Simplification et clarification du droit (Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures.

Discussion des articles (Suite)

Mme la présidente.  - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un article additionnel avant l'article 30.

Articles additionnels avant l'article 30

Mme la présidente.  - Amendement n°91, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Charasse, Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin et Milhau.

Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 221 du code électoral, le mot et la référence : « ou L.O. 151-1 » sont remplacés par le mot et les références : « , L.O. 151 ou L.O. 151-1 ».

M. Jacques Mézard.  - La loi du 26 février 2008 visait à régler quelques cas particuliers. Il s'agissait de favoriser la parité au sein des conseils généraux en instituant un suppléant de sexe opposé destiné à remplacer le titulaire automatiquement en cas de décès ou de démission due à certaines incompatibilités. Mais l'article L. 221 ne dit rien sur le cas où un conseiller général devient parlementaire ; il faut donc recourir à une élection partielle. Notre amendement comble un vide juridique en prévoyant comme dans les autres cas un remplacement automatique. C'est à la fois une clarification et une simplification.

M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois  - Favorable.

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.  - Favorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le groupe socialiste votera avec enthousiasme cet amendement.

L'amendement n°91 est adopté et devient article additionnel.

L'article 30 est adopté, ainsi que l'article 31.

Mme la présidente.  - Amendement n°112 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 31 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, oeuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'entité qui reçoit une subvention de l'État ne peut la céder à une autre, sauf si la convention avec l'État le prévoit. C'est une règle de bon sens qu'il convient d'appliquer également aux subventions des collectivités locales.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Favorable : la précision est utile.

M. André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique.  - Même avis.

L'amendement n°112 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'article 32 est adopté.

Article 33

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2122-19 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux responsables de services communaux. » ;

2°  a) L'article L. 3121-19 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ;

b) L'article L. 4132-18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-17, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ;

3° a) L'article L. 5212-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-2. - Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général. » ;

b) Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5212-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés ;

« b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État.

« Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;

c) Le septième alinéa de l'article L. 5214-28 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État.

« Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;

4° a) L'article L. 5212-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. » ;

b) L'article L. 5214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. » ;

c) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5721-7-1, le mot : « émis » est remplacé par le mot : « favorable ».

II. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les mots : « des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics ».

III. - Les 1° et 4° du I sont applicables en Polynésie française.

IV. - Après le 2° de l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux responsables de services communaux. ».

Mme la présidente.  - Amendement n°115 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le 1° du I de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-15 est ainsi rédigé :

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 4132-14 est ainsi rédigé :

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il s'agit d'une véritable mesure de simplification. Dans certaines collectivités territoriales, certains votes donnent lieu à une procédure très longue. Des dispositions ont d'ailleurs été prises pour remédier à cette situation. Nous en proposons une nouvelle qui consiste à prévoir que les conseils régionaux et généraux peuvent déroger à la règle du vote à bulletin secret dans le seul cas où l'assemblée en décide ainsi à l'unanimité. Entendons-nous bien : nous ne voulons nullement banaliser le vote public mais le permettre pour les nominations qui font consensus.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cette mesure de souplesse est simple d'application : avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°115 rectifié est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°18 rectifié ter, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, MM. Beaumont, Etienne, Magras, Revet, Bécot, Béteille, Paul Blanc, Mme Bruguière, MM. Buffet, Carle, César, Chatillon, Cléach, Fourcade et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Jacques Gautier, Guerry, Cointat, Cornu, Couderc, Doublet, Dulait, Mme Bernadette Dupont, MM. Haenel, Houel, Laménie, Lardeux, Laufoaulu, Leleux, Le Grand, Mme Malovry, MM. Mayet, Milon, de Montgolfier, Mme Papon, MM. Paul, del Picchia, Pillet, Pinton, Mme Troendle, MM. Trucy, Richert, Mme Sittler, MM. Vasselle, Jarlier, de Legge, Bailly et Vestri.

Après le 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est ainsi rédigée :

« Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. » ;

M. Christian Cambon.  - Nous proposons d'accorder à tous les présidents d'EPCI et de syndicats mixtes fermés la possibilité que cet article offre à tous les maires de déléguer leur signature aux responsables de service communaux.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Très bien !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Monsieur Cambon, je vous félicite de cette mesure de bon sens. Enfin, des élus s'occupent réellement de la gestion de la République ! (Applaudissements chaleureux à droite)

M. Alain Vasselle.  - En tant que maire d'une commune de moins de 200 habitants, je me réjouis de pouvoir donner délégation de signature à mon directeur général des services, à mon directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques... Quand je disposerai de tout ce personnel, tout ira pour le mieux ! (Rires)

M. Paul Blanc.  - Ce sera la faillite ! (Rires)

L'amendement n°18 rectifié ter est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°93 rectifié bis, présenté par MM. du Luart, Chauveau et Cléach.

Après le 1° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° a) - Après l'article L. 3121-14, il est inséré un article L. 3121-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-14-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente. » ;

b) - Après l'article L. 4132-13, il est inséré un article L. 4132-13-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 4132-13-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente. » ;

M. Jean-Pierre Chauveau.  - Pour améliorer les conditions de réunion de la commission permanente, qui ne font actuellement l'objet d'aucune disposition législative, nous prévoyons un quorum tenant compte des membres absents ayant donné un pouvoir de voter à un collègue en nous inspirant d'une disposition pour l'Assemblée de Corse à l'article L. 4422-7 du code général des collectivités territoriales. En cas d'absence de quorum, la règle prévue pour les conseils généraux et régionaux s'applique. Il en va de même concernant l'adoption des délibérations.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°113 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je n'ajoute rien à cette excellente défense d'un amendement légitime qui provient, je le crois, de la même source, l'Association des départements de France !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Alain Vasselle.  - Je suis assez réticent à un tel amendement. Avec ce système, quelques membres de la majorité pourront adopter des dispositions sans que l'opposition puisse se manifester !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Au contraire !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Rien n'est écrit dans la loi, donc tout est possible pour l'instant !

L'amendement n°93 rectifié bis, identique à l'amendement n°113 rectifié, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°151, présenté par le Gouvernement.

Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l'article L. 5842-19 est ainsi rédigé :

«  II. -  Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : « ou à une communauté urbaine » figurant au deuxième alinéa sont supprimés.

...° Le 2° du II de l'article L. 5842-24 est abrogé.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Amendement de coordination pour l'outre-mer.

L'amendement n°151, accepté par la commission, est adopté.

L'article 33, modifié, est adopté.

Article 33 bis

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance, la partie législative du code général des collectivités territoriales pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, adapter les renvois à des textes codifiés ou non aux évolutions législatives et réglementaires et abroger les dispositions devenues obsolètes ou sans objet.

Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Mme la présidente.  - Amendement n°114, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Richard Yung.  - Nous sommes hostiles, par principe, à l'utilisation d'ordonnances pour modifier la législation d'autant que le champ d'application de cette habilitation, extrêmement large, ouvre la porte à tous les abus.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°137, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Le Sénat ne peut accepter ce procédé antidémocratique que sont les ordonnances, surtout lorsque l'habilitation porte sur les collectivités locales et que l'on débat tant, ces temps-ci, d'une réforme de notre organisation territoriale !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - L'habilitation ne porte que sur la correction d'erreurs matérielles ! De plus, vous avez toute garantie puisque la modification doit être faite à droit constant. Par conséquent, défavorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis, j'ajoute que le Gouvernement a déjà été autorisé à consolider ainsi la partie législative d'un code avec l'ordonnance du 18 décembre 2003. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Chat échaudé craint l'eau froide ! L'affaire est peut-être moins bénigne que ne voudraient le faire croire le rapporteur et le ministre. Le Gouvernement serait autorisé à adapter le code aux évolutions législatives, soit aux textes votés ou sur le point de l'être, et à abroger des dispositions obsolètes. Mais qui jugera de leur caractère obsolète ? Puisque le Sénat, a-t-on l'habitude de dire, défend comme la prunelle de ses yeux les collectivités territoriales, qu'il préfère la loi aux ordonnances !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Franchement, ce sujet ne mérite pas un tel débat ; sans compter que, depuis la révision constitutionnelle, le Parlement doit ratifier expressément les ordonnances...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Heureusement !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Certes, il y a eu des expériences malheureuses par le passé mais nous disposons maintenant d'un nouveau pouvoir de contrôle. Nous avons vraiment mieux à faire que consacrer un après-midi à débattre d'un projet de loi de recodification...

Les amendements identiques nos114 et137 ne sont pas adoptés.

L'article 33 bis est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°155, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 33 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.

II. - Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Il convient de prendre par ordonnance des mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires des régions, ce qui se traduirait par l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M71, déjà expérimentée par la plupart des régions depuis le 1er janvier 2005.

Ce nouveau cadre budgétaire et comptable des régions permettra une harmonisation avec les règles en vigueur dans les communes, leurs groupements et les départements.

Le projet d'ordonnance prévoira en outre la clarification et la simplification du cadre budgétaire et comptable des syndicats associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis de la commission des finances.  - Je comprends l'intérêt de cette ordonnance mais je regrette le dépôt tardif de cet amendement qui n'a pu être examiné par la commission. Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute assemblée.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Il s'agit d'une demande de l'Association des régions de France : nos collègues de l'opposition ne peuvent donc y être hostiles ! J'irai plus loin que mon collègue Angels avec un avis favorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Quels que soient le respect et la considération que j'ai pour l'Association des régions de France, pour les directeurs financiers des régions, pour les hauts fonctionnaires de la direction générale des collectivités territoriales et la direction générale de la comptabilité publique, il revient encore au Parlement de faire la loi. Or, comme le sujet est loin d'être bénin, nous ne voterons pas cet amendement.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Nous demandons simplement l'autorisation de prendre une ordonnance qui sera obligatoirement ratifiée par le Parlement.

L'amendement n°155 est adopté et devient un article additionnel.

Article 34 (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°158 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. »

II. - Au VII de l'article 6 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « ou l'affichage » sont supprimés.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Il convient d'en revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale afin que les collectivités territoriales qui le souhaitent puissent procéder à l'affichage électronique de leurs actes et délibérations.

L'affichage sur support électronique peut prendre la forme de bornes électroniques en mairie ou de panneaux d'affichage électronique avec des menus déroulants situés sur le territoire de la collectivité concernée. Si cette dernière dispose d'une latitude sur les modalités techniques d'affichage électronique, elle devra nécessairement veiller à ce que l'accès aux actes et délibérations soit aussi large qu'aujourd'hui pour les administrés et respecte les obligations légales en matière de publicité.

Un décret fixera les modalités d'affichage, notamment les supports, la durée et la présentation.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le Gouvernement souhaite en revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale mais votre commission estime qu'une partie de la population n'a toujours pas accès à internet ou rencontre des difficultés avec les modes d'affichage électroniques. Nous en restons donc à notre position initiale et c'est pourquoi nous sommes défavorables à cet amendement.

M. Alain Vasselle.  - J'ai du mal à suivre notre rapporteur : il s'agit ici d'une simple faculté.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Non !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Lisez l'amendement !

M. Alain Vasselle.  - Pourquoi priver une commune de toute possibilité d'affichage électronique ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Il s'agit ici d'une faculté exclusive : une fois que la commune aura choisi l'affichage électronique, le papier disparaitra.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Mais il reviendra au maire de décider.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Aujourd'hui, les maires peuvent très bien communiquer par voie électronique mais il ne faut pas interdire d'autres modes de communication.

L'amendement n°158 rectifié n'est pas adopté et l'article 34 demeure supprimé.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Quel succès, monsieur le ministre !

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°159, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Pour l'application des » est inséré le mot : « deuxième, ».

M. André Santini, secrétaire d'État.  - En créant une police spéciale du maire, y compris à Paris, pour les monuments funéraires en péril dans les cimetières, la loi du 19 décembre 2008 sur la législation funéraire a modifié la rédaction de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, mais une erreur de rédaction a modifié le champ d'intervention du préfet de police dans l'exercice de son pouvoir de substitution en cas de carence du maire. Depuis, il ne peut plus assurer la police de la salubrité sur la voie publique, ni se préoccuper des bruits de voisinage et du bon ordre dans les foires et marchés.

Il convient donc de rétablir le champ d'intervention du préfet de police dans l'exercice de son pouvoir de substitution.

L'amendement n°159, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.

Article 35

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article L. 861-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 863-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. ».

II. - L'article L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « ministérielle » est supprimé, et les mots : « la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « le pourvoi devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « l'action visée à l'alinéa précédent ».

Mme la présidente.  - Amendement n°138, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer le I de cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Vous entendez ici poursuivre la lutte contre les prétendues fraudes aux organismes sociaux. Ainsi, à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, vous avez autorisé le croisement des fichiers entre organismes de base et complémentaires, afin de traquer d'éventuels fraudeurs. Votre suspicion est en revanche bien moindre lorsqu'il s'agit de s'attaquer à l'autre facette de la fraude aux organismes sociaux, qui est pourtant d'une toute autre ampleur.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Vous voulez parler des entreprises ?

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Vous m'avez bien comprise ! C'est à croire que votre Gouvernement a l'indignation sélective.

Cet article précise donc que le recours contre les décisions relatives aux demandes de remises ou de réductions de peine relèvera de la commission départementale d'aide sociale. Or la saisine de cette commission, présidée par un magistrat, n'a pas d'effet suspensif. Alors que la crise fait rage, les plus pauvres se seraient bien passés d'une telle mesure qui limitera encore un peu plus leur accès aux soins.

Enfin, la composition même de cette juridiction spécialisée n'est pas satisfaisante puisqu'elle accueille des fonctionnaires du conseil général : l'impartialité des juridictions, principe essentiel de notre droit, est donc remise en cause. Comment accepter que le conseil général, qui est ordonnateur de l'aide sociale, puisse également sanctionner d'éventuels abus ? Cette situation a d'ailleurs fait l'objet de deux saisines du Conseil d'État en décembre 2002 qui avait conclu à la violation de l'article 6-1 de la Cour européenne des droits de l'Homme relatif au droit à un procès équitable.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.  - L'article 35 n'aggrave en rien les sanctions envers les assurés sociaux. Avis défavorable.

M. Alain Vasselle.  - Très bien.

L'amendement n°138, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 35 est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°5, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10. - Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Cette disposition a déjà été insérée par l'Assemblée nationale dans le projet de loi Hôpital, patients, santé et territoires.

L'amendement n°5 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°21 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Paul Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia.

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sont abrogés :

1° Le II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ;

2° L'article L. 162-1-8 du même code.

M. Alain Vasselle.  - Dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 2006, la Cour des comptes signale que certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'objectif des dépenses de soins de ville ne sont pas ou plus appliquées. Nous les supprimons donc afin de mettre à jour le code.

L'amendement n°21 rectifié bis, accepté par les commissions et par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°154, présenté par le Gouvernement.

Avant l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code des transports, du code des mines et du code de l'énergie ainsi qu'à compléter le code de l'environnement pour y codifier les dispositions des lois nos2006-686 du 13 juin 2006 et 2006-739 du 28 juin 2006 non reprises dans le code de l'énergie.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :

1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Pour étendre aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.

II. - Ces ordonnances sont prises dans les dix huit mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - L'habilitation à procéder par ordonnance pour créer la partie législative du code des mines et du code de l'énergie, prévue par la loi de programme du 13 juillet 2005, a expiré en juillet 2008. Or, ces deux codes sont quasi achevés et nécessitent une nouvelle habilitation. Le délai de dix-huit mois est lié à la nécessité de codifier dans le code de l'environnement la loi du 13 juin 2006 relative à la sécurité en matière nucléaire et la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.

L'article 28 de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit autorisait le Gouvernement à procéder par ordonnance à la rédaction du code des transports. Le projet de code a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la marine marchande et du conseil.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Quel conseil ?

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Il n'a toutefois pu être transmis au Conseil d'État dans les délais permettant son adoption avant l'expiration du délai fixé. Une nouvelle habilitation est donc nécessaire.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.  - Il s'agit de proroger des habilitations déjà accordées par le Parlement : avis favorable.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Favorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nonobstant ces deux avis favorables, nous disons « au secours »... L'ordonnance prévue en 2005 devait être rendue en 2008 ; vu le retard, il a fallu une nouvelle loi d'habilitation en 2007...

M. Charles Gautier.  - Halte à la facilité !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ayant saisi le conseil supérieur de la marine marchande et le conseil inconnu (sourires), vous n'avez pas eu le temps de soumettre le projet d'ordonnance au Conseil d'État et sollicitez donc une troisième loi d'habilitation -en attendant la prochaine ! Le code de l'énergie n'est pourtant pas un sujet mineur ! Nous ne sommes pas favorables à cette pratique.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Les Romains acceptaient les dieux des pays conquis, et élevaient même une stèle aux dieux inconnus. Le conseil inconnu que je citais était le Conseil supérieur de la codification. (Sourires et marques de soulagement à gauche)

L'amendement n°154 est adopté et devient un article additionnel.

Article 36

I. - L'article L. 521-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. - L'Office national des forêts procède à l'inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété. ».

II. - Le I est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du décret fusionnant l'inventaire forestier national et l'Office national des forêts et au plus tard le 1er janvier 2010.

Mme la présidente.  - Amendement n°139, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG

Supprimer cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - L'article 36 intègre l'Inventaire forestier national (IFN) à l'Office national des forêts (ONF). Conséquence de la révision générale des politiques publiques, cette fusion vise uniquement à transférer la charge financière que représente l'IFN à l'ONF, sans contrepartie. Les missions de l'IFN sont par nature déficitaires. Compte tenu des obligations de rentabilité imposées à l'ONF, pourra-t-on se fier à l'objectivité de ces données ? Quid des personnels de l'IFN ? La pérennité de leurs missions, de certains services, de leurs emplois est en jeu. Avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, comment l'ONF fera-t-elle face à ces missions supplémentaires ?

Nous sommes loin de la simplification du droit. L'avenir du service public forestier exige un vrai débat.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - La prise en charge par l'ONF de l'IFN donnera lieu à une modification des textes d'organisation de l'ONF qui préserve la mission de service public et les droits des personnels de l'IFN. Le Gouvernement peut-il nous apporter à cet égard des précisions de nature à rassurer les auteurs de l'amendement ?

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Sagesse, dans l'attente de la réponse du ministre.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - L'intégration de l'IFN au sein de l'ONF se fera par décret en Conseil d'État, et entrera en vigueur au 1er janvier 2010. Une disposition législative est néanmoins nécessaire pour préciser dans le code forestier que l'ONF est compétente pour l'inventaire permanent de l'ensemble des ressources forestières.

Il ne s'agit pas seulement d'un transfert de missions, mais d'un rapprochement entre les deux établissements, avec intégration des personnels. La pérennité des missions de l'IFN est garantie, dans la même confidentialité. Un comité scientifique associant les membres des comités scientifiques des deux établissements sera créé. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous voterons cet amendement, compte tenu des interrogations de nos rapporteurs, d'autant que nous pourrons reprendre le sujet à la faveur de la prochaine loi de modernisation agricole, annoncée avec force par le Président de la République lui-même.

M. Gérard César.  - J'avais déposé ce même amendement en commission des affaires économiques, mais le rapporteur m'a demandé de le retirer. Et, avec la nouvelle procédure, j'ai omis de le redéposer en séance publique. Je suis très favorable à cet amendement de suppression.

M. Philippe Leroy.  - L'affaire n'est pas anodine. Cette intégration est une fausse bonne idée. L'IFN, que j'ai présidé une quinzaine d'années, rassemble des données sur l'ensemble des forêts françaises, ainsi que depuis quelques années, des données d'ordre environnemental. Cet inventaire, qui sert d'outil statistique pour la France comme pour l'Europe, se doit d'être neutre et au-dessus de tout soupçon. Or, il semble contraire à la loi de 1951 sur les statistiques de confier l'élaboration des données concernant un tiers du territoire français à l'un des gestionnaires de la forêt. Autant confier à France Télévisions la production des statistiques d'audience ! J'ai toute confiance en la qualité du personnel de l'ONF, mais c'est une question de déontologie. Je me rallierai donc à l'amendement du groupe CRC. Mieux vaut confier l'INF au service des statistiques du ministère de l'agriculture ou à l'Insee. Je vous invite à voter cet amendement de suppression.

L'amendement n°139 est adopté et l'article 36 est supprimé.

L'article36 bis est adopté.

Article 36 ter

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour :

1° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant l'Agence unique de paiement et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement ;

2° Préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers, par voie de convention de mandat, l'attribution ou le paiement d'aides qu'elles instituent ;

3° Créer un nouvel établissement public administratif en regroupant les offices d'intervention agricoles autres que celui chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et l'échelon central du service des nouvelles des marchés du ministère de l'agriculture, et définir ses missions et ses conditions générales d'organisation et de fonctionnement, en précisant les conditions dans lesquelles est organisée l'exécution territoriale de ses missions ;

4° Tirer les conséquences de la création des établissements mentionnés aux 1° et 3° en prévoyant les conditions dans lesquelles les personnels des établissements regroupés titulaires d'un contrat à durée indéterminée pourront choisir entre leur intégration dans la fonction publique et un statut unique de contractuel, la possibilité pour les bénéficiaires de ce statut d'être affectés dans un emploi permanent des administrations de l'État, la possibilité de dérogations aux dispositions applicables aux instances paritaires et l'harmonisation des régimes d'assurance sociale des personnels.

L'ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Mme la présidente.  - Amendement n°14, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer cet article.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Le contenu de cet article a été intégralement repris dans l'article 37 de la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, dite de relance.

Mme la présidente.  - Amendement n°116, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le groupe socialiste est débordé par le progressisme de Mme Panis... Nous ne demandions que la suppression d'un alinéa, elle entend supprimer tout l'article. Elle a montré la voie, nous la soutiendrons !

L'amendement n°14, accepté par la commission des lois et par le Gouvernement, est adopté et l'article 36 ter est supprimé.

L'amendement n°116 devient sans objet.

L'article 37 est adopté, ainsi que l'article 38.

Article 39

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1617-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1617-4. - Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas applicable aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. » ;

2° L'article L. 1617-5 est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En application de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.

« Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » ;

b) Le 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts. » ;

c) Le 7° est abrogé ;

3° Le III de l'article L. 1874-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au cinquième alinéa du 6°, les mots : «collectivité territoriale» sont remplacés par le mot : «commune». ».

II. - Le 2° du I est applicable en Polynésie française.

III. - À l'article L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « à 7° » est remplacée par la référence : « et 6° ».

Mme la présidente.  - Amendement n°140, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer le b) du 2° du I de cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - L'article 39 modifie certaines dispositions relatives aux actes des comptables des collectivités territoriales. Nous proposons d'en supprimer l'alinéa qui complète le 6°de l'article 1617-5 du code général des collectivités locales. Cet alinéa crée un droit d'accès direct au profit des comptables, chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale, aux fichiers utilisés par les services chargés du recouvrement des impôts. Aujourd'hui, ces comptables n'ont pas un accès direct aux fichiers fiscaux : ils peuvent simplement obtenir toute information nécessaire sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, seuls les services chargés du recouvrement des impôts ayant accès aux fichiers fiscaux.

Sous prétexte d'alléger les procédures, la disposition proposée leur permet de sauter ce filtre. S'il est légitime que les services fiscaux détiennent des informations nominatives et personnelles sur les contribuables, est-il également légitime que les services des collectivités aient accès directement à ces mêmes informations pour recouvrer des créances liées à des activités locales ? Nous nous méfions d'un accès aux fichiers fiscaux de plus en plus direct et au profit d'un nombre toujours plus grand de personnes.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La disposition contestée par les auteurs de l'amendement n'a pas d'impact sur les droits des citoyens : actuellement, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance d'une collectivité locale peuvent déjà obtenir, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission. Avis défavorable.

L'amendement n°140, repoussé par le Gouvernement,

n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°150 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Remplacer le 3° du I de cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 1874-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1874-1. - I. - L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

« II. - Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : « , du département ou de la région », « , d'un département ou d'une région », « , le président du conseil général ou le président du conseil régional », « , du président du conseil général ou du président du conseil régional » et « , les autorités départementales ou les autorités régionales » sont supprimés. »

4° Après l'article L. 1874-1, sont insérés deux articles L. 1874-2 et L. 1874-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1874-2. - Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.

« Art. L. 1874-3. - L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

« 3° Au second alinéa du 2°, les mots : « juge de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « juge chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française » ;

« 4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « des régions, des départements, » sont supprimés ;

« 5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : « l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, » sont remplacés par les mots : « effet d'attribution immédiate » et le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

« 6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes ». » ;

L'amendement de coordination n°150 rectifié, accepté par la commission, est adopté.

L'article 39, modifié, est adopté.

Article 40

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1311-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination. » ;

2° Au 2° de l'article L. 2321-2, après les mots : « le service de la commune », le mot : «, les » est remplacé par les mots : « et les », et les mots : « et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel » sont supprimés ;

3° L'article L. 4424-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. » ;

4° Le III de l'article L. 1841-1 est ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application de l'article L. 1311-13 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : «, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux» sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa, les mots : «collectivité territoriale» sont remplacés par le mot : «commune». ».

II. - Les 1° et 2° du I sont applicables en Polynésie française.

III. - L'article L. 215-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-1. - Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. ».

Mme la présidente.  - Amendement n°149, présenté par le Gouvernement.

Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le 1° du II de l'article L. 2573-41 est ainsi rédigé :

« 1° Au 2°, les mots : « recueil des actes administratifs du département » sont remplacés par les mots : « Journal officiel de la Polynésie française » ;

L'amendement de coordination n°149, accepté par la commission, est adopté.

L'article 40, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°148 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, Mmes Bernadette Dupont, Hermange et Desmarescaux.

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

« Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »

M. Paul Blanc.  - Cet amendement clarifie les compétences respectives des commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Elle précise que les deux commissions peuvent coexister en exerçant leurs missions dans le cadre des compétences dévolues aux communes et aux intercommunalités, mettant ainsi un terme à l'ambiguïté qui prévalait jusqu'alors et qui a pu freiner la mise en place de ces commissions.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis d'autant plus favorable que cela répond à un voeu de l'Association des maires de France.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Je pensais m'en remettre à la sagesse du Sénat mais, compte tenu de la position de M. Sueur... (Sourires)

L'amendement n°148 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'article 41 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°117, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d'activité que pour les personnes qui se forment en vue d'exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le problème de la formation aux premiers secours des conducteurs de transport routier de personnes me préoccupe depuis un accident particulièrement douloureux. A cette occasion, j'ai constaté qu'il n'existait pas d'obligation de formation pour ces conducteurs. C'est une grave carence.

Je sais bien que la disposition que je propose peut relever du règlement comme, en réponse à ma question écrite, l'avait indiqué le secrétaire d'État chargé des transports dans le Journal Officiel du 19 juin 2008. Il précisait aussi qu'il avait « fallu répartir » ces heures de formation entre un grand nombre de thèmes, comme si cela pouvait justifier que la formation aux premiers secours ne représente qu'une part relativement limitée au sein de la « formation minimale obligatoire » de ces futurs professionnels.

Lors de l'examen, le 25 octobre 2007, d'une proposition de loi relative à la simplification du droit, le Gouvernement s'était engagé à mettre en place cette formation au plus vite.

Selon l'arrêté du 3 janvier 2008 transposant une directive européenne de 2003, le temps de formation au secourisme se réduit à un douzième de 35 heures ou à 7 heures selon les cas, ce qui est inférieur à la durée prévue par la Croix Rouge et par la protection civile dans le programme de formation « prévention et secours civique » de niveau 1.

Dans sa réponse à une question écrite du 24 avril 2008, M. le ministre indiquait qu'il n'était pas prévu d'imposer aux conducteurs routiers de personnes la formation minimale aux premiers secours dont doit bénéficier tout élève au cours de sa scolarité. C'est difficilement compréhensible ! Ces conducteurs qui parcourent des milliers de kilomètres chaque semaine devraient recevoir une formation substantielle aux premiers secours, dans le cadre de la formation initiale ou continue. Peu m'importe que cette question soit réglée par la loi ou le règlement, du moment qu'elle l'est rapidement.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cet amendement, déjà déposé en 2007, tend à rendre obligatoire la formation des conducteurs de transport routier de personnes aux premiers secours. Cette formation existe déjà, mais les auteurs de l'amendement la jugent insuffisante.

Je ferai deux remarques. D'une part, l'amendement tel qu'il est rédigé n'impose pas une durée particulière de formation aux premiers secours ; il ne modifierait donc pas l'état actuel du droit. D'autre part, ces dispositions sont de nature réglementaire.

Certes, le fait divers rapporté par M. Sueur est navrant mais je ne peux faire autrement que de lui demander de retirer son amendement. Peut-être M. le ministre pourrait-il nous apporter des précisions à ce sujet.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Une directive européenne applicable dans tous les États membres prévoit explicitement un module de formation aux premiers secours. Cette disposition entrera en vigueur dès septembre 2009 -M. Sueur le sait très bien- et concernera les 600 000 conducteurs du transport de marchandises. Cet apprentissage figurant dès à présent dans les programmes de formation initiale ou continue, il n'y a pas lieu de retenir cet amendement. Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je répète qu'aux termes de l'arrêté transposant la directive européenne, le temps de formation est inférieur à la durée prévue par la Croix Rouge et par la protection civile, qui dépend du ministère de l'intérieur. J'ai déjà interrogé maintes fois le Gouvernement et déposé plusieurs amendements à ce sujet ; je veux bien retirer encore celui-ci, à condition que M. le ministre s'engage à solliciter auprès de son collègue chargé des transports l'allongement du temps de formation.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Devant la bonne foi et le zèle de M. Sueur, je m'y engage.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je retire donc l'amendement, en espérant pouvoir discuter bientôt de ce sujet avec M. Busserau.

L'amendement n°117 est retiré.

L'article 42 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°118, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il faut rendre à qui de droit la paternité de cet amendement, qui reprend les termes d'une proposition de loi déposée en 2000 par M. de Rohan et adoptée par le Sénat. Mme la présidente se souviendra que la ministre de la culture de l'époque n'avait pas pu y souscrire... (Sourires)

Cet amendement concerne les nombreuses communes qui organisent les fêtes ou des festivals, comme Ferrières-en-Gâtinais...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Célèbre cité !

M. Jean-Pierre Sueur.  - ...où se tiennent chaque été les Nocturnes de Ferrières médiévales. Pendant quelques jours, ces municipalités ferment quelques rues à la circulation et demandent aux visiteurs de payer un droit d'accès, tout en laissant les habitants libres de rentrer chez eux.

Or il est arrivé qu'une de ces communes soit poursuivie devant le tribunal administratif par un habitant mécontent qui arguait qu'aucune disposition législative n'autorisait ce genre de mesures.

Cet amendement renforcerait la sécurité juridique des communes en leur permettant de fermer l'accès à certaines voies deux fois par an. Il contribuerait ainsi à l'essor culturel de nos cités.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Cet amendement est en effet la reprise exacte d'une proposition de loi adoptée par le Sénat le 14 décembre 2000. Comment pourrais-je démentir notre assemblée ? Avis favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement était plutôt défavorable à cet amendement qui, loin de simplifier notre droit, y ajoute une nouvelle disposition et requerra la mise en place d'une régie de recettes, l'application des règles de la comptabilité publique, l'intervention des chambres régionales des comptes pour des recettes anecdotiques. Mais il s'en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement n°118 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 43 est adopté, ainsi que l'article 44.

Mme la présidente.  - Amendement n°28 rectifié quinquies, présenté par MM. Türk, Amoudry, Domeizel, Adnot, Pierre André, Bourdin, Mme Bout, MM. Buffet, Cazalet, Darniche, Mme Desmarescaux, M. Doublet, Mme Escoffier, M. Bernard Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gélard, Mézard, Masson, Merceron, de Montgolfier, Mme Morin-Desailly, MM. Pasqua, Pierre, Pintat, Pinton, Renar, Zocchetto, Mme Sittler, M. Leleux, Mlle Joissains, MM. Haenel et Retailleau.

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 4° de l'article 11 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A la demande du Président de l'une des commissions permanentes prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la Commission sur tout projet de loi est rendu public ; »

M. Jean-Paul Amoudry.  - Selon l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, la Cnil est consultée sur tout projet de loi relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés. Mais la loi est silencieuse sur la publicité de l'avis ainsi rendu.

La commission d'accès aux documents administratifs, la Cada, considère que la Cnil ne peut communiquer un avis public « aussi longtemps qu'il revêt un caractère préparatoire, c'est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi, d'ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n'a pas été adopté ». Les parlementaires sont ainsi privés des avis de la commission, qui leur seraient précieux dans la préparation de leurs travaux législatifs.

L'avis du Conseil d'État ne peut non plus être communiqué : voilà autant de « procédures fantômes »... Cette situation est encore plus choquante quand ces avis font l'objet de fuites dans les médias.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°183 à l'amendement n°28 rectifié quinquies de M. Türk, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Dans le dernier alinéa de l'amendement n°28 rect. quater, après le mot :

Constitution,

insérer les mots :

ou d'un président de groupe de l'Assemblée nationale ou du Sénat,

II. - Après les mots :

projet de loi,

rédiger comme suit la fin du même alinéa de l'amendement n°28 rect. quater :

de décret ou d'arrêté est rendu public, sans préjudice des dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État et la défense nationale ; »

M. Claude Domeizel.  - L'amendement de M. Türk est la reprise d'une proposition de loi déposée par le même auteur, qui a suscité l'intérêt de nombreux sénateurs, dont le mien puisque j'en suis signataire. Mais le groupe socialiste estime que la mesure proposée est insuffisante. Pourquoi en limiter l'application aux seuls projets de loi ? II serait paradoxal que les parlementaires soient informés de l'avis de la commission avant la discussion du projet de loi mais ne puissent l'être une fois la loi promulguée.

En outre, pourquoi réserver aux présidents de commission le droit de demander communication de ces avis ? Certes, les commissions sont les organes clés du travail législatif mais, depuis la dernière révision constitutionnelle, les groupes politiques sont eux aussi appelés à jouer un rôle important.

C'est pourquoi nous proposons d'étendre le champ d'application de l'amendement. Les avis de la Cnil sur les décrets et arrêtés pourraient eux aussi être rendus publics et les présidents de groupes pourraient en faire la demande aussi bien que les présidents de commissions permanentes.

Notre sous-amendement précise que cette mesure s'exercera sans préjudice des dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'État et la défense nationale, au sujet desquels nous continuerons à n'avoir connaissance que du « sens de l'avis de la Cnil ». Cette procédure n'est pas satisfaisante car elle entretient la suspicion. Cependant, ce problème sensible ne peut être réglé par un sous-amendement.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Si l'amendement est pertinent, le sous-amendement subordonnerait paradoxalement la publicité de l'avis à la demande d'un président de commission ou de groupe. Avis favorable à l'amendement et défavorable au sous-amendement.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis défavorable sur les deux. Je comprends votre souhait de pouvoir disposer de l'expertise de la Cnil mais cela se heurterait au secret des délibérations du Gouvernement en rendant publics, avec les avis de la commission, les projets du Gouvernement à différents stades. Or le Gouvernement peut avoir remaniés ceux-ci pour tenir compte de ceux-là. Pourquoi rouvrir des débats qui n'ont pas lieu d'être ? L'amendement méconnaîtrait la séparation des pouvoirs ainsi que le droit d'initiative législative défini par l'article 39 de la Constitution. Il convient que les projets restent confidentiels jusqu'à leur adoption en conseil des ministres. Enfin, depuis la révision constitutionnelle, l'article 7 de la loi organique prévoit un exposé détaillé des consultations menées avant la saisine du Conseil d'État.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Le Gouvernement se réserve d'organiser les fuites qui l'intéressent pour tester l'opinion. Le président de la Cnil, qui demande lui-même cette communication, ne veut pas se bâillonner lui-même et, puisqu'on sort du cabinet noir, étendons cette possibilité aux présidents de groupe.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - J'admire la subtilité du ministre mais elle confine...

M. André Santini, secrétaire d'État.  - ...à... ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Je n'aurais pas dit à la sophistique. Nous parlons d'avis définitifs de la Cnil sur les projets de loi. Va-t-on, lorsque le président de la Cnil sera auditionné, lui demander son opinion mais non l'avis de la commission, qui est une autorité indépendante ? Ne nous servez pas en l'espèce la révision constitutionnelle : il ne s'agit pas d'une étude d'impact, mais d'un avis qui existait avant et qui existera après. Je comprends la préoccupation du Gouvernement, mais il est important de connaître cet avis quand il s'agit de libertés publiques. Notre collègue Türk souhaite avoir cette possibilité et il est membre de la commission des lois : vous comprendrez notre position. Mais nous ne voulons connaître que ce qui est indispensable au travail législatif.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Comme les choses dont on ne parle pas sont les plus importantes, quid des propositions de loi ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Il n'y a pas d'avis de la Cnil.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - C'est extraordinaire : quelle disproportion pour les juristes pointilleux du Sénat ! J'espère que votre indignation n'aura d'égale que votre satisfaction.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Le Gouvernement est souvent très heureux de trouver un parlementaire pour porter une de ses initiatives dans une proposition de loi : cela lui évite d'aller devant le Conseil d'État...

Le sous-amendement n°183 n'est pas adopté.

L'amendement n°28 rectifié quinquies est adopté et devient un article additionnel.

Article 44 bis

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le c) du 3° de l'article 11 est complété par les mots :

« dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission, le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label. » ;

2° Le dernier alinéa du II de l'article 13 est complété par les mots :

« ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la procédure de labellisation prévue au c) du 3° de l'article 11 ».

Mme la présidente.  - Amendement n°166, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

L'amendement de coordination n°166, accepté par la commission, est adopté, ainsi que l'article 44 bis modifié.

L'article 45 est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°161, présenté par le Gouvernement.

Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 92 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à leurs mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation dans le cadre de l'article 114. La mesure prend effet dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la loi n° ... du ... de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Les opérateurs de commerce international ne peuvent pas toujours bénéficier du report de versement de TVA parce que certains intermédiaires procèdent à une captation de l'avantage fiscal -et l'on dénonce après le manque de compétitivité de nos ports ! Grâce à cet amendement, l'importateur pourra mieux vérifier la concordance entre la date de paiement au sous-traitant et le règlement de la TVA.

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.  - Cela va en effet vers plus de transparence. Avis favorable.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Favorable.

L'amendement n°161 est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°162, présenté par le Gouvernement.

Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le d de l'article 1825 A est ainsi rédigé :

« d. soit fait l'objet d'une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d'une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 1825 F, les mots : « l'article 373 » sont remplacés par les mots : « l'article 226-10 ».

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Nous corrigeons une erreur matérielle.

M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.  - Vous tenez compte de la nouvelle rédaction du code pénal mais le dépôt tardif de l'amendement a empêché notre commission de se prononcer. Sagesse.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°162 est adopté, et devient un article additionnel.

L'article 46 est adopté.

Article 47

I. - Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales de référence, l'État et ses établissements publics qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.

Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales de référence.

Ces bases de données géographiques nationales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.

II. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être diffusées.

III. - Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Mme la présidente.  - Amendement n°119, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Richard Yung.  - Parce qu'il touche au fond des choses, l'article 47 n'a pas sa place dans une loi de simplification. Pour autant qu'on puisse le comprendre, car il n'est pas d'une grande limpidité, il vise à transférer la mise à jour du parcellaire du cadastre à l'IGN, qui établit toute sorte de carte qu'il commercialise dans les règles de la concurrence.

Le cadastre, aujourd'hui informatisé, rassemble les données de référence en matière de découpage parcellaire. Si nous adoptions l'article 47, nous conférerions à l'IGN le statut de référentiel de l'information géographique en France, alors que sa vocation est essentiellement cartographique. J'ajoute que la Cour des comptes, dans son dernier rapport, souligne les atouts de l'IGN mais aussi le flou de sa stratégie financière et commerciale.

Le problème est le même que celui qui s'est posé pour l'information sur les entreprises, centralisée dans les greffes des tribunaux de commerce et qui ont pu être commercialisées non seulement par les tribunaux mais aussi par les greffiers, ce qui a donné lieu à un certain désordre dans les tarifications.

Nous considérons qu'il faut d'abord avoir un débat sur l'avenir et la stratégie de l'IGN avant toute transmission.

Mme. la présidente.  - Amendement n°120, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le cadastre est la donnée de référence en matière parcellaire et de représentation du bâti.

M. Richard Yung.  - Il est retiré au profit de l'excellent amendement n°141.

L'amendement n°120 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°141, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - L'article 47 fait peser une menace sur le service du cadastre, qui joue un rôle déterminant pour les collectivités territoriales comme pour chaque administré. Les premières peuvent disposer d'éléments fiables pour asseoir leurs taxes. Les seconds bénéficient d'un accès quasiment gratuit aux informations figurant sur le plan cadastral. La demande des usagers est d'ailleurs croissante et l'enjeu financier du domaine de l'information géographique augmente en proportion.

M. Warsmann ne s'y est pas trompé : alors que l'IGN s'est fixé pour objectif de devenir la donnée cadastrale de référence, l'article 47 lui donne le statut de référentiel de l'information géographique en France en transformant le plan cadastral en simple sous-traitant.

L'une des premières conséquences en sera l'accès payant aux données référencées par l'IGN, ce qui ouvre la voie à une privatisation pure et simple du plan cadastral. Ce choix n'est évidemment pas sans lien avec la mise en oeuvre de la révision générale des politiques publiques et la volonté du Gouvernement de réduire toujours davantage le champ de l'intervention publique.

Nous demandons que soit affirmé le principe selon lequel, en matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, la donnée de référence reste le plan cadastral.

Mme la présidente.  - Amendement n°147 rectifié, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC.

Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

bases de données géographiques nationales

insérer les mots :

ou locales

et remplacer les mots :

et ses établissements publics

par les mots :

, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics respectifs

M. Jean-Paul Amoudry.  - Cet amendement pose le principe selon lequel les collectivités territoriales et leurs établissements publics participent également à la constitution de bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.

En effet, il convient de s'assurer que les investissements déjà réalisés par beaucoup de collectivités territoriales, qui se chiffrent en centaines de millions, ne soient pas perdus et que les collectivités puissent assurer la diffusion de leurs bases de données géographiques localement, entre elles et auprès des citoyens, pour mener à bien leurs missions de service public, comme le prévoit la loi.

Enfin, il s'agit de s'assurer que les collectivités ne soient pas forcées à utiliser des produits commerciaux inadaptés à leurs besoins.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement n°119 : l'article a été introduit par l'Assemblée nationale pour consacrer la base de données numérique parcellaire de l'IGN. Favorable à l'amendement n°141 et au n°147 rectifié.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°119 n'est pas adopté.

L'amendement n°141 est adopté.

L'amendement n°147 rectifié est adopté.

L'article 47, modifié, est adopté.

L'article 48 est adopté.

Article 49

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1142-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » ;

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique » ;

2° Au 1° de l'article L. 1142-1-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 1142-5 est complété par les mots : «, ou une ou plusieurs commissions régionales de conciliation et d'indemnisation compétentes pour une même région » ;

4° L'article L. 1142-10 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État permettant de préserver la confidentialité de ces données à l'égard des tiers. » ;

5° A l'article L. 1142-17-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ».

Mme la présidente.  - Amendement n°6, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 1142-5, les mots : « une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées » ;

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Amendement rédactionnel.

L'amendement n°6, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°7, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger comme suit le a) du 4° de cet article :

a) Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « est chargée d'assurer la formation » sont remplacés par les mots : « contribue à la formation » ;

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Cet amendement vise à confirmer que la commission nationale des accidents médicaux assure la formation des experts en matière de responsabilité médicale, sans disposer pour autant d'un monopole en la matière.

L'amendement n°7, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 49, modifié, est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°8, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 octies de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Cet amendement visait à supprimer l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé, dont les missions peuvent être assurées par chacune des commissions compétentes des deux chambres mais, dès lors que M. Accoyer a déposé une proposition de loi visant à une réforme globale de l'ordonnance de 1958, il aura mieux sa place dans ce texte, et nous le retirons.

L'amendement n°8 est retiré.

Article 50

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 4° de l'article L. 2331-4 est ainsi rédigé :

« 4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ; » ;

2° Le 3° de l'article L. 2331-5 est supprimé ;

3° A l'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, le mot : « Taxe » est remplacé par le mot : « Redevance » ;

4° L'article L. 2333-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-1. -- Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.

« En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.

« La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service. ».

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 654-8 est abrogé ;

2° L'article L. 654-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-9. -- Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales. ».

III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.

Mme la présidente.  - Amendement n°167, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 4° du I et le III sont applicables à Mayotte.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Coordination outre-mer.

L'amendement n°167, accepté par la commission, est adopté.

L'article 50, modifié, est adopté.

Article 51

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 515-12 est ainsi modifié :

a) A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « état du sol ou du sous-sol », sont insérés les mots : «, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en oeuvre de prescriptions particulières, » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'État dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires. » ;

2° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 512-1, la référence : « L. 512-17 » est remplacée par la référence : « L. 512-7-1 » ;

3° L'article L. 512-17 devient l'article L. 512-7-1. Au premier alinéa de cet article, après les mots : « Lorsque l'installation », sont insérés les mots : « soumise à autorisation » ;

4° Après l'article L. 512-12, il est inséré un article L. 512-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-12-1. - Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. » ;

5° L'article L. 515-16 est ainsi modifié :

a)  A la première phrase du II, les mots : « danger grave pour » sont remplacés par les mots : « aléa important vis-à-vis de » ;

b)  Au III, les mots : « danger très grave pour » sont remplacés par les mots : « aléa très important vis-à-vis de » ;

6° Le III de l'article L. 541-13 est abrogé.

Mme la présidente.  - Amendement n°77, présenté par M. Patriat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le b) du 1° de cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Les auteurs de l'amendement estiment nécessaire de maintenir la procédure de l'enquête publique permettant d'instituer des servitudes d'utilité publique sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou sur des terrains constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets.

Mme la présidente.  - Amendement n°78, présenté par M. Patriat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le second alinéa du b) du 1° de cet article, supprimer les mots :

le petit nombre de propriétaires ou

M. Jean-Pierre Sueur.  - Les auteurs de cet amendement de repli considèrent que la procédure de l'enquête publique visant à instituer des servitudes d'utilité publique sur des terrains pollués ne peut être allégée au seul motif du petit nombre de propriétaires.

Mme la présidente.  - Amendement n°79, présenté par M. Patriat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le 4° de cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Les auteurs de l'amendement s'opposent à l'allégement de la procédure de cessation d'activité applicable aux installations classées qui ne sont soumises qu'à autorisation. Ils estiment nécessaire de maintenir, y compris pour les cessations d'activité de ce type d'installations classées, la procédure actuelle de concertation, entre l'exploitant et le maire, ou le représentant de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme, sur l'usage futur du site.

Mme la présidente.  - Amendement n°15, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer le 5° de cet article.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Ce paragraphe introduit, aux côtés des notions de danger et de risque, celle d'aléa, qui n'existe que dans une circulaire de 2005. Il est surprenant sur la forme, dès lors que ce terme d'aléa n'entre dans aucune directive communautaire ; il l'est sur le fond, car la définition en est plus mathématique que juridique puisqu'elle vise la probabilité de l'occurrence multipliée par l'intensité des effets. Peut-on considérer cela comme une mesure de simplification du droit ? Or, on touche là aux droits fondamentaux du citoyen puisque, pour les constructions classées, une procédure d'expropriation est possible.

Nous proposons donc de supprimer cette disposition, qui n'a pas sa place ici, pour y revenir lors de l'examen du Grenelle II.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Défavorable aux amendements nos77, 78 et 79. Favorable au n°15.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

Les amendements nos77, 78 et 79 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°15 est adopté.

L'article 51, modifié, est adopté.

Article 52

Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° L'article L. 611-1 est abrogé ;

2° L'article L. 330-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-3. - Les services de transport aérien public à l'intérieur du territoire national peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue au II de l'article 7 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

« Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'État peut déléguer tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire national soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé. » ;

3° À l'article L. 330-11, la référence : « L. 330-3, » est supprimée.

Mme la présidente.  - Amendement n°80, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - M. Raoul s'oppose à une simplification apparente qui risque de léser les collectivités d'outre-mer à long terme.

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Quelle atteinte ? Défavorable.

L'amendement n°80, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 52 est adopté, de même que les articles 53, 54 et 54 bis.

Article 54 ter

I. - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. ».

II  - L'article L. 2212-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-6. - I. - Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agents mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'État dans le département, après avis du procureur de la République.

« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.

« II. - Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues au I. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement, et le ou les représentants de l'État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents.

« III. - La convention de coordination précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.

« L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et II ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.

« A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.

« Un décret en Conseil d'État détermine les clauses d'une convention type. ».

III. - L'article L. 2212-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-8. - A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'État dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'État. Les conclusions sont transmises au représentant de l'État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.

« La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements. ».

IV. - L'article L. 412-51 du code des communes est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « par la commune », sont insérés les mots : « ou par l'établissement public de coopération intercommunale ».

Mme la présidente. - Amendement n°168, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les I, II et III sont applicables en Polynésie française.

M. André Santini, secrétaire d'État. - Coordination pour la Polynésie.

L'amendement n°168, accepté par la commission, est adopté.

L'article 54 ter, modifié, est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°123, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 54 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

M. Richard Yung.  - Il convient que la délibération du conseil chargeant l'exécutif de souscrire un marché public intervienne avant l'engagement de la procédure. C'est une question de bon sens !

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Vous imposez une contrainte aux collectivités : mieux vaut leur laisser le soin de décider quel est le meilleur moment pour procéder à la délibération.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Défavorable.

M. Richard Yung.  - Je ne vous comprends pas : si l'assemblée délibère après la procédure et refuse le marché, tout le travail aura été fait en vain.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Que la délibération intervienne avant ou après, cela revient au même.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Si une délibération est nécessaire pour autoriser l'exécutif à souscrire un marché, elle doit avoir lieu avant. Votre formulation ouvre une simple faculté ; la nôtre est plus sage et plus protectrice des intérêts des administrés.

M. Laurent Béteille.  - Les petites communes ne réunissent leur conseil municipal que tous les deux mois environ. Or le plan de relance vise à porter l'investissement des collectivités locales pour 2009 au niveau de la moyenne des quatre années 2003-2007. Cette contrainte n'est pas opportune.

M. Paul Blanc.  - En outre, un arrêté peut être pris en début de mandature par le conseil municipal pour éviter d'avoir à se réunir pour autoriser l'exécutif à agir ! L'amendement est inopportun.

L'amendement n°123 n'est pas adopté.

Article 54 quater

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, toutes mesures pour modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au représentant de l'État au titre du contrôle de légalité en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale à l'exclusion des actes concernant le recrutement des agents titulaires et non titulaires.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Mme la présidente.  - Amendement n°121, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le contrôle de légalité est un sujet très sensible, qui emporte des conséquences non négligeables -l'existence même des sous-préfectures est en jeu. Procéder par ordonnance n'est pas souhaitable ; il serait clair et normal d'en débattre au Parlement.

Mme la présidente.  - Amendement identique de suppression n°142, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Il est plus qu'inopportun de procéder par ordonnance pour réduire le champ du contrôle de légalité, en particulier en matière de domanialité, de fonction publique territoriale et d'urbanisme. La loi de 2004 allait déjà en ce sens ; et les effectifs des sous-préfectures ont été réduits. La RGPP, du reste, imprègne insidieusement tout le texte. Nous refusons que le Parlement n'ait aucun contrôle sur ces choix.

Mme la présidente.  - Amendement n°163, présenté par le Gouvernement.

Après les mots :

au titre du contrôle de légalité

supprimer la fin du premier alinéa de cet article.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Nous touchons l'un des points les plus difficiles. Le Gouvernement souhaite une habilitation afin de modifier la liste des actes transmis pour le contrôle de légalité. C'est que dans les trois domaines cités par votre collègue, le nombre d'actes a doublé en quelques années ! Est-il bien nécessaire de transmettre des déclarations de travaux, par exemple ? Mieux vaut que les administrations se concentrent sur un rôle de conseil. Si le Sénat accepte de revenir à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale, sa commission des lois sera associée à l'élaboration de l'ordonnance. Quant aux sous-préfectures, Mme Alliot-Marie a pris l'engagement de les maintenir.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Défavorable aux amendements de suppression, contraires à la position de la commission. Monsieur le ministre, nous souhaitons cependant sanctuariser, précisément, les actes d'urbanisme, car ce domaine fait l'objet déjà de réformes à un rythme très vif, la prochaine interviendra dans le Grenelle II à venir. Défavorable au n°163.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - En effet, la transmission des actes, y compris les déclarations de travaux, constitue une protection pour les petites communes. Certes un contrôle purement formel n'a pas d'intérêt, mais les petites collectivités ont besoin de ce regard.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Défavorable aux nos121 et 142.

Les amendements identiques nos121 et 142 ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°163.

L'article 54 quater est adopté.

Mme la présidente.  - Il reste une vingtaine d'amendements : soit nous suspendons la séance maintenant, soit nous allons jusqu'à 20 heures.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Il faut continuer !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Pourquoi ne pas s'arrêter tout de suite ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Allons jusqu'à 20 heures, et nous aviserons.

Mme la présidente.  - Soit : nous suspendrons à 20 heures.

présidence de M. Bernard Frimat,vice-président

Article 55

I. - Supprimé ...

II. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1126-2 et à l'article L. 1126-3, les mots : « à l'administration des impôts » sont remplacés par les mots : « au Trésor public » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 2122-13 est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Lorsque ces contrats concernent le financement d'ouvrages, de constructions et d'installations qui sont nécessaires à la continuité d'un service public, ils comportent des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public. » ;

3° L'article L. 2122-16 est abrogé ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 2125-1 est ainsi rédigé :

« En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. » ;

4° bis  L'article L. 3212-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l'État ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret, aux personnels des administrations concernées. » ;

4° ter L'article L. 3212-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également céder gratuitement à leurs personnels les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont ils n'ont plus l'emploi, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'État ou l'un de ses établissements publics au 5° de l'article L. 3212-2. » ;

5° Après l'article L. 5241-1, il est inséré un article L. 5241-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5241-1-1. - Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3211-7 sont supprimés. » ;

6° L'article L. 5311-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « L. 1126-4, », est insérée la référence : « L. 1127-3, » ;

b) Au 3°, la référence : « L. 2125-7, » est remplacée par la référence : « L. 2125-8, » ;

7° L'article L. 5331-19 est abrogé.

III. - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2241-1, de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3213-2, de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4221-4, de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-37 et de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ce service » sont remplacés par les mots : « cette autorité ».

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 341-11 du code du tourisme est complété par les mots : « du code de l'environnement ».

M. le président.  - Amendement n°160 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après le 4° ter du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'article L. 3331-1 devient l'article L. 3231-1 ;

L'amendement rédactionnel n°160 rectifié, accepté par la commission, est adopté.

L'article 55, modifié, est adopté.

L'article 55 bis demeure supprimé.

L'article 56 est adopté, ainsi que les articles 57et 58.

Article 59

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 227-8 est supprimé ;

2° L'article L. 473-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « encourent », sont insérés les mots : «, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, » ;

b) Le 1° est abrogé.

II. - Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est supprimé ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 741-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Les quatrième à avant-dernier alinéas de l'article L. 310-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 310-28 est supprimé.

IV. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 310-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-6. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 310-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° Le III de l'article L. 321-15 est ainsi rédigé :

« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

3° Supprimé .......

V. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-72. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 218-7 est supprimée.

VI. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 152-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° Le IV de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :

« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. » ;

3° Les quatre premiers alinéas du III de l'article L. 521-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

4° Le II de l'article L. 642-28 est abrogé.

VII. - Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 2339-2 est ainsi rédigé :

« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° Le II de l'article L. 2339-3 est ainsi rédigé :

« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2342-78 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

4° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 2343-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

VIII. - Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Au VI de l'article 189-6, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 209 sont supprimés.

IX. - Le 1 ter de l'article 459 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

X. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 623-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».

XI. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 216-12 est ainsi rédigé :

« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° L'article L. 218-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-24. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

3° Les I et II de l'article L. 218-57 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

4° Les I et II de l'article L. 218-70 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

5° Les I et II de l'article L. 218-80 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

6° Les I et II de l'article L. 226-10 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

7° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 331-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 331-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

8° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 332-25-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 332-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

9° L'article L. 428-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 428-7-1. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

10° Les I et II de l'article L. 437-23 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

11° Les I et II de l'article L. 514-18 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

12° Les IV et V de l'article L. 521-21 sont remplacés par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

13° Le IV de l'article L. 522-16 est ainsi rédigé :

« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

14° Les I et II de l'article L. 541-47 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 541-46 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

15° Le 4° de l'article L. 713-5 est abrogé.

XII. - L'article L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-36. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ».

XIII. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 333-4 du code de justice militaire sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

XIV. - Supprimé .......

XV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 163-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 351-1 est supprimé ;

3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 353-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

4° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 465-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

5° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 571-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

6° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 573-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

7° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 573-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

XVI. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 114-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 213-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 510-12 est supprimé.

XVII. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code du patrimoine est supprimé.

XVIII. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 19. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 39-2 est supprimée ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 39-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 65 est supprimé ;

5° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 97-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».

XIX. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 335-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 343-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 521-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa de l'article L. 521-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

4° Les trois premiers alinéas de l'article L. 615-14-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 615-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

5° Les trois premiers alinéas de l'article L. 623-32-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 62--32 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

6° Les trois premiers alinéas de l'article L. 716-11-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

XX. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du III de l'article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

2° L'article L. 317-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 317-8. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

3° L'article L. 321-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

4° L'article L. 413-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-5. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».

XXI. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 215-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 215-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. » ;

3° Les deux dernières phrases de l'article L. 215-13 sont supprimées ;

4° Le dernier alinéa du I de l'article L. 228-8 est supprimé ;

5° Le V de l'article L. 237-1 est ainsi rédigé :

« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

6° Le V de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé :

« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

7° Le III de l'article L. 237-3 est ainsi rédigé :

« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

8° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article L. 251-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

9° Les quatre derniers alinéas du III de l'article L. 251-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

10° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article L. 253-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

11° Le III de l'article L. 257-12 est ainsi rédigé :

« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

12° Le dernier alinéa du I de l'article L. 671-10 est supprimé.

XXII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1115-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-2. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 1126-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1126-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

3° L'article L. 1133-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1133-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1133-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 1133-10 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

5° L'article L. 1142-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-26. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1142-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'État dans la région, qui en informe les organismes d'assurance maladie. » ;

6° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1274-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

7° Le II de l'article L. 1324-3 est abrogé ;

8° Le V de l'article L. 1337-4 est ainsi rédigé :

« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. » ;

9° L'article L. 1337-7 est abrogé ;

10° L'article L. 1337-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1337-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1337-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine d'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1337-8. » ;

11° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2164-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

12° Le deuxième alinéa de l'article L. 3512-3 est supprimé ;

13° L'article L. 4161-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 4161-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

14° Le deuxième alinéa de l'article L. 4162-1 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

15° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l'article L. 4163-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

16° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4223-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

17° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4223-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

18° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4243-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

19° Le dernier alinéa de l'article L. 4243-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

20° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4314-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

21° Le dernier alinéa de l'article L. 4314-5 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

22° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4323-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

23° Le dernier alinéa de l'article L. 4323-5 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

24° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

25° Le dernier alinéa de l'article L. 4334-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

26° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4344-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

27° Le dernier alinéa de l'article L. 4344-5 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

28° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4353-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

29° Le dernier alinéa de l'article L. 4353-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

30° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4363-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

31° Le dernier alinéa de l'article L. 4363-3 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

32° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4372-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

33° Le dernier alinéa de l'article L. 4372-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

34° Le IV de l'article L. 5426-1 est ainsi rédigé :

« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

35° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5431-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5431-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

36° Le deuxième alinéa de l'article L. 5435-1 est supprimé ;

37° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5441-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5441-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

38° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5442-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5442-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

39° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5451-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5451-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

40° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 6222-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

41° Le dernier alinéa de l'article L. 6222-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

42° Le III de l'article L. 6324-2 est ainsi rédigé :

« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ».

XXIII. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 243-12-2 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 951-11 est supprimé.

XXIV. - Le code du sport est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 232-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 232-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 332-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

XXV. - Le III de l'article L. 412-2 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».

XXVI. - Les trois derniers alinéas de l'article 90-1 du code du travail maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 227-8 est supprimé ;

2° L'article L. 473-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « encourent », sont insérés les mots : «, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, » ;

b) Le 1° est abrogé.

II. - Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est supprimé ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 741-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Les quatrième à avant-dernier alinéas de l'article L. 310-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 310-28 est supprimé.

IV. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 310-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-6. -  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 310-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° Le III de l'article L. 321-15 est ainsi rédigé :

« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

3° Supprimé .......

V. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-72. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

3° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 218-7 est supprimée.

VI. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 152-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° Le IV de l'article L. 511-6 est ainsi rédigé :

« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. » ;

3° Les quatre premiers alinéas du III de l'article L. 521-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

4° Le II de l'article L. 642-28 est abrogé.

VII. - Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 2339-2 est ainsi rédigé :

« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° Le II de l'article L. 2339-3 est ainsi rédigé :

« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2342-78 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64 à L. 2342-71, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

4° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 2343-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

VIII. - Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Au VI de l'article 189-6, les mots : « quatrième à sixième » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 209 sont supprimés.

IX. - Le 1 ter de l'article 459 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux 1 et 1 bis du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

X. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 622-1 et L. 622-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 623-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».

XI. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 216-12 est ainsi rédigé :

« II. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° L'article L. 218-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-24. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

3° Les I et II de l'article L. 218-57 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

4° Les I et II de l'article L. 218-70 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

5° Les I et II de l'article L. 218-80 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

6° Les I et II de l'article L. 226-10 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

7° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 331-27 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 331-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

8° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 332-25-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 332-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

9° L'article L. 428-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 428-7-1. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

10° Les I et II de l'article L. 437-23 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

11° Les I et II de l'article L. 514-18 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

12° Les IV et V de l'article L. 521-21 sont remplacés par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

13° Le IV de l'article L. 522-16 est ainsi rédigé :

« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

14° Les I et II de l'article L. 541-47 sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 541-46 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

15° Le 4° de l'article L. 713-5 est abrogé.

XII. - L'article L. 2223-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-36. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ».

XIII. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 333-4 du code de justice militaire sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

XIV. - Supprimé ......

XV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 163-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 351-1 est supprimé ;

3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 353-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

4° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 465-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

5° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 571-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

6° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 573-7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

7° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 573-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

XVI. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 114-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 213-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 510-12 est supprimé.

XVII. - Le dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code du patrimoine est supprimé.

XVIII. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L'article L. 19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 19. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions définies à l'article L. 17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 39-2 est supprimée ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 39-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 65 est supprimé ;

5° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 97-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».

XIX. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 335-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 343-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 521-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa de l'article L. 521-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

4° Les trois premiers alinéas de l'article L. 615-14-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 615-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

5° Les trois premiers alinéas de l'article L. 623-32-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 623-32 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

6° Les trois premiers alinéas de l'article L. 716-11-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

XX. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du III de l'article L. 213-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

2° L'article L. 317-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 317-8. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

3° L'article L. 321-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

4° L'article L. 413-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-5. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 413-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».

XXI. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 215-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

2° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 215-11 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. » ;

3° Les deux dernières phrases de l'article L. 215-13 sont supprimées ;

4° Le dernier alinéa du I de l'article L. 228-8 est supprimé ;

5° Le V de l'article L. 237-1 est ainsi rédigé :

« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

6° Le V de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé :

« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

7° Le III de l'article L. 237-3 est ainsi rédigé :

« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

8° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article L. 251-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

9° Les quatre derniers alinéas du III de l'article L. 251-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

10° Les quatre derniers alinéas du IV de l'article L. 253-17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

11° Le III de l'article L. 257-12 est ainsi rédigé :

« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

12° Le dernier alinéa du I de l'article L. 671-10 est supprimé.

XXII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 1115-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-2. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 1126-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1126-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

3° L'article L. 1133-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1133-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1133-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 1133-10 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

5° L'article L. 1142-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-26. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 1142-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 2° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'État dans la région, qui en informe les organismes d'assurance maladie. » ;

6° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1274-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

7° Le II de l'article L. 1324-3 est abrogé ;

8° Le V de l'article L. 1337-4 est ainsi rédigé :

« V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. » ;

9° L'article L. 1337-7 est abrogé ;

10° L'article L. 1337-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1337-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1337-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine d'interdiction de vente du produit dont la publicité aura été faite en violation de l'article L. 1337-8. » ;

11° Les trois premiers alinéas de l'article L. 2164-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. » ;

12° Le deuxième alinéa de l'article L. 3512-3 est supprimé ;

13° L'article L. 4161-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 4161-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

14° Le deuxième alinéa de l'article L. 4162-1 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

15° Les cinquième à avant-dernier alinéas de l'article L. 4163-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

16° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4223-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

17° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4223-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

18° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4243-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

19° Le dernier alinéa de l'article L. 4243-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

20° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4314-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

21° Le dernier alinéa de l'article L. 4314-5 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

22° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4323-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

23° Le dernier alinéa de l'article L. 4323-5 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

24° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

25° Le dernier alinéa de l'article L. 4334-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

26° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4344-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

27° Le dernier alinéa de l'article L. 4344-5 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

28° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4353-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

29° Le dernier alinéa de l'article L. 4353-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

30° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4363-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

31° Le dernier alinéa de l'article L. 4363-3 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

32° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 4372-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

33° Le dernier alinéa de l'article L. 4372-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

34° Le IV de l'article L. 5426-1 est ainsi rédigé :

« IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. » ;

35° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5431-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5431-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

36° Le deuxième alinéa de l'article L. 5435-1 est supprimé ;

37° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5441-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5441-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

38° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5442-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5442-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

39° Les trois premiers alinéas de l'article L. 5451-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 5451-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

40° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 6222-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

41° Le dernier alinéa de l'article L. 6222-2 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code. » ;

42° Le III de l'article L. 6324-2 est ainsi rédigé :

« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ».

XXIII. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 243-12-2 est abrogé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 951-11 est supprimé.

XXIV. - Le code du sport est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 232-28 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 232-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : » ;

2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 332-20 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

XXV. - Le III de l'article L. 412-2 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».

XXVI. - Les trois derniers alinéas de l'article 90-1 du code du travail maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code. ».

M. le président.  - Amendement n°173, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit le 1° du II de cet article :

1° L'article L. 324-1 est abrogé ;

M. André Santini, secrétaire d'État.  - La mise en oeuvre de sanctions pénales en cas de prix abusivement bas en application du règlement CE sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens permettait, dans certains cas, de limiter la liberté tarifaire des transporteurs aériens. Ce règlement a été abrogé par le règlement CE du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la communauté. Le nouveau règlement prévoit une entière liberté de fixation des tarifs aériens intracommunautaires et n'a pas repris les éventuelles interventions sur les prix trop bas. Les dispositions de l'article L. 324-1 sont donc devenues contraires au droit communautaire et doivent être abrogées.

L'amendement n°173, accepté par la commission, est adopté.

L'article 59, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°122, présenté par M. Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

M. Pierre-Yves Collombat.  - Les élus qui représentent leurs collectivités dans divers organismes, offices, sociétés d'économie mixte ou associations risquent d'être considérés comme comptables de fait, et de devoir payer des amendes ou même d'être condamnés pénalement pour prise illégale d'intérêt. Cette dernière incrimination a été supprimée pour les SEM mais pas pour les autres structures.

Il convient donc de modifier l'article 432-12 du code pénal afin que seules soient condamnés les prises d'intérêt personnels. Cette modification est réclamée par de nombreux élus.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je suis à tel point d'accord avec M. Collombat que j'ai déposé une proposition de loi en ce sens. Je lui demande donc de retirer son amendement.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même position que M. le rapporteur.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Si vous me donnez l'assurance que cette proposition de loi sera prochainement examinée, je retirerai mon amendement.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous y veillerons !

L'amendement n°122 est retiré.

L'article 60 est adopté.

Article 61

L'article 74 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de rechercher les causes de la mort. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

M. le président.  - Amendement n°100, présenté par M. Béteille.

Remplacer la première phrase du second alinéa du 1° de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions.

M. Laurent Béteille.  - Dans les locaux prévus aux articles 56-2 et 56-3 (locaux de presse, cabinet de médecin, etc...), la perquisition doit avoir lieu en présence d'un magistrat et non pas selon les règles de droit commun.

L'amendement n°100, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.

L'article 61, modifié, est adopté.

L'article 62 est adopté.

Article 63

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Supprimé .........

2° Supprimé ....

3° Le premier alinéa de l'article 495-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. » ;

4° Supprimé ........

5° Après l'article 495-15, il est inséré un article 495-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-15-1. - La mise en oeuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation. ».

M. Jean-Pierre Sueur.  - Notre groupe se réjouit du fait que la commission ait supprimé l'extension du domaine de l'ordonnance pénale. Nous ne voterons donc pas l'amendement du Gouvernement qui propose de réintroduire les dispositions que la commission a supprimées.

La proposition de loi apporte trois modifications à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : la première assouplit les conditions de délais durant lequel la personne qui a accepté la peine proposée par le procureur de la République est présentée devant le président du TGI ou le juge délégué par lui. Cette disposition ne pose pas de problème particulier et peut même améliorer le dispositif.

La deuxième modification aménage les conditions dans lesquelles le juge du siège est appelé à homologuer la peine proposée par le procureur de la République en lui permettant de prononcer une peine de la même nature que celle proposée par ce dernier mais avec un quantum inférieur. Nous sommes favorables à cette mesure qui valorise le rôle du juge du siège et nous regrettons que la commission n'ait pas souhaité la retenir.

Enfin, la troisième modification pose un important problème car elle permet au procureur de la République de mettre en oeuvre à la fois une procédure classique de convocation devant le tribunal correctionnel et une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or, dans un arrêt du 4 octobre 2006, la Cour de cassation a jugé que lorsque le ministère public met en oeuvre une CRPC, il ne peut pas saisir concomitamment le tribunal correctionnel avant que le prévenu ait déclaré accepter ou refuser la peine proposée par le président du tribunal. Nous sommes donc totalement opposés à une disposition qui méconnaitrait l'arrêt de la Cour de cassation, introduirait une grande confusion dans les procédures et donnerait un moyen de pression supplémentaire au procureur de la République sur le prévenu.

La CRPC en est à ses débuts et il y a un certain nombre de points qui méritent d'être améliorés. Accepter cette confusion serait une erreur.

M. le président.  - Amendement n°90 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Charasse, Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin et Vall.

Supprimer cet article.

M. Jacques Mézard.  - Il convient de supprimer cet article. Permettre l'ouverture de l'ordonnance pénale à presque tous les délits est extrêmement grave.

La CRPC, prévue dans la loi du 9 mars 2004, a des objectifs contradictoires : augmenter le taux de réponse pénale tout en diminuant les délais de traitement des affaires pénales. Quatre ans après, cette procédure a montré ses limites. Elle a remplacé la présomption d'innocence par une présomption de culpabilité dès lors que l'aveu a été prononcé, déplaçant la réponse pénale vers la capacité de négociation du prévenu. Or cet article élargit encore le dispositif de la CRPC, malgré la suppression par la commission de certaines des dispositions proposées par le texte initial.

Je ne partage pas l'analyse de M. Sueur sur les conditions de délai de comparution du prévenu devant le magistrat du siège. Cette mesure risque en effet d'augmenter le nombre d'échecs, du fait de délais supplémentaires. Or, dans ce cas, il ne peut être invoqué devant la juridiction répressive les déclarations et documents relatifs à la déclaration de culpabilité.

A la durée de la procédure de CRPC s'ajoutera donc celle de la nouvelle procédure.

La mise en oeuvre d'une procédure de CRPC concomitamment avec une convocation devant le tribunal correctionnel bafoue l'arrêt du 4 octobre 2006 de la Cour de cassation prohibant la double convocation, pratique qui ne se justifie que par la logique de rendement.

La CRPC est une procédure déjà très dérogatoire. Ce dispositif va accentuer les pressions sur les prévenus, qui auront comme alternative de choisir une peine atténuée ou de courir le risque d'une condamnation à une peine deux fois supérieure ! Telle est déjà la pratique constatée dans certains ressorts. Le parquet dispose déjà d'un arsenal important, avec l'extension de l'ordonnance pénale. En matière de composition pénale, l'excellent rapport de la mission de recherche Droit et Justice, de février 2005, démontre que les magistrats prononcent des peines plus fortes à l'audience. (On s'impatiente à droite et sur le banc de la commission où l'on fait remarquer qu'il s'agit d'un autre sujet) Il faut tenir compte de la pratique ! On ne peut aller aussi loin dans une loi de simplification et de clarification du droit.

M. le président.  - Amendement identique n°143, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC-SPG

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Si la commission est revenue sur l'extension massive du recours à l'ordonnance pénale, elle n'a pas été jusqu'à supprimer cet article, qui n'a rien à faire dans ce texte. Des mesures aussi importantes que l'ordonnance pénale ou la procédure de CRPC méritent la publicité d'une loi spécifique ! Nous étions opposés à ces nouvelles procédures instituées par la loi Perben II. L'élargissement proposé porterait encore plus atteinte aux principes de contradictoire et de publicité des débats.

M. le président.  - Amendement n°172, présenté par le Gouvernement.

Rétablir les 1° et 2° de cet article dans la rédaction suivante :

1° Les premier à avant-dernier alinéas de l'article 495 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tous les délits, à l'exception des délits de presse, des délits d'homicide involontaire, des délits politiques, des délits prévus par le code du travail et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale, peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section.

« Cette procédure n'est toutefois pas applicable :

« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

« 2° Si la victime a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue par l'article 495-1. » ;

2° Après l'article 495-5, sont insérés deux articles 495-5-1 et 495-5-2 ainsi rédigés :

« Art. 495-5-1. - Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au premier alinéa de l'article 420-1, le président doit statuer sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons visées au dernier alinéa de l'article 420-1, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.

« Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale doit être portée à la connaissance de la partie civile par l'une des voies prévues à l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance. En cas d'opposition, le tribunal est saisi conformément à l'article 495-5-2.

« Art. 495-5-2. - Si la victime n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-5-1, le procureur de la République l'informe de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément au quatrième alinéa de l'article 464. La victime est avisée de la date de cette audience, afin de lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » ;

M. André Santini, secrétaire d'État.  - L'extension du champ d'application de la procédure d'ordonnance pénale à l'ensemble des délits constitue une évidente mesure de simplification et d'allégement de notre procédure pénale.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - C'est sûr !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - C'est une réponse pénale adaptée aux petites affaires courantes qui occupent un temps d'audience injustifié alors qu'elles portent sur des faits simples et incontestables, vols à l'étalage ou port de bombe lacrymogène, par exemple. Cette procédure offre toutes les garanties aux parties, qu'il s'agisse des droits de la défense ou des victimes.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La commission des lois a souhaité qu'un délai minimal sépare l'éventuel échec de la CRPC de la date de comparution devant le tribunal correctionnel. Ce délai minimal devra être défini par voie de circulaire. Nous demandons au Gouvernement de s'y engager. Défavorable à l'amendement n°90 rectifié, identique à l'amendement n°143.

En 2004, le Sénat s'était déjà opposé à une extension du champ de l'ordonnance pénale. Par cohérence, avis défavorable à l'amendement n°172.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Défavorable aux amendements de suppression.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Notre groupe votera les amendements nos90 rectifié et 143.

L'amendement n°90 rectifié, identique à l'amendement n°143, n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°172.

L'article 63 est adopté, ainsi que l'article 64.

L'article 65 demeure supprimé.

Article 65 bis

Le paragraphe 4 de la section III du titre III du livre quatrième du code pénal est ainsi rédigé :

« Paragraphe 4. Du favoritisme

« Art. 432-14. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public de commettre un acte en vue d'avantager ou de tenter d'avantager tout candidat à l'un quelconque des contrats de la commande publique. ».

M. le président.  - Amendement n°171, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - La rédaction simplifiée sur le délit de favoritisme adoptée par la commission des lois induit des effets juridiques fâcheux. Une rédaction précise est indispensable pour qu'aucun doute ne subsiste concernant les actes punissables ou les personnes visées. La notion de « commande publique », par exemple, est trop imprécise. Ce sujet mérite une plus ample réflexion. Nous souhaitons y travailler en concertation avec la Haute assemblée et l'Assemblée nationale. Le projet de loi sur la réforme des juridictions financières pourrait être un vecteur adapté.

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par M. Béteille.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 432-14 du code pénal, supprimer le mots :

dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public

M. Laurent Béteille.  - Il faut en effet retravailler cet article. N'en déplaise au Gouvernement, il ne s'agit pas de sanctionner le non-respect du formalisme dans la passation des marchés publics mais le fait d'accorder une faveur ! (M. le président de la commission approuve)

Il est risqué de vouloir énumérer toutes les personnes visées -on en oublie toujours. De même, je ne suis pas d'accord sur la critique du terme générique de « commande publique », qui me paraît clair et couvre toutes les formes de commandes publiques. Ma rédaction n'est sans doute pas parfaite : prenons un peu de temps pour ciseler la définition du délit, mais on ne pourra sans cesse reporter le problème !

L'amendement n°99 est retiré.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Le Gouvernement souhaite engager une réflexion approfondie avec les parlementaires : avis favorable.

L'amendement n°171 est adopté et l'article 65 bis est supprimé.

La séance est suspendue à 20 heures.

présidence de M. Guy Fischer,vice-président

La séance reprend à 22 heures.

L'article 65 ter est adopté, ainsi que l'article 65 quater.

Article 65 quinquies

I. - A l'article 223-15-2 du code pénal, les mots : « et connue de son auteur » sont remplacés par les mots : « ou connue de son auteur ».

II. - Au premier alinéa de l'article 227-3 du même code, les mots : « les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil » sont remplacés par les mots : « le titre IX du livre Ier du code civil ».

III. - Au quatrième alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale, après les mots : « statuant en appel, » sont insérés les mots : « devant la commission de révision de la Cour de cassation ».

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route est ainsi rédigé :

« Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale. ».

L'amendement n°20 rectifié bis n'est pas défendu.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Je le reprends.

M. le président.  - Amendement n°20 rectifié ter, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - A l'article 67 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions des articles 54 à 66 », sont insérés les mots : «, à l'exception de celles de l'article 64-1, ».

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La loi du 5 mars 2007 a inséré dans le code de procédure pénale un article 64-1 prévoyant, dans les seules procédures criminelles, l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue. L'article 16 de cette loi prévoit qu'un rapport sera établi par le Gouvernement pour envisager l'extension de cette obligation aux gardes à vue concernant des délits. Le comité de réflexion sur la justice pénale, actuellement chargé de proposer les grandes lignes d'une réforme de notre procédure pénale, devra se prononcer sur cette question.

Il convient donc de compléter l'article 67 pour qu'il ne renvoie plus aux dispositions de l'article 64-1. Tel est l'objet de cet amendement, cette modification étant logiquement insérée dans l'article 65 quinquies de la proposition de loi.

L'amendement n°20 rectifié ter, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 65 quinquies, modifié, est adopté, ainsi que l'article 65 sexies.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°88 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin, Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Milhau et Vall.

Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale, après les mots : « d'injures, d'outrages, », sont insérés les mots : « de diffamations, ».

M. Jacques Mézard.  - L'article 2-19 du code de procédure pénale permet aux associations de maires de défendre les élus municipaux mis en cause dans l'exercice de leurs fonctions à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures. Nous proposons d'ajouter à cette liste la diffamation, qui a été omise, ce qui a abouti au rejet de beaucoup de procédures.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Un amendement identique avait été adopté par notre assemblée à l'initiative de notre collègue Lecerf, rapporteur de la loi relative à la prévention de la délinquance. Favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°88 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°89 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin, Alfonsi, Mézard, Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Milhau et Vall.

Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du second alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots :

, ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel

M. Jacques Mézard.  - L'article 85 du code de procédure pénale a été modifié par la loi du 5 mars 2007 afin d'alléger la charge des juridictions.

Si la procédure est inchangée en ce qui concerne la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile en matière de crime, il n'en est plus de même en ce qui concerne les délits. Désormais, le procureur de la République est seul compétent pour la suite à donner à une plainte auprès du juge d'instruction. S'il engage des poursuites correctionnelles, il n'y a pas de problème, comme s'il classe sans suite : le plaignant peut alors saisir le juge. En revanche, si le procureur de la République propose une composition pénale, le plaignant ne peut que subir. L'article 85 tel que modifié en 2007 n'admet que deux exceptions : les délits de presse et la fraude électorale. Il résulte de ces nouvelles dispositions que lorsqu'un élu municipal est mis en cause autrement que par voie de presse, qu'il est agressé ou menacé, le procureur de la République peut classer sans suite ou, surtout, proposer une composition pénale.

Notre amendement crée une nouvelle exception pour les crimes et délits dont sont victimes « les fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus au suffrage universel ».

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - La loi du 5 mars 2007 a maintenu la possibilité pour toute victime de déposer une plainte avec constitution de partie civile lorsque le procureur de la République l'informe qu'il compte mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, soit tant que la prescription de l'action publique n'est pas acquise, soit, pour la composition pénale, tant que l'action publique n'est pas éteinte. Elle a seulement prévu qu'avant de se constituer partie civile en matière délictuelle, il convenait de porter plainte devant le procureur de la République. La constitution de partie civile n'est ouverte qu'à partir du moment où il apparaît que le ministère public ne souhaite pas poursuivre. L'objectif principal de cette réforme était d'éviter l'ouverture d'informations inutiles, en particulier si le dossier peut être directement traité par le tribunal correctionnel.

Les deux exceptions à ce filtre sont les délits de presse et certaines fraudes électorales en raison de la brièveté des délais de prescription en ces matières : trois et six mois. Il n'y a aucune raison d'y ajouter le cas particulier des agents publics victimes d'infractions dans leurs fonctions. Retrait ?

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jacques Mézard.  - Je dirai à M. Charasse que nous avons accepté de retirer son amendement...

L'amendement n°89 rectifié est retiré.

L'amendement n°31 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°182, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 65 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le comité de réflexion sur la justice pénale, présidé par Philippe Léger, a déposé, début mars, un pré-rapport qui propose une réforme d'ampleur de l'instruction des affaires pénales. Dans le même temps, la loi du 5 mars 2007 prévoit qu'au 1er janvier 2010, toutes les instructions seront faites en collégialité par trois juges et pour toutes les affaires. Nous sommes donc à la croisée des chemins pour choisir un modèle pénal qui apporte les meilleures garanties.

Cet amendement reporte d'une année une réforme qui nécessite des investissements importants et une complète réorganisation, alors que sa pérennité n'est pas assurée. S'engager aujourd'hui dans cette réorganisation ne serait pas cohérent. Mieux vaut se donner le temps d'examiner une autre réforme plus globale et plus fondamentale que le Gouvernement entend soumettre au Parlement dans quelques mois.

M. le président.  - Sous-amendement n°184 à l'amendement n°182 du Gouvernement, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Supprimer les II, III et IV de l'amendement n°182.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Tout d'abord une remarque de méthode. Cet amendement n'a été déposé que lundi et n'a pu être examiné par la commission que ce matin, en urgence. Ce n'est pas ainsi que l'on peut mener un travail de qualité !

Vous voulez reporter au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la collégialité de l'instruction, adoptées dans le cadre de la loi du 5 mars 2007, tout en maintenant au 1er janvier 2010 le regroupement des juges d'instruction au sein de pôles de l'instruction, ce qui revient à supprimer la présence des juges d'instruction dans les TGI ne disposant pas de pôles.

La question du report de l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction mérite d'être débattue. Alors qu'une réforme d'ensemble de la procédure pénale doit être prochainement soumise au Parlement, il n'est pas opportun de mettre en oeuvre des dispositions qui risquent de n'être que transitoires.

En revanche, votre commission estime qu'il n'y a pas d'urgence à supprimer la présence des juges d'instruction dans les TGI ne disposant pas de pôle de l'instruction. Elle souhaite au contraire maintenir, pendant le temps que durera la réflexion sur la refonte de notre code de procédure pénale, la présence de juges d'instruction au sein de ces TGI.

Dans ces conditions, ce sous-amendement prévoit de ne conserver que le paragraphe relatif au report au 1er janvier 2011 des dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 5 mars 2007.

M. le président.  - Bref, vous supprimez les trois quarts de l'amendement ! (Sourires)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Les trois quarts en volume !

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Votre sous-amendement appelle quelques explications de ma part.

Il vise à reporter l'achèvement de la mise en place des pôles de l'instruction prévue par la loi du 5 mars 2007 et qui doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Le Gouvernement n'y est pas favorable.

La Chancellerie a mis en place les pôles de l'instruction, sans tarder, afin de se conformer à la loi. C'est ainsi que, depuis le 1er mars 2008, toutes les affaires criminelles et toutes les affaires correctionnelles nécessitant la co-saisine de plusieurs juges sont instruites exclusivement dans les 91 pôles créés en France métropolitaine et outre-mer.

Vous serez donc satisfait, monsieur Sueur, de constater que, comme vous, le Gouvernement est soucieux de mener à son terme la mise en place de ces pôles. Il n'y a aucune incohérence à maintenir l'entrée en vigueur de leur dernière phase à la date prévue du 1er janvier 2010 alors qu'une nouvelle réflexion est en cours sur les procédures d'enquête. Maintenir le calendrier voté en 2007 permettra de regrouper dès l'année prochaine tous les juges d'instruction dans les pôles. C'est dans l'intérêt d'une meilleure justice. C'est ce qui avait conduit le Parlement à voter à l'unanimité la réforme de mars 2007.

L'achèvement de ce regroupement a été programmé dès l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 et toutes les affectations ont été planifiées en conséquence de longue date.

Le Gouvernement est donc défavorable à ce sous-amendement de suppression et vous demande de voter son amendement n°182 dans son entier. C'est la position qui lui paraît la plus conforme à la fois à ce qui a été voté en 2007 et à la prudence qu'imposent les réflexions en cours.

M. Bernard Saugey.  - Il y a d'abord un Président de la République qui a annoncé son intention de supprimer les juges d'instruction. Ensuite, c'est la Chancellerie qui vous a demandé de reporter d'un an la date prévue par la loi de mars 2007 : nous lui avons donné partiellement satisfaction. Enfin, la commission des lois s'est prononcée à l'unanimité en faveur de ce sous-amendement.

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'affaire est grave, pour nos institutions et pour le fonctionnement de notre République. La question de la solitude du juge d'instruction est posée depuis longtemps et, déjà, Robert Badinter avait prévu d'aller vers la collégialité dans un projet de loi de 1985 auquel, hélas, le gouvernement suivant n'a pas donné suite. Une loi de 1993 a considéré qu'il devait y avoir co-saisine lorsque la complexité de l'affaire le justifiait. La co-saisine a été, en fait, peu utilisée.

Le drame d'Outreau a donné lieu à une commission d'enquête qui, après un immense travail, a fait des propositions, dont celle d'instaurer la collégialité des juges d'instruction. Il s'en est suivi la loi de mars 2007 proposée par le gouvernement précédent, dont vous êtes proche. Il l'a soutenue et s'est engagé à la mettre en oeuvre.

Et voilà qu'aujourd'hui arrive un amendement impromptu, élaboré sans aucune concertation et dont l'objet n'est pas du tout ce que vous dites. Le Président a parlé ; un beau jour, il a annoncé qu'il n'y aurait plus de juge d'instruction, comme il avait annoncé un jour, devant une ministre de la culture stupéfaite, qu'il n'y aurait plus de publicité télévisée sur les chaînes publiques. La loi est désormais censée émaner de paroles impromptues de l'exécutif suprême; le législateur est prié de déférer à ses injonctions et de voter le mercredi ce qui est arrivé le lundi et dont il n'a eu connaissance que le mardi : une loi votée à l'unanimité, et que vous avez soutenue, se révèle inapplicable !

Nous ne sommes pas d'accord avec cette hypertrophie de l'exécutif, Nous ne sommes pas d'accord avec ces méthodes. Et les deux principaux syndicats de magistrats, aux positions pourtant habituellement divergentes, sont eux aussi tous deux opposés à cet amendement dont ils voient bien qu'il répond à l'annonce présidentielle de la suppression des juges d'instruction, décidée sans concertation, dans une totale opacité, à marche forcée et sans une réforme préalable des parquets qui garantirait leur indépendance.

Nous ne sommes pas d'accord, nous pensons que les juges d'instruction ont un rôle à jouer et que la collégialité est importante pour éviter de nouveaux Outreau. Nous sommes contre cet amendement dans sa totalité.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - La présentation, par le Gouvernement, de cet amendement dans une proposition de loi de simplification du droit relève de la provocation. Ce n'est absolument pas une simplification du droit : le Gouvernement est dans l'impossibilité de mettre en place la collégialité dans les pôles de l'instruction parce qu'il n'a pas prévu, dans son budget pour la justice, un nombre de magistrats suffisant. Il est ainsi confronté à une difficulté qu'il a lui-même créée et que nous redoutions. Rien n'a été mis en place au ministère de la justice pour permettre un fonctionnement satisfaisant des pôles de l'instruction dans les délais prévus par la loi de mars 2007. Leur création visait à « briser la solitude des juges d'instruction », après l'affaire d'Outreau, et la collégialité devait être effective au 1er janvier 2010. En janvier 2008, le porte-parole du ministère de la justice avait indiqué que Rachida Dati s'était « assurée que les moyens seraient en place pour les pôles de l'instruction, avec notamment 34 juges d'instruction supplémentaires au 1er septembre 2008 et 34 greffiers supplémentaires au 1er octobre 2008. Qu'en est-il aujourd'hui ? Manifestement, les engagements du Gouvernement ne pourront pas être tenus puisqu'il propose de reporter la collégialité. Ce report est aussi, pour le Gouvernement, le moyen de gagner du temps afin de tuer dans l'oeuf les pôles de l'instruction. Le projet du Président de la République et du Gouvernement étant de supprimer le juge d'instruction, il serait incohérent de renforcer aujourd'hui les effectifs de ces pôles. Nous voterons évidemment contre cet amendement du Gouvernement, qui remet en cause une avancée essentielle dans la procédure d'instruction des affaires criminelles et correctionnelles les plus complexes.

M. Jacques Mézard.  - Rien mieux que cet amendement du Gouvernement ne peut illustrer le danger d'utilisation des lois de simplification du droit. Un amendement du Gouvernement vient remettre en cause une loi votée il y a deux ans à l'unanimité au motif que les moyens ne sont pas encore au rendez-vous. Y seraient-ils si le Président de la République n'avait pas annoncé son envie de supprimer les juges d'instruction ? Et on nous propose de débarrasser tout de suite les tribunaux sans pôle de leurs juges d'instruction ! C'est la démonstration que la loi de 2007 ne sera jamais appliquée. On utilise ce type de texte pour faire passer à la sauvette des dispositions de circonstance.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Nous sommes, paraît-il, dans le cadre d'un parlementarisme rénové... Nous avions voté, il y a deux ans, une loi à l'unanimité. La Chancellerie a mis en place des pôles de l'instruction. Que ne les laissez-vous fonctionner ! Mais le consul a dit qu'il fallait changer la loi... (Exclamations à droite) Parfaitement : nous ne sommes pas dans un régime présidentiel, mais consulaire !

Pendant toute la Ve République, on a daubé sur les défauts de la IVe. Je parie que la fin de la Ve sera jugée plus misérable encore.

M. Pierre Fauchon.  - L'initiative du Gouvernement a quelque chose de saugrenu et de fâcheux, mais ne dramatisons pas.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Allons donc ! Sommes-nous prêts à tous les accommodements ?

M. Pierre Fauchon.  - Il ne sert à rien de vaticiner sur une prétendue dérive consulaire du régime. La proposition du Gouvernement est sans doute maladroite, mais il vaut mieux la suivre que de ne rien faire. (Mme Josiane Mathon-Poinat s'exclame) Un délai de cinq ans était initialement prévu avant de rendre les pôles de l'instruction compétents pour l'ensemble des informations ; c'est notre commission des lois qui a voulu réduire ce délai malgré les avertissements de la Chancellerie. Je regrette que M. Zocchetto, qui était rapporteur sur ce texte, ne soit pas là pour le confirmer. M. Santini prétend que les pôles de l'instruction sont bel et bien en place, mais il n'est pas ministre de la justice et nous savons bien qu'il s'en faut de beaucoup. Même d'un point de vue technique, il aurait sans doute fallu retarder d'un an cette réforme.

Vous parlez de consulat. Je crois, pour ma part, que nous vivons sous un régime présidentiel et il me paraît normal et souhaitable que le pouvoir exécutif assume ses responsabilités, surtout quand il le fait intelligemment.

M. Pierre-Yves Collombat.  - A condition qu'il n'ait pas le droit de dissolution !

M. Pierre Fauchon.  - Or il est tout à fait intelligent de vouloir réformer le système actuel de l'instruction ! Il ne sert à rien de se réfugier derrière la notion de collégialité, qui n'existe que dans le ciel des idées ! C'est méconnaître le fonctionnement de la justice et se tromper lourdement sur les enseignements de l'affaire d'Outreau : les décisions du juge d'alors ont été validées par des instances collégiales et ni les nombreux magistrats impliqués, ni le parquet, ni les avocats, ni les journalistes n'ont perçu les défauts de l'enquête ! La faute en revient à une malfaçon générale de notre système judiciaire : voilà la vérité !

Si vous fréquentiez les tribunaux, vous sauriez que les instances collégiales ne fonctionnent pas : seul l'un des juges connaît le dossier, parfois grand comme cela (l'orateur écarte les mains d'environ un mètre), et les autres s'en remettent à son avis, à moins qu'il n'ait commis une erreur manifeste -ce qui est inimaginable de la part d'un magistrat français...

Il est temps de nous attaquer frontalement au problème de l'instruction. Dans une tribune publiée cette semaine par Le Monde, M. Badinter s'est lui-même déclaré favorable à ce que l'enquête soit désormais menée par le parquet sous le contrôle d'un juge de l'instruction, conformément aux recommandations de Mme Delmas-Marty. Dans ces conditions, le vrai problème est celui de l'indépendance du parquet, et le Sénat a proposé, il y a quelques années, une solution qui, j'en suis sûr, refera bientôt surface.

Dans l'immédiat, le Gouvernement plaide coupable et reconnaît qu'il ne lui a pas été possible de tenir ses engagements. Le consul, comme vous l'appelez, est là -Dieu merci !- pour promouvoir des réformes courageuses, comme la suppression de la publicité sur les chaînes publiques que vous décriez et dont je me réjouis chaque soir, comme des millions de Français. On lui reproche de réformer tout à trac, mais mieux vaut cela que de ne pas réformer du tout ! (M. Jacques Legendre applaudit)

M. le président.  - Veuillez conclure.

M. Pierre Fauchon.  - J'en termine. Malgré les défauts de ce texte, mieux vaut nous corriger que de persévérer dans l'erreur. Nous pourrons alors aborder enfin l'importante question de la réforme de l'instruction. (Applaudissements à droite)

M. Bernard Frimat.  - Je ne résiste pas au plaisir d'intervenir après M. Fauchon. Il est sans doute souhaitable de mener un débat sérieux sur la réforme de l'instruction, avec tous les acteurs concernés, y compris les magistrats, plutôt que de mettre en place une énième commission ad hoc dont les conclusions seront connues d'avance. Mais que le Gouvernement veuille ainsi faire adopter cette mesure au débotté, à l'occasion d'un projet de loi fourre-tout, c'est inacceptable ! Qui nous dit qu'il ne déposera pas d'ici la fin de la discussion un nouvel amendement mettant en oeuvre une réforme tout juste inventée par le Président de la République ? C'est une caricature du parlementarisme. La révision constitutionnelle était censée nous donner de nouveaux droits. Mais M. le rapporteur, dont je salue le mérite, doit aujourd'hui se reconnaître dans un véritable fouillis !

Nous voterons le sous-amendement de la commission, mais le problème reste entier. L'amendement du Gouvernement ne répond à aucun impératif de simplification, de clarification ou d'allégement des procédures administratives : c'est une facilité pour régler un problème pendant. Or la fonction du Gouvernement, quand une loi a été votée par le Parlement après des travaux préparatoires d'aussi grande qualité que ceux de la commission d'enquête présidée par M. Vallini, est d'appliquer la loi. Peut-on écarter d'un revers de main une mesure qui résulte d'un débat aussi approfondi ? Au rebours de ce qu'elle aurait dû faire, la Chancellerie a cherché à saper les nouveaux pôles de l'instruction par l'intermédiaire du parquet.

Nul n'est favorable à l'immobilisme. Mais il faudrait enfin avoir un débat sur l'indépendance du parquet !

M. Pierre Fauchon.  - Nous l'aurons !

M. Bernard Frimat.  - J'en doute : nous aurons un vote conforme, parce que la majorité s'adonnera une fois de plus à la vénération des oracles prononcés par le Président de la République. Un président moderne doit-il ressembler à la Pythie de Delphes ? Belle conception de la démocratie !

Il est honteux de vouloir faire passer cette mesure dans cette proposition de loi, et nous voterons contre l'amendement. Il faudra un jour saisir le Conseil constitutionnel sur la légitimité de ces voitures-balais législatives par lesquelles le Gouvernement et les administrations cherchent à rattraper leurs erreurs ou leurs oublis.

Je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir permis de dépasser mon temps de parole. Mais il fallait exhorter mes collègues à se ressaisir et à voter contre le report de cette mesure : si celle-ci n'a pas encore été appliquée, c'est parce que le parquet, sous l'impulsion de la Chancellerie, a délibérément cherché à déstabiliser les pôles de l'instruction. Il serait indigne de notre part de les en récompenser.

Le sous-amendement n°184 est adopté.

M. le président.  - A l'unanimité !

A la demande de la commission, l'amendement n°182 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Majorité absolue des suffrages exprimés 171
Pour l'adoption 186
Contre 155

L'amendement n°182, sous amendé, est adopté et devient un article additionnel.

Article 66

Le présent chapitre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer, que les dispositions visées dans ce chapitre y soient applicables.

M. le président.  - Amendement n°169, présenté par le Gouvernement.

Dans cet article, après les mots :

collectivités d'outre-mer,

insérer les mots :

la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises,

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Il s'agit d'étendre le champ d'application de l'article 66 à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes.

L'amendement n°169, accepté par la commission, est adopté.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le Gouvernement pense à tout et notre ami M. Michel Rocard pourra assumer sa mission en étant doté de très nombreuses ordonnances, notamment sur le régime des céréales, dont il fera un usage intensif dans les terres australes et arctiques. Merci de ces quelques papiers qui lui seront d'une grande utilité.

L'article 66, modifié, est adopté.

Article 66 bis

I. - Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n°2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d'une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations ;

2° L'ordonnance n°2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d'adresse ;

3° L'ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ;

4° L'ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales ;

5° L'ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;

6° L'ordonnance n°2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d'audiences à l'aide d'un moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative (partie législative) ;

7° L'ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de simplification en matière de sécurité sociale ;

8° L'ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels ;

9° L'ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés ;

10° L'ordonnance n°2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme ;

11° L'ordonnance n°2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale ;

12° L'ordonnance n°2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

13° L'ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes ;

14° L'ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

15° L'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ;

16° L'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

17° L'ordonnance n°2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

18° L'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ;

19° L'ordonnance n°2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le livre VI du code rural ;

20° L'ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative) ;

21° L'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural ;

22° L'ordonnance n°2006-905 du 20 juillet 2006 relative à diverses mesures d'amélioration des régimes d'assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles ;

23° L'ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

24° L'ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 relative à l'amélioration de la protection sociale des personnes exploitant des terres d'une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation ;

25° L'ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;

26° L'ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes ;

27° L'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficultés ;

28° L'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.

II. - Au premier alinéa de l'article 4-1 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « de ces dons » sont supprimés.

III. - A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les références : « 1 et 3 » sont remplacées par les références : « 1, 2 et 3 ».

IV. - L'article 12 de l'ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12. - A l'exception de l'article 7 et du 3° de l'article 8, la présente ordonnance est applicable, en tant qu'elle s'y rapporte, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. ».

V. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 432-3, les mots : « et les avocats généraux » sont remplacés par les mots : « , les avocats généraux et les avocats généraux référendaires » ;

2° Après l'article L. 311-7, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7-1. - En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. » ;

3° Après l'article L. 513-5, il est inséré un article L. 513-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 513-5-1. - Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

4° Après l'article L. 532 17, il est inséré un article L. 532 17 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-17-1. - Pour l'application de l'article L. 214 1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna. ».

VI. - Au 1 du VII de l'article 30 de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, après les mots : « Wallis-et-Futuna, », sont insérés les mots : « en Polynésie française, ».

VII. - Après l'article 21 de l'ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 précitée, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. - Les articles 17 et 18 ne sont pas applicables à Mayotte.

« La présente ordonnance est, à l'exception des articles 15, 16, 17 et 18, applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues au titre III du livre IX du code de commerce.

« La présente ordonnance est, à l'exception des articles 16, 17 et 18, applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans les conditions prévues au titre V du livre IX du code de commerce. ».

VIII. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l'article L. 631-14, tel qu'il résulte de l'article 80 de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 précitée, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° L'article L. 822-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, le ou les associés signataires ainsi que, le cas échéant, tout autre associé principal au sens du 16 de l'article 2 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités dont les titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

« Ils ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

IX. - Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2372-1 est ainsi rédigé :

« Art. 2372-1. - La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.

« Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 2372-5 est ainsi rédigé :

« Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. » ;

3° L'article 2372-6 est abrogé ;

4° L'article 2488-1 est ainsi rédigé :

« Art. 2488-1. - La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.

« Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application du présent chapitre. » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 2488-5 est ainsi rédigé :

« Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. » ;

6° L'article 2488-6 est abrogé.

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Après le 25° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'ordonnance n°2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales relatives à certains produits de santé ;

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Nous vous proposons de ratifier une ordonnance de 2008 prise sur la base d'une habilitation contenue dans la loi du 26 février 2007, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. Un ensemble cohérent de sanctions pénales applicables en santé publique a été créé, donnons-lui rapidement une valeur législative.

L'amendement n°9, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales.

Après le 25° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.  - Même démarche, cette fois pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre États membres. Ratifions sans tarder.

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Favorable.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Favorable.

M. Richard Yung.  - Je voterai contre cet amendement : comme le précédent, il témoigne d'un dévoiement de la procédure. Un sujet important, un problème récurrent, qui fait débat, est escamoté au détour d'une ordonnance !

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°10, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

L'amendement n°27 rectifié n'est pas défendu.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Je le reprends.

M. le président.  - Amendement n°27 rectifié bis, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

I. - Après le 25° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances ;

...° L'ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de préférence ;

...° L'ordonnance n°2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place des codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre producteurs et distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie ;

II. - Après le 27° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° L'ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ;

...° L'ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;

...° L'ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière ;

...° L'ordonnance n°2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

...° L'ordonnance n°2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs ;

...° L'ordonnance n°2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives aux entreprises de réassurance ;

III. - Compléter cet article par sept paragraphes ainsi rédigés :

X. - L'article 4 de l'ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les règlements adoptés par l'Autorité sont publiés au Journal officiel de la République française après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. »

XI. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 211-38, la référence : « L. 211-36-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-36 » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4, les mots : « en titres financiers » sont remplacés par les mots : « en valeurs mobilières » ;

3° A l'article L. 214-5 :

a) au premier alinéa, les mots : « de fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « d'organismes de titrisation » ;

b) au deuxième alinéa (1) et au dernier alinéa (2), les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « à l'organisme » ;

4° L'intitulé du chapitre Ier du titre VI du livre IV est supprimé ;

5° Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont supprimés ;

6° A la fin du 1° de l'article L. 542-1, les mots : « appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « offre au public » ;

7° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 621-1 dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 6 de l'ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009, après le mot : « également », le signe : « , » est supprimé ;

8° Au c) du II de l'article L. 621-15 dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 6 de l'ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009, après les mots : « une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée », les mots : « a été présentée » sont supprimés ;

9° Au premier alinéa du I de l'article L. 621-18-2 dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 6 de l'ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009, les mots : « de actions » sont remplacés par les mots : « d'actions ».

XII. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que dans les contrats en cours, les références aux articles des chapitres Ier et II du titre III du livre IV du code monétaire et financier sont remplacées par les références aux articles du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code conformément aux 1° à 25° ci-dessous :

1° La référence à l'article L. 431-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-19 ;

2° La référence à l'article L. 431-2 est remplacée par la référence à l'article L. 211-17 ;

3° La référence à l'article L. 431-3 est remplacée par la référence à l'article L. 211-18 ;

4° La référence à l'article L. 431-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-20 ;

5° La référence à l'article L. 431-5 est remplacée par la référence au VI de l'article L. 211-20 ;

6° La référence à l'article L. 431-7 est remplacée par la référence aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

7° La référence à l'article L. 431-7-1 est remplacée par la référence à l'article L. 211-37 ;

8° La référence à l'article L. 431-7-2 est remplacée par la référence à l'article L. 211-40 ;

9° La référence à l'article L. 431-7-3 est remplacée par la référence à l'article L. 211-38 ;

10° La référence à l'article L. 431-7-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-39 ;

11° La référence à l'article L. 431-7-5 est remplacée par la référence à l'article L. 211-40 ;

12° La référence à l'article L. 432-5 est remplacée par la référence à l'article L. 211-21 ;

13° La référence à l'article L. 432-6 est remplacée par la référence à l'article L. 211-22 ;

14° La référence à l'article L. 432-7 est remplacée par la référence à l'article L. 211-23 ;

15° La référence à l'article L. 432-9 est remplacée par la référence à l'article L. 211-24 ;

16° La référence à l'article L. 432-10 est remplacée par la référence aux articles L. 211-25 et L. 211-26 ;

17° La référence au premier alinéa de l'article L. 432-12 est remplacée par la référence à l'article L. 211-27 ;

18° La référence aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-12 est remplacée par la référence à l'article L. 211-34 ;

19° La référence à l'article L. 432-13 est remplacée par la référence à l'article L. 211-28 ;

20° La référence à l'article L. 432-14 est remplacée par la référence à l'article L. 211-29 ;

21° La référence à l'article L. 432-15 est remplacée par la référence à l'article L. 211-30 ;

22° La référence à l'article L. 432-17 est remplacée par la référence à l'article L. 211-31 ;

23° La référence à l'article L. 432-18 est remplacée par la référence à l'article L. 211-32 ;

24° La référence à l'article L. 432-19 est remplacée par la référence à l'article L. 211-33 ;

25° La référence à l'article L. 432-20 est remplacée par la référence à l'article L. 211-35.

XIII. - A l'article L. 523-9 du code rural dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 18 de l'ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « inférieur ».

XIV. - Au I de l'article 210 E du code général des impôts dans la rédaction telle qu'elle résulte de l'article 16 de l'ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009, les mots : « anonyme, une société en commandite par actions, une société civile de placement immobilier ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital » sont remplacés par les mots : « dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, à une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public ».

XV. - L'article L. 211-4 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations ».

XVI. - Les dispositions des 5° à 9° du XI et des XIII et XIV entrent en vigueur le 1er avril 2009.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - L'amendement vise à élargir la ratification à neuf ordonnances à caractère financier, prises sur la base d'habilitations contenues dans la loi LME et dans la loi de décembre 2007. Ces textes portent sur des sujets tels que l'appel à l'épargne, la titrisation, la commercialisation des produits financiers, la création d'une autorité des normes comptables, etc. Il importe de ratifier expressément ces ordonnances, pour exprimer la vigilance du Parlement sur ces questions, surtout en temps de crise. Nous rectifions aussi des erreurs matérielles, car la commission des finances a peigné toutes les ordonnances.

Je veux dire à nos collègues que si l'on ne ratifie pas une ordonnance, elle continue d'exister, mais comme acte administratif.

M. Richard Yung.  - Vous nous dites que nous n'avons pas le choix ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Nous avons demandé une ratification expresse des ordonnances et vous refusez à présent d'exercer la prérogative inscrite dans la Constitution ? (Mmes Josiane Mathon-Poinat et Annie David protestent) Il y lieu de ratifier dès lors que l'ordonnance respecte les termes de l'habilitation. Et je propose que nous nous prononcions par scrutin public.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Pourquoi ? Cela ne mérite pas un scrutin public...

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Favorable à l'amendement n°27 rectifié bis.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Favorable.

L'amendement n°27 rectifié bis est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 324
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l'adoption 186
Contre 138

Le Sénat a adopté.

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.

Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 5124-15 est abrogé ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues aux articles L. 5121--1 à L. 5121-4, sous réserve des dispositions du présent chapitre, et à les dispenser et administrer aux malades qui y sont traités. Ces établissements sont en ce cas dotés d'un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l'établissement. »

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - L'article 66 bis autorise la ratification de l'ordonnance de juillet 2005 transformant le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies de groupement d'intérêt public (GIP) en société anonyme.

L'amendement n°16, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°181, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois.

Remplacer le 1° du VIII de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés : 

1° Au premier alinéa de l'article L. 622-26, les mots : « des délais fixés par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « les délais prévus à l'article L.622-24 » ; 

1° bis Au premier alinéa de l'article L. 631-9, la référence « L. 621-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-5 » ;

1° ter L'article L. 631-14 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous rectifions une erreur matérielle.

L'amendement n°181, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°145 rectifié n'est pas soutenu.

L'article 66 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°17 rectifié, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 66 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n°2004-1148 du 28 octobre 2004 transposant la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législation des États membres relatives aux produits cosmétiques ;

2° L'ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

3° L'ordonnance n°2005-654 du 8 juin 2005 portant allégement des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas multimodaux de services collectifs de transport ;

4° L'ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole ;

5° L'ordonnance n°2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et d'élimination des déchets ;

6° L'ordonnance n°2006-407 du 6 avril 2006 modifiant le code minier ;

7° L'ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 relative aux chambres d'agriculture ;

8° L'ordonnance n°2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles ;

9° L'ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage ;

10° L'ordonnance n°2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

11° L'ordonnance n°2008-811 du 22 août 2008 relative aux contrôles de conformité portant sur les aliments pour animaux, les denrées alimentaires d'origine non animale et les fruits et légumes frais, en provenance des pays tiers à la Communauté européenne ;

12° l'ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ;

13° L'ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d'invention et aux marques.

II. - Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 5131-7-1 du code de la santé publique, la référence : « titre III du livre II » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre Ier du livre quatrième de la quatrième partie ».

III. - L'article L. 7 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements mentionnés à cet article dans sa rédaction résultant du II de l'article 2 de l'ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole se substituent aux engagements souscrits en application de cet article dans sa rédaction antérieure à la publication de cette ordonnance ».

IV. - Dans le I de l'article 11 de l'ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 précitée, la date : « 12 avril 1943 » est remplacée par la date : « 2 avril 1943 ».

V. - Au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 précitée, après les mots : « du code rural », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de l'article 93 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ».

VI. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 214-9, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots « au II de l'article » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 524-4-1, les mots : « du règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « des règlements intérieurs » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 526-4 et à la fin de la seconde phrase de l'article L. 526-6, les mots : « ou adhérents » sont supprimés ;

4° Dans le premier alinéa du II de l'article L. 526-8, après les mots : « les associés coopérateurs de la coopérative », sont insérés les mots : « ou de l'union de coopératives agricoles » ;

5° L'article L. 653-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels bonis de liquidation de l'association agréée en qualité d'union nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces bonis ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l'union de coopérative concernée » ;

6° Le c du I de l'article L. 654-32 est complété par les mots : « , les allocations provisoires ou les prêts de quantités de référence » ;

7° L'article L. 712-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par le décret mentionné au II. » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique ».

VII. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 450-4 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. »

b) Le dixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération. »

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès verbal et de l'inventaire, ou pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. »

2° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3, les mots : « aux articles L. 462-8 et » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles » ;

3° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 461-4, après le mot : « magistrat », sont insérés les mots : « ou offrant des garanties d'indépendance et d'expertise équivalentes ».

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.  - Les ordonnances dont nous proposons la ratification entrent dans le champ de compétences de notre commission. Elles sont conformes à la loi d'habilitation et le projet de loi de ratification a été déposé dans les délais. Celle que le Conseil constitutionnel avait considérée comme un cavalier législatif dans la loi sur le plan de relance trouve ici une ratification conforme à la jurisprudence constitutionnelle. Nous tenons également compte des modifications législatives intervenues depuis la publication des ordonnances et intégrons le sous-amendement n°125 rectifié de Mme Lamure et de M. Cornu, qui apporte une plus grande sécurité juridique.

L'amendement n°17 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°146 rectifié bis, présenté par M. Marini.

Après l'article 66 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ratifiée, sous réserve des dispositions prévues aux II à VI.

II. - L'article L. 821-13 du code de commerce, tel qu'il résulte du a du 2° de l'article 10 de l'ordonnance précitée, devient l'article L. 821-12-1 et est complété par les mots : « du code monétaire et financier ».

III. - En conséquence, l'article L. 821-13 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes, est rétabli.

IV. - Au 2° du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, les mots : « sur les organismes de placement collectif mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestions de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, » sont remplacés par les mots : « sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L.561-2, »

V. - L'article L. 561-36 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 1° à 7° et 11° à 14° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, l'autorité de contrôle engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de la République.

« Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, cet avis est adressé, selon le cas, au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général près la cour d'appel. »

VI. - L'article L. 561-41 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du 4° de l'article 2 de l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République. »

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Je le reprends car il transpose la directive du 26 octobre 2005, ce que la France avait tant tardé à faire qu'elle était menacée d'une condamnation par la Cour de justice des communautés européennes. Il s'agit d'étendre la vigilance à l'égard de la clientèle et la déclaration de soupçon. Le dialogue avec les avocats a permis de régler les difficultés qui étaient apparues, dans le respect de la décision du Conseil d'État du 10 avril 2008. La transmission sera effectuée par le bâtonnier qui saisira le procureur général, et non Tracfin. Toutes les précautions sont prises et l'équilibre auquel on est parvenu satisfait les professionnels. La lutte contre les paradis fiscaux donne un relief tout particulier à cette disposition.

L'amendement n°146 rectifié ter, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

Article 67

I. - La perte de recettes pour les régimes sociaux est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président.  - Amendement n°185, présenté par le Gouvernement.

I. - Supprimer cet article.

II. - En conséquence, supprimer la division Chapitre V et son intitulé.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement souhaite la suppression de l'article ; il lève le gage.

M. Bernard Saugey.  - Avis favorable.

L'amendement n°185 est adopté et l'article 67 est supprimé.

Seconde délibération

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Mme David nous a fait observer que l'article 15 bis aurait dû viser le quatrième alinéa de l'article 2323-47 du code du travail. Comme cela nous avait échappé, l'article 15 bis a été voté conforme. Je demande donc une seconde délibération.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement accepte et félicite la sénatrice.

La seconde délibération est acceptée.

Article 15 bis (Nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 2323-47 est ainsi rédigé :

« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. » ;

2° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2323-56 est ainsi rédigée : « tenus à la disposition de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion. »

M. le président.  - Amendement n°A-1, présenté par M. Saugey, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du 1° de cet article, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

M. Bernard Saugey, rapporteur.  - Nous rectifions un décompte d'alinéas.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°A-1 est adopté, ainsi que l'article 15 bis, modifié.

Vote sur l'ensemble

M. Jean-Pierre Sueur.  - Au terme du débat sur ce texte complexe, disparate et protéiforme, je veux d'abord souligner l'attention que le rapporteur a apportée à certaines de nos propositions, comme celle de M. Yung sur le Pacs, qui répondra à des attentes bien compréhensibles tant certaines situations sont difficiles ; je pense à l'apport de M. Godefroy sur la protection des stagiaires dans le cas de faute inexcusable. Plusieurs de nos propositions constructives ont ainsi été prises en compte ; cela a été également le cas s'agissant du fonctionnement des collectivités, de leur assemblée et de la commission permanente, ou encore pour l'organisation de leurs manifestations et actions. Enfin, il est très important que le Sénat ait rejeté à la quasi-unanimité les deux articles revenant sur des votes intervenus dans les deux Assemblées.

Cependant, d'autres mesures posent problème. Nous partageons les inquiétudes sur les nouvelles dispositions relatives au cadastre, lequel doit rester un document public de référence : vous avez accepté une voie risquée.

Nous ne pouvons nous satisfaire du statut du texte. Loin de se borner à des simplifications, il aborde des sujets de fond.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Vous en avez profité.

M. Jean-Pierre Sueur.  - J'ai commencé en le faisant remarquer...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Et ce n'était pas pour des simplifications !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le texte porte sur tout. Nous étions très réservés face à la prolifération des ordonnances. Cet excès atteint le troisième, voire le quatrième degré. A-t-on compté les habilitations et les ratifications ? Des tombereaux. Quel est d'ailleurs cet objet quasi législatif ? Un éminent conseiller d'État me faisait remarquer que, du temps du général de Gaulle, une ordonnance était un acte fort, un geste grave et important qui suscitait des contestations -rappelez-vous François Mitterrand...

Nous en sommes arrivés à l'excès inverse : les ordonnances sont si nombreuses, que se développe une littérature grise, qui n'est ni loi, ni règlement. Mieux vaudrait faire moins de lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - C'est vrai !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Mieux vaudrait s'en tenir à ce que la Constitution considère relever du domaine de la loi. Or, bien des dispositions, dans les ordonnances, auraient dû être édictées simplement par décret, et on leur donne valeur législative.

A ces griefs s'ajoute celui qui concerne l'article 63. Rien ne justifiait de modifier le code pénal pour que la reconnaissance de culpabilité puisse être concomitante de la convocation devant le tribunal correctionnel.

Nous ne pouvons pas non plus accepter les dispositions adoptées sur la collégialité des juges de l'instruction.

Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre ce texte.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Je suis tentée, au terme de ce débat, d'émettre un voeu pieux (exclamations à droite) : j'espère que ce texte dit de simplification sera le dernier qui prendra cette forme et que les prochains seront dignes de leur nom. Certes, nous avons sauvé l'ONF et le cadastre ; certes, Annie David vous a donné une leçon sur le code du travail. Mais cela ne suffit pas à rendre ce texte acceptable.

Nous avons, une fois de plus, ratifié des ordonnances à la pelle et habilité le Gouvernement à en prendre de nouvelles. Et je ne parle pas des modifications apportées aux pôles d'instruction.

Vous comprendrez que notre groupe se prononce résolument contre ce texte.

M. Jack Ralite.  - Très bien !

M. Jacques Mézard.  - La très grande majorité du groupe RDSE s'abstiendra. Nous avons bien noté l'intérêt et l'utilité de nombre de dispositions, mais le débat a bien démontré les risques de dérive dans l'utilisation de tels textes. Ce qui s'est passé avec l'amendement sur les pôles d'instruction est parlant. La stabilité de l'oeuvre législative est mise à mal. Tout cela justifie très largement notre abstention.

A la demande du groupe UMP, la proposition de loi, modifiée, est mise aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 325
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l'adoption 187
Contre 138

Le Sénat a adopté.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - Je veux vous remercier sincèrement. Merci au président et au rapporteur de la commission des lois, ainsi qu'à tous les rapporteurs pour avis Ce texte difficile, diffus, passé rapidement devant l'Assemblée nationale, dans un contexte politique tout différent, sort grandi de vos débats plus tamisés, comme vous savez les mener. Je regrette cependant que demeure toujours un arrière-fond idéologique, quand bien des mesures auraient pu faire l'objet d'un consensus. J'ai apprécié comme toujours, monsieur Sueur, votre passion et votre talent rhétorique, mais je pense que l'on aurait pu faire mieux.

M. Jean-Pierre Sueur.  - On fera mieux la prochaine fois.

M. André Santini, secrétaire d'État.  - La vérité est que nous ne sortirons pas de certains sujets comme l'indivision sans un véritable coup de rein juridique. (Applaudissements sur les bancs UMP)