtenues grâce à notre politique en faveur du tourisme. Tout d'abord, nous avons mis en oeuvre par arrêté, dès le début de l'année, le nouveau référentiel de classement hôtelier pour la cinquième étoile, qui vise à aligner notre hôtellerie sur les standards internationaux et à en améliorer la qualité.
M. Charles Revet. - Très bien !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Les premières attributions, qui ont eu lieu il y a un mois, ont été régies par l'ancienne procédure de classement car la nouvelle procédure, via des organismes accrédités, ne s'appliquera qu'après le vote définitif de la loi. Nous avons également réalisé la fusion du groupement d'intérêt public Odit France et du groupement d'intérêt économique Maison de la France en une Agence de développement touristique dénommée Atout France, dont le conseil d'administration s'est réuni pour la première fois le 17 juin. Une fois cette loi définitivement adoptée, des missions d'intérêt général, encadrées par certaines garanties, seront confiées à l'Agence.
Ce texte a continué de nous mobiliser lors de son examen par l'Assemblée nationale. La nouvelle rédaction ne remet pas en cause ses équilibres et les acquis du Sénat, notamment sur les quatre grandes réformes qui concernent le régime juridique de la vente de voyages, les missions de l'Agence de développement touristique, la procédure de classement des hébergements et le dispositif des chèques-vacances. Pour cette raison, votre commission l'a adoptée conforme le 1er juillet dernier.
Ce projet de loi a été enrichi de mesures nouvelles car, en vous le présentant il y a quelques mois, je souhaitais le compléter par des éléments que nous pourrions préciser avant son adoption définitive. Il s'agit, en premier lieu, de la baisse du taux de TVA dans la restauration. Cette mesure a pu être obtenue de nos partenaires européens grâce à la détermination du Président de la République. Ses conséquences ont été analysées le 28 avril, lors des états généraux de la restauration qui ont abouti à la signature du contrat d'avenir et à des engagements importants en matière de prix, d'emplois et d'investissements. C'est une avancée majeure car cette réforme était attendue depuis 2002 par toutes les composantes de notre échiquier politique.
Le coût de la baisse de la TVA, net de la suppression des allégements de charges, est de 2,35 milliards d'euros, dont 2 milliards pour les entreprises signataires du contrat d'avenir. Un milliard servira à des réductions de prix, et donc à un gain direct de pouvoir d'achat pour les Français...
M. Daniel Raoul. - Qui sait ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Une part sera consacrée à l'investissement, une autre à la création nette d'emplois et à l'amélioration de la condition des salariés. L'engagement du contrat d'avenir porte sur 40 000 emplois, qui s'ajouteront à la tendance créatrice constatée dans ce secteur depuis dix ans. Ce dispositif vertueux profitera davantage à l'emploi que le dispositif provisoire d'allégements de charges.
Enfin, les restaurateurs pourront moderniser leurs exploitations grâce à un fonds, à l'image de celui destiné à l'hôtellerie, financé par une contribution de 0,12 % sur leur chiffre d'affaires et qui financera sur trois ans jusqu'à un milliard d'euros de prêts, dont une partie sera bonifiée par Oséo. Dès le 22 juillet prochain, un comité de suivi réunira les organisations professionnelles signataires et les pouvoirs publics, ainsi que des sénateurs et des députés de la majorité comme de l'opposition, car j'ai souhaité y associer la représentation nationale.
Le texte a également été enrichi sur des sujets tels que la moralisation du secteur des résidences du tourisme, la transposition de la directive time-share ou encore la réglementation de l'activité des moto-taxis, due à l'initiative de Daniel Soulage, mais le coeur du projet de loi initial a été préservé. Ainsi, la réforme du régime juridique de la vente de voyages et de séjours n'a quasiment pas été modifiée.
M. Daniel Raoul - Encore heureux !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Tout au plus peut-on signaler un renforcement de la réglementation des coffrets cadeaux proposée par votre rapporteur. L'Assemblée nationale a maintenu les grands principes de la réforme, qui vise à renforcer la compétitivité du secteur et à le moderniser tout en protégeant le consommateur : remplacement des quatre régimes d'autorisation par un seul régime déclaratif, maintien de conditions de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle, simplification des conditions d'aptitude professionnelle, inscription sur un registre public.
Pour ce qui concerne les missions de l'Agence de développement touristique de la France, les dispositions essentielles figurant dans le texte adopté par le Sénat ont été, sous réserve de quelques ajustements rédactionnels, votées quasi conformes. L'Assemblée nationale a néanmoins souhaité inscrire dans la loi sa marque commerciale -Atout France- et a réparti ses missions, sans oublier aucune de celles que le Sénat a introduites, selon trois objectifs : la promotion touristique, les opérations d'ingénierie touristique et la mise en oeuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises. Le groupement d'intérêt économique (GIE) Atout France s'inscrira dans la continuité de la démarche de partenariat public-privé qui garantit aux politiques publiques un effet de levier.
L'Assemblée nationale a maintenu les principales avancées du Sénat sur la réforme du classement des hébergements touristiques marchands, qui repose notamment sur le recours à des évaluateurs accrédités. L'introduction d'un nouveau classement des chambres d'hôtes a été maintenue, mais ses modalités seront déterminées par un décret et par une concertation avec les professionnels.
Compte tenu de la spécificité et de l'hétérogénéité de ce mode d'hébergement, l'application de la procédure Cofrac au classement des chambres d'hôtes aurait pu, compte tenu de son coût et de sa lourdeur pour les exploitants, décourager ceux-ci, ce qui serait contre-productif.
Enfin, je me réjouis que la réforme des chèques-vacances ait été consolidée à l'Assemblée nationale L'intégralité du dispositif concernant la diffusion des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés a été préservée. C'est ainsi qu'a été maintenue la suppression des trois verrous que sont la suppression du plafond lié au revenu fiscal de référence, la suppression de l'obligation d'épargne et, enfin, la possibilité, pour le chef d'entreprise de moins de 50 salariés de bénéficier lui-même de chèques-vacances. A été introduite enfin la possibilité pour les concubins de bénéficier également des chèques-vacances.
Je conclurai en rendant hommage à la qualité des travaux de votre commission des affaires économiques, dont les nombreux enrichissements n'ont pas été remis en cause par l'Assemblée nationale. Notre objectif commun est de fonder de nouvelles bases pour le développement de notre économie touristique. Si l'on s'en donne les moyens, celle-ci est susceptible de créer ce surcroît de richesses et d'emplois dont la France a grand besoin. (Applaudissements à droite et au centre)
M. le président. - La commission des affaires économiques s'appelle depuis le 25 juin « commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ».
Mme Bariza Khiari, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. - En première lecture, nous avons examiné un projet de loi de quinze articles, dont nous avons approuvé les lignes directrices tout en lui faisant certains ajouts, parfois sous la forme d'articles additionnels. Trois d'entre eux prévoyaient le dépôt de rapports sur des sujets qui nous semblent importants : l'accueil des touristes dans les aéroports internationaux français, la situation des résidences de tourisme, les difficultés de mise aux normes des petits établissements hôteliers. Les quatre autres visaient à encadrer l'activité des motos-taxis ; à réformer la durée des baux commerciaux dans les résidences de tourisme ; à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive time-share de 2008 ; à élargir les possibilités de dégrèvement de taxe de séjour forfaitaire en cas de circonstances exceptionnelles.
L'Assemblée nationale n'a adopté que deux articles conformes ; elle en a supprimé trois et, surtout, elle en a ajouté seize, dont certains ne sont pas anodins, comme la réduction du taux de TVA dans la restauration à 5,5 % ou la déclaration d'intérêt général pour certaines enceintes sportives.
Ce sont donc 36 articles que le Sénat examine aujourd'hui en deuxième lecture. Je me limiterai aux plus importants afin d'expliquer les raisons pour lesquelles votre commission vous propose d'adopter conforme le texte de l'Assemblée nationale.
Le premier point sensible concerne les articles 4 et 4 bis A, relatifs aux voitures de grande remise et aux motos-taxis. Pour les premières, l'Assemblée nationale a renvoyé au décret le soin d'établir les conditions d'aptitude professionnelle des chauffeurs. Cela nous convient si le Gouvernement confirme que figureront au titre de ces conditions des capacités linguistiques et que les aptitudes seront bien jugées selon les critères que le Sénat souhaite. Quant aux motos-taxis, les députés ont approuvé le principe de l'encadrement mais ils ont préféré aux modalités retenues par le Sénat celles qui auraient fait l'objet de négociations approfondies avec la profession et avec le ministère de l'intérieur. Dès lors que les objectifs sont bien les mêmes et que la situation du consommateur est sécurisée en même temps que les conditions de concurrence avec les taxis, l'article 4 bis A nous convient.
Les députés ont supprimé l'article 4 bis qui demandait un rapport sur l'accueil des touristes internationaux français, tout en ajoutant deux rapports gouvernementaux et en étendant la portée des deux autres que demandait le Sénat. Je souhaite, monsieur le ministre, que, lors de l'examen de l'amendement de rétablissement déposé par M. Dominati, vous nous confirmiez votre engagement de fournir à la représentation parlementaire, dans le courant du premier trimestre 2010, ce rapport sur les aéroports.
S'agissant de l'article 6, relatif à Atout France, votre commission n'a pas émis d'objection aux modifications adoptées par l'Assemblée nationale. Je voudrais toutefois qu'en comparant notre offre touristique à celle de nos concurrents, proches ou lointains, nous mesurions les efforts à accomplir pour élever la compétence des acteurs du tourisme français. Ce sera l'une des tâches d'Atout France mais ses missions seront d'une ampleur telle que même si ses moyens sont accrus, ils ne lui suffiront pas pour répondre seul à l'ensemble de ces défis. Dans les domaines de l'enseignement et de la formation, où le ministère chargé du tourisme ne dispose guère de compétences propres, Atout France n'aura-t-il pas intérêt à s'appuyer sur les réseaux existants les plus pertinents ? Ce serait, comme vous l'avez évoqué devant l'Institut français du tourisme, en harmonie avec l'esprit et les objectifs de modernisation du projet de loi, donner le signe d'un pragmatisme fondé sur l'écoute des acteurs professionnels en même temps qu'un soutien à une initiative partenariale novatrice.
Aux articles 8 et 9, les députés ont jugé peu efficient, au regard des délais considérés, d'interdire à un même organisme évaluateur de contrôler plus de deux fois successivement le même établissement. C'est une mesure qui, le cas échéant, nous porterait au mieux en 2023. Ils ont préféré, et la commission les a rejoints, interdire à ces organismes de commercialiser d'autres prestations de services concomitamment à l'évaluation. Cette prohibition est effectivement plus efficace pour garantir l'objectivité de l'évaluation ; c'est pourquoi je serai conduite à donner au nom de la commission un avis défavorable à plusieurs amendements de M. Dominati et du groupe socialiste.
Les députés ont aussi supprimé la procédure d'évaluation des chambres d'hôtes par un organisme accrédité. Il est vrai que nous n'avions pas tenu compte de l'extrême hétérogénéité tant de l'offre de ces structures que des organismes évaluateurs. La procédure Cofrac est sans doute inadaptée en raison de sa très grande rigueur. Je partage donc l'avis exprimé par le ministre tout à l'heure. Il vaut mieux créer un système qui fonctionne après avoir mené une consultation, quitte à le légaliser ultérieurement, plutôt que de boucler immédiatement un dispositif trop rigoureux.
A l'article 11, l'Assemblée nationale a supprimé la procédure dérogatoire propre aux auto-entrepreneurs, estimant que les maires devaient être informés quelle que soit la qualité des personnes proposant des chambres d'hôtes ou des meublés de tourisme. La commission n'a pas d'objection. De même, elle approuve qu'à l'article 12, les députés aient souhaité que toutes les personnes offrant des boissons alcoolisées soient soumises à la même formation; pour les exploitants des tables d'hôtes, le plus important était que leurs fédérations nationales soient autorisées à dispenser cette formation, ce que le texte confirme.
S'agissant de l'article 14 relatif à l'ANCV, les députés n'ont pas retenu la proposition du Sénat d'élargir ses missions aux non salariés. A la réflexion, je pense qu'ils ont raison et la commission ne sera pas favorable à un amendement rétablissant notre rédaction de première lecture. Il ne faut pas confondre la mission de solidarité sociale de l'ANCV -qu'elle réalise au travers de la Bourse solidarité vacances et des partenariats noués avec des associations caritatives- avec sa mission propre au monde des entreprises. Sont désormais couverts tous les salariés, leur conjoint, concubin ou pacsé, et tous les chefs d'entreprises de moins de 50 salariés. Seuls les professionnels libéraux qui ne sont pas constitués en société demeurent en dehors du dispositif. Il est préférable que l'ANCV se concentre sur cette mission élargie plutôt que sur la généralisation absolue que proposent nos collègues.
L'élargissement de l'accès aux chèques-vacances va ipso facto accroître le rôle de l'ANCV. Or la Lolf reconnaît d'ores et déjà la mission de service public de l'agence dans le domaine de la politique d'aide au départ. Dès lors, ne conviendrait-il pas de reconnaître à l'ANCV le statut d'opérateur de l'État qu'elle exerce déjà ? Cette mise en conformité du droit et de la pratique rendrait plus lisible l'effort accompli par l'État au bénéfice des ayants droit du chèque-vacances.
Autant il sera utile de disposer dans deux ans d'un rapport sur la diffusion des chèques-vacances, autant il n'est pas pertinent de fixer dans la loi des objectifs que l'on sait difficiles à atteindre et d'anticiper sur ce résultat pour préconiser des pistes de réformes. Je le dis clairement : le législateur de demain ne sera pas lié par les préconisations de ce rapport, surtout si elles devaient remettre en question le rôle de l'ANCV.
Enfin, à l'article 15, l'Assemblée nationale a remplacé le retrait de droit de la société des héritiers de parts ou actions du capital social par une disposition faisant relever des « justes motifs » pouvant être reconnus par le juge non seulement cette situation d'héritier, mais aussi la fermeture ou l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. Cette solution d'équilibre sécurise la situation des personnes concernées tout en préservant les intérêts des autres associés et en demeurant dans le cadre général du droit des contrats. C'est pourquoi la commission ne sera pas favorable à l'amendement qui rétablit notre texte de première lecture, lequel n'accélérait nullement les procédures puisque un jugement demeurait nécessaire.
J'en viens aux nombreuses adjonctions de l'Assemblée nationale. A l'article premier, les députés ont facilité la prise en charge des clients de l'organisme de garantie financière quand celui-ci se substitue au professionnel défaillant en situation d'urgence. C'est une bonne idée car, dans ces situations, l'accord exprès des clients peut être impossible à obtenir. Maintenir cette exigence pourrait être défavorable au consommateur. Voilà pourquoi la commission n'est pas favorable à l'amendement de suppression.
Puis vient une série de quatre articles nouveaux, relatifs aux résidences de tourisme, sur laquelle je suis assez dubitative. En première lecture, nous étions convenus qu'un rapport nous permettrait de faire le point sur une législation qui ne donne pas entièrement satisfaction -c'est peu de le dire !- puis de la modifier globalement. On conserve l'idée du rapport mais on procède par petites touches, sans cette vision d'ensemble qui semblait opportune. C'est d'autant plus regrettable que cela conduit certains collègues à vouloir compléter ces adjonctions. La commission a souhaité qu'on en reste là : conservons les ajouts de l'Assemblée nationale, qui sont parfois intéressants, mais attendons les conclusions du rapport pour légiférer plus tard de manière cohérente et globale.
La commission ne s'est pas non plus opposée à la diminution du taux de la TVA applicable à la restauration. Elle n'est pas opposée au principe mais la plupart de mes collègues sont irrités par la méthode.
M. Thierry Repentin. - Le mot est faible !
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Après la suppression de la publicité à la télévision, après la réintégration du commandement militaire de l'Otan, le Sénat est appelé, une fois de plus, à entériner une disposition déjà entrée en vigueur. Cela commence à faire beaucoup ! (Applaudissements sur les bancs socialistes, RDSE et sur certains bancs du groupe UC) Difficile ensuite de donner crédit aux envolées sur la réhabilitation du travail du Parlement... Nous aurons l'occasion de débattre du fond lors de l'examen des amendements, mais nous attendons des explications complémentaires notamment sur le coût pour les finances publiques, les contreparties attendues de la profession et l'assurance qu'elles seront respectées. (M. Daniel Raoul approuve)
L'article 13 ter, qui déclare d'intérêt général les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté, soulève des inquiétudes, qu'il s'agisse de la gouvernance, de l'évolution du sport de haut niveau, de l'accès aux spectacles sportifs ou encore du respect des normes environnementales et de l'attention portée à la qualité architecturale des bâtiments. Je comprends l'intérêt de ces dispositions pour le développement du tourisme événementiel et, plus largement, du tourisme urbain, mais il faut exiger des ambitions architecturales et garantir l'intérêt public, notamment en matière d'accessibilité sociale.
Votre commission propose d'adopter ce texte conforme. A l'issu de la navette, son volume a plus que doublé, preuve de son intérêt pour l'avenir du tourisme français. (Applaudissements à droite et sur certains bancs au centre et à gauche)
M. François Fortassin. - (« Ah ! » au centre et à gauche). Avec plus de 80 millions d'entrées sur le territoire chaque année, 900 000 emplois et 6 % du PIB le tourisme mériterait, plus qu'un secrétariat d'État, un ministère à part entière ! (Sourires)
M. Jean-Pierre Plancade. - Quelle promotion pour le ministre !
M. Charles Revet. - Ce serait mérité.
M. François Fortassin. - Le tourisme français résiste mieux que d'autres à la crise, notamment les établissements haut de gamme.
Le projet de loi ne traitait pas initialement de cette question, mais, au fil des débats, la fausse bonne idée s'est imposée : qui peut être contre la baisse de la TVA ? Si vous croyez toutefois que celle-ci sera répercutée sur le prix des menus, monsieur le ministre, vous êtes un grand naïf ! (Sourires à gauche et au centre)
Mme Odette Terrade. - Sur les salaires, encore moins !
M. François Fortassin. - C'est une moins-value fiscale de 2,5 milliards, et le Parlement est mis devant le fait accompli ! Des gens intelligents ne peuvent qu'approuver cette excellente mesure, nous dit-on... (Sourires à gauche et au centre) Reste que nous aurions aimé un peu plus de considération.
Le texte est passé de quinze à trente articles au cours de la navette, sans changer d'esprit pour autant. Certaines mesures vont dans le bon sens, comme la réforme du régime juridique de la vente de voyages, ou la création de l'Agence du développement touristique. Celle-ci aura-t-elle toutefois les moyens de fonctionner, sachant que le sort du tourisme en loi de finances est incertain ? La révision du classement hôtelier, indispensable, n'est pas suffisante : en matière d'accueil, c'est souvent un sourire qui peut être la quatrième étoile !
Ces ajustements techniques sont un peu justes au regard des enjeux.
Ainsi, le tourisme social est-il moins important en 2009 qu'il n'était en 1955 !
M. Jean-Pierre Plancade. - Absolument.
M. François Fortassin. - Grand nombre de Français ne partent pas en vacances.
Le moteur du tourisme, ce sont les collectivités locales, au travers de leurs investissements, mais aussi de l'animation qu'elles assurent et qui fait l'intérêt touristique. Or, sur ce sujet, c'est le désert...
Votre texte a des mérites, monsieur le ministre, mais il est austère ! (Sourires) Les touristes veulent être emmenés sur les sentiers du rêve ! Il faut, lorsqu'ils montent sur le vaisseau des étoiles au Pic du Midi, que l'errance du regard les porte des Monts maudits aux crêtes du Vignemale ; quand ils envoient une carte postale, qu'ils trempent leur plume dans l'encrier de l'émotion ! (Murmures admiratifs devant l'éloquence de l'orateur)
M. Jean-Pierre Plancade. - Quel lyrisme !
M. François Fortassin. - Et le tourisme gastronomique ? (Exclamations réjouies sur divers bancs). Il faut flatter les papilles des touristes, leur offrir certes le confort mais avant tout une cuisine de grande qualité. Il faut savoir en parler : la gastronomie, c'est des saveurs, des odeurs, des couleurs ! Les touristes mangent deux ou trois fois par jour : ne manquons pas d'ambition en ce domaine, d'autant que la France est la patrie de la gastronomie. On ne fait pas de tourisme gastronomique en Finlande ! (Sourires)
M. Alain Fauconnier. - Quoi que... (Sourires)
M. François Fortassin. - Pour ma part, je ne m'en suis pas aperçu. (Sourires)
Ce tourisme gastronomique s'adresse à une clientèle argentée. On ne la captera pas avec un empilement de normes, écrites par des gens avec qui l'on n'a guère envie de passer des vacances ! (Sourires et applaudissements à gauche et au centre).
M. Jean-Pierre Plancade. - Bravo !
M. Hervé Maurey. - Il n'est pas facile d'intervenir après M. Fortassin, et sans doute serai-je plus « austère »...
En première lecture, ce texte consensuel avait reçu le soutien de la plupart des parlementaires et des professionnels. Parmi les aspects positifs, la réforme du classement hôtelier, la démocratisation des chèques-vacances ; le Sénat y avait ajouté la classification des chambres d'hôtes, la labellisation pour les hôtels de prestige, l'encadrement des moto-taxis, à l'initiative de M. Soulage, la limitation à cinq ans du classement hôtelier. Trois mois plus tard, nous voici réunis pour la seconde lecture. C'est déjà un motif de satisfaction, tant celles-ci se font rares ! (Marques d'approbation à gauche). Mais ma joie a été de courte durée : on demande au Sénat un vote conforme !
M. Jean-Pierre Plancade. - Ça se gâte !
M. Hervé Maurey. - Dans ces conditions, pourquoi une seconde lecture ? L'Assemblée nationale a largement remanié le texte, supprimant certains articles, en introduisant seize nouveaux et en modifiant substantiellement une demi-douzaine : atténuement du classement des chambres d'hôtes, nouvelle rédaction de la mesure relative aux moto-taxis qui était si bonne qu'il fallait qu'un député UMP la reprît à la place d'un sénateur centriste, suppression de la compétence linguistique des chauffeurs de grande remise, mesure pourtant introduite par le Sénat contre l'avis du Gouvernement. (Marques d'approbation sur les bancs socialistes)
Le pire, c'est la baisse de la TVA, alors que la mesure est déjà entrée en application.
M. Jean-Pierre Plancade. - On a l'habitude avec ce gouvernement !
M. Hervé Maurey. - Quel mépris du Parlement !
M. Hervé Maurey. - Il y a six mois nous nous étions émus, à cette même tribune, que l'on nous demande de décider de la suppression de la publicité sur les chaînes publiques, alors quelle était déjà entrée en vigueur quelques mois plus tôt. C'est le même plat que l'on nous ressert aujourd'hui.
J'avais, en première lecture, déposé un amendement tendant à modifier le régime d'ouverture des magasins le dimanche dans les zones touristiques. On m'a objecté que le sujet était de trop grande importance pour être abordé au détour d'un amendement à ce texte, fût-il consacré au tourisme. Comme je suis très discipliné, je l'ai retiré.
M. Thierry Repentin. - Pas spontanément !
M. Hervé Maurey. - Je prends acte qu'un texte sur le sujet, en cours d'examen à l'Assemblée nationale, viendra bientôt devant nous, mais reste que le même raisonnement qui m'avait été opposé pourrait ici s'appliquer à la TVA à taux réduit ou aux enceintes sportives.
Ce projet de TVA à taux réduit pour la restauration a certes été porté par tous les Présidents de la République depuis 2002, ce fut certes un engagement du candidat Sarkozy en 2007, mais le sujet ne mérite-t-il pas mieux que d'être traité au détour d'un amendement ? N'aurait-il pas mérité un vrai débat de fond ? (On approuve à gauche) D'autant que le contexte n'est plus le même qu'en 2007, et que l'on peut s'interroger, en cette période de crise, et alors que le déficit atteint le chiffre record de 130 milliards, sur l'opportunité d'une mesure qui ne coûtera pas moins de deux milliards et demi. Avouez que l'addition est salée ! On ne sait pas même ce que seront les effets de cette mesure sur l'emploi, ni si elle sera convenablement répercutée sur les prix. D'autres mesures, à coût égal, n'auraient-elles pas été meilleures ? (Mme Nicole Bricq le confirme) N'est-il pas temps d'avoir un vrai débat sur la fiscalité nationale et locale ?
Autant vous dire, monsieur le ministre, que le beau consensus qui existait sur ce projet est un peu écorné, et que nous avons un peu le sentiment d'un gâchis. Nous étions si satisfaits d'avoir été saisis en première lecture ! Mais la donne n'est plus la même. Nous attendons de vous que vous soyez à l'écoute des sénateurs, dont ceux du groupe centriste, dont il me semble bien que certains ont eu l'outrecuidance de déposer des amendements... Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour dissiper notre déception et notre amertume. (Applaudissements au centre)
Mme Nicole Bricq. - Pourquoi voter ce texte si vous n'en êtes pas satisfait ?
Mme Odette Terrade. - Alors que tous les clignotants ont viré au rouge, indiquant que la crise économique que traverse notre pays sera la plus sévère que nous ayons connu depuis des décennies, ce texte nous revient de l'Assemblée nationale profondément bouleversé. Certes, les logiques qui le sous-tendent sont toujours à l'oeuvre : logique de l'offre, qui profite aux plus gros acteurs du secteur ; désengagement de l'État au profit du marché ; abandon de toute ambition de développer le tourisme social ou associatif ; concurrence libre et non faussée érigée en dogme absolu... Mais pis encore : pour la moitié de nos concitoyens qui ne partiront pas en vacances cet été, pour les salariés du secteur qui attendent une réelle amélioration de leurs salaires, de leurs conditions de travail et de formation, ce texte ne servira à rien. Il signe même le retrait de l'État promoteur de l'intérêt général et de politiques publiques ambitieuses destinées à inverser les tendances lourdes d'un secteur en crise.
Pour conserver une place enviable dans le classement des destinations touristiques mondiales, la France a besoin de mobiliser tous les acteurs, tous les prestataires de services, autour d'un objectif commun : améliorer leurs offres pour répondre à une demande elle-même en mutation. Car la crise se traduit aussi par une réduction des durées de séjours et des distances parcourues.
Or, on cherchera en vain la « modernisation des services touristiques » dans un texte qui vise surtout à réduire la place de l'État et à promouvoir la RGGP, fût-ce au prix de l'abandon de pans entiers de ce secteur crucial pour l'aménagement et l'équilibre des territoires. Car que dire d'autre de la création du GIE Atout France, qui détiendrait des prérogatives de puissance publique en matière de promotion des vacances en France et de la réforme du classement hôtelier, qui reviendrait à des partenaires privés en lieu et place des préfets et des commissions départementales d'action touristique s'appuyant sur les avis d'une DGCCRF en sursis ?
La petite hôtellerie de loisirs, qui tisse un maillage d'escales souvent sympathiques dans nos régions, compte moins, à vos yeux, que les palaces cinq étoiles qui n'ont pas attendu le vote définitif de la loi pour s'octroyer un label riches !
« Développement des services touristiques » ? J'ai déjà dénoncé en première lecture, la transposition en droit français de la directive Bolkestein et du règlement sur le droit des sociétés européennes, concernant les prestations des agences de voyage. Le principe de la concurrence libre et non faussée résiste manifestement à la crise alors que la dérégulation n'a jamais été favorable aux consommateurs, ni aux salariés des secteurs où elle s'applique : voir les transports aériens et l'énergie.
La réforme juridique de la vente de séjours et de voyages est une occasion de plus d'aligner nos législations sur le moins-disant social européen et de mettre à bas, sous prétexte de « simplification », une organisation dans laquelle l'État était le garant des conditions de marché et protégeait le consommateur. Les dispositions retenues font la part belle aux plus gros opérateurs, ce qui conduira logiquement à une concentration destructrice d'emplois.
Mais ce qui frappe le plus, c'est la pratique des cavaliers législatifs, dont ce texte, retour d'Assemblée nationale, détient le record. Certes, l'allongement de la session parlementaire pousse à la performance, et le Sénat n'a jamais siégé si longtemps cette année depuis les débuts de la Ve République, mais rien ne saurait justifier cette frénésie législative. Et sur quels sujets ? Une improbable compétition européenne de football en 2016 ? On est bien loin du quotidien des 3 000 chômeurs supplémentaires qui s'agrègent chaque jour aux statistiques de Pôle Emploi ! On me dira, ici encore, RGPP oblige, il faut promouvoir les partenariats publics-privés pour rendre l'intérêt général mieux conforme aux intérêts des grands clubs sportifs. Une fois encore, les collectivités locales, déjà largement mises à contribution, devront accepter de payer en silence pour financer des infrastructures et des aménagements sans effet sur les sujets brûlants que sont l'emplois et le pouvoir d'achat et bien peu conformes au principe de développement durable tout comme avec les principes de développement durable affichés dans la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, votée pas plus tard que la semaine dernière.
Et que dire du titre additionnel portant « dispositions diverses » ? L'un de ses articles, sur les entreprises du déménagement, touche à une loi définitivement adoptée en mai dernier, « de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures » et le second, sur le calendrier des élections au sein des chambres consulaires, anticipe le dépôt prochain d'un texte réformant les chambres de commerce et d'industrie... Quel mépris pour nos travaux ! Peut-on les laisser ainsi bousculer par des contingences gouvernementales, quand la situation économique et sociale de notre pays appelle d'autres réponses à d'autres interpellations, pour plus de justice sociale et d'équité fiscale, celles-ci jamais entendues.
L'article 10 bis A est à ce titre exemplaire. Halte aux esprits chagrins qui préfèrent conditionner les baisses de charges ou les exemptions fiscales à de véritables engagements en termes d'emplois, de salaires et de baisse des prix. C'est dit : le secteur de la restauration bénéficie depuis le1er juillet d'allégements de charges qui représenteront, en année pleine, 2,5 à 3 milliards d'euros de pertes de recettes fiscales pour l'État. Le même gouvernement qui refuse de revenir sur le bouclier fiscal et les exemptions de charges sur les heures supplémentaires dont l'effet négatif sur l'emploi est avéré, accorde à toute une profession un avantage dont le coût révèle le caractère scandaleux. Comment vérifier la baisse effective des prix puisque la DGCCRF est démantelée ? Comment croire aux augmentations de salaires et aux embauches promises, quand les grandes confédérations syndicales ont refusé de signer ? Notre collègue Jean Arthuis lui-même ne s'y est pas trompé et vous demande de retirer cette disposition votée à l'Assemblée nationale. Cette injustice supplémentaire, alors que le pouvoir d'achat de milliers de nos concitoyens est en berne, est d'autant plus intolérable qu'un Français sur deux renonce à ses vacances, que les associations peinent à venir en aide aux plus pauvres et aux plus fragiles là où l'État devrait agir, pour promouvoir le tourisme social des classes populaires, touchées par le chômage et la précarisation.
C'est avec la plus grande vigilance et la plus grande défiance que nous entamons l'examen en seconde lecture de ce texte, et nous ne manquerons pas de dénoncer ses dispositions les plus injustes. (Applaudissements à gauche et sur plusieurs bancs du RDSE.)
M. Michel Bécot. - Les sénateurs du groupe UMP sont heureux de vous voir confirmé, monsieur le ministre, dans vos nouvelles fonctions, élargies à la consommation. (Applaudissements sur les bancs UMP) Nous saluons votre engagement, qui a permis de conforter notre pays dans sa place de première destination touristique. Le tourisme ne mériterait-il pas, au reste, un ministère de plein exercice, qui vous reviendrait naturellement ?
Moderniser la réglementation, rénover l'offre touristique et faciliter l'accès aux séjours, sont les grands objectifs de ce texte.
Il est important de préciser que ce texte a été concerté et qu'un dialogue a été mené avec les professionnels depuis les assises du tourisme organisées en juin 2008. Les opérateurs économiques avaient besoin d'un cadre juridique conforme au droit communautaire et prenant en compte les nouvelles technologies. Ce projet de loi renforce enfin la protection des consommateurs et permet un accès plus large aux vacances.
L'Assemblée nationale l'a complété, parfois à l'initiative du Gouvernement. La baisse de la TVA dans la restauration, voulue et travaillée par deux Présidents de la République successifs, marque un effort important en direction des consommateurs ; elle coûtera plus de 2,4 milliards d'euros. Elle a pour but de soutenir une filière en grande difficulté, de créer des emplois -40 000 sont attendus- et d'améliorer l'équipement des restaurants. Il est important que ses effets soient évalués. J'ai pu constater comme d'autres que le prix du menu de notre restaurant avait baissé ; et qu'en gare de Poitiers, le café était désormais à 1,25 euro contre 1,40 auparavant... (On ironise à gauche) La création d'une cinquième étoile dynamisera notre offre touristique, tandis que celle d'Atout France donnera plus de cohérence à nos politiques touristiques, pourvu qu'elle soit dotée des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions ; l'implication des différents ministères doit rester constante.
Je me félicite des dispositions relatives au tourisme rural et de l'extension du chèque-vacances aux salariés des PME. Enfin, l'article 13 ter, qui permet la déclaration d'intérêt général de certaines enceintes sportives, offre aux collectivités territoriales la possibilité d'accompagner financièrement des projets à importantes retombées touristiques. Le tourisme événementiel n'est pas sans importance.
Ce texte arrive à un moment crucial pour notre économie. Ses enjeux sont majeurs. Le groupe UMP le votera. (Applaudissements au centre et à droite)
M. Paul Raoult. - Nous avions voté ce texte en première lecture après l'adoption de certains de nos amendements. Nous en examinons aujourd'hui une rédaction profondément amendée par l'Assemblée nationale, parfois à la demande du Gouvernement. Les députés n'ont adopté conforme que les articles 2 et 16, en ont supprimé trois et en ont ajouté seize, relatifs parfois à des sujets que nous n'avions pas abordés en première lecture, comme la baisse de la TVA dans la restauration ou la déclaration d'intérêt général de certaines enceintes sportives. Si le stade de France ou le Camp Nou de Barcelone sont intégrés dans des circuits touristiques, la cité catalane vaut surtout par l'architecture de Gaudi : le choix est vite fait...
Le texte confirme les points essentiels examinés en première lecture et apporte quelques dispositions judicieuses : obligation de déclaration en mairie des meublés de tourisme, étude globale de l'offre d'hébergement en France, assouplissement de la réglementation des transferts de débit de boisson d'un département à l'autre, règles relatives aux heures d'ouverture et de fermeture des discothèques et interdiction de vente d'alcool à certaines heures -disposition absolument nécessaire quand on sait le nombre d'accidents mortels de la route ou d'actes de vandalisme qui ont lieu à la sortie des boîtes de nuit. Sont de même positives l'extension des chèques-vacances aux entreprises de moins de 50 salariés et aux concubins, ou la création d'Atout France, agence qui a vocation à fortifier la promotion de notre pays à l'étranger. L'encadrement de l'activité de moto-taxi est bienvenu, comme la création du titre de maître-restaurateur.
A l'heure où un Français sur deux ne part pas en vacances, je regrette que la commission n'ait pas retenu l'extension des chèques-vacances aux non-salariés ; qu'aucun rapport ne soit prévu pour évaluer l'accueil dans les aéroports internationaux français ; qu'on ait renoncé à limiter à deux les évaluations successives par un même organisme des hébergements touristiques. Au-delà, le texte ne répond pas à quelques questions essentielles, dont les difficultés rencontrées par les petits établissements hôteliers à se mettre aux normes ; si on ne les aide pas, beaucoup vont disparaître. Le classement des hébergements touristiques, dont il faudra mieux définir les modalités, devient payant et sera assuré par des organismes privés. Nous attendons des éclaircissements, monsieur le ministre.
La baisse de la TVA dans la restauration est une idée ancienne ; elle est mise en application avant même le vote de la loi, ce qui en dit long sur le peu de crédit accordé au Parlement... On peut légitimement s'interroger sur son coût, compris entre 2,5 et 3 milliards d'euros, dans un contexte de dérive mal maîtrisée de l'endettement du pays, qui risque rapidement d'atteindre 10 % du PIB. On nous rebattait pourtant les oreilles il y a quelques mois de la limite maastrichtienne des 3 %... Quant aux promesses des professionnels en termes de baisse des prix, d'amélioration des salaires ou d'emploi, elles sont fragiles et n'engagent que ceux qui veulent bien les écouter... Les contreparties sont incertaines et les sanctions inexistantes. Un accord de branche préalable aurait été nécessaire. (Marques d'approbation sur les bancs socialistes) En bref, nous avons là une mesure coûteuse, aux effets économiques et sociaux très incertains.
La possibilité de déclarer d'intérêt général certaines enceintes sportives me laisse pantois ou rêveur, choqué aussi par cette façon d'asservir l'intérêt public à des fins privées. Je crains que nous n'y perdions notre âme et les vertus républicaines. (Mouvements divers à droite) Le football est populaire, c'est entendu ; ma région compte quatre clubs professionnels, Boulogne, Lille, Lens et Valenciennes. Mais quand je vois que le Real Madrid a déboursé 94 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo... Faut-il vraiment que l'argent public fasse la courte échelle à des clubs qui sont devenus des entreprises de spectacle ? Les jeux du cirque n'ont-ils pas marqué le début du déclin de l'Empire romain ?
Le projet de loi sert en outre à permettre la construction d'un circuit automobile sur les bonnes terres limoneuses de l'Ile-de-France ? Nous avons déjà le Castellet et Magny-Cours. Quel gaspillage et quel scandale à l'heure du Grenelle de l'environnement ! (Applaudissements sur les bancs du groupe CRC-SPG et sur plusieurs bancs socialistes)
Quant à la déclaration d'intérêt général, soutenue par des maires de grandes villes de toutes tendances, je me demande si on ne franchit pas la ligne jaune où argent public et argent privé se mêlent, au point d'oublier les valeurs que nous avons en commun malgré nos divergences politiques.
Ce texte pose plus de questions qu'il n'en résout et ne prépare pas une grande politique touristique dans notre pays. Le tourisme y représente 6 % du PIB, produit son plus gros excédent commercial -12,8 illiards en 2007- fait vivre plus de 230 000 ntreprises, plus de 900 000 personnes et, ces dernières années, ce fut le secteur le plus créateur d'emplois. Mais aujourd'hui, le contexte est morose, les prévisions sont à la baisse, les touristes internationaux arrivent moins nombreux en Europe. Comme le titraient Les Échos, « Le tourisme mondial est en panne ». Nos 1 500 à 2 000 agences de voyage indépendantes vont-elles survivre face à la concurrence des grands groupes européens ? Je crains des redressements et des liquidations judiciaires en cascade...
Ce texte en appelle un autre qui encourage à inventer un autre tourisme, un tourisme de proximité plus authentique, plus solidaire dans les rapports visiteurs-visités, un tourisme équitable et durable, respectueux de l'environnement et des populations locales, un tourisme qui soit facteur d'aménagement du territoire. C'est dire que le présent texte ne recueille pas l'adhésion de notre groupe, à la différence de la première lecture... à moins que nos amendements ne soient adoptés, ce dont je doute. (Applaudissements sur les bancs socialistes).
Mme Élisabeth Lamure. - (Applaudissements à droite). Nous sommes tous fiers que notre pays soit, depuis plus de vingt ans, la première destination touristique mondiale. Et c'est pour conserver cette attractivité que vous avez jugé nécessaire de moderniser l'offre touristique, objet essentiel de ce texte, équilibré autour de ses quatre axes majeurs.
L'article 13 ter nouveau est surprenant dans la forme et dans le fond. Je ne parlerai pas de l'émoi que suscite la confusion entre intérêt privé et utilité publique, d'autres s'en chargeront. Cet article me gêne par ailleurs pour deux raisons. D'abord il me renvoie aux discussions de janvier dernier où j'étais au banc des rapporteurs pour le projet de loi « accélération des constructions dans le cadre du plan de relance ». Deux amendements similaires étaient un peu sortis du chapeau, et devant la perplexité qu'ils avaient suscitée, l'avis du Gouvernement était requis. S'en est suivie une sorte de valse- hésitation autour d'un projet de loi sur le sport, annoncé comme imminent. Puis, les amendements ont disparu, pour mieux revenir aujourd'hui.
Cet article me gêne aussi parce qu'il ne semble pas respecter les « territoires », mot qui a une résonance particulière dans cet hémicycle parce que les sénateurs en sont les représentants. Alors, lorsqu'un équipement sportif de grande ampleur, par exemple un stade de 60 000 places, choisit de s'implanter dans un territoire, les élus locaux doivent avoir le droit de s'exprimer sur le projet et les élus municipaux doivent pouvoir donner leur avis par voie de délibération de leur conseil municipal, dès lors que leur commune est touchée par les effets connexes d'une telle implantation. C'est le sens de l'amendement que je défendrai. Bien sûr les grands équipements sportifs peuvent concourir à l'attractivité touristique de la France et bien sûr je suis favorable à la construction d'un grand stade dans le Rhône mais cela doit profiter aux territoires, non leur nuire, et cela requiert la concertation de leurs élus.
Bien sûr je voterai cette loi, monsieur le ministre, mais quitte à y introduire un article nouveau, que n'avez-vous plutôt choisi un autre thème, en lien direct avec les territoires -comme l'oenotourisme, sujet qui vous tient à coeur et à moi aussi. Ce texte aurait alors fait l'unanimité de notre assemblée... (Applaudissements à droite)
M. Jacques Blanc. - (Applaudissements à droite)- Je salue le nouveau ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, notre ancien collègue, Michel Mercier, dont la présence est significative tant la vie de nos territoires, surtout en zone de montagne, est conditionnée par le tourisme.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - C'est vrai.
M. Jacques Blanc. - Pendant longtemps, on a sous-estimé l'impact économique du tourisme, alors que c'est le premier employeur de France avec plus de 2 millions de salariés et, peut-être demain, entre 300 000 et 600 000 de plus.
Ce texte ne résoudra pas tout mais il comporte des avancées : la modernisation de certains métiers, la rénovation de l'offre avec la réforme du classement hôtelier, l'élargissement de l'accès aux services touristiques. Ce texte est donc positif et novateur et nous le soutiendrons.
Élu du département de France le moins peuplé au kilomètre carré, je sais ce qu'est l'aménagement du territoire et je sais qu'il était indispensable de faire évoluer l'organisation du tourisme. Je me félicite de la création d'un organisme unique, l'Agence de développement touristique en France, opérateur national unique en matière de politique touristique et pour laquelle les députés ont choisi une heureuse appellation : « Atout France ».
Vous proposez de nouvelles modalités de classement des hôtels. Pour les meublés, gîtes ruraux et chambres d'hôtes, il faut que les décrets sortent, sous peine de voir se développer un marché parallèle au détriment de la qualité. Toutes les structures, communales, départementales et régionales devront favoriser la demande de classement.
L'article 8 bis a introduit par voie d'amendement une disposition essentielle qui prévoit que le Gouvernement déposera sur le bureau des deux assemblées un rapport sur les difficultés de mise aux normes de sécurité rencontrées par les établissements hôteliers ; la petite hôtellerie indépendante, importante pour l'aménagement du territoire mérite une attention particulière et il est indispensable que des prêts spéciaux lui soient proposés pour financer ces mises aux normes de sécurité. J'étais lundi en Lozère à une réunion sur le schéma départemental du tourisme : la petite hôtellerie rurale a besoin d'être aidée, ou peut-être peut-on lui accorder un délai supplémentaire pour se mettre aux normes ? Il ne faut pas que ces petits hôtels disparaissent !
L'article 9 concerne les hébergements locatifs, en particulier les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes : comme je l'ai dit, le classement n'est pas obligatoire mais il faudra y inciter.
Je me félicite aussi de l'article 10 bis : depuis combien d'années annonce-t-on la baisse du taux de TVA sur la restauration ?
M. Thierry Repentin. - Ça fait des voix !
M. Jacques Blanc. - Non, ça fait des emplois !
Faisons confiance aux professionnels ! Élu de la Lozère, j'ai créé des restaurants, des hôtels et je sais que ce n'est pas facile à gérer. Les restaurateurs sauront se mobiliser...
M. Paul Raoult. - La foi du charbonnier !
M. Jacques Blanc. - On leur fait confiance, pour une fois, au lieu de les contraindre. Qu'on arrête les procès d'intention...
M. Paul Raoult. - Trois milliards !
M. Jacques Blanc. - Ces hommes ne comptent pas leur temps, je comprends que ceux qui ont voté les 35 heures... (Applaudissements à droite)
M. Paul Raoult. - Heureusement qu'on a les 35 heures : que serait le chômage ?
M. Jacques Blanc. - ...n'aient pas confiance en des restaurateurs qui sont dans leurs cuisines dès l'aube et y bossent jusqu'à la nuit. Ils sauront créer des emplois.
Puisque que personne ne le fait, je vais me rendre hommage et rappeler que Valéry Giscard d'Estaing, Président de la République, m'avait demandé un rapport. Ça a été « Choisir ses loisirs » : j'y proposais le chèque-vacances...
M. Paul Raoult. - C'est la gauche !
M. Jacques Blanc. - ...pour permettre aux familles les plus modestes de partir. Pourquoi refuser d'aider ceux qui vont dans un gîte rural ? Derrière cette proposition, il y avait une philosophie...
M. Paul Raoult. - De gauche !
M. Jacques Blanc. - De moi ! Et je ne me savais pas de gauche. (Rires) Cette idée, il a fallu attendre quatre à cinq ans pour qu'une ordonnance d'un ministre du temps libre d'un gouvernement que je ne soutenais pas lui donne corps. Il faut maintenant l'étendre aux entreprises de moins de 50 salariés. Je lance en Lozère le premier grand pôle handicap-sport-loisir, afin que les handicapés aient le choix d'avoir des vacances, des loisirs. Le chèque-vacances y contribuerait, ainsi que l'aide du ministre...
Voilà un projet utile, efficace...
M. Daniel Raoul. - Thuriféraire !
M. Jacques Blanc. - Je voudrais parler encore du tourisme facteur d'aménagement du territoire, de l'éco-tourisme et du tourisme qui structure. Je vais pourtant m'arrêter là (« Ha ! » sur les bancs socialistes), sur ce tourisme qui crée de l'emploi, qui favorise le partage et fait tomber les barrières entre les couches sociales...
M. Daniel Raoul. - Dans les cinq étoiles ?
M. Jacques Blanc. - Dans les petits hôtels de Lozère ! Oui, monsieur le ministre, nous vous soutenons ! (Applaudissements nourris à droite)
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Mme le rapporteur, M. Maurey, Mme Terrade, M. Raoul et M. Fortassin ont abordé l'amendement du Gouvernement ramenant de 19,6 à 5,5 % le taux de TVA dans la restauration. Non, monsieur Fortassin, je ne suis pas naïf mais lucide, et je crois au contrat, aux engagements, à la signature qui met en jeu la crédibilité. Beaucoup ont vu dans la méthode une désinvolture envers le Parlement. (Approbations sur les bancs socialistes) La date du 1er juillet est opportune à l'aube d'une saison touristique pour laquelle les prévisions sont inquiétantes. Le choix du Gouvernement et du Président de la République ne me semble pas critiquable. Le Gouvernement a procédé par une instruction fiscale.
M. Jacques Blanc. - Et il a bien fait !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Celle-ci ne préjuge pas du vote du Parlement, elle n'est faite que pour assurer la transition.
M. Paul Raoult. - Jésuitisme !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Elle a donc été publiée le 30 juin. Le gouvernement socialiste n'avait pas procédé autrement en septembre 1999 pour baisser la TVA en faveur des travaux d'amélioration et de transformation des logements.
Mme Nicole Bricq. - Cela n'a rien à voir !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - C'est la même méthode, d'une instruction fiscale ensuite confortée par la loi. M. Fortassin ne veut pas qu'on oublie le tourisme gastronomique, et c'est bien pour cela que nous sommes allés vite. Quant au tourisme social, qui doit rester une composante essentielle, le Gouvernement s'en préoccupe tellement que ce sera le thème des assises nationales du tourisme en 2010 et que le chèque-vacances est étendu aux entreprises de moins de 50 salariés.
Mme Terrade affirme que le contrat d'avenir se fait sans les salariés ou contre eux. Ce n'est pas vrai. Leurs organisations ont suivi les discussions, même si elles n'ont pas assisté aux états généraux. C'est ainsi que j'ai pu mettre dans le contrat des points qui leur importaient et que je recevrai les responsables syndicaux le 16 juillet.
Quant aux contreparties, c'est une baisse des prix sur sept produits sur dix, c'est 40 000 emplois en deux ans, 20 000 emplois pérennes et 20 000 formations en alternance, c'est une négociation sur les salaires et la couverture sociale, c'est un engagement de modernisation avec une contribution à un fonds géré par Oséo. Les premiers signes sont très encourageants. Nombre de restaurateurs se sont engagés, je le constate durant le tour de France que je conduis. Le consommateur saura juger et privilégier les restaurateurs qui joueront le jeu. Enfin, le comité de suivi sera mis en place le 22 juillet et deux sénateurs, l'un de la majorité, l'autre de l'opposition, y siégeront.
Mme le rapporteur et M. Raoult ont évoqué la suppression du rapport sur la qualité de l'accueil dans les aéroports internationaux. Mme Khiari m'a demandé un engagement que je prends volontiers : je remettrai ce rapport en mars 2010.
Mme Khiari et M. Maurey ont abordé le problème des motos-taxis. Si le texte de M. Didier Gonzales avait l'avantage d'être le fruit de négociations menées entre le ministère de l'intérieur et les professionnels, l'amendement de M. Soulage a permis d'aller plus vite et nous pouvons nous réjouir d'avoir fait progresser la sécurité.
S'agissant des voitures de tourisme avec chauffeur, je vous confirme, madame Khiari, que le stage de formation comportera au moins l'apprentissage d'une langue étrangère et que les mêmes conditions alternatives seront prévues dans le décret, soit stage de formation, expérience professionnelle ou possession d'un diplôme ou certificat.
De nombreux sénateurs s'interrogent sur la nouvelle Agence Atout France. Sa création, madame Terrade, ne correspond en rien à un recul de la puissance publique ; nous avons pour ambition qu'elle incarne la puissance publique relayée par les opérateurs publics et les collectivités territoriales. Ses moyens en 2009, pour vous rassurer, monsieur Fortassin, seront équivalents aux budgets d'Odit France et de Maison de la France. Les dépenses exceptionnelles de 1,6 million liées à la fusion de ces deux organismes seront financées par un prélèvement sur les excédents du fonds de roulement d'Odit France. Les effectifs de la nouvelle Agence seront de 396 personnes, dont 323 issues de Maison de la France et 73 d'Odit France. L'engagement a été pris de garantir à l'Agence la reconduction de ses moyens en 2010 au regard des missions qui lui ont été confiées par le Parlement. Enfin, madame Khiari, nous ferons en sorte que l'Agence fonctionne en synergie avec l'Institut français du tourisme, qui reste indépendant, et sur lequel nous comptons pour donner les bonnes orientations en matière de formation.
Concernant le classement des hébergements touristiques, supprimer l'interdiction faite à un organisme de visiter plus de deux fois successivement un même établissement n'aura pas d'incidence puisque, d'une part, l'accréditation Cofrac, qui peut être retirée aux organismes chargés du contrôle, est une garantie d'indépendance, d'impartialité et de compétence -le système a fait ses preuve dans d'autres secteurs- et que, d'autre part, la fréquence des évaluations est de cinq ans.
J'en viens aux chèques-vacances. Mme Khiari a exprimé des réserves sur le rapport prévu à l'article 14 bis. Les mesures visant à lever les obstacles à la diffusion des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés me tiennent tout particulièrement à coeur. (« Très bien ! » à droite) Je profite de l'occasion pour rendre hommage à Jacques Blanc d'avoir proposé la création de ces chèques, qui a été mise en oeuvre par un gouvernement socialiste. Preuve que les bonnes idées se partagent ! L'objectif ambitieux de 500 000 bénéficiaires supplémentaires, fixé sur la proposition du directeur de l'ANCV, sera tenu. D'ailleurs, l'Agence a déjà engagé des discussions avec les prestataires qui assureront la diffusion de ces chèques. L'ANCV, en raison de son statut d'Epic et, partant, de son mode d'autofinancement, ne peut être dotée du statut d'opérateur des politiques de l'État, contrairement à ce que vous souhaitiez, madame le rapporteur. En revanche, puisqu'elle relève de la catégorie des entités contrôlées, l'État veillera à ce qu'elle ait les moyens de développer la politique sociale d'aide au départ en vacances. M. Bécot y a insisté, je le remercie de son action en faveur du tourisme à la tête d'Odit France et de son soutien.
Dernier point, les grands stades. Comme toujours, j'ai écouté avec attention les observations de Mme Lamure. Tout en laissant à Mme la secrétaire d'État chargée des sports le soin de se prononcer sur les amendements, (exclamations à gauche) je rappelle que la modernisation de nos grands équipements sportifs fera l'objet d'une consultation des communes directement concernées conformément à la volonté unanime de l'Assemblée nationale. Ce dispositif nécessaire est fondamentalement lié au tourisme, madame Terrade, car de nombreux touristes effectuent aujourd'hui des courts séjours en lien avec un événement culturel et, aujourd'hui, sportif. Au reste, le Président de la République a confié à M. Augier, maire de Deauville, un rapport sur le tourisme événementiel, sujet qui mérite l'attention de tous ceux qui veulent conserver à la France son statut de grand pays touristique. Il ne s'agit donc nullement d'un cavalier. J'en veux pour preuve la coupe du monde de ski, organisée cet hiver à Val d'Isère, qui a attiré près de 300 000 visiteurs dans nos stations de ski et nous a valu une bonne saison.
M. Jacques Blanc. - Juste !
M. Thierry Repentin. - C'était durant les vacances scolaires, tout était plein avant...
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Pour conclure, je remercie les orateurs de leurs interventions, notamment Jacques Blanc...
M. Daniel Raoul. - C'était un peu too much !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Toutes étaient intéressantes ! (Applaudissements à droite et au centre)
La discussion générale est close.
Discussion des articles
M. le président. - Je rappelle qu'en deuxième lecture aucun amendement sur les articles adoptés conformes n'est recevable.
Article premier (Non modifié)
I. - (Supprimé)
II. - Le titre Ier du livre II du code du tourisme est ainsi rédigé :
« TITRE IER
« DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
« CHAPITRE UNIQUE
« Régime de la vente de voyages et de séjours
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 211-1. - I. - Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
« a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
« b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
« c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
« Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.
« II. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3.
« III. - Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.
« IV. - Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres.
« V. - Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2.
« VI. - (Supprimé)
« Art. L. 211-2. - Constitue un forfait touristique la prestation :
« 1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
« 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
« 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
« Art. L. 211-3. - Le présent chapitre n'est pas applicable :
« a) À l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
« b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
« c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
« d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
« e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
« f) Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ;
« g) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2.
« Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e, f et g du présent article, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.
« Art. L. 211-4. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.
« Art. L. 211-5. - Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.
« Art. L. 211-5-1. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Section 2
« Contrat de vente de voyages et de séjours
« Art. L. 211-6. - La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.
« Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2 :
« a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
« b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
« Art. L. 211-7. - Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
« Art. L. 211-8. - L'information préalable prévue à l'article L. 211-7 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.
« Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.
« Art. L. 211-9. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat et à l'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.
« Art. L. 211-10. - L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
« Art. L. 211-11. - Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :
« a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
« b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ;
« c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
« Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.
« Art. L. 211-12. - Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
« Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.
« Le présent article s'applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-11.
« Art. L. 211-13. - Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
« Art. L. 211-14. - Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
« Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
« Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.
« Section 3
« Responsabilité civile professionnelle
« Art. L. 211-15. - Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
« Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Art. L. 211-16. - L'article L. 211-15 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.
« Section 4
« Obligation et conditions d'immatriculation
« Art. L. 211-17. - I. - Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3.
« II. - Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
« a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en oeuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ;
« b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
« c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par :
« - la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ;
« - ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;
« - ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
« III. - Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :
« a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
« b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;
« c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
« Section 5
« De la liberté d'établissement
« Art. L. 211-18. - Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211-17 tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces États prouvant qu'il possède l'expérience professionnelle ou un diplôme, titre ou certificat pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique.
« Section 6
« De la libre prestation de services
« Art. L. 211-19. - Tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces États, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.
« Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l'article L. 211-1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'État dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet État pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
« Art. L. 211-20. - Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.
« Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.
« Art. L. 211-21. - La déclaration visée à l'article L. 211-20 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-17.
« Section 7
« Sanctions et mesures conservatoires
« Art. L. 211-22. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :
« - de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;
« - d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;
« - pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l'article L. 211-17, de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 211-23 du présent code.
« Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.
« II. - Lorsqu'une personne physique ou morale réalise l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l'État dans le département où l'infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l'établissement dans lequel ont été réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.
« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.
« Section 8
« Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
« Art. L. 211-23. - Les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l'article L. 211-17 du présent code peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
« Elles peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit.
« Pour se livrer à cette dernière activité, elles justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'État.
« Les modalités particulières de mise en oeuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'État. »
L'amendement n°4 est retiré.
M. le président. - Amendement n°12, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Supprimer la dernière phrase du a) du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-17 du code du tourisme.
M. Paul Raoult. - Le nouvel article L. 211-17 du code du tourisme adopté par le Sénat en première lecture impose aux organisateurs ou aux vendeurs de voyages, séjours ou de services liés de souscrire une garantie auprès d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance, afin de couvrir les frais de rapatriement éventuel. L'Assemblée nationale a modifié le dispositif afin que l'organisme, en cas de d'urgence, puisse remplacer la prestation sans l'accord exprès du client lorsqu'il n'y a pas une modification substantielle du contrat. Nous voulons, par cet amendement, revenir à la rédaction du Sénat pour laisser au client le choix de recevoir un remboursement ou d'accepter une prestation différente, dont le texte ne garantit pas qu'elle soit équivalente en termes de destination, de dates, de conditions de transport ou d'hébergement.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Cette faculté reconnue par les députés à l'organisme de garantie financière améliorera la prise en charge des clients en cas de défaillance du professionnel notamment lorsqu'un retour anticipé est rendu nécessaire par la dégradation soudaine de la situation locale. Les députés ont institué une obligation de résultat dans un cadre très précis et rigoureux, favorable au consommateur : la prestation devra être analogue à celle prévue puisqu'elle ne saurait modifier le contrat de manière substantielle ; dans toute autre circonstance que celles de l'urgence, l'accord du client demeure requis. Retrait, sinon défavorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Même avis. La fourniture d'une prestation analogue en remboursement de la prestation initiale est aujourd'hui difficile à mettre en oeuvre. Or le rapatriement d'urgence doit être réalisé dans les plus brefs délais, d'où l'obligation de résultats introduite par l'Assemblée nationale au bénéfice du consommateur.
L'amendement n°12 est retiré.
L'article premier est adopté, de même que les articles 3 et 4.
Article 4 bis A (Non modifié)
I. - Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, sont soumises aux dispositions visées aux II à V.
II. - Les entreprises mentionnées au I doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.
III. - Les véhicules affectés à l'activité mentionnée au I ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
IV. - Le fait de contrevenir au III est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent IV. Les peines qu'elles encourent sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
V. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
M. le président. - Amendement n°21, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Odette Terrade. - Au dispositif du Sénat, l'Assemblée nationale a préféré, pour réglementer les motos-taxis au développement anarchique, les dispositions d'une proposition de loi pour laquelle n'avait sans doute pas été trouvée de niche... Or le régime de libre installation est beaucoup moins contraignant que celui d'autorisation. Par ailleurs, la réservation serait directement reçue par le chauffeur ou par un centre d'appel délocalisé dans un pays à bas coût.... Et que dire du renvoi à un décret des obligations de mise en conformité alors que nous avions voté un délai de trois mois, plus cohérent avec les impératifs de réglementation de cette profession ? Par cet amendement, nous vous proposons d'en revenir à la sagesse du Sénat.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Cet amendement est surprenant : bien que ses auteurs souhaitent que l'activité des motos-taxis soit régulée selon les dispositions votées par le Sénat, ils suppriment tout encadrement. Son adoption maintiendrait le vide juridique actuel.
Sur le fond, les députés ont approuvé le principe de l'encadrement tout en préférant les modalités proposées par un de leurs collègues, Didier Gonzales. Le texte de l'article 4 bis A, fruit de négociations approfondies avec la profession et le ministère de l'intérieur, sécurise la situation du consommateur et tient compte des conditions de concurrence avec les taxis : la commission l'a donc adopté conforme et demande le retrait de cet amendement. A défaut, elle y serait défavorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Même avis : il est paradoxal de vouloir supprimer une réglementation que le Sénat comme l'Assemblée nationale ont souhaité instaurer. Le travail effectué par Didier Gonzales a permis d'inscrire dans la loi l'initiative de Daniel Soulage.
Mme Odette Terrade. - Je note que M. le ministre préfère les travaux de l'Assemblée nationale aux nôtres...
M. Thierry Repentin. - Nous avons compris : il faut voter ce texte conforme... Je souhaite cependant comprendre le bien-fondé de ce projet de loi. Si nous avions eu la liberté de l'améliorer, je me serais opposé à l'obligation de réserver une moto-taxi : j'utilise ce type de service depuis plusieurs mois sans jamais réserver car le coût de la prise en charge est, dans ce cas, plus élevée.
Pour réguler une profession dans le vent, il a été prévu d'imposer une formation et un cahier des charges. Pourquoi lui imposer une contrainte que n'ont pas les voitures-taxis, au risque de créer une distorsion de concurrence ? Si la moto-taxi doit revenir à vide, d'un aéroport par exemple, cette charge pèsera sur le client suivant. En outre, pourquoi pénaliser un mode de transport Grenello-compatible ? Il est dommage de prévoir un traitement différencié selon que le taxi possède deux ou quatre roues. Ne s'agirait-il pas de défendre une profession plutôt que l'intérêt du client ?
Il me semblait pourtant aller dans le sens de votre argumentation en faveur de la TVA à 5,5% : ici aussi, il est question d'avantager le client final tout en créant des emplois.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Je comprends votre argumentation, mais comparaison n'est pas raison ! La profession de chauffeur de taxi, très réglementée, est soumise à des contraintes comme le numerus clausus ou la licence qui ne pèsent pas sur les motos-taxis. Les dispositions prévues pour ces dernières sont destinées à sécuriser le consommateur.
L'amendement n°21 n'est pas adopté.
L'article 4 bis A est adopté.
L'amendement n°3 est retiré.
L'article 5 est adopté.
Article 6
Le titre IV du livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Groupements » ;
2° Sont ajoutés deux articles L. 141-2 et L. 141-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 141-2. - Le groupement d'intérêt économique « Atout France, agence de développement touristique de la France », placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.
« L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en oeuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la « destination France » conformément aux orientations arrêtées par l'État. Elle concourt à la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :
« - fournir une expertise à l'État, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en oeuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ;
« - élaborer, mettre en oeuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. A ce titre, l'agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes ;
« - observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ;
« - concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés.
« L'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
« L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l'article L. 231-1.
« Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.
« L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes.
« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France.
« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'État.
« L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'État, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce.
« Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« Art. L. 141-3. - La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :
« a) Un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ;
« b) Un registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.
« La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ces registres.
« Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur les registres. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »
M. Claude Biwer. - Cet article crée Atout France, qui va devenir l'opérateur unique de l'État en matière de tourisme. Nous avions précisé que les collectivités territoriales et leurs établissements publics pouvaient participer à cette Agence ; les députés ont ajouté que celle-ci pouvait assurer sa représentation territoriale en s'appuyant sur les structures existantes.
Dans les régions transfrontalières, des initiatives liées au tourisme rassemblent les élus et les responsables d'associations des différents pays concernés. C'est le cas dans le nord du département de la Meuse, qui jouxte la Belgique et le Luxembourg. Pour cette raison, j'ai, au cours de la première lecture, proposé un amendement permettant aux organismes locaux de tourisme et aux syndicats d'initiative transfrontaliers à vocation touristique de participer à l'Agence de développement touristique de la France. Le rapporteur et le ministre m'ont alors confirmé que ces structures sont des organismes locaux de tourisme aptes à s'intégrer dans la nouvelle Agence Atout France. Pourront-ils également en devenir les représentants territoriaux ? Est-il possible d'envisager la création de GIE à caractère européen de manière qu'ils puissent développer leurs activités, notamment commerciales ?
Dans mon département, les acteurs locaux ont en commun un projet économique et touristique commun à la France, à la Belgique et au Luxembourg, reposant sur un plan État-région. Je profite de la présence du ministre de l'aménagement du territoire pour le solliciter sur ce projet, dont le principe a été accepté par son prédécesseur. Nous rencontrons un problème de financement car les conditions en sont très différentes d'un pays à l'autre, pourtant tous en Europe. Comment, dans ce cadre, assurer l'équité ? Nous devons améliorer l'approche administrative européenne pour ce type de projet.
M. le président. - Amendement n°22, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Odette Terrade. - La création de l'Agence de développement touristique de la France, que vous nous avez présentée comme la colonne vertébrale de ce texte, est une des manifestations du désengagement de l'État de ses missions essentielles. Avec de tels transferts de compétences, tous les leviers des politiques publiques disparaissent peu à peu. Dans une situation de crise, il est urgent, au contraire, de réaffirmer le rôle de l'État.
La direction du tourisme n'existe déjà plus, ce dont les professionnels se sont inquiétés auprès de la commission comme du ministère. Comment préserver un partenariat si l'interlocuteur fait défaut ? Comment faire évoluer les réglementations si ce pouvoir appartient à une structure dont la tutelle est lointaine ? Les prérogatives de puissance publique doivent rester dans les mains de la puissance publique. La logique de la révision générale des politiques publiques est devenue l'emblème, la marque de fabrique du Gouvernement. Rien n'y résiste.
En outre, nous déplorons le choix du partenariat public-privé pour la nouvelle Agence. Ce modèle est d'autant plus contestable que seront confiées à celle-ci des missions d'immatriculation et de sanction des professionnels, qui relèvent selon nous d'un ministère de plein exercice, soumis au contrôle public, et non à une énième agence externalisée de plus.
M. le président. - Amendement n°23, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
À la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 141-3 du code du tourisme, après le mot :
indépendance
insérer le membre de phrase :
, sur proposition des membres de la commission chargé des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat,
Mme Odette Terrade. - Par cet amendement de repli, nous proposons que les membres de la commission de l'hébergement touristique marchand soient nommés sur proposition des membres de la commission chargée des affaires économiques des deux assemblées. Ainsi, la représentation nationale pourrait au moins contrôler l'indépendance de cette commission.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Je ne peux qu'être défavorable à l'amendement de suppression, le Sénat ayant approuvé la création d'Atout France et prévu très précisément les conditions de son fonctionnement.
La proposition contenue dans l'amendement n°23 est originale. La réforme de la Constitution a conféré aux commissions permanentes des assemblées des pouvoirs nouveaux pour approuver la nomination de présidents de structures et organismes importants. Ici, on irait beaucoup plus loin puisqu'il s'agirait d'un pouvoir de pré-désignation, le pouvoir exécutif ayant manifestement compétence liée. Cela ne me semble pas très constitutionnel. En outre, en allant dans ce sens, il faudrait étendre cette prérogative à toutes les structures soumises aux principes d'indépendance et d'impartialité. Imaginez ce qu'il adviendrait ainsi de l'activité des commissions permanentes, en particulier de celles chargées de l'économie !
De surcroit, ces instances sont d'ores et déjà composées de personnalités indépendantes et impartiales. Défavorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je confirme tout d'abord à M. Biwer que les syndicats locaux de tourisme pourront bien être membres d'Atout France. J'ajoute que nous avons engagé une politique commune avec l'Italie et l'Espagne pour capter la clientèle étrangère.
Je ne peux être favorable à la suppression d'un article que Mme Terrade elle-même a qualifié de « colonne vertébrale » du projet de loi. Vous dénoncez le fait qu'Atout France doive fonctionne sur le mode du PPP, mais Maison de la France, son ancêtre, fonctionnait sur ce mode depuis vingt ans à la satisfaction générale !
Je ne puis non plus accepter l'amendement n°23 : la mission de cette commission est purement technique et une telle procédure de nomination serait très lourde sans rien apporter et en nous faisant courir un risque constitutionnel.
M. Jean-Pierre Sueur. - Cette réponse me trouble : il y a vingt ans, les PPP n'existaient pas puisqu'ils n'ont été créés qu'il y a quatre ans !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je ne veux pas prolonger votre trouble ! J'ai juste voulu parler de la coopération entre le public et le privé, pas de la formule des PPP telle qu'elle a été créée il y a quatre ans par la très belle loi que vous venez d'évoquer.
M. Jean-Pierre Sueur. - Je n'ai pas tout à fait dit cela ! (Rires)
L'amendement n°22 n'est pas adopté, non plus que le n°23.
L'article 6 est adopté, ainsi que les articles 7 et 7bis.
Article 8 (Non modifié)
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° La section 1 est abrogée et les sections 2 à 5 deviennent les sections 1 à 4, comprenant respectivement les articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-8, et L. 311-9, tels que ces articles résultent des 2° et 4° du présent I ;
2° Les articles L. 311-2 à L. 311-6 deviennent, respectivement, les articles L. 311-1 à L. 311-5 et les articles L. 311-8 à L. 311-10 deviennent, respectivement, les articles L. 311-7 à L. 311-9 ;
3° Aux articles L. 311-2 à L. 311-5 tels qu'ils résultent du 2°, la référence : « L. 311-2 » est remplacée par la référence : « L. 311-1 » et à l'article L. 311-3 tel qu'il résulte du 2°, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-2 » ;
4° L'article L. 311-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-6. - La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.
« L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.
« L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts. »
II. - Les classements des établissements hôteliers délivrés en application de l'article L. 311-7 du code du tourisme antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
L'amendement n°6 est retiré.
M. le président. - Amendement n°13, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après le troisième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 311-6 du code du tourisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement.
M. Paul Raoult. - Ce projet de loi apporte de grandes modifications à la procédure actuelle de classement des hôtels de tourisme.
Le classement sera toujours attribué par l'État mais les visites d'établissement seront accomplies par des organismes privés évaluateurs accrédités par le Comité français d'accréditation (Cofrac). La visite constituera désormais une prestation commerciale et sera donc payante. Elle donnera lieu à l'établissement d'un certificat qui servira de base à la décision préfectorale d'un classement pour une durée de cinq ans -et non plus illimitée. La commission départementale d'action touristique qui, sur la base du rapport de la DGCCRF, émettait un avis sur la catégorie dans laquelle il convenait de classer l'hôtel n'est plus appelée à intervenir.
Nous avions exprimé nos réserves sur cette nouvelle procédure, qui comportait beaucoup d'incertitudes sur l'instruction des demandes de classement, sur le certificat de visite délivré par un organisme privé, sur la transmission des décisions à l'Agence. Rendre la procédure de classement payante ne nous semblait pas être le meilleur moyen pour développer cette pratique qui reste volontaire.
Des clarifications et des garanties nous avaient été apportées. Il s'agissait notamment d'interdire qu'un même organisme évaluateur puisse contrôler plus de deux fois successivement un même établissement, de manière à éviter tout soupçon sur l'intégrité de l'évaluation. L'Assemblée nationale estime que les règles d'accréditation par le Cofrac apportent toutes les garanties d'objectivité, d'impartialité et de compétence attendues. Pourtant, elle a tenu à interdire aux organismes évaluateurs de commercialiser concomitamment auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités. C'est bien la preuve que cette nouvelle procédure soulève des questions sur l'impartialité des organismes privées !
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Défavorable : l'Assemblée nationale a introduit une interdiction plus puissante que celle que nous avions adoptée.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°13 n'est pas adopté.
L'article 8 est adopté, ainsi que l'article 8 bis.
Article 9 (Non modifié)
I A. - Aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme, les mots : « et met en oeuvre » sont supprimés.
I. - Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
« S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. »
I bis. - Après l'article L. 324-3 du même code, il est inséré un article L. 324-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-3-1. - L'État détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes dans des conditions fixées par décret. »
II. - Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.
III. - Dans des conditions et limites fixées par décret, sont réputés détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 du code du tourisme les organismes qui, à la date de la promulgation de la présente loi, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.
IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
L'amendement n°5 est retiré.
L'amendement n°14 devient sans objet.
M. le président. - Amendement n°7, présenté par M. Maurey et les membres du groupe UC.
Compléter le texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 324-3-1 du code du tourisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'obtenir le classement, les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 doivent produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »
M. Hervé Maurey. - En première lecture, nous avons tous souhaité un classement national des chambres d'hôte. L'Assemblée nationale a restreint la portée de cette disposition ; je souhaite en revenir à notre rédaction, d'autant que renvoyer à un décret revient à signer un chèque en blanc.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - La procédure d'accréditation par le Cofrac est inadaptée aux structures qui évaluent des chambres d'hôtes, dont la spécificité et l'hétérogénéité sont patentes. Les obligations qu'impose cette procédure pourraient décourager toute velléité de classement dans ce secteur d'hébergement, allant ainsi à l'encontre même des objectifs poursuivis par le Sénat en première lecture en créant ce classement.
Il est clair que si on souhaite que le maximum de personnes proposant des chambres d'hôtes demandent à en bénéficier, il convient d'adapter les procédures d'évaluation à cette activité qui, la plupart du temps, est accessoire à une activité professionnelle ou à d'autres revenus. Si c'est trop lourd, trop coûteux, trop compliqué, le classement ne sera pas demandé et nous auront échoué dans notre objectif, qui est bien de favoriser, par le classement, une harmonisation de la qualité de l'offre des chambres d'hôtes.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - L'application de la procédure Cofrac aux chambres d'hôte serait trop onéreuse et trop exigeante pour qui ne dispose que de quelques chambres. Elle serait donc dissuasive.
Vous pourriez être associé à la préparation du décret qui précisera les modalités de ce classement en liaison avec les associations concernées et avec les organismes locaux de tourisme.
M. Hervé Maurey. - J'admire la prouesse de Mme le rapporteur, qui nous explique aujourd'hui le contraire de ce qu'elle disait en première lecture. C'est sans doute ce qu'exige la fonction...
Merci de m'associer à la rédaction du décret mais nous souhaitons surtout une clarification.
L'amendement n°7 est retiré.
L'article 9 est adopté, ainsi que les articles 9bis AA, 9bisA, 9bisB, 9bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies et 9 sexies.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°18, présenté par M. Bourquin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - En zone de revitalisation rurale, à moins que l'investisseur n'y renonce explicitement, aucun logement compris dans une résidence de tourisme classée ne peut être commercialisé en l'absence d'un dispositif de garantie des loyers impayés. »
M. Martial Bourquin. - L'investissement, apparemment sans danger, dans les résidences de tourisme, complément de retraite appréciable pour des personnes souvent modestes, devient un cauchemar en cas de défaillance des exploitants de la résidence contraignant l'investisseur à rembourser les avantages fiscaux.
Un certain nombre de progrès ont déjà eu lieu et une évaluation du dispositif fiscal est en cours, mais pour ces propriétaires pris à la gorge, il faut aller plus vite et plus loin. Depuis deux ans, la machine s'est emballée car des promoteurs ont fait des offres locatives déraisonnables et les propriétaires n'ont pas réussi à louer leur appartement, et donc couvrir leur emprunt. Cette situation est catastrophique. Je propose donc de prévoir qu'aucune offre de commercialisation ne puisse se faire sans garantie des loyers impayés.
L'Assemblée nationale a apporté quelques ajouts bienvenus au projet de loi relatif aux résidences de tourisme, permettant notamment une exonération de taxe de publicité foncière sur les baux supérieurs à douze ans, des comptes d'exploitation distincts, la mention du droit à une indemnité d'éviction et de l'identité du gestionnaire dans les documents de commercialisation.
En attendant une réforme globale du secteur des résidences de tourisme, évitons que les petits investisseurs ne soient pris à la gorge. Pour les sécuriser, ces deux amendements prévoient une garantie des loyers en ZRR.
M. le président. - Amendement n°19, présenté par M. Bourquin et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lors de la signature du bail commercial, les exploitants de résidence du tourisme mentionnés à l'article 321-1 du code du tourisme doivent justifier à l'égard des acheteurs d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée à la garantie des loyers jusqu'à la fin du bail.
« Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
M. Martial Bourquin. - Il est défendu.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Je comprends votre préoccupation, mais il faut une vision plus large. En première lecture, nous avions demandé un rapport sur les résidences de tourisme afin de faire le point sur la législation avant de la modifier. Les députés ont ajouté quelques articles additionnels pour corriger tel ou tel aspect, sans vision d'ensemble. La commission préfère attendre les conclusions du rapport pour légiférer prochainement de manière globale, cohérente et équilibrée. Retrait, sinon rejet.
Même avis sur l'amendement n°19, d'autant que les deux dispositifs poursuivent le même but sans être, apparemment, compatibles.
Sur ces sujets, le législateur doit s'appuyer sur des préconisations claires, sur un texte à proposer aux acteurs et sur une analyse globale : bref, sur un rapport préalable. Retrait, sinon rejet.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Défavorable aux deux amendements. Il n'est guère praticable de prévoir une garantie obligatoire des impayés en ZRR : c'est impossible à un coût raisonnable. Le problème n'est pas tant de toucher un loyer à tout prix que de disposer d'un exploitant de qualité. L'obligation de désigner le gestionnaire dans les documents de commercialisation y satisfait en partie puisqu'elle permet à l'investisseur particulier de se renseigner sur les antécédents de l'opérateur. Le surcoût financier serait en outre répercuté sur les vacanciers. Dans le contexte actuel, ce n'est pas acceptable.
M. Martial Bourquin. - C'est une erreur de ne pas agir maintenant. Ces petits retraités sont aujourd'hui dans une situation catastrophique. La TVA à 5,5 % aussi sera répercutée ! Pourquoi tout est-il toujours fait pour ceux du haut, jamais pour les petits investisseurs ? Si l'on n'agit pas aujourd'hui, on risque de ne jamais le faire ! Je maintiens mes amendements. (« Très bien ! » sur les bancs socialistes)
M. Thierry Repentin. - C'est aussi deux poids, deux mesures selon le territoire ! C'est par définition en ZRR que la location est la plus difficile. Pourquoi refuser une garantie aux investisseurs qui s'y risquent alors qu'en zone urbaine, certains produits défiscalisés, qui portent le nom d'anciens ministres, bénéficient d'une garantie de loyer sur une partie de l'année ?
Pourquoi ne pas envisager un couple promoteur-exploitant qui vende ces produits, d'autant que les investisseurs sont rarement sur place ? On a souvent vu, par exemple, des investisseurs découvrir -trop tard- que le bien acquis était bien plus éloigné de la station de ski que ce qui leur avait été annoncé...
L'amendement n°18 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°19.
L'article 10 est adopté.
Article 10 bis A
I. - Au premier alinéa de l'article 39 octies F du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2009 ».
II. - Au premier alinéa de l'article 39 AK du même code, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 30 juin 2009 ».
III. - L'article 279 du même code est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
IV. - Au 2° du VII de l'article 138 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 30 juin 2009 ».
V. - À compter du 1er juillet 2009, l'article 10 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est abrogé.
VI. - Sont soumises à une contribution annuelle les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :
- des établissements d'hébergement ;
- des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées au premier alinéa du présent VI, à l'exception des cantines d'entreprises.
La contribution est calculée au taux de 0,12 % sur la fraction qui excède 200 000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées en rémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.
Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts au titre du mois de mars ou au titre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du même code.
La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. - Le III s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er juillet 2009. Le VI s'applique aux sommes encaissées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012.
VIII. - Pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012, il est mis en place un fonds de modernisation de la restauration. Ce fonds a pour mission de faciliter la modernisation, la mise aux normes, la transmission ou reprise des établissements de restauration commerciale ainsi que la promotion générale de ce secteur. Les recettes publiques de ce fonds sont exclusivement constituées par la contribution mentionnée au VI. Sa gestion est assurée par l'établissement public OSEO.
M. Daniel Raoul. - La procédure adoptée pour l'examen de cet article, ainsi que pour l'article 13 ter, n'est pas conforme à l'esprit de notre Règlement, non plus qu'à l'usage de notre commission. Jusqu'ici, tous les amendements déposés sur un article pouvaient être défendus, même si l'on votait par priorité sur l'amendement de suppression. Monsieur le président, allons-nous pouvoir présenter tous nos amendements à cet article, sachant qu'un amendement de suppression arrive d'entrée de jeu ?
M. le président. - Avant la réforme de notre Règlement, le dépôt d'un amendement de suppression entraînait la mise en discussion commune, parfois fort longue, de tous les amendements déposés sur l'article. Depuis la réforme du 2 juin, applicable à compter du 25 juin après décision du Conseil constitutionnel, l'article 49-2 prévoit la mise aux voix, d'abord de l'amendement de suppression, puis des autres, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé, dans l'ordre où ils s'y opposent. Les amendements en concurrence font l'objet d'une discussion commune, à l'exception des amendements de suppression.
C'est le nouveau Règlement. Chaque sénateur reste libre d'expliquer son vote sur l'amendement de suppression, avec les arguments de son choix ! Enfin, les amendements autres que l'amendement de suppression seront bien entendu appelés si celui-ci n'est pas adopté.
M. Bernard Frimat. - Je vous donne acte de la démarche. Nous étions de fait tombés d'accord, lorsque la discussion commune entraîne la présentation de 50 amendements et provoque des tunnels insupportables, pour isoler l'amendement de suppression, sachant qu'il vient le plus souvent de l'opposition et qu'étant donc généralement repoussé, les amendements suivants ne tombent pas. Nous n'entendions pas cependant interdire au Sénat, dès lors que nous ne sommes pas face à tunnel de trop nombreux amendements, de mettre ceux-ci en discussion commune. Jamais il n'a été envisagé que l'amendement de suppression puisse bloquer la présentation des suivants. Il me semblerait préférable, dans le cas présent, d'exposer l'ensemble des amendements.
Tel est l'esprit dans lequel nous avions adopté ce règlement, et avant que le temps n'impose la seule pratique de la lettre, il est encore temps, connaissant la sagesse de cette assemblée, de le rappeler. (Applaudissements à gauche)
M. le président. - Nous avons cependant déjà eu l'occasion d'appliquer le Règlement issu de notre vote du 25 juin. A la lumière du problème que vous soulevez, il faudra en discuter lors de la prochaine Conférence des Présidents, pour formaliser la pratique.
Nous en venons donc à l'amendement n°1 rectifié bis, présenté par MM. Arthuis, Jégou, Zocchetto et Badré.
Supprimer cet article.
M. Jean Arthuis. - J'ai déposé cet amendement, ainsi que l'amendement n°2 rectifié bis, et trois collègues du groupe centriste ont souhaité en être signataires.
L'objet de cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale par amendement gouvernemental, a été largement commenté. Je ne saurais me rallier à ce dispositif, tout d'abord pour une question de méthode. Car c'est là une innovation fiscale lourde -deux milliards et demi en année pleine, c'est là une somme significative- qui a sa place, non pas dans un texte sur le tourisme, mais dans un projet de loi de finances ou un projet de loi de finances rectificative.
J'ajoute que sur proposition du Gouvernement, nous avons adopté un programme triennal de finances publiques nous engageant sur un objectif de retour à l'équilibre budgétaire à l'horizon 2010-2012. Certes, la crise économique a brouillé ces prévisions, mais elle nous engage à rester d'autant plus rester attentifs à nos finances publiques. Nous avons voté en décembre un budget prévisionnel de 60 milliards. Il est passé, dans le collectif de janvier, à 85 milliards, puis à 105 dans celui de mars. Le ministre des comptes publics vient de nous faire connaître ses dernières prévisions de recettes fiscales : les moins values sont substantielles -25 milliards- portant le déficit à 130 milliards. A quoi il convient d'ajouter les 20 milliards de déficit de la protection sociale : nous sommes à quelque 150 milliards. Voilà qui mérite une attention particulière.
Ce qui est en cause ici, c'est l'emploi dans la restauration. On pense qu'en réduisant la TVA, on va stimuler le secteur et faire prospérer l'emploi. Permettez-moi d'émettre des doutes. La problématique de la restauration est la même que celle de toutes les entreprises : la compétitivité du travail et de l'économie. J'affirme qu'en pensant doper notre compétitivité en réduisant la TVA, on prend le risque du collapsus.
J'affirme en revanche que les innovations telles que celle qui consiste à alléger le poids de la taxe professionnelle méritent d'être saluées, dès lors qu'elles portent sur un impôt de production, qui encourage, comme tel, les délocalisations.
La crise risque d'affaiblir notre potentiel de croissance en jetant un nouveau coup de torchon sur des activités qui vont quitter le territoire national. C'est pourquoi doivent primer, à mes yeux, les réformes tendant à alléger le coût du travail, et non pas la TVA.
Mon premier amendement vise donc à supprimer l'article, tandis que le second introduit un taux de 12 % au bénéfice de l'économie de proximité, celle qui, si elle n'est pas délocalisable hors du territoire national, est pourtant menacée par une autre forme de délocalisation, vers l'économie non régulée, qui fleurit sur les crises. Je pense que là est l'avenir, et pas seulement pour la restauration. Je regrette que ce débat n'ait pas eu lieu, et que l'on ait pris le risque de ramener la TVA sur la restauration à 5,5 % pour satisfaire des revendications corporatistes.
Pour stimuler l'emploi, la croissance et réindustrialiser le pays, il faut alléger les prix à la production. Il est temps de dire à nos concitoyens que c'est eux qui payent, en dernière instance, les impôts qui les alourdissent. Ils le retrouvent dans le prix des produits et des services qui leur sont facturés. Baisser, au lieu de cela, l'impôt sur la consommation, c'est tourner le dos aux orientations qui seraient seules propres à aider notre pays à renouer avec la compétitivité dont elle a un si urgent besoin.
Quant au fait que l'on nous demande de voter une mesure déjà entrée en application, je n'y insiste pas... Les seuls qui font la bonne affaire, ce sont au fond les journaux, grâce aux pages de publicité qui leur sont commandées...
M. le président. - Je rappelle que les présentations d'amendements ne doivent pas dépasser, aux termes du Règlement, trois minutes. Ce même Règlement prévoyant que des amendements peuvent être mis en discussion commune par décision de la Conférence des Présidents ou par décision du Sénat, sur proposition du président de la commission, M. Emorine peut-il nous indiquer comment il envisage la suite de la discussion ?
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. - Pour ce soir, nous ne pouvons pas avoir de discussion commune : il n'y a pas de problème de tunnel, puisqu'il n'y a que sept amendements.
M. Bernard Frimat. - Justement !
M. le président. - Mme le rapporteur va donc nous donner son avis sur le seul amendement n°1 rectifié bis.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - La commission comprend la préoccupation de l'auteur de l'amendement relative aux finances publiques, mais le principe de la baisse de la TVA a fait l'objet, lors de ses débats, d'un assez large consensus : les discussions ont plutôt porté sur les modalités de son application et les contreparties à exiger des restaurateurs. Elle ne peut donc être favorable à l'amendement, qui a cependant le mérite de poser le débat sur le coût de la mesure pour nos finances.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est évidemment défavorable à la suppression de l'article. Il s'agit d'un engagement politique, réitéré par l'ensemble des forces politiques. Il n'est pas indifférent, en politique, de tenir ses engagements. Il y va de la crédibilité de l'action publique.
Je rappelle que tous les candidats à l'élection présidentielle, y compris celui que vous souteniez, monsieur Arthuis, avaient pris l'engagement de baisser le taux de TVA dans la restauration. A mes yeux, cette disposition a toute sa place ici : qui peut soutenir qu'elle est sans lien avec un texte qui porte le développement des activités touristiques ?
Je ne disconviens pas cependant de l'état très affaibli de nos finances publiques...
M. Thierry Repentin. - C'est de pire en pire !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - ...mais je relève que la baisse de la TVA est assortie de contreparties. J'ajoute que votre second amendement, qui baisse aussi le taux de TVA mais de façon moindre, affaiblit l'argumentation de principe que vous avez développée en défense du premier...
Mme Nicole Bricq. - Je soutiendrai l'amendement du président Arthuis en ajoutant quelques attendus aux siens. Ce que propose le Gouvernement, ce n'est rien d'autre qu'une niche de 3 milliards d'euros, compensée très partiellement, à hauteur de 650 ou 700 millions, par l'extinction de mesures d'allégement des charges. Interrogé à l'Assemblée nationale sur la compensation, M. Novelli a répondu que c'était le problème du ministre du budget ; celui-ci, entendu par notre commission des finances, a répondu qu'il cherchait et qu'il trouverait d'ici la loi de finances pour 2010 -qui est soit dit en passant le seul vecteur raisonnable pour une mesure de cette importance.
La baisse de la TVA nous est annoncée en même temps que l'emprunt du Président de la République, qui enfume tout le monde. C'est extravagant. L'emprunt, c'est faire de la dette autrement. Mais après tout, quand dette et déficit s'accumulent, que pèsent 2,4 milliards d'euros ? Quand on paie chaque mois les intérêts de la dette par un nouvel emprunt, il faut s'attendre au pire. Si à gauche, nous refusons cette accumulation de dettes, c'est parce qu'elle limite nos marges de manoeuvre pour améliorer notre compétitivité en sortie de crise et satisfaire les besoins de ceux qui n'ont que l'argent public pour survivre.
Le ministre argumente autour de l'emploi. Croit-il vraiment, alors que la récession 2009 est là, alors que de l'avis même de son collègue des comptes la croissance 2010 sera limitée à 0,5 % -ce dont nous doutons-, croit-il que la baisse de la TVA va créer des emplois ? La comparaison avec la baisse de 1999 pour les travaux dans le bâtiment n'est pas pertinente : la France connaissait alors un taux de croissance unique en Europe de plus de 3 % et elle avait créé 1,5 million d'emplois entre 1998 et 2000. Et je ne parle pas du coût des emplois qu'on espère de la baisse d'aujourd'hui, environ 140 000 euros. Exorbitant, d'autant que la profession est bien pourvue en emplois à temps partiel et en travailleurs pauvres ; 70 % des salariés y sont payés au Smic, auquel le Gouvernement a d'ailleurs refusé le coup de pouce de juillet.
Nous savons enfin que le pire de la récession est à venir. Les défaillances massives d'entreprises, le pic de chômage, c'est pour septembre et après. Il faudra y consacrer beaucoup, beaucoup de moyens. Or le Gouvernement, si l'on en croit le ministre des comptes, n'en envisage qu'à hauteur de 2,1 milliards -moins que le coût de la baisse du taux de TVA. Comme l'a dit M. Novelli, le Gouvernement a fait un choix : il a préféré satisfaire une promesse électorale, au demeurant inefficace, à des mesures qui permettraient de faire face à la crise et d'aider les chômeurs. De toute façon, les ménages paieront, ceux-là même au nom desquels le Gouvernement prétend légiférer. Ils lui ont répondu par avance : 85 % des consommateurs n'y croient pas...
M. Daniel Raoul. - Si l'amendement de M. Arthuis était adopté -nous pourrions y aider-, les nôtres ne pourraient pas être discutés. Nous ne participerons pas au vote.
La comparaison avec la baisse de 1999 n'est pas pertinente : à l'époque, elle était visible sur les factures. Où a-t-on vu un restaurant mentionner la baisse d'aujourd'hui dans ses additions -sachant en outre que la moitié d'entre eux n'ont pas signé ? Les usagers ne le constatent pas et ne sont pas près de le constater !
M. Jean Arthuis. - Niches fiscales, dérogations en tout genre, voilà qui rend chaque jour plus complexe notre système fiscal, ce que le rapporteur général appelle la mauvaise herbe fiscale. Gardons à l'esprit qu'elles ne devraient être décidées qu'en loi de finances...
Je suis plein de respect, monsieur le ministre, pour ceux qui tiennent leurs promesses. Mais parmi celles de la dernière élection présidentielle, il y avait aussi l'équilibre des finances publiques...
Pour permettre la discussion des amendements qui viennent, je retire les miens.
M. Jean-Jacques Mirassou. - Tout ça pour ça...
Les amendements n°1 rectifié bis et 2 rectifié bis sont retirés.
M. le président. - Amendement n°9, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Compléter la première phrase du VII de cet article par les mots :
et jusqu'au 1er juillet 2013
Mme Nicole Bricq. - Nous demandons simplement l'application de la loi de programmation des finances publiques pour la période 2009-2012, que la majorité a votée et qui prévoit que toute nouvelle dépense fiscale doit être temporaire...
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - La baisse du taux de TVA est assortie d'engagements de la profession sur les prix, l'emploi et la modernisation. Son caractère temporaire conduirait à des baisses de prix moindres et à une remontée brutale de ceux-ci lorsque le taux serait à nouveau augmenté. Les contreparties en termes d'emploi seraient moins substantielles et les négociations prévues dans le contrat d'avenir rendues plus difficiles ; les décisions d'investissement pourraient enfin être bloquées. Avis défavorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Le contrat d'avenir a prévu un comité de suivi, qui sera installé le 22 juillet ; des sénateurs de l'opposition et de la majorité y participeront. Il se réunira chaque semestre et rendra publics les indicateurs de suivi. L'objectif d'évaluation poursuivi par l'amendement est satisfait.
M. Jean-Pierre Sueur. - Vous parlez d'un autre amendement !
M. Daniel Raoul. - Le ministre a répondu, mais pas à notre question. Il a dû se tromper de fiche.
Mme Nicole Bricq. - Il a confondu avec l'amendement 11.
M. Daniel Raoul. - Nous maintenons notre amendement, qui va dans le droit fil de ce que vient de dire le président de la commission des finances.
Mme Nicole Bricq. - Vous refusez de respecter une loi que vous avez-vous-même proposée et votée. C'est hallucinant !
L'amendement n°9 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°8, présenté par M. Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les mesures prévues aux paragraphes I à VIII sont conditionnées à la signature d'un accord de branche entre les partenaires sociaux du secteur de la restauration sur la formation, les salaires et l'emploi des travailleurs permanents et saisonniers.
M. Paul Raoult. - En première lecture, juste avant l'ouverture des états généraux de la restauration, nous avions déjà exprimé notre position sur la possible réduction du taux de TVA. Au-delà du fait qu'en temps de crise, cette dépense fiscale, qui coûtera 3 milliards par an aux finances publiques, ne nous semble pas prioritaire, nous avions réclamé des engagements concrets aux employeurs de la restauration sur les conditions de travail, la formation et la rémunération des salariés, permanents ou saisonniers, via une convention collective ou un accord de branche. Nous n'avons pas été entendus malheureusement et le Gouvernement a préféré donner des avantages immédiats aux organisations patronales de la restauration avant de garantir des avantages réels pour les salariés.
Alors bien sûr, vous l'avez répété plusieurs fois, un contrat d'avenir a été signé le 29 avril dernier entre l'État et neuf organisations professionnelles qui s'engagent à répercuter l'économe dégagée par la baisse du taux de TVA sur les prix, la création d'emplois, l'amélioration de la situation des salariés et la modernisation du secteur. Mais ce contrat n'a pas été signé par toutes les organisations professionnelles et, surtout, les syndicats de salariés et les associations de consommateurs n'ont pas été invités aux négociations.
Le tract accompagné d'un bulletin d'adhésion -je dis bien « bulletin d'adhésion »- envoyé aux restaurateurs par l'UMP ne fait qu'accroître le doute sur le réel objectif poursuivi par le Gouvernement. Cette mesure s'apparente de plus en plus à un cadeau fiscal.
L'accord de branche normalement attendu pour la fin de l'année est mal parti puisque certaines organisations professionnelles ont interrompu les négociations salariales.
Les engagements sont louables : revalorisation de la grille salariale, mise en place d'un régime de prévoyance et de garanties en matière de mutuelle santé, engagement de créer 40 000 emplois supplémentaires en deux ans, lutte contre le travail au noir. Mais nous n'y croyons pas et la majorité des Français non plus puisque 55 % des personnes interrogées pensent que les restaurateurs vont garder le différentiel de TVA pour eux. En raison de la conjoncture économique et d'un fort besoin de trésorerie, de nombreux restaurateurs ont déjà déclaré qu'ils ne pourront pas améliorer les conditions de travail. L'État aura déjà bien du mal à contrôler la mise en oeuvre des engagements concernant la baisse des prix, alors comment compte-t-il vérifier que les engagements concernant l'emploi et les conditions de travail seront respectés ? Comment comptez-vous l'imposer au secteur de la restauration qui cumule les salaires les plus bas, les durées de travail les plus longues, la précarité la plus forte, le turn over le plus important, le travail dissimulé le plus fréquent et, aussi, le taux de syndicalisation le plus bas ? La mesure devrait être liée à un accord de branche. Sans accord, elle devrait être suspendue.
Un accord sur un statut du travailleur saisonnier est plus qu'urgent au vu des mauvaises conditions d'embauche, du travail au noir, des difficultés de logement, etc. Ce statut était sans doute plus urgent que la baisse de la TVA.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Il s'agit de s'assurer de la réalité des contreparties à la baisse de TVA en matière d'emplois et de conditions de travail, ce qui est parfaitement légitime et je laisse le Gouvernement répondre sur ces contreparties
Mais la baisse de la TVA a d'autres contreparties : baisses de prix et modernisation des établissements. Seule une fraction de la marge de manoeuvre dégagée dans la restauration par le passage de la TVA à 5,5 % est censée être utilisée pour des revalorisations salariales. Dès lors on ne peut subordonner cette mesure à une seule catégorie de contrepartie, l'emploi et les revalorisations salariales, en ignorant les autres. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - J'en reviens encore au contrat d'avenir : ne soyez pas outrancieusement pessimistes !
Mme Nicole Bricq. - Nous sommes réalistes !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Les organisations professionnelles et les syndicats de salariés ont jusqu'à la fin de l'année pour se mettre d'accord sur des revalorisations salariales et sur des organismes de prévoyance et des mutuelles de santé. Le 16 juillet, je recevrai l'ensemble des syndicats pour faire le point sur les négociations et sur les blocages éventuels, afin qu'on aboutisse à un accord avant la fin de l'année. Il faut faire confiance à la négociation, et non manifester tant de pessimisme à propos du dialogue social.
M. Paul Raoult. - L'endettement de la France est déjà faramineux, le taux d'endettement va atteindre 10 % et, pour le lâche soulagement de tenir un engagement électoral, vous faites un cadeau de 3 milliards aux restaurateurs. Les termes du tract qui leur a été envoyé sont inadmissibles ! On y affirme que « depuis le 1er juillet 2009 » -avant même que ce soit voté !- entre en vigueur « une décision historique » !
Ce n'est pas sérieux dans un pays qui a 130 milliards de déficit que les générations futures devront rembourser ! Notre pays fait faillite ! Vous nous faites sans cesse la leçon mais, depuis sept ans que vous êtes aux affaires, vous accumulez les déficits. A chaque fois que la droite est au pouvoir, les déficits s'accumulent ! (Protestations à droite)
M. Daniel Raoul. - Mon collègue Raoult a été modéré. Il n'a présenté qu'une partie du tract. Il y était joint un bulletin d'adhésion à certain parti. Cette inadmissible récupération politique sera financée par les contribuables ! La cotisation à l'UMP bénéficiera-t-elle d'une TVA à taux réduit ?
Quant à l'argument du rapporteur, il est un peu juste. Notre amendement visait la formation, la création d'emplois, les salaires. En fait, nous demandions d'appliquer une proposition du Président de la République sur le partage de la valeur ajoutée : un tiers pour les exploitants, un tiers pour l'investissement, un tiers pour les salariés...
L'amendement n°8 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°10, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - En application de l'article 11 de la loi n° 2009-135 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, la dépense fiscale prévue au paragraphe III est compensée intégralement dans la prochaine loi de finances par la suppression ou la diminution d'autres dépenses fiscales.
Mme Nicole Bricq. - Il s'agit, là encore, de respecter la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 que vous avez votée en janvier. Nous ne l'avions pas votée car nous ne la pensions pas crédible. Nous en avons la preuve cette nuit. L'amendement respecte le principe de compensation d'une dépense fiscale par la suppression ou la diminution d'autres dépenses fiscales pour un montant équivalent. Ce principe avait été introduit à l'Assemblée nationale par le Nouveau Centre. Venant d'un allié de l'UMP, vous l'acceptez et, là, vous le refusez !
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Je partage l'attachement de Mme Bricq à la vertu budgétaire et fiscale. Baisser la TVA dans la restauration à 5,5 %, c'est une dépense fiscale supplémentaire de 3 milliards d'euros. Elle est déjà compensée en partie par la suppression, par le présent article 10 bis A, des aides au secteur des hôtels, cafés et restaurants, pour un montant évalué à 560 millions. Il reste 2,4 milliards à financer.
L'article 11 de la loi de programmation des finances publiques pour 2009 à 2012 prévoit que les dépenses fiscales nouvelles doivent être contrebalancées par la remise en cause d'autres dépenses fiscales existantes. Nul besoin, donc, de rappeler ce principe dans la loi dont nous discutons aujourd'hui, puisque nous l'avons déjà fait il y a quelques mois.
Mme Nicole Bricq. - Il s'agit de l'appliquer !
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Oui, encore faut-il que ce principe soit effectivement appliqué. Il appartient au Gouvernement de gérer le solde budgétaire en cours d'exercice. Il lui appartient aussi de nous faire des propositions de compensation de cette dépense fiscale nouvelle dans la prochaine loi de finances. Nous attendons donc que M. le ministre nous précise comment il envisage de financer cette baisse de TVA.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Cet amendement est inutile puisqu'il fait référence à un principe déjà énoncé dans la loi de programmation des finances publiques 2009-2012. De plus, il l'interprète de façon étroite. La compensation est pluriannuelle et globale.
Il ne s'agit donc pas de prévoir une compensation au cas par cas mais d'avoir une vision globale. Avis défavorable.
Mme Nicole Bricq. - Lors du séminaire gouvernemental de dimanche dernier sur le futur emprunt, vous avez passé beaucoup de temps à distinguer le bon déficit du mauvais et à envisager les dépenses d'avenir. Puisque vous refusez de tenir les engagements que vous aviez pris il y a quelques mois, c'est que la baisse de la TVA dans la restauration vous semble être du bon déficit et une dépense d'avenir. Nous avons une vision tout à fait différente...
L'amendement n°10 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°11, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Chaque année, l'État produit en annexe au projet de loi de finances un rapport sur l'évolution des prix à la consommation, du chiffre d'affaires, du volume des investissements et de la masse salariale dans le secteur de la restauration suite à la mise en oeuvre des mesures prévues aux paragraphes I à VIII du présent article.
Mme Nicole Bricq. - Voici l'évaluation annuelle, monsieur le ministre : le comité de suivi est tout à fait insuffisant.
M. le président. - Amendement n°24, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Vingt-quatre mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les impacts de la réduction de la TVA sur la vente à consommer sur place. Ce rapport devra évaluer dans quelles mesures cette disposition a permis de baisser le tarif des consommations, si elle a favorisé la création d'emplois, l'augmentation des salaires ou l'amélioration des conditions de salaires et de formation dans le secteur de la restauration, afin de déterminer si le nouveau taux de TVA doit être pérennisé.
Mme Odette Terrade. - Dans le même esprit, nous rappelons que dès 2004, nous avions exprimé nos réserves sur la mesure que nous présentait M. Sarkozy, ministre du budget, alors que la profession s'était déjà engagée à créer 40 000 emplois. De même, à propos de la loi de finances pour 2006, nous avions dit nos interrogations sur l'amortissement anticipé. La Dares a récemment confirmé nos doutes, il n'y a pas eu accélération de l'emploi dans ce secteur, même si la suppression du Smic hôtelier a eu des effets positifs. Voilà qui doit rendre vigilant. Comment, en l'absence de contrôle des prix, puisque la DGCCRS est mise à mal, vérifier le respect des promesses et les aides ne constitueront-elles pas une opportunité de défiscalisation pour les grandes structures ? Voilà pourquoi nous souhaitons, pour une fois, un rapport précis d'évaluation d'une mesure qui va coûter à l'État 1,5 milliard d'ici la fin de l'année. Même si, à en croire le ministre, la psychologie doit l'emporter sur le pessimisme, une évaluation chiffrée serait plus rationnelle.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - L'importance de l'effort fiscal justifie de vérifier les contreparties. Le comité de suivi fera le point deux fois par an. Les amendements sont satisfaits. Avis défavorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Avis défavorable. J'ai déjà répondu à Mme Bricq. Le Comité de suivi sera installé le 22, quatre parlementaires y siègeront, dont un sénateur de la majorité, M. Houel, et un de l'opposition, Mme Khiari. Comme il publiera des indicateurs, vous aurez une première réponse dès la fin de l'année. Inutile de compliquer les choses avec un rapport à remettre dans un an, voire deux.
L'amendement n°11 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°24.
M. Paul Raoult. - Nous voterons contre ce cadeau fiscal de 3 milliards accordé à une profession sans aucune garantie sur les contreparties. Bien sûr, certains restaurateurs créeront des emplois mais nous savons bien comment fonctionnent ces établissements dont le personnel fait plus d'heures qu'on n'en déclare et où les candidats aux petits boulots ne manquent pas. Nous regrettons aussi la façon dont les choses sont abordées ce soir : vous ne nous présentez pas la garantie d'un contrat de branche.
M. Jean Desessard. - Les élus Verts vont voter contre cet article. Contrairement à ce que vous avez dit, je connais au moins deux candidats à la dernière élection présidentielle, Mme Voynet et M. Bové -ils se sont réunis dans Europe Ecologie-, qui n'étaient pas partisans de cette mesure. Cela ne fait pas beaucoup, 16,8 % ? On verra s'il n'y a que vous qui comptez... Nous ne voulons pas surcharger les entreprises à forte main-d'oeuvre. S'il faut être solidaire pour la santé, on doit trouver d'autres solutions, qu'il s'agisse de la taxe carbone, d'une taxe énergie ou d'une taxe sur la consommation.
M. Jean Arthuis. - Très bien !
M. Jean Desessard. - Vous dites que cela va créer de l'emploi, comme si on n'avait jamais vu de patrons gardant les subventions reçues pour arrondir leurs bénéfices. M. Sarkozy avait d'ailleurs dénoncé cela et devait y mettre bon ordre en moralisant le capitalisme. Mieux vaut donc que l'État crée lui-même les emplois, par exemple en investissant dans la recherche. Ce n'est pas possible ? Alors investissez dans les bâtiments universitaires laissés à l'abandon. Cela créerait des emplois non délocalisables et ces salariés iraient bien boire un verre dans un café, manger chez un brasseur : les restaurateurs profiteraient de ces investissements intelligents.
L'article 10 bis A est adopté ainsi que les articles 10 bis à 13 bis.
Article 13 ter (Non modifié)
I. - Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l'organisation en France d'une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l'article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d'intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l'ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l'État dans le département, qui établit la liste des communes impactées.
II. - Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I.
Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions.
M. Gérard Collomb. - J'essaie dans la vie politique d'avoir une certaine constance de mes jugements. Je comprends que tout le monde ne soit pas de mon avis. C'est le cas ici. Certains collègues, par conception de la société, sont contre le sport professionnel.
C'est le cas des Verts, qui veulent développer le sport amateur et qui sont opposés par principe au sport professionnel, alors que celui-ci est aujourd'hui un vecteur extrêmement puissant de rayonnement. Et, parmi les grands événements mondiaux, viennent après les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football, l'Euro pour l'organisation duquel la France s'est portée candidate en 2016 ; projet que je soutiens, comme tous les maires de ce pays dont la commune pourrait accueillir l'événement. La France, en concurrence avec l'Italie, la Turquie, la Norvège ou la Suède, est le pays européen qui, toutes disciplines confondues, a les plus mauvais équipements. Nous devons donc consentir des efforts considérables en commençant par remplir le critère de l'UEFA de compter deux stades de 50 000 places, trois stades de 40 000 places et quatre stades de 30 000 places. Si nous ne remplissons pas cette condition, au moins en affichage, dès novembre, notre candidature ne sera pas retenue. Or quelle collectivité a les moyens de financer un stade de 50 000 personnes ? Aucune ! Et pardonnez-moi de préférez investir 300 à 400 millions dans le logement social et les entreprises de nouvelles technologies en laissant au club sportif le soin de financer son équipement. La logique ne vaut pas que pour le football. Le grand basketteur Tony Parker veut aujourd'hui financer la construction d'un grand équipement sportif et d'un centre de formation dans l'agglomération lyonnaise pour rendre à la France ce qu'elle lui a donné. (M. Jean Desessard ironise) Et je serai contraint de lui dire non au motif que l'agglomération ne peut pas investir dans la réalisation des équipements routiers et de transports collectifs menant à son stade ? En toute responsabilité, je ne peux pas m'y résoudre.
Les collectivités peuvent aujourd'hui recourir à deux types de financement, les PPP ou notre solution lyonnaise qui consiste à faire financer l'équipement par le club et à prendre en charge l'accès au stade. Le projet réalisé dans le Nord via un PPP, cher collègue Raoult, coûtera 900 millions en charges brutes, 300 en charges nettes -si tout va bien car l'utilisation de cet instrument est toujours risquée- auxquels il faut ajouter 174 millions de dépenses pour les accès au stade, soit un coût total pour la collectivité de 474 millions. Par comparaison, à Lyon, 400 millions sont investis par le club et 180 par les collectivités et l'État pour l'aménagement des accès. Bref, une économie pour les collectivités locales !
J'attire l'attention du Sénat et des curieux de l'économie du sport sur les récents titres des journaux : « les nouveaux stades de l'Euro 2016 victimes de la crise ». Les investisseurs privés se retirent... Tel est déjà le cas à Strasbourg, peut-être parce que nous n'avons pas adopté ce projet de loi il y a trois ou quatre mois, où l'investisseur a demandé à la collectivité de voter sur l'emplacement du stade ainsi que d'accorder une rallonge de 100 millions d'aide publique. Parce que je refuse de tels montages, je suis aujourd'hui d'accord avec l'article 13 ter dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale !
Mme Odette Terrade. - Le Gouvernement justifie ce cavalier législatif par la candidature de la France à l'Euro 2016. Si nous sommes solidaires de ce projet, nous nous opposons à la méthode d'autant que cet article vise également à autoriser le financement, par les collectivités locales, des infrastructures nécessaires à la construction d'un circuit de Formule 1 en Ile-de-France en faveur de la Fédération sportive internationale la plus fortunée et la plus controversée. Une telle captation et stérilisation d'argent public est inacceptable !
Concernant l'Euro 2016, l'argument n'est pas recevable puisqu'un seul projet nécessite l'adoption de cet article : celui de l'OL Land à Décines dans la banlieue lyonnaise. Sans revenir sur le choix de cette implantation qui mérite débat, nous ne ferions que consolider le titre boursier de cette société sportive, la seule cotée en bourse, en finançant les infrastructures de d'OL Land. Est-ce le rôle de nos collectivités locales ? Non ! Enfin, l'arsenal juridique ouvert par la déclaration d'intérêt général autorise l'expropriation pour réaliser ces enceintes sportivo-commerciales. Ce degré de connivence entre la puissance publique et un intérêt privé est inacceptable !
M. Jean-François Voguet. - Nous ne sommes pas opposés au sport professionnel ; il existe dans notre pays, se développe et doit vivre ! En revanche, nous contestons son mode de fonctionnement et de financement. Le fait que la commission de la culture n'ait pas été consultée pour avis aurait mérité une motion de renvoi. Concernant l'Euro 2016, la candidature doit, certes, être déposée le 15 février prochain, mais la décision sera prise en mai 2010. Il suffit donc que le Gouvernement s'engage sur la réalisation de ces infrastructures, viendra ensuite le temps de trouver des financements si la France est choisie. L'emprunt que vous avez lancé pourrait être utilisé pour rénover les stades, qui en ont besoin. Quant aux nouveaux équipements, nous pourrions les financer, comme cela était prévu lors de notre candidature à l'organisation des Jeux olympiques, via un prélèvement exceptionnel sur la Française des Jeux. Cette option devrait être débattue sereinement dans le cadre de la loi de finances, ce qui milite en faveur de la suppression de l'article 13 ter.
M. Jean Desessard. - Cet article est le résultat d'un amendement cavalier adopté, à la demande du Gouvernement, par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Cette disposition, déjà introduite par un amendement dans le cadre du plan de relance, avait été retoquée en commission mixte paritaire.
Il s'agit de déclarer a priori d'intérêt général la construction des enceintes sportives figurant sur une liste déterminée par le ministre des sports, qu'elles soient propriétés publiques ou privées. Je remarque, d'ailleurs, que Mme la secrétaire d'État chargée des sports nous a rejoints pour défendre un article sans lien direct avec ce projet de loi car les personnes qui viennent dans les stades sont des supporters, pas des touristes.
A ce jour, cet amendement ne concerne plus que deux projets : le grand stade de l'Olympique Lyonnais à Décines, l'« OL-Land », et le circuit de Formule 1 de Flins, dans les Yvelines, tous deux de nature privée et dont le bénéfice pour l'intérêt général n'a pas été démontré. Les grands stades prévus à Strasbourg et à Saint-Etienne, qui s'appuyaient tous deux sur des partenariats public-privé, n'étaient rentables ni pour les uns ni pour les autres : les élus locaux ont préféré rénover d'anciens stades pour accueillir l'Euro 2016.
En outre, la France est loin d'être assurée d'organiser cette compétition : nous ne devons pas nous précipiter. Elle est, avec l'Italie, le seul pays à l'avoir déjà accueillie à deux reprises et l'UEFA a tendance à favoriser les coorganisations avec de nouveaux pays. Ensuite, huit stades seraient nécessaires pour cela : un de plus de 50 000 places, trois de plus de 40 000 et cinq de plus de 30 000 places pour les autres matchs. Or nous avons déjà deux stades de plus de 50 000 places, trois de plus 40 000 places, et six de plus de 30 000 places. Sans compter le stade de Lille, en cours de construction.
La plupart ont déjà été rénovés pour la coupe du monde de football en 1998 ou pour celle de rugby en 2007. La rénovation de certains stades, comme celui de Strasbourg, serait également justifiée. Le projet d'OL-Land, en revanche, est une aberration économique sans intérêt réel pour la collectivité publique. En accord avec les Verts lyonnais, nous soutiendrons les amendements déposés par le groupe CRC-SPG.
M. le président. - Amendement n°25, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Jean-François Voguet. - Le caractère de cavalier législatif de cet article n'aura échappé à personne. Pour contrer cette appréciation, des voix se sont élevées à l'Assemblée nationale pour noter la corrélation entre tourisme et événements sportifs. Certes, toutes les activités, qu'elles soient commerciales, culturelles, éducatives et même professionnelles, suscitent d'importants déplacements de populations. Sont-elles pour autant touristiques ? Nous pourrions alors légiférer à ce titre sur l'organisation des manifestions politiques et syndicales, qui drainent des foules nombreuses...
Soyons sérieux, il s'agit bien d'un cavalier législatif. Alors qu'on parle de revaloriser le Parlement, notre assemblée s'enorgueillirait en refusant d'être ainsi instrumentalisée. D'autant que cet article rompt avec une constance républicaine qui veut que l'argent public aille à l'activité publique. Avec la création d'un circuit de Formule 1 et la réalisation de l'OL-Land, nous intervenons dans des tractations commerciales, et renforçons même la puissance financière de l'Olympique lyonnais, au risque d'une rupture d'égalité entre les clubs de la ligue 1.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Avis défavorable : compte tenu de l'importance quantitative et qualitative du tourisme événementiel lié aux grandes manifestations sportives, la commission a considéré que cet article ne constituait pas un cavalier législatif. L'exemple du Stade de France en témoigne : ces grandes enceintes sportives, lorsqu'elles se caractérisent par des qualités architecturales exceptionnelles, constituent un facteur permanent d'attractivité touristique.
Mme Rama Yade, secrétaire d'État chargée des sports. - Même avis. Comme le rapporteur l'a indiqué, cet article a sa place dans ce texte car les événements sportifs ne se limitent pas à une pratique physique. La France est candidate à l'Euro 2016, troisième plus grand événement sportif de la planète. C'est une fête populaire qui galvanise l'économie, le tourisme et le moral du pays, des régions et des villes hôtes. Le tourisme événementiel est un axe majeur du développement du tourisme en France.
Le ministère des sports a demandé au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges d'évaluer l'impact de la coupe du monde de rugby de 2007 : 87 % des 540 millions d'euros qu'elle a générés étaient liés au tourisme. Et on ne peut dire que seuls les supporters s'intéressent aux stades. En début d'année, le championnat du monde de ski de Val-d'Isère a attiré près de 300 000 visiteurs en quinze jours. Les équipements sportifs peuvent eux-mêmes devenir des centres touristiques. Ainsi, le Stade de France a reçu plus de 170 000 visiteurs au cours de chacune des deux dernières saisons.
Cet article n'est pas destiné au seul football, car les grandes enceintes sportives peuvent être utilisées pour d'autres disciplines. Il n'est pas seulement motivé par l'Euro 2016, puisque la loi a une vocation permanente, et il ne concerne pas seulement Lyon, mais l'ensemble du pays.
M. Jean Desessard. - Vous l'avez-vous-même reconnu, madame la ministre : cet article ne concerne que Lyon ! Vous n'avez pas évoqué d'autre projet, excepté le circuit de Formule 1 dans les Yvelines, lui aussi retoqué dans le cadre du plan de relance. Que ces projets soient nécessaires pour les compétitions sportives, soit, mais on ne peut dire qu'ils relèvent du tourisme. Votre seul argument en ce sens est d'affirmer qu'ils rapporteront de l'argent. Mais, pour en apprécier le bénéfice, il faudrait nous dire combien coûte à la collectivité le déploiement des forces de police et des CRS ou le remboursement des vitrines brisées autour d'une compétition sportive de haut niveau ! Il nous manque les données permettant de prendre en considération l'ensemble des coûts annexes.
M. Gérard Collomb. - Sur le plan touristique, on ne peut nier les bénéfices tirés d'une grande compétition sportive. La simple demande de l'UEFA le montre : lors des matchs de premier niveau, 4 000 à 7 500 chambres d'hôtel doivent être réservées pour la seule organisation sportive. Dans ce cas, les hôteliers lyonnais, qu'ils aiment le football ou pas, jugeront qu'il s'agit d'un événement touristique !
Ce qui est vrai pour Lyon l'est aussi pour Marseille, Bordeaux ou Nice, qui souhaitent également réaliser un projet de partenariat public-privé. Ceux de Strasbourg et de Saint-Etienne ont été abandonnés, mais ces villes le regrettent. Il ne s'agit pas d'un projet de circonstance : il vaudrait pour tous les équipements dans toutes les disciplines.
Voyez ce qui se passe à l'étranger. Un de nos collègues a dit tout à l'heure qu'on n'allait pas visiter le stade de Barcelone...Il n'a jamais dû aller dans la capitale catalane, car tout le monde va voir le stade, c'est un objet de curiosité ! On peut préférer l'architecture de Gaudi, mais on ne peut interdire aux gens de visiter un monument sportif -le mieux est de voir les deux.
C'est ainsi qu'à Lyon nous avons fait un tarif « deux spectacles, un billet » : une place pour le foot, l'autre pour un grand établissement culturel, pour de la danse, de l'opéra, de la musique.
M. Jean Bizet. - Quel programme !
M. Jean-François Voguet. - Nous ne contestons pas les stades mais leur financement. Il est anormal qu'une activité commerciale destinée à produire des dividendes bénéficie de financements publics.
M. le président. - M. Repentin souhaite expliquer son vote. (Protestations impatientes à droite) Allons ! Le dossier est important.
M. Thierry Repentin. - Et je pourrais m'expliquer sur chacun de ces amendements ! Mais je ne le ferai pas car, si le dossier est effectivement important, il est aussi malsain et je m'abstiendrai.
On cherche une solution à un vrai problème : comment organiser des compétitions sportives internationales et accompagner le sport de haut niveau. J'ai été président d'une agglomération qui a consacré 50 millions à un bâtiment pour une compétition internationale de hand-ball...
Je ne sais pas si cet article est un cavalier, le Conseil constitutionnel le dira ; j'ai en tout cas des questions précises à poser au Gouvernement. On nous dit, de façon très maladroite, qu'il ne s'agit pas que de football mais tous les exemples que l'on prend sont footballistiques. On ne donne aucune précision sur la capacité ni sur la nature de ces équipements, qui pourraient donc tout aussi bien concerner des compétitions de ski alpin ou nordique en milieu naturel. Je demande donc si le ski nordique pourra bénéficier de cette disposition qui facilite des expropriations.
Le conseiller qui vous a soufflé les propos sur les championnats du monde de ski, changez-le de toute urgence, madame la ministre ! Il vous a fait parler de 300 000 spectateurs à ces championnats ; c'est le nombre total de lits dans la Tarentaise ! Ils étaient déjà occupés parce que c'était les vacances, tous leurs occupants sont venus voir. Et nous avons dû organiser un accès gratuit pour tous les scolaires de la région. Pourquoi ? Parce qu'autrement il n'y aurait pas eu assez de spectateurs pour que ce soit une grande fête !
Et allez-vous répondre positivement à la collectivité territoriale qui demande que l'État boucle le déficit du championnat du monde de ski ?
M. Jean Desessard. - La question est bonne !
L'amendement n°25 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°26, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Au début du I de cet article, après le mot :
sportives
insérer le mot :
publiques
M. Jean-François Voguet. - Il s'agit d'un amendement de repli qui réaffirme que ces équipements doivent être publics pour que leur soit accordée une déclaration d'intérêt général. Dans ce cadre, les collectivités locales seraient autorisées à participer au financement des infrastructures nécessaire à leur fonctionnement.
Fidèles à l'idéal républicain, nous considérons que seule l'action publique est d'intérêt général. En aucun cas nous ne saurions accepter que soit déclarées d'intérêt général des installations sportives privées dont l'objectif n'est plus d'accueillir seulement des compétitions en en tirant un profit financier, mais aussi bien d'autres types de spectacles et activités commerciales.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Il appartient aux pouvoirs publics de s'assurer que les tendances à l'oeuvre en Europe et dans le monde ne portent pas atteinte à l'accès populaire aux spectacles sportifs. Reste que l'amendement n°26 priverait l'article 13 ter de toute effectivité, les grandes activités sportives étant aujourd'hui très largement financées par des capitaux privés. C'est pourquoi la commission ne peut y être favorable.
Mme Rama Yade, secrétaire d'État. - Défavorable : il importe que des enceintes sportives privées puissent, dans certaines conditions, être déclarées d'utilité publique. Cela n'a d'ailleurs rien de nouveau ; nous avons une jurisprudence constante en ce sens, qui s'applique à l'implantation de certaines usines ou de certaines entreprises. L'article prévoit en outre un strict encadrement, sous contrôle du juge, et il ne dispense pas les opérateurs de respecter les contraintes relatives à la sécurité ou à l'environnement.
M. Jean Desessard. - Je vous ai connue plus soucieuse de séparer intérêt privé et intérêt général, madame le rapporteur !
Il s'agit ici de permettre des expropriations pour des groupes privés. Car le projet de grand stade de l'Olympique lyonnais à Décines, également appelé OL-Land, est tout ce qu'il y a de plus privé, avec commerces, équipements de loisir, salles de cinéma. C'est une opération d'urbanisme commercial d'un groupe coté en bourse, sans rien d'intérêt général. Permettre ainsi une expropriation pour le simple profit de groupes privés est anticonstitutionnel. Et la cession de terrains en-dessous du prix du marché pourrait coûter 100 millions à quoi il faut ajouter 400 millions à la charge des collectivités locales. Cette aide publique directe à des entreprises privées est contraire au droit européen.
M. Gérard Collomb. - Notre collègue ignore la teneur des débats que nous avons eus hier soir à Lyon. Il saurait sinon qu'il n'y aura pas à OL-Land de centre commercial mais des établissements liés à l'activité de l'OL. Le centre commercial se fera ailleurs.
Et d'où vous vient ce chiffre de 400 millions ? Le total des dépenses, de l'État, du conseil général, de la communauté urbaine ne dépassera pas les 180 millions. Je me ferai un plaisir de vous communiquer le dossier complet.
Quand on voit de près, on est moins manichéen que depuis Paris : hier, le groupe communiste à la communauté urbaine s'est prononcé pour une « abstention positive ».
M. Jean Desessard. - Et mes collègues à moi ?
M. Gérard Collomb. - Eux sont cohérents dans leur refus du sport. Ils sont contre les Jeux olympiques à Annecy, ils ne veulent aucune grande manifestation sportive. Ils en sont encore au « Small is beautiful ». C'est leur vision des choses, pas la nôtre : un peu de grandeur ne nuit pas !
L'amendement n°26 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°31, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans la première phrase du I de cet article, après les mots :
ministre chargé des sports,
insérer les mots :
et du ministre chargé de l'écologie
M. Jean-François Voguet. - Amendement de cohérence.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Monsieur Desessard, la fonction de rapporteur entraîne une forme de schizophrénie : je m'efforce de rendre compte honnêtement de l'avis de la commission.
Défavorable à l'amendement n°31 : pourquoi pas la signature du ministre de l'urbanisme, des transports, de l'aménagement du territoire, voire du Premier ministre ? Mieux vaut en rester au texte de l'Assemblée nationale. En tout état de cause, les normes environnementales devront être respectées.
Mme Rama Yade, secrétaire d'État. - Ce n'est pas parce qu'une enceinte sportive est déclarée d'intérêt général qu'elle déroge aux normes d'urbanisme ou environnementales ! Ces projets seront soumis à permis de construire comme à étude d'impact environnemental. Nous partageons votre préoccupation écologique : inutile de faire intervenir un autre ministre. Avis défavorable.
M. Jean Desessard. - Cet article illustre la schizophrénie environnementale du Gouvernement : d'un côté, le Président de la République annonce un vaste plan de développement des énergies renouvelables ; de l'autre, on fait passer des amendements anti-Grenelle pour construire des grands stades ou des circuits de Formule 1 ! Le circuit de Formule 1 en projet dans les Yvelines pourrait-il d'ailleurs faire l'objet d'une déclaration d'intérêt général ?
Selon l'enquête publique préliminaire, le site du Montout, où est projetée la construction de l'OL-Land, se situe au-dessus d'une nappe phréatique vulnérable, qui alimente tout l'Est lyonnais en eau potable. En outre, les aménagements routiers, la prolongation des lignes de transports en commun et la liaison avec le site d'Eurexpo vont provoquer des nuisances importantes. Tout cela plaide pour une concertation entre ministres des sports et de l'écologie. Les Verts voteront cet amendement.
M. Gérard Collomb. - Mon collègue se focalise sur le cas particulier du projet lyonnais.
M. Jean Desessard. - Il est à l'origine du texte !
M. Gérard Collomb. - Le texte est nécessaire pour l'ensemble des enceintes et s'appliquera notamment à un projet concernant le basket. Combien de ceux qui dénoncent aujourd'hui ce texte réclameront demain un équipement sportif sur leur territoire ? Quant à Eurexpo, c'est un parc d'exposition de 110 000 m² : si l'on ne peut y accéder, il sera vite relégué !
L'amendement n°31 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°28, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Après les mots :
sont déclarés d'intérêt général
rédiger comme suit la fin de la première phrase du I de cet article :
. Pour pouvoir être inscrit sur cette liste fixée par arrêté, il faut que le projet ait d'abord été soumis, pour accord au conseil municipal de la commune qui verra la réalisation de cet équipement, et pour avis à tous les conseils municipaux des communes limitrophes ainsi que de toutes autres directement, ou indirectement, impactées par leur construction
M. Jean-François Voguet. - Vu leur durée de vie et leur coût, ces équipements dits d'intérêt général doivent intégrer une vision architecturale et urbaine novatrice en matière de développement durable, d'autant que les entreprises privées manquent souvent de vision à long terme, notamment en période de crise.
M. le président. - Amendement n°27, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
A la première phrase du I de cet article, supprimer les mots :
quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations,
M. Jean-François Voguet. - Amendement de cohérence.
M. le président. - Amendement n°20 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Buffet et Carle.
A la fin de la première phrase du I de cet article, remplacer les mots :
leur construction
par les mots :
les conséquences de leur construction sur les dessertes et stationnements.
Mme Élisabeth Lamure. - La construction d'un stade ou d'un circuit de Formule 1 aura des conséquences importantes pour les communes riveraines. Cet amendement vise à faire respecter le droit d'expression de ces élus locaux.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - L'accord du conseil municipal de la commune d'accueil n'est pas expressément prévu mais est évidemment indispensable. Solliciter l'avis de toutes les communes non limitrophes mais susceptibles d'être « impactées » serait source de contentieux. Mieux vaut en rester au texte de l'Assemblée nationale, la notion de « commune riveraine » étant du reste préférable à celle de « commune limitrophe » : défavorable à l'amendement n°28, ainsi qu'à l'amendement n°27.
Sur l'amendement n°20 rectifié, le terme de « construction » doit être entendu au sens large et vise aussi les questions d'accès et de stationnement. Le II de l'article autorise d'ailleurs les collectivités à réaliser des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I. Qu'en pense le Gouvernement ?
Mme Rama Yade, secrétaire d'État. - Défavorable aux amendements nos28 et 27. La consultation des communes est prévue ; je veillerai à ce qu'elle soit la plus large possible. Il n'est bien entendu pas souhaitable d'installer un équipement sur le territoire d'une commune qui n'en voudrait pas. Il faudra une concertation entre maîtres d'ouvrage et communes, mais il n'est pas question de déroger aux procédures existantes.
Il n'est pas utile de modifier le texte pour parvenir à un objectif que nous partageons.
Défavorable à l'amendement n°20 rectifié. L'avis des conseils municipaux des communes riveraines, prévu à l'article 13, permettra une large consultation. Votre amendement, plus restrictif que le texte actuel, va à l'encontre de l'objectif que vous poursuivez. Il est de surcroît vraisemblable que la construction de l'enceinte et son impact sur la circulation automobile concernera les mêmes communes. J'ajoute que les procédures existantes en matière de plans d'aménagement urbain et celles qui sont prévues pour les ouvrages ayant un impact à l'échelle d'une agglomération entière devront être respectées.
Mme Élisabeth Lamure. - Mon amendement ne procède pas du même état d'esprit que ceux de mes collègues. Je ne suis pas contre la construction de gros équipements sportifs et leur financement par le privé, mais il me semble indispensable que les élus locaux puissent s'exprimer. Ceci dit, je prends acte de votre intention de consulter les communes et retire mon amendement.
L'amendement n°20 rectifié est retiré.
L'amendement n°28 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°27.
M. le président. - Amendement n°29, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret pris en Conseil d'État prévoit que les dépenses effectuées par les collectivités locales, ou leur groupement, au titre des premier ou deuxième alinéa du présent II, ne peuvent dépasser un certain pourcentage des dépenses totales nécessaires à la réalisation de ces équipements sportifs.
M. Jean-François Voguet. - Vous savez notre désaccord sur le financement public des enceintes sportives. Cet amendement de repli vise à l'encadrer pour éviter tout dérapage qui verrait le privé investir moins que les collectivités dans ce type d'infrastructures. Nous connaissons la puissance de certains lobbies. Il est normal de prévoir une limite légale à l'investissement public et nous faisons confiance au Conseil d'État pour trancher dans le sens de l'intérêt général.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Adopter cet amendement reviendrait à interdire aux collectivités territoriales de monter un projet dont, majoritaires au capital, elles conserveraient la maîtrise, tout en bénéficiant d'apports du secteur privé. Je vous avoue ne pas bien comprendre votre logique. Défavorable.
Mme Rama Yade, secrétaire d'État. - L'article 13 ter n'a pas pour objet de modifier la réglementation des aides prévue au code général des collectivités territoriales. Retrait ou rejet.
L'amendement n°29 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°15, présenté par M. Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace détermine l'objet et les caractéristiques essentielles du projet ainsi que les engagements pris par le propriétaire ou le maître d'ouvrage concernant l'affectation aux manifestations visées au premier paragraphe.
M. Daniel Raoul. - Cet amendement que je qualifierais de prudentiel, oblige à la passation d'une subvention entre la commune ou l'établissement public compétent et le propriétaire maître d'ouvrage, définissant les caractéristiques essentielles du projet, y compris dans ses aspects environnementaux, chers à M. Desessard, et portant engagement d'affectation aux manifestations sportives.
Le Conseil d'État reconnaît que les déclarations d'utilité publique procurant un avantage direct aux entreprises sont certes légales, mais dès lors seulement qu'elles comportent des contreparties en termes d'intérêt général. Or, la rédaction issue de l'Assemblée nationale laisse planer des interrogations, ainsi que le souligne le rapport, quant aux missions de service public ici attachées.
Un dispositif de contrôle conventionnel des prérogatives ou moyens conférés à la personne privée doit être prévu afin de garantir que l'affectation à l'intérêt général perdure dans le temps, et que le spectacle sportif reste accessible, conformément à ce qui fait le fondement du rôle sociétal du sport selon la Commission européenne.
Même s'il existe, ainsi que l'a souligné M. Repentin, certaines lacunes dans l'offre, même si des assouplissements sont par conséquent nécessaires, la puissance publique ne peut se retirer entièrement du dispositif. En l'absence de convention, l'article pourrait se révéler incompatible avec les articles 87 et 88 du traité européen. La Cour de justice des Communautés européennes classe le sport professionnel parmi les activités économiques au sens du traité, qui relèvent par conséquent du droit de la concurrence. Pour les juristes des clubs étrangers, une absence de convention équivaut à une subvention à une entreprise cotée en Bourse. Évitons, à notre tour, tout risque de recours.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Une telle convention me semble consubstantielle à l'accord de la commune ou de l'EPCI concernés : il est donc inutile de la prévoir. Ou alors, c'est à désespérer du sens des responsabilités des élus locaux. (M. Daniel Raoul s'étonne) Soucieuse cependant de préserver l'accès au spectacle sportif, j'aimerais connaître l'avis du Gouvernement.
Mme Rama Yade, secrétaire d'État. - Il est défavorable. Je comprends cependant l'importance de la concertation et des partenariats locaux pour l'insertion des équipements dans le tissu local. Il est normal que les communes conservent un droit de regard sur le fonctionnement des équipements, même quand elles n'en sont pas propriétaires. Mais il ne me paraît pas nécessaire de modifier la loi. L'État, garant de l'intérêt général, conserve un droit de regard, tout au long de l'existence de l'enceinte, sur la réalité de son affectation sportive, même si les concerts ne sont pas exclus.
L'amendement n°15 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°30, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Pour pouvoir être inscrit sur la liste des enceintes sportives définie au I, ces équipements doivent répondre à des normes de haute qualité environnementale et tendre vers une autonomie énergétique. Ils doivent, aussi, réduire les pollutions sonores et atmosphériques liées à leur activité.
Leur environnement et leur desserte doivent s'inscrire dans un plan d'aménagement global, qui doit privilégier la qualité architecturale des bâtiments et des infrastructures, s'intégrer harmonieusement au tissu urbain de proximité et assurer le développement des transports en commun prioritairement à tout autre mode d'accessibilité.
M. Jean-François Voguet. - Les consultations prévues doivent avoir lieu avant toute inscription sur la liste arrêtée par le ministère des sports, afin que le ministre puisse les prendre en compte avant toute inscription.
Nous proposons en outre de préciser que la commune d'accueil doit être favorable au projet. Alors que dans le cadre de la réforme annoncée des collectivités locales, certains souhaitent que des communes voient réduites leurs prérogatives en matière d'aménagement urbain et économique, cette rédaction nous semble prudente. Il s'agit de favoriser un vrai débat démocratique autour de ces projets.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Nul ne saurait s'opposer à cet objectif de haute qualité environnementale mais cette compatibilité sera assurée par divers textes, que la déclaration d'intérêt général ne remettra pas en cause.
J'ajoute que la rédaction de l'amendement est imprécise. Comment exiger, par exemple, d'un équipement neuf qu'il « réduise » des pollutions qu'il n'a pu causer puisqu'il n'existait pas antérieurement ? Défavorable.
Mme Rama Yade, secrétaire d'État. - Même avis. Le monde sportif a fait siennes ces préoccupations en matière d'environnement. Le Comité national olympique, pour citer un exemple, y est très attentif, comme le Comité international olympique, ainsi qu'il en témoigne dans l'examen des candidatures au Jeux. Nous avons donc tout intérêt à en tenir compte. De même, le cahier des charges de l'UEFA consacre toute une section à la responsabilité sociale et environnementale, déclinant, en plusieurs domaines, les mesures à prendre.
M. Thierry Repentin. - Je regrette que Mme la ministre n'ait pas pris la perche que je lui ai tendue. Je réitère ma question : les sites naturels équipés pour l'organisation de manifestations sportives internationales, je pense par exemple aux Jeux olympiques d'hiver, pourront-ils être déclarés d'intérêt général ?
Mme Rama Yade, secrétaire d'État. - Le dispositif n'est pas destiné qu'au football. J'ai même évoqué tout à l'heure les concerts.
L'amendement n°30 n'est pas adopté.
M. Daniel Raoul. - Le texte répond partiellement à un besoin, mais je veux rendre Mme la ministre attentive au fait que refuser la conclusion de conventions expose à des contentieux devant les juridictions européennes. Nous nous abstiendrons.
L'article 13 ter est adopté.
L'article 13 quater est adopté.
Article 14 (Non modifié)
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 411-1 et L. 411-19, les mots : « leur conjoint » sont remplacés par les mots : « leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité » ;
1° bis À l'article L. 411-1 :
a) Après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, » ;
a bis) (Supprimé)
b) Les références : « de l'article L. 223-1 », « L. 351-12 » et « L. 351-13 » sont respectivement remplacées par les références : « des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 », « L. 5424-1 » et « L. 5423-3 » ;
2° L'article L. 411-4 est abrogé ;
3° A la fin de l'article L. 411-8, les mots : « qui répondent aux conditions fixées à l'article L. 411-4 » sont supprimés ;
4° A la première phrase de l'article L. 411-9, les mots : « satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411--4 » sont supprimés ;
4° bis L'article L. 411-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. » ;
5° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. » ;
6° L'article L. 411-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-14. - L'agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises. Elle concourt à la mise en oeuvre des politiques sociales du tourisme.
« L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
« Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances. »
II. - Au 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, les références : « aux articles L. 411-4 et L. 411-5 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV ».
III. - (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°32, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer les 3° et 4° du I de cet article.
Mme Odette Terrade. - Mon groupe et moi-même tenons beaucoup à l'Agence nationale des chèques-vacances (ANCV), qui a été créée pour favoriser l'accès social aux vacances, financer des projets pour tous et développer les activités touristiques. Elle est emblématique d'une certaine idée des vacances, surtout à l'heure où le congé hebdomadaire semble être la cible du Gouvernement, d'une vision du tourisme éloignée du seul profit commercial et d'une France limitée aux fastes des Champs Élysées.
Les chèques-vacances émis, commercialisés et gérés par l'ANCV ont connu un succès incontestable. L'agence finance son fonctionnement et ses projets de tourisme social grâce aux seuls fonds générés par eux : elle ne coûte rien à l'Etat. Je m'étonne donc qu'un de nos amendements, qui ne faisait qu'énumérer les missions qu'elle exerce aujourd'hui, dont la commercialisation des chèques, soit tombé sous le coup de l'article 40.
Nous tenons à préserver le principe de solidarité : en d'autres termes, nous souhaitons que le montant des chèques-vacances soit soumis à des conditions de ressources. Il est juste que les moins riches profitent de tarifs plus avantageux. L'extension de la diffusion du chèque-vacances doit permettre à davantage de personnes à petits revenus de partir en vacances.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - L'objectif du texte est avant tout d'élargir la diffusion du chèque-vacances, ce qui permettra à davantage de salariés modestes d'y accéder. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le décret qui fixe le taux maximum de contribution des employeurs définira des pourcentages différents selon la rémunération et la situation de famille des salariés. Avis défavorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Les études préalables au texte ont montré que la condition de revenu fiscal de référence était un obstacle à l'implantation du chèque-vacances dans les PME. Le texte évite toute discrimination.
L'amendement n°32 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°16, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
I. - Compléter la première phrase du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 411-14 du code du tourisme par les mots :
et de l'étendre à d'autres catégories que les salariés
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Paul Raoult. - Il s'agit de rétablir le texte que nous avons adopté en première lecture, qui diversifiait la diffusion des chèques-vacances de sorte qu'ils bénéficient à d'autres catégories que les salariés. Nous nous étions accordés pour reconnaître le rôle fondamental de l'ANCV dans la mise en oeuvre des politiques sociales du tourisme.
Les personnes les plus démunies sont les plus exposées à la crise économique actuelle : 51 % des Français pensaient, en mars dernier, ne pas pouvoir s'offrir de vacances estivales ; pour la première fois depuis 1945, la proportion de Français qui ne prendront pas de congés va augmenter, elle sera même de 82 % pour ceux dont les revenus sont inférieurs à 12 000 euros. Le système des chèques-vacances doit bénéficier à d'autres catégories que les salariés, c'est une question de justice sociale.
L'agence peut dégager des ressources au travers des commissions sur les commandes ou des contre-valeurs des chèques périmés ; elle utilise une part de ses moyens pour financer des actions de tourisme social, chèques-vacances pour les seniors ou bourses solidarité-vacances, mais ce n'est pas suffisant. Le tourisme social doit être une vraie priorité -nous en avions tous convenus en première lecture.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Après analyse, il ne semble pas souhaitable de donner à l'ANCV le pilotage direct de l'extension des chèques-vacances aux non-salariés. L'agence mène déjà une politique d'action sociale très active en direction de publics prioritaires : plus de 20 millions d'euros sont consacrés aux programmes « seniors en vacances » ou aux bourses solidarité-vacances. Elle monte ses projets en partenariat avec les associations et les organismes sociaux, qui connaissent bien les publics concernés. Elle ne doit pas les doublonner, qui plus est pour un coût de gestion sans doute important.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Même argumentation. L'ANCV doit avant tout ouvrir les chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés. Les bénéficiaires appartiennent à toutes les catégories de la population.
L'amendement n°16 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°34, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article L. 411-14 du code du tourisme, remplacer le mot :
conclut
par les mots :
peut conclure
Mme Odette Terrade. - L'action de l'ANCV dépend intégralement de l'émission et de la gestion des chèques-vacances. L'agence réinvestit tout son bénéfice dans ses projets. En 2008, plus de 1,2 milliard d'euros ont été distribués en chèques-vacances en 2008, qui ont produit 4,5 milliards d'euros au profit du tourisme. En 2007, plus de 19 millions d'excédents ont été réinvestis dans la politique sociale d'accès aux vacances. Retirer à l'ANCV la commercialisation des chèques l'empêcherait de continuer à financer le tourisme social. Les attaques contre son monopole se sont multipliées ces dernières années...
Cet article propose de permettre à des entreprises privées, en particulier de restauration diffusant le chèque-déjeuner, de distribuer le chèque-vacances. Nous ne nous y opposons pas, même si l'expérience menée avec la Banque populaire et ProBTP n'a pas eu de résultat probant. Nous savons que des accords ont été passés en ce sens par le ministère et l'agence elle-même, mais le recours à ces entreprises ne peut devenir obligatoire. L'émission, la gestion et la commercialisation doivent rester aux mains de l'agence si on veut qu'elle puisse remplir sa mission. Notre amendement a pour but d'écarter tout risque de privatisation des chèques-vacances.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Seulement 30 000 salariés de ces entreprises bénéficient aujourd'hui des chèques-vacances. L'objectif est de parvenir à 500 000. Or, l'ANCV est une petite agence, qui ne dispose pas en propre d'un réseau de distribution étoffé, présent sur tout le territoire. Elle doit donc, afin d'atteindre cet objectif, nouer des partenariats avec d'autres acteurs et nous avions évoqué en première lecture la possibilité de passer par les agences du chèque-déjeuner. Cette solution est plus immédiate que la création de toutes pièces d'un réseau commercial propre à l'ANCV destiné aux seules PME. L'obligation de conclure des accords vise à garantir l'effectivité de l'extension des chèques-vacances dans les PME. Avis défavorable.
L'amendement n°34, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 14 est adopté, ainsi que l'article 14 bis.
Article 15 (Non modifié)
I. - La loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :
1°A A l'article 5, après les mots : « sont nommés », sont insérés les mots : «, pour un mandat d'une durée maximale de trois ans renouvelable, » ;
1° Le cinquième alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
« Dans les quinze jours précédant l'assemblée générale, tout associé peut demander à la société communication des comptes sociaux. A tout moment, tout associé peut également demander communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que de la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés. L'envoi des documents communiqués est effectué, le cas échéant, aux frais avancés, dûment justifiés, du demandeur. » ;
2° Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. »
II. - (Non modifié)
III. - La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Section 9
« Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange
« Art. L. 121-60. - Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d'utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services.
« Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
« Art. L. 121-61. - Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-60 sont ainsi définis :
« 1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ;
« 2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ;
« 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ;
« 4° Le contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services.
« Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de la durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.
« Art. L. 121-62. - Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d'un des produits ou services ci-dessus mentionnés, doit indiquer clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64.
« Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.
« Art. L. 121-63. - En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur doit recevoir du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.
« Pour l'ensemble des contrats visés et définis aux articles L. 121-60 et L. 121-61, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :
« 1° L'identité et le domicile du ou des professionnels, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;
« 2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;
« 3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;
« 4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;
« 5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;
« 6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;
« 7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;
« 8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;
« 9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;
« 10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;
« 11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'État membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;
« 12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;
« 13° Le cas échéant, les modalités de résolution extrajudiciaire des litiges ;
« 14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.
« Art. L. 121-64. - I- Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :
« 1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;
« 2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.
« II. - Pour les contrats de produits de vacances à long terme, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :
« 1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;
« 2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.
« III. - Pour les contrats de revente, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.
« Art. L. 121-65. - Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 121-60 et L. 121-61, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
« Les informations visées aux articles L. 121-63, L. 121-64 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.
« Art. L. 121-66. - Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.
« En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.
« Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un État membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet État membre.
« Art. L. 121-67. - Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu'en cas de force majeure ou d'accord formel intervenu entre les parties.
« Toute modification doit faire l'objet d'une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figurer expressément dans ledit contrat.
« Avant la signature du contrat, le professionnel attire l'attention du consommateur sur l'existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l'interdiction d'un paiement d'avances pendant le délai de rétractation.
« Art. L. 121-68. - Le contrat comprend :
« 1° Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 ;
« 2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l'article L. 121-67 ;
« 3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ;
« 4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;
« 5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
« La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance doivent être signées par le consommateur.
« Une ou plusieurs copies de l'ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.
« Art. L. 121-69. - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, sans avoir à indiquer de motif.
« Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.
« Art. L. 121-70.- Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L. 121-68, le consommateur dispose d'un délai de rétractation d'un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
« Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire.
« Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 121-63 et L. 121-64, ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
« Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise desdites informations et du formulaire standard d'information.
« Art. L. 121-71. - Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul délai de rétractation s'applique aux deux contrats.
« Art. L. 121-72. - Les délais prévus par les articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
« Art. L. 121-73. - Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.
« Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation visé à l'article L. 121-68.
« L'exercice de son droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.
« Art. L. 121-74. - Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice de son droit de rétractation.
« Art. L. 121-75. - Le professionnel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers, avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.
« Ces interdictions valent également lorsqu'il est mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.
« Art. L. 121-76. - En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme visés à l'article L. 121-61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance.
« À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.
« À partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet du contrat.
« Art. L. 121-77. - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d'échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.
« Le contrat accessoire s'entend d'un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel.
« Art. L. 121-78. - Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produits de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit.
« Art. L. 121-79. - Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d'un État membre de l'Union européenne, est réputée non écrite toute clause par laquelle le consommateur renonce aux droits qui lui sont conférés par la présente section.
« Art. L. 121-79-1. - Lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, est réputée non écrite toute clause qui prive le consommateur des droits qui lui sont conférés par la présente section, dès lors :
« - pour les contrats définis par l'article L. 121-61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ;
« - pour les autres contrats définis à l'article L. 121-61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
« Art. L. 121-79-2. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait :
« 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65.
« 2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme à l'article L. 121-62.
« Art. L. 121-79-3. - Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71.
« Est puni d'une peine d'amende identique le fait pour tout professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation, des coûts, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice du droit de rétractation.
« Art. L. 121-79-4. - Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 encourent également les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 121-79-5. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-63, L. 121-64, L. 121-65, L. 121-66, L. 121-67, L. 121-68 et L. 121-76 est sanctionné par la nullité du contrat. »
IV. - le III entre en vigueur le 1er janvier 2010.
M. le président. - Amendement n°17, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 :
« Art. 19-1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession. »
M. Jean-Pierre Sueur. - Les propriétés en jouissance à temps partagé peuvent donner lieu à des situations difficiles. La publicité est alléchante mais je connais le cas de personnes qui ont hérité de leurs parents un appartement pour une période où la station ou la résidence sont fermées. De ce fait ils ne peuvent en jouir depuis plus de vingt ans et, malgré cela, ils doivent en payer les charges. Ils ne peuvent sortir de la copropriété puisqu'il faut l'avis unanime des copropriétaires et, lorsqu'ils proposent d'en faire don à une collectivité, aucune n'en veut...
En première lecture, le Sénat avait adopté une rédaction satisfaisante qui permettait de sortir de la copropriété par décision unanime des associés ou pour un juste motif et qui prévoyait un retrait de droit lorsque le bien avait été transmis par héritage.
L'Assemblée nationale est revenue sur ce retrait de droit. Les retraits pour juste motif subsistent mais ils nécessitent une décision de justice et d'interminables contentieux. Je propose donc au Sénat de revoter ce qu'il avait voté en première lecture.
Monsieur le ministre, les personnes dont je parle sont de la région Centre et j'ai cru déceler chez vous un intérêt renouvelé pour cette région puisque vous êtes venu y inaugurer des cabanes de bois. Tous les préfets et sous-préfets sont-ils réquisitionnés chaque fois qu'un ministre décide d'aller inaugurer -pourquoi pas ?- une borne kilométrique ?
Quant à vous, madame le rapporteur, je sais que le vote conforme n'est pas votre souci premier. C'est pourquoi j'attends de vous deux un avis favorable....
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Les députés ont supprimé cette notion de retrait de droit préférant aligner le régime de la société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sur le droit commun des sociétés civiles. Faute d'unanimité des associés, le retrait ne pourra intervenir que par décision de justice, pour juste motif. Parmi les justes motifs de retrait sur lesquels le juge aurait à se prononcer, figure notamment le fait d'avoir acquis les parts par héritage. Un délai de deux ans est laissé pour invoquer cette circonstance. En outre, l'Assemblée nationale a ajouté que lorsque l'associé ne peut jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier, cela constitue également un juste motif de retrait susceptible d'être invoqué devant le juge. Le retrait de droit ne dispensait pas du passage devant le juge, comme pour tout retrait d'associé qui ne recueille pas l'accord unanime des autres associés. Simplement, le juge avait compétence liée.
La rédaction issue de la navette paraît meilleure, car plus large, et elle apporte des avancées importantes pour les personnes actuellement piégées dans ces dispositifs de propriété en temps partagé. Avis défavorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Monsieur Sueur, il est normal qu'un élu de la région Centre, s'intéresse à la région Centre et il est normal que le ministre chargé du tourisme s'intéresse au site remarquable auquel vous avez fait allusion et où il n'y a pas que des cabanes en bois...
Avis défavorable à l'amendement. Le Parlement a accompli un travail considérable sur ce sujet des propriétés en temps partagé. L'exercice du droit de retrait doit demeurer exceptionnel. En l'absence d'unanimité, il faut un juste motif. Cela existe déjà pour les sociétés civiles mais n'existait pas pour le time-share. La rédaction des députés élargit le juste motif aux cas d'inaccessibilité du bien. C'est une solution de compromis qui permet de ne pas remettre en cause l'équilibre parfois fragile de nombre d'ensembles immobiliers et, cela, dans l'intérêt même des consommateurs.
M. Jean-Pierre Sueur. - Monsieur le ministre, il est souhaitable qu'un élu se déplace dans la région dont il est l'élu et que le ministre du tourisme marque sa sollicitude pour l'ensemble des régions. Mais un certain contexte électoral ne justifie pas que tous les moyens de l'État soient mobilisés à cette occasion.
La rédaction du Sénat était la meilleure car, même si elle imposait de passer devant le juge, celui-ci avait une compétence liée. De plus, le texte des députés instaure un délai de deux ans pour invoquer le motif de l'héritage. Mais pour ceux qui se battent depuis vingt ans pour se débarrasser de leur bien, ce texte n'est d'aucun secours.
L'amendement n°17 n'est pas adopté.
L'article 15 est adopté, ainsi que les articles 15 bis et 17.
Article 18 (Non modifié)
I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Le e de l'article 5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement. »
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « transporteur public de marchandises, », sont insérés les mots : « de déménageurs, » et, après les mots : « véhicules industriels destinés au transport », sont insérés les mots : «, de commissionnaire de transport » ;
b) À l'avant-dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérés comme », sont insérés les mots : « commissionnaires de transport et comme », et sont ajoutés les mots : « ou de déménagement » ;
c) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Tout contrat de transport public de marchandises ou tout contrat relatif au déménagement doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport ou du déménagement, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur, du déménageur et du destinataire, et le prix du transport ou du déménagement ainsi que celui des prestations accessoires prévues. » ;
d) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, le contrat de commission de transport doit faire l'objet de dispositions identiques. » ;
e) À la première phrase du IV, après les mots : « la rémunération », sont insérés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les contrats de transport, », sont insérés les mots : « dans les contrats relatifs au déménagement » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « entreprises de transport, », sont insérés les mots : « de déménagement » ;
5° Le II de l'article 37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une entreprise de transport routier, », sont insérés les mots : « ou d'une entreprise de déménagement » ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai de trois jours ne s'applique pas aux prestations de déménagement. »
M. le président. - Amendement n°35, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Odette Terrade. - Ce texte est un des rares de cette session parlementaire qui ne soit pas examiné en procédure accélérée. Nous regrettons l'examen au pas de charge de lois ayant des répercutions majeure sur la vie des Français. Cependant, entre les deux lectures de ce texte, au retour de son examen par les députés, nous notons des ajouts d'articles peu ou pas du tout en rapport avec le propos premier du projet de loi. De plus ces modifications interviennent dans un délai court, à l'occasion de la session extraordinaire. En l'occurrence, l'article 18 relève moins du tourisme que de la simplification du droit, sujet pourtant déjà traité lors de la session ordinaire. L'urgence aurait-elle eu des conséquences pour le Gouvernement lui aussi ? La maîtrise des deux tiers de l'ordre du jour, si l'on compte l'initiative parlementaire du groupe UMP, n'aurait-elle pas fourni le temps nécessaire pour travailler cette question ?
Cet article n'a pas lieu d'être ici et le temps du débat est loin d'être suffisant. Cette méthode n'est pas démocratique et il ne faut pas ajouter des articles si on ne peut en discuter.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Avis défavorable. La loi de simplification du droit avait crée un vide juridique et il fallait rétablir un régime adapté.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°35 n'est pas adopté.
L'article 18 est adopté.
Article 19 (Non modifié)
Par dérogation au I de l'article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des membres des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui devaient venir à expiration après l'installation des membres élus lors du renouvellement général prévu en novembre 2009 sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2010.
Par dérogation à l'article L. 713-6 du code de commerce, les mandats des délégués consulaires sont prorogés jusqu'à une date qui n'excède pas le terme de l'année 2010.
M. le président. - Amendement n°36, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Odette Terrade. - C'est la même logique. Faut-il anticiper sur un débat que nous devons avoir ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. - Avis défavorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°36 n'est pas adopté.
L'article 19 est adopté.
Vote sur l'ensemble
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je me réjouis de l'adoption prochaine de ce projet de loi dont les décrets d'application seront mis en débat dès la fin de la semaine, sur le site du ministère.
M. Jean-Pierre Sueur. - En débat ??
M. Paul Raoult. - Ne l'a-t-on pas oublié ? Ce texte traite du tourisme et la France est la première destination mondiale, le troisième pays par les recettes de cette activité non délocalisable. Cependant, la crise touche le secteur, des équipements ont mal vieilli et il y a des friches touristiques. Je n'ai pas senti dans ce texte la volonté de développer un tourisme durable, solidaire et équitable : malgré des avancées intéressantes, on reste sur sa faim.
On aurait pu, après tout, comprendre la baisse de la TVA si les contreparties sociales avaient été garanties. Quant à la procédure de déclaration d'intérêt général, elle me laisse perplexe. S'agit-il bien de faciliter l'expropriation pour réaliser un équipement privé avec des financements publics ? Cela aurait mérité une discussion générale. C'est un peu fort de café qu'on ne puisse utiliser pour des logements sociaux une procédure qui peut servir pour de grands équipements sportifs. Il y a là deux poids deux mesures ; cela appelle une réflexion globale sur nos valeurs : le sport professionnel de haut niveau, c'est très bien, mais il y a aussi le sport amateur et les bénévoles qui le font vivre sans être beaucoup soutenus... Dans la zone de 80 000 habitants dont je suis l'élu, aucune commune, aucune intercommunalité ne peut financer une piscine : il y a d'un côté ceux qui brassent des millions et de l'autre la base qui crève la dalle ; c'est vers les associations qui souffrent que mon coeur penche. Non, je n'arrive pas à leur préférer les grandes manifestations sportives. Oh !, j'ai bien compris que mon collègue maire tenait à son projet mais comment les exclus accèderont-ils à ce grand stade privé créé pour faire du fric, eux qui doivent vivre avec rien ? Que les équipements privés soient financés sur fonds privés ! Voilà, c'est dit -et cela fait du bien. Nous nous abstiendrons. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
Mme Odette Terrade. - Le débat n'a fait que confirmer nos craintes : les menaces sur l'agence nationale du chèque vacances se précisent ; le règlement des motos-taxis est peu contraignant ; on transpose une directive sur la vente des séjours. La logique libérale effrénée que développe ce texte prive l'État de son rôle de régulateur au service de l'intérêt général. Des dispositions étaient déjà entrées en vigueur ; le GIE Atout-France a réuni son conseil d'administration et je ne parle pas de la baisse de la TVA. S'y ajoutent des cavaliers législatifs. Le tourisme social est renvoyé à des assises l'an prochain alors qu'un Français sur deux ne partira pas en vacances cet été. La volonté d'arriver à un conforme sur un texte qui avait quinze articles quand nous l'avons voté et qui en comporte maintenant 36 finit d'emporter notre vote négatif : c'est le rôle du Sénat qui est en cause. (Applaudissements à gauche)
M. Michel Bécot. - Ce projet va permettre à notre pays de renforcer son attractivité et sa compétitivité tout en relançant son économie dans un moment crucial. Je remercie le président de la commission et le rapporteur de leur travail sur ce texte que nous voterons.
Mme Nathalie Goulet. - Je remercie ceux de nos collègues qui sont restés si tard pour marquer leur intérêt, car ils nous ont évité les scrutins publics que nous avons connus sur le Grenelle I. C'est déjà un progrès. Il ne faut pas que le conforme rende notre hémicycle hémiplégique. Je veux noter des avancées, même si le texte était plus cohérent à l'issue de la première lecture, et j'attire l'attention sur la loi de programmation militaire sur laquelle un deuxième vote conforme rendra difficile de s'exprimer. (M. Jean-Pierre Sueur approuve vivement)
M. Jean Desessard. - Dommage que le maire de Lyon n'ait pas pu rester jusqu'au bout... (Sourires)
M. Jean-Pierre Sueur. - Cela vaut aussi pour M. Mercier...
M. Jean Desessard. - Il ne faut pas chercher à multiplier les Mac-Do car c'est sa diversité qui fait la richesse de la France, sa diversité et la qualité de son accueil : là aussi, une démarche écologique s'impose. Nous ne voterons pas ce texte parce qu'il contribue à creuser le déficit par un cadeau de 3 milliards. Il s'agissait, certes, de tenir une promesse électorale, mais était-ce fondé dans ces conditions ?
Ensuite, nous sommes contre l'utilisation de la procédure d'expropriation dans l'intérêt des seuls promoteurs privés pour qu'ils construisent un stade à Lyon inutile et dangereux pour l'environnement. Nous nous opposerons donc à ce projet de loi.
L'ensemble du projet de loi est adopté.
Prochaine séance, aujourd'hui, mercredi 8 juillet 2009, à 14 h 30.
La séance est levée à 3 h 30.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du mercredi 8 juillet 2009
Séance publique
A 14 HEURES 30 ET, ÉVENTUELLEMENT, LE SOIR
- Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (procédure accélérée engagée) (n° 498, 2008-2009).
Rapport de M. Michel Thiollière, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (n° 511, 2008-2009).
Texte de la commission (n° 512, 2008-2009).
_____________________________
DÉPÔTS
La Présidence a reçu :
- de Pierre Bernard-Reymond, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, sur l'enquête de la Cour des comptes relative à la gestion des centres de rétention administrative (N° 516, 2008-2009) ;
- de M. Michel Magras une proposition de loi organique tendant à permettre à Saint-Barthélemy d'imposer les revenus de source locale des personnes établies depuis moins de cinq ans, envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement (N° 517, 2008-2009) ;
- de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi rétablissant le territoire français comme circonscription unique pour l'élection des députés européens, envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement (N° 518, 2008-2009 ) ;
- un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la gendarmerie nationale, envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement (N° 530, 2008-2009) ;
- un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, envoyé à commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement (N° 531, 2008-2009) ;
- de M. Adrien Gouteyron un rapport fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (n° 247, 2008-2009) ;
- le texte de la commission des finances sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (n° 247, 2008-2009) ;
- de M. Adrien Gouteyron un rapport fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Procédure accélérée) (n° 451, 2008-2009) ;
- le texte de la commission des finances sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Procédure accélérée) (n° 451, 2008-2009) ;
- de M. Adrien Gouteyron un rapport fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus (Procédure accélérée) (n° 452, 2008-2009) ;
- le texte de la commission des finances sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus (Procédure accélérée) (n° 452, 2008-2009) ;
- de M. Jacques Blanc un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée (n° 390, 2008-2009) ;
- le texte de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée (n° 390, 2008-2009) ;
- de M. Jacques Gautier un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre l'Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise, la République française et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, établissant un centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (n° 333, 2008-2009) ;
- le texte de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre l'Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise, la République française et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, établissant un centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (n° 333, 2008-2009) ;
- de M. Éric Doligé un rapport d'information fait au nom de la mission commune d'information, sur la situation des départements d'outre-mer (N° 519, 2008-2009) ;
- de MM. Philippe Adnot et Jean-Léonce DUPONT un rapport d'information , fait au nom de la commission des finances et de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sur la mise en place du volet budgétaire et financier de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités et sur le nouveau système d'allocation des moyens aux universités (Sympa) (N° 532, 2008-2009).