Projet de loi de finances rectificative pour 2008 (Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2008.
Discussion des articles (Seconde partie - Suite)
M. le président. - Dans la suite de la discussion, nous en étions parvenus à l'article 41.
Article 41
I. - Après l'article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1011 ter ainsi rédigé :
« Art. 1011 ter. - I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
« 1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
« 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
Année de la première immatriculation |
Taux d'émission de dioxyde de carbone(en grammes par kilomètre) |
2009 |
250 |
2010 |
245 |
2011 |
245 |
2012 et au-delà |
240 |
« b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
« Sont exonérés de cette taxe :
« a) Les véhicules immatriculés dans le genre « Véhicules automoteurs spécialisés» ou voiture particulière carrosserie «Handicap » ;
« b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« Sont également exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010.
« II. - La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
« III. - Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.
« IV. - 1. Tout redevable de la taxe est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et avant le 31 janvier une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. La taxe est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration et donne lieu à délivrance d'une quittance.
« 2. Le conducteur d'un véhicule répondant aux conditions fixées au I est tenu de présenter cette quittance à toute réquisition de la police, de la gendarmerie ou de l'administration des douanes.
« 3. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - Le I est applicable aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2009.
M. Bernard Vera. - L'article 41 instaure un malus forfaitaire annuel de 160 euros pour les véhicules particuliers émettant plus de 250 grammes de CO2 par kilomètre. Cette taxe, qui frappe les véhicules neufs et est assise sur le nombre de grammes émis, augmentera progressivement jusqu'en 2012. Adopté à l'initiative du Gouvernement, le dispositif de bonus-malus avait été présenté comme neutre pour les finances publiques, le bonus et la prime à la casse devant être financés par les recettes tirées du malus. Or, il semblerait que le Gouvernement ait mal évalué les conséquences financières de la mesure. Notre rapporteur général préfère augmenter le malus à l'achat plutôt qu'instaurer un malus annuel. Il souligne, à juste titre, qu'une telle augmentation viserait presque exclusivement des modèles onéreux et ne pénaliserait pas les automobilistes à pouvoir d'achat moyen.
L'article 41 vise à financer des mesures prises en faveur de l'environnement et à compenser un manque à gagner pour l'État. Mais des taxes sur les véhicules les moins propres ne remplaceront jamais une politique de transports publics. Or, comme en témoignent encore une fois les crédits de la mission « Transport » cette année, le Gouvernement ne se donne pas les moyens de répondre aux objectifs du Grenelle !
Le bonus et la prime à la casse restent des mesures en faveur de ceux qui ont les moyens de s'acheter un véhicule neuf. Or, comme le Gouvernement refuse toute revalorisation des salaires, des minima sociaux et des retraites, nombre de nos concitoyens continuent de rouler dans de vieux véhicules.
Les mesures prises restent sur les plans social et environnemental en deçà des objectifs affichés par le Gouvernement.
M. Philippe Dominati. - Comme l'a dit M. Véra, le Gouvernement est contraint de compenser le coût du bonus-malus. D'où le retour d'une sorte de vignette. La nostalgie ne doit pas nous abuser. Je ne comprends pas la cohérence d'une mesure qui toucherait tout un secteur, celui de l'automobile et de ses réseaux commerciaux. En outre, quel sera le coût administratif du recouvrement ? Devra-t-on rétablir un service spécifique ? On peut craindre que le coût soit supérieur au bénéfice envisagé.
M. le président. - Amendement n°17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Rédiger comme suit cet article :
I. - Dans les trois dernières lignes du tableau constituant le second alinéa du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts, le montant : « 2 600 » est remplacé (neuf fois) par le montant : « 3 600 ».
II. - Dans la dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du b du même III, le montant : « 2 600 » est remplacé par le montant : « 3 600 ».
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. - Pour simplifier, car la création d'une nouvelle vignette serait complexe, nous proposons d'augmenter de 1 000 euros le malus à l'achat et cela, dès 2010.
M. le président. - Sous-amendement n°76 à l'amendement n°17 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le III de l'amendement n°17, remplacer le millésime :
2010
par le millésime :
2009
Mme Nicole Bricq. - Cet article pose des problèmes au sein même de la majorité...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Uniquement pour des raisons techniques, non pour des raisons politiques !
Mme Nicole Bricq. - Les députés ont choisi un mécanisme déclaratif qui a provoqué le dépôt d'un amendement du Gouvernement et M. le rapporteur général propose un nouveau système de taxe à l'achat. Mais cette taxe est trop réduite pour être réellement dissuasive. Et pourquoi n'entrerait-elle pas en vigueur dès 2009 ?
M. le président. - Amendement n°165, présenté par le Gouvernement.
I. - Remplacer le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1011 ter du code général des impôts par trois paragraphes ainsi rédigés :
« IV. - La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
« V. - Elle est liquidée par les services de la Direction générale des finances publiques. A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
« VI. - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
II. - Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - 1° La taxe mentionnée au I s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France, à compter du 1er janvier 2009.
2° Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment la date d'émission des titres de perception.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. - Cet amendement est de nature à concilier l'ensemble des demandes et de répondre aux ambitions du Grenelle. Le dispositif adopté par les députés fait peser une charge excessive sur les intéressés. Le Gouvernement propose également de simplifier le recouvrement. Les redevables n'auront aucune déclaration à déposer. Ils seront informés du montant du malus à payer par la Direction générale des finances publiques et le paieront auprès de ses services.
Toutes garanties sont apportées en ce qui concerne le contrôle et tout cumul d'imposition sera évité. Un véhicule taxable immatriculé en 2009 ne subira le malus annuel qu'en 2010.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Les objections de la commission étaient d'ordre technique. Il semble que l'amendement du Gouvernement aille dans le sens de nos préoccupations. Pour bien commencer la journée, je retire l'amendement de la commission et je souhaite que le groupe socialiste fasse de même. L'amendement de M. Dominati sera à peu près satisfait par celui du Gouvernement...
Mme Nicole Bricq - Pas vraiment !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je demande à M. Dominati d'avoir l'obligeance de retirer son amendement.
M. Philippe Dominati. - Soit.
L'amendement n°92 est retiré, ainsi que l'amendement n°17.
Le sous-amendement n°76 devient sans objet.
L'amendement n°165 est adopté.
L'article 41, modifié, est adopté.
Article 41 bis
I. - A la ligne correspondant à l'indice 53 figurant au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le nombre : « 30,2 » est remplacé par le nombre : « 26,27 ».
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet article ne sert à rien et a un coût.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je ne partage pas cet avis ! Plus de 3 000 autobus circulent à l'aquazole et cet article diminue la taxation pesant sur eux. Son coût budgétaire est faible -de l'ordre d'un million d'euros- et il a valeur incitative.
Mme Nicole Bricq. - Nous approuvons le Gouvernement, d'autant plus que ce carburant est utilisé par les flottes publiques comme la RATP.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je ne suis pas convaincu.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°18, mis aux voix par assis et levé, est adopté.En conséquence, l'article 41 bis est supprimé.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°132, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 41 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa (d) du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes est supprimé.
II. - Le 8 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2009, un tarif inférieur de 50 % au tarif ci-dessus est applicable à la consommation des autorités régionales et locales et aux autres agences de droit public. »
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Marie-France Beaufils. - Nous avons déjà parlé de cet amendement en loi de finances initiale, mais le fait est qu'il a plutôt sa place en collectif.
Jusqu'au 1er janvier, les collectivités locales bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel ; cela signifie qu'à compter du 2 janvier, les collectivités territoriales qui utilisent du gaz naturel pour faire fonctionner les cantines scolaires ou chauffer leurs bâtiments et leurs équipements vont subir un nouveau prélèvement fiscal qui devrait dépasser les 50 millions d'euros. Or certains consommateurs importants, comme les entreprises, bénéficient d'un taux réduit en vertu du principe de l'adaptation de la taxe à la réalité de leur consommation ; il en va de même pour l'électricité.
L'euro-incompatibilité a été opposée à la proposition formulée, en première partie de la loi de finances pour 2009, par nos collègues socialistes. Toutefois, l'article 5 de la directive du 27 octobre 2003 dit ceci : « A condition qu'ils respectent les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive et soient conformes au droit communautaire, des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués sous contrôle fiscal par les États membres dans les cas suivants. » Je ne vous cite pas tous les cas mais uniquement celui qui nous intéresse : « les transports publics locaux de passagers (y compris les taxis), la collecte des déchets, les forces armées et l'administration publique, les personnes handicapées, les ambulances ».
Rien, dans la directive européenne n'empêche donc que la consommation de gaz et d'électricité des collectivités locales soit soumise à un taux de taxation plus réduit que la consommation privée. Nous vous proposons dès lors de réduire cette taxe de 50 % ; elle resterait ainsi supérieure au taux minimal pour usage professionnel.
Refuser notre amendement signifierait qu'une collectivité locale qui assurerait un service de restauration collective aurait un régime fiscal moins avantageux que l'entreprise privée à qui elle l'aurait délégué.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission a approfondi la question depuis la loi de finances initiale et, madame Beaufils, nous ne partageons pas votre interprétation de l'article 5 de la directive du 27 octobre 2003. Le 30 juin 2006, la Commission européenne a bien précisé qu'il ne s'agissait pas là d'une autorisation générale pour les administrations publiques. Dès lors, l'amendement n'est pas utile puisque l'article 15-1-i permet déjà des exonérations pour les transports collectifs ou l'enlèvement des ordures ménagères.
Pour autant que j'aie correctement traduit le jargon européen, tout ce qu'autorisent les contraintes européennes est déjà fait et l'adoption d'un tel amendement exposerait la France à une procédure en infraction qu'elle perdrait sans doute. Je le regrette car, sur le fond, je suis d'accord avec vous et je salue votre vigilance. Sans doute cette directive a-t-elle été mal négociée par nos représentants de l'époque...
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Gouvernement partage l'analyse du rapporteur. Le Sénat a d'ailleurs tranché ce débat par deux fois déjà.
L'article 5 permet d'appliquer un tarif réduit aux produits énergétiques utilisés comme carburants. Comme l'a rappelé M. Marini, qui connaît parfaitement les mécanismes européens...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Tout en étant très critique...
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - ...la Commission européenne a confirmé cette interprétation. Je souhaite donc le retrait de cet amendement qui ne serait pas euro-compatible.
Mme Marie-France Beaufils. - La Commission a certes interprété l'article 5 en ce sens, mais il est aussi possible de faire une autre lecture avec l'article 11. Il est quand même curieux qu'une collectivité en régie municipale soit moins bien traitée qu'une entreprise qui s'occuperait du chauffage des bâtiments communaux ou des cantines scolaires !
L'amendement n°132 n'est pas adopté.
Article 41 ter
I. - L'article 266 quinquies B du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. » ;
2° Le 3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. » ;
3° Au 4° du 5, après le mot : « biomasse », sont insérés les mots : « dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 7 % de leur chiffre d'affaires » ;
4° A la première phrase du 6, les mots : « de produit effectivement livré » sont remplacés par les mots : « d'énergie livrée ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Dans le 3° du I de cet article, remplacer le pourcentage :
7 %
par le pourcentage :
3 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'abaissement du seuil de chiffre d'affaires pris en compte pour l'exonération des entreprises de valorisation de la biomasse de taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il convient d'abaisser de 7 à 3 % le seuil de chiffre d'affaires que les achats de combustibles et d'électricité doivent dépasser pour que les entreprises de valorisation de la biomasse...
Mme Nicole Bricq. - Ah !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - ...soient exonérées de taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes.
Cet assouplissement est conforme au minimum communautaire et permettrait de soutenir certaines entreprises fortement consommatrices d'énergie telles que la déshydratation de luzerne ou la papeterie.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Cet amendement est intéressant, d'autant que la directive énergie permet de réduire ce taux. Pourtant, après concertation avec les professionnels, nous avons fixé le seuil à 7 % en première lecture à l'Assemblée nationale.
En outre, monsieur le rapporteur général, nous avons tout à l'heure examiné un amendement sur l'aquazole qui était sensiblement identique à celui-ci et vous lui avez été défavorable. N'y a-t-il pas une légère contradiction intellectuelle ? Ceci dit, je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est parce que nous avons fait une économie sur l'aquazole que nous avons pu présenter cet amendement. (Sourires) Il s'agit en outre de productions d'avenir.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le gage est levé.
L'amendement n°19 rectifié est adopté.
L'article 41 ter, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°145 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Procaccia, MM. P. Dominati et Bizet.
Après l'article 41 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 bis de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1 bis. L'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au tableau du 1.
« Les produits désignés ci-après bénéficient à compter du 1er janvier 2009, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation de 20 € par hectolitre :
« - ester méthylique produit à partir de déchets traçables, tels les huiles alimentaires usagées, incorporés au gazole ;
« - ester méthylique produit à partir de résidus traçables tels les huiles animales non utilisables en alimentation humaine, incorporés au gazole ;
« - bioéthanol de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques ;
« - biogazole de synthèse produit à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques. »
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n°146 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mme Procaccia, MM. P. Dominati et Bizet.
Après l'article 41 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'établissement des certificats prévus à l'alinéa précédent, comptent pour le double des quantités qui y figurent :
« - les esters méthyliques produits à partir de déchets traçables, tels les huiles alimentaires usagées ;
« - les esters méthyliques produits à partir de résidus traçables tels les huiles animales non utilisables en alimentation humaine ;
« - les bioéthanols et les biodiesels de synthèse produits à partir de matières premières cellulosiques non alimentaires ou à partir de matières ligno-cellulosiques. »
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. - Depuis des années, M. Revet défend la substitution des biocarburants à l'essence et au gazole.
En 2010, la production française de biocarburants devrait atteindre un million de tonnes d'éthanol pour l'essence et trois millions de tonnes de biogazole pour le gazole. Le Gouvernement a décidé de soutenir les usines de biocarburants en les exonérant de la taxe intérieure sur les carburants. En outre, des biocarburants devront être incorporés dans les carburants vendus à la pompe.
Plusieurs projets de construction d'usines de biodiesel devraient être achevés en 2010 afin de produire du biodiesel de deuxième génération. Afin d'encourager ces projets, il est proposé de maintenir l'exonération de la TIC pour les usines biodiesel deuxième génération au-delà de 2012, ce qui coûterait à l'État 30 millions par an contre un milliard aujourd'hui pour les usines de première génération.
L'amendement n°146 rectifié bis permet de nous conformer dès maintenant à l'article 18, paragraphe 4, du projet de directive européenne sur la promotion des énergies renouvelables qui prévoit que la contribution des biocarburants de deuxième génération sera considérée comme double de celle des autres biocarburants.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il est important d'encourager les biocarburants de deuxième génération car ils n'entrent pas en concurrence avec l'alimentation humaine et ils sont moins polluants que les biocarburants de première génération. Cependant, l'avancement de ces technologies ne justifie pas de telles mesures et nous devrons, le jour venu, être cohérents : si l'on donne plus d'un côté, il faudra donner moins de l'autre.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Il faut se garder d'insulter l'avenir. Nous avons eu un très long débat sur cette question lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2009 : le coût de cette mesure se monterait à 80 millions et il n'est pas certain que ces biocarburants appartiennent vraiment à la seconde génération. La directive sur les énergies renouvelables ne semble pas non plus classer ces biocarburants dans la seconde génération. Donnons-nous du temps avant de nous prononcer sur des mesures aussi coûteuses.
M. Jean Bizet. - Je ne suis pas d'accord avec M. le ministre ni avec M. le rapporteur général : les technologies avancent très vite et nous ne devons pas prendre de retard par rapport aux autres pays. Il est nécessaire d'encourager le développement de ces biocarburants de deuxième génération.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°145 rectifié bis, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
L'amendement n°146 rectifié bis n'est pas adopté.
L'amendement n°94 devient sans objet.
Article 42
I. - Le 4 ° de l'article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Les plafonds prévus aux articles72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois. »
II. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :
« a) A 4 000 € dans la limite du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 10 000 € ;
« b) A 40 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 10 000 € et 30 000 € ;
« c) A la somme de 6 000 € majorée de 20 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 30 000 € et 60 000 € ;
« d) A 18 000 € lorsque ce bénéfice excède 60 000 €.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »
III. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret.
« Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du quatrième alinéa.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B et de la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D.
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d'affectation :
« a) Au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l'exercice qui sont prévues par les contrats d'assurances mentionnées au premier alinéa ;
« b) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises ;
« c) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l'exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.
« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. » ;
2° Au II, le mot : « sept » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dix ».
IV. - Les modalités d'application du III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.
V. - L'article 72 D ter du code général des impôts est abrogé.
VI. - Le présent article s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
M. Bernard Vera. - Cet article comprend des dispositions extrêmement diverses.
Leur pertinence et leur portée semblent limitées ; ce chapitre est une sorte de voiture balai, qui revient pour l'essentiel à valider en catastrophe le produit de la concertation menée avec les professionnels. Il n'y a pas urgence à légiférer, d'autant qu'un autre collectif est annoncé pour janvier. Nous ne voterons aucun des articles de ce chapitre.
M. le président. - Amendement identique n°57 rectifié, présenté par MM. César, Dufaut, Couderc, Bailly, Alduy, Doublet et Gaillard, Mmes Lamure, Férat, Sittler, Troendle, Bruguière et Hummel et MM. J. Blanc, P. Blanc, Buffet, Courtois, Grignon, Guené, Laurent, Etienne, Haenel, Leclerc, Martin, Richert, Trucy, P. Dominati, Détraigne, B. Fournier et Lefèvre.
I. - A la fin du quatrième alinéa (b) du II de cet article, remplacer le montant :
30 000 €
par le montant :
40 000 €
II. - Dans le cinquième alinéa (c) du même II, remplacer le montant :
6 000 €
par le montant :
8 000 €
et le montant :
30 000 €
par le montant :
40 000 €
III. - Dans le sixième alinéa (d) du même II, remplacer le montant :
18 000 €
par le montant :
20 000 €
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation des plafonds pour le régime de la déduction pour investissement applicable aux exploitants agricoles est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard César. - L'article 42 améliore le dispositif actuel de la déduction pour aléas (DPA), qui n'a pratiquement pas été utilisé depuis sa création par la loi du 29 décembre 2001. L'évolution de la DPA, qui a des conséquences sur le régime de la déduction pour investissement (DPI), ne doit pas pénaliser certains secteurs ou entreprises. Réduire la DPI, dispositif très utile qui prend en compte l'importance des investissements nécessaires à l'activité agricole, et spécialement viticole, c'est alourdir la fiscalité des exploitations, ce qui est malvenu dans une période où l'on entend soutenir l'investissement.
Les vignerons ont largement recours à la DPI pour financer leurs stocks ; or les transactions de vin se ralentissant, ces stocks vont augmenter. Il n'est donc pas opportun de diminuer le plafond de cette déduction. L'amendement propose de porter ce dernier à 20 000 euros et de revenir à la progressivité actuelle afin de ne pas pénaliser les petites entreprises.
M. le président. - Amendement n°48 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.
I. - Dans le b du II de cet article, remplacer le montant :
30 000 €
par le montant :
40 000 €
II. - Dans le c du même II, remplacer le montant :
6 000 €
par le montant :
8 000 €
et le montant :
30 000 €
par le montant :
40 000 €
et le montant :
60 000 €
par le montant :
55 000 €
III. - Dans le d du même II, remplacer le montant :
18 000 €
par le montant :
19 000 €
et le montant :
60 000 €
par le montant :
55 000 €
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification du plafond de déduction pour investissement et de la progressivité pour atteindre ce plafond est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
M. Gérard César. - Cet amendement de repli tombera si le précédent est adopté...
M. le président. - Amendement identique n°113, présenté par Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Yannick Botrel. - Je fais mienne l'argumentation de M. César. Réduire la DPI, seul moyen actuellement à la disposition des vignerons pour financer leurs stocks, alourdira la fiscalité des exploitations, ce qui n'est pas opportun en cette période de ralentissement des transactions dans le vin.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission est très attachée à la viticulture, aux professions agricoles en général et à l'évolution de la fiscalité qui les concerne. Les amendements n°s57 rectifié et 113 proposent des assouplissements bienvenus, spécialement pour les vignerons qui financent leurs stocks au travers de la DPI ; le rétablissement de la progressivité est en outre favorable aux entreprises petites et moyennes. La commission approuve ces excellents amendements, dont l'adoption fera tomber le 48 rectifié.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Gouvernement suit la commission sur ces amendements de soutien à un secteur important de notre économie...
Mme Nicole Bricq. - Qui exporte !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - ...et de mon département... (Sourires) Je lève le gage.
Les amendements identiques n°s57 rectifié bis et 113 rectifié sont adoptés.
M. Yann Gaillard. - Les vignerons de Champagne sont parmi ceux qui sont le plus intéressés par cette mesure et je déplore que M. Véra, par moralisme, refuse de voter les amendements sectoriels.
L'amendement n°48 rectifié devient sans objet.
M. le président. - Amendement n°52 rectifié bis, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.
I. - Après le deuxième alinéa du 1° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous cette même réserve, lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
« Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte du nombre de salariés dans le dispositif de déduction pour aléas est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard César. - Nous rétablissons le complément de déduction pour aléas de 500 euros par salarié. Cette mesure s'inscrit dans la politique d'encouragement à l'emploi menée par le Gouvernement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je m'en remets à l'avis du Gouvernement.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Avis favorable. Je lève le gage.
L'amendement n°52 rectifié ter est adopté.
M. le président. - Amendement n°49 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.
I. - Dans le dixième alinea (c) du 1° du III de cet article, remplacer les mots :
déclaré par l'exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d'affaires hors taxes
par les mots :
économique déclaré par l'exploitant dans des conditions déterminées par décret, lorsque la différence positive entre la moyenne des résultats des trois exercices précédents et le résultat
II. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du champ d'application de la déduction pour aléas à l'aléa économique et de la prise en compte du résultat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard César. - Le projet de loi vise les aléas d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, mais l'aléa économique est une menace au moins aussi importante pour les entreprises. D'où notre amendement, qui reprend le dispositif en vigueur, dans l'attente de l'assurance récolte actuellement dans les cartons de la Commission européenne. Le Gouvernement justifie la réforme de la DPA par sa faible attractivité et la volonté de lui donner une véritable ampleur ; il est contradictoire de vouloir restreindre son champ d'application.
Le chiffre d'affaires intègre les volumes commercialisés et les prix mais ne tient pas compte des charges supportées par l'exploitant ; le résultat est un indicateur plus pertinent de l'activité.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le chiffre d'affaires est une donnée économique objective, alors que le résultat est par essence plus volatil. Prendre ce dernier comme référence pourrait faire de la DPA dans certains cas un instrument de lissage des revenus de l'exploitant, ce qui n'est pas sa vocation. En outre, l'intégration de l'aléa économique affaiblirait l'incitation à souscrire une assurance. La commission souhaite le retrait.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Malgré mon souhait de vous être agréable, monsieur César, je ne peux souscrire à cet amendement.
La DPA doit être réformée d'urgence : seuls 200 agriculteurs sur 44 000 l'utilisent aujourd'hui. L'amendement que vous proposez irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par le Président de la République : le recentrage de cette déduction sur la politique assurantielle de couverture des risques sanitaires et climatiques. Intégrer l'aléa économique reviendrait à transformer la DPA en une DPI bis, en un instrument de lissage des revenus, sans compter que l'aléa économique n'est pas spécifique au monde agricole... L'industrie, le commerce, les professions libérales connaissent elles aussi des difficultés liées à l'augmentation des charges. Le Gouvernement, fortement défavorable à cette proposition, en souhaite donc le retrait.
M. Gérard César. - Je comprends les arguments du rapporteur général et du ministre. Reste que les agriculteurs affrontent de dures crises sanitaires, climatiques et économiques sans être couverts par le chômage technique. Au reste, peut-être faut-il plutôt chercher une solution dans le cadre de l'assurance récolte au niveau européen. Cela dit, je m'incline. (« Très bien ! » à droite)
L'amendement n°49 rectifié est retiré.
L'article 42, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°154 rectifié bis, présenté par Mme Dumas et les membres du groupe UMP.
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 7° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans la limite de 5 000 euros par an et par bénéficiaire, les avances remboursables ne portant pas intérêt consenties par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier à des personnes physiques et destinées à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants européens sont réputées exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation, sous réserve que ces personnes physiques s'engagent à ce que les avances de cette nature dont ils ont bénéficié ou bénéficieront au cours de l'année soient d'un montant inférieur à 5 000 euros et réservées au financement d'une seule oeuvre ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et Ii ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yann Gaillard. - Pour faciliter la constitution de collections d'oeuvres d'art, nous suggérons d'encourager le mécénat, en nous inspirant des orientations dessinées par Mme Albanel lors de son avant-dernière conférence de presse, par un mécanisme fiscal incitatif peu coûteux.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il a été convenu, lors des débats à l'Assemblée nationale, que cet amendement devait être retiré... De fait, l'attribution du prêt à taux zéro que vous proposez n'est soumise à aucune condition en matière d'exposition de l'oeuvre, de nationalité de l'artiste vivant ou d'engagement de conservation. Dans une période de crise, se payer ainsi du superflu sans limites et aux frais de l'État...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - C'est la totale ! (M. Yann Gaillard s'exclame)
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Au demeurant, M. Yann Gaillard en a parfaitement conscience. Cet amendement reprend l'une des propositions du rapport Bethenod, récemment remis à Mme Albanel. Ledit rapport se distinguait par une remarquable imagination fiscale : à chaque ligne, on y proposait une nouvelle niche... En tout, quarante ! (Sourires) Dans ces conditions, vous comprendrez que l'avis de la commission soit assez réservé...
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Considérant que l'amendement avait été puisé à bonne source, le Gouvernement y était plutôt favorable. Mais, après l'exposé très nuancé (sourires) auquel vient de se livrer le rapporteur général, je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Je m'étonne que le Gouvernement puisse consentir à ce type d'amendements...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - En période de crise...
M. Jean Arthuis, président de la commission. - J'y vois le symptôme de la crise profonde que nous traversons. Que Mme Albanel manque d'argent, soit. Mais de là à imaginer toutes sortes de subterfuges tels qu'un prêt à taux zéro pour les oeuvres d'art... Ressaisissons-nous ! Nous devons indiquer aux Français comment traverser la crise et non mettre en avant une conception fantasque et caricaturale du politique qui consiste à répondre à telle ou telle demande catégorielle...
Mme Nicole Bricq. - ...avec l'argent du contribuable !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Comment l'État financera-t-il ces prêts accordés hier au logement, puis au « verdissement » des logements et, aujourd'hui, aux oeuvres d'art ? Monsieur Gaillard, ne vous rendez pas complice de ces turpitudes ! (Sourires)
M. Yann Gaillard. - « Tout ce qui est excessif est insignifiant... » Les arguments du rapporteur général, dont je suis par ailleurs complice puisque nous élaborons une proposition de loi favorable au marché de l'art (M. Philippe Marini, rapporteur général, le confirme), et du président de la commission sont par trop légers quand le ministre m'apporte une telle caution morale... (Sourires) Fort de cette dernière, je m'incline donc ! (Applaudissements à droite)
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Rappelons qu'une telle disposition fiscale existe au Royaume-Uni...
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Et alors ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le terme de turpitude est un peu fort quand il s'agit de prendre modèle sur un pays souvent cité en exemple pour l'investissement de la société civile dans la conservation du patrimoine. (Quelques applaudissements à droite)
L'amendement n°154 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°50 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. - L'article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 72 A. - A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
« II. - Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement :
« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitements des végétaux ;
« 2° Des frais de main-d'oeuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ;
« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers. »
B. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard César. - Nous proposons de revenir à l'instruction administrative définissant les avances aux cultures avant qu'elle ne soit remise en cause par un arrêt du Conseil d'État en juillet 2007 qui en a exclu les fermages. Cette nouvelle formule est défavorable aux agriculteurs en raison de la variation des actifs et de la « surimposition » sans profit correspondant qui en résulte. L'étalement sur sept ans de la surimposition ne règle rien, sans compter qu'elle n'a aucune incidence sur la base des cotisations sociales.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cette proposition est tout à fait acceptable, d'autant que Mme Lagarde, en réponse à un amendement identique de M. César en première partie, s'était engagée à mettre au point une solution plus favorable. Rien n'ayant été fait, le Gouvernement ne peut qu'être favorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Gouvernement partage l'analyse de la commission et donne un avis favorable à cet amendement que le Gouvernement a mis au point conjointement avec M. César. Je lève le gage.
M. Gérard César. - Merci !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Je salue la créativité fiscale du secteur agricole !
L'amendement n°50 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°56, présenté par MM. César et P. Dominati.
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 12 décembre 2006 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand Cru », mais non comprises dans le classement aujourd'hui en vigueur.
II. - Dans l'attente d'un nouveau classement, les dispositions prévues au I du présent article exonèrent l'État dans le cadre de toute demande de réparation de préjudices subis émanant des exploitations viticoles concernées.
M. Gérard César. - Le 1er juillet 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté ministériel homologuant le classement des vins de Saint-Emilion établi le 12 décembre 2006. Le classement antérieur, datant de 1996, a été rétabli par la loi de modernisation de l'économie de l'été dernier, mais sans tenir compte des huit propriétés promues en 2006. Ces huit châteaux ont fait des investissements pour se prévaloir de la mention « Grand cru classé » et « Premier grand cru classé », d'un montant total évalué à 10 millions. Leurs clients, de leur côté, ont acheté des bouteilles qui se trouvent déclassées par le tribunal administratif, alors qu'une bouteille de grand cru est en moyenne 30 % plus chère. La mise en conformité serait très coûteuse, puisqu'il faudrait retirer les bouchons, enlever les étiquettes à la vapeur, détruire les cartons et caisses bois et autres affichage, réimprimer des emballages sans mention « Grand cru classé » et ré-embouteiller le vin.
C'est pourquoi nous proposons que les huit châteaux promus en 2006 puissent utiliser les mentions de « Grand cru classé » ou de « Premier grand cru classé » à des fins commerciales, dans l'attente d'un nouveau classement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La décision du tribunal administratif, puis le rétablissement du classement de 1996, ont en effet pour conséquence de déclasser les huit châteaux promus en 2006. Chacun peut constater qu'on demande au législateur d'intervenir sur des sujets de la plus haute importance. (Sourires) Mais pour juger en toute connaissance de cause, mes chers collègues, nous ne disposons pas de tous les éléments : comment nous prononcer sans une dégustation ? (Marques d'amusement)
M. Gérard César. - Tous à Saint-Emilion !
Mme Nicole Bricq. - Suspendons !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je m'en remets, en attendant, à nos collègues excellents connaisseurs.
Cependant, M. César nous propose d'exonérer l'État de toute responsabilité en capital en cas de préjudice subi, tandis que M. Dominati relève le tarif du droit de circulation du vin pour indemniser les entreprises si nécessaire : la commission préfère le « Grand cru » classé « pur César » ! (Sourires)
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Gouvernement partage votre souci de limiter les conséquences économiques du déclassement des châteaux promus en 2006. Cet amendement, cependant, pourrait être interprété comme un cavalier, ainsi que le suivant. Avis favorable à l'amendement n°56. Retrait, sinon rejet, de l'amendement n°95, qui prévoit un dispositif qui pourrait s'avérer très vite inutile puisque la décision du tribunal administratif a fait l'objet d'un appel.
M. le président. - Amendement n°95, présenté par M. P. Dominati.
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du 2° de l'article 438 du code général des impôts, le montant : « 3,40 € » est remplacé par le montant : « 3,60 € ».
II. - Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 12 décembre 2006 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand Cru », mais non comprises dans le classement aujourd'hui en vigueur.
M. Philippe Dominati. - J'avais prévu ce repli à l'amendement que j'ai cosigné avec M. César, pour éviter à l'État d'avoir à couvrir seul l'indemnisation des entreprises touchées. Cependant, l'explication de M. le ministre me satisfait.
L'amendement n°95 est retiré.
L'amendement n°56 est adopté, il devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°101, présenté par MM. Bizet, Doublet, Laurent et Revet.
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 732 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les actes constatant la cession de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation sont enregistrés au droit fixe de 125 euros. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean Bizet. - L'administration fiscale a décidé de soumettre la cession de navires de pêche maritime à des droits d'enregistrement, ce pour les navires cédés depuis dix ans. Nous remplaçons cette décision, préjudiciable à ce secteur en crise, par des droits fixes de 125 euros.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement va dans le sens de la sécurité juridique. Cependant, nous n'avons pas d'élément de chiffrage : qu'en pense le Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Cet amendement règlera de nombreux contentieux en cours et soutiendra le secteur : avis favorable. Le coût de la mesure est évalué entre 2 et 3 millions. Je lève le gage.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ce sont autant de moyens pour la pêche maritime !
M. Jean-Pierre Godefroy. - Nous voterons cet amendement utile au parc de navires de pêche, lesquels sont aux marins ce que le cheptel est aux éleveurs !
L'amendement n°101 est adopté et devient article additionnel.
Article 42 bis
I. - Le d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par les mots : «, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.
M. le président. - Amendement n°20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet article introduit à l'Assemblée nationale précise la possibilité, pour les investisseurs particuliers de déduire de leurs revenus fonciers les charges financières liées à la construction ou à la réhabilitation d'immeubles destinés au logement locatif social. Il est prévu une application rétroactive permettant de remonter aux revenus de 2006, pour y inclure les opérations d'investissement déjà engagées, qui nous semble bien inhabituelle puisqu'elle permet aux contribuables qui n'ont pas pris leur décision d'investissement en fonction de cet avantage d'en bénéficier cependant.
M. le président. - Amendement n°97 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe UC.
I. - Compléter le I de cet article par les mots :
, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L 365-1 du code de la construction et de l'habitation
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la clarification du dispositif d'usufruit locatif social pour les sociétés d'économie mixte et pour les organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Denis Badré. - Cet amendement tombera si celui de la commission, auquel je suis très sensible, est adopté, mais il m'est l'occasion de saluer l'engagement de son auteur, M. Vanlerenberghe, qui m'a demandé de le présenter, en faveur d'un développement du logement social compatible avec l'équilibre des finances locales.
La possibilité a été offerte, il y a quelques années, aux investisseurs privés de n'acquérir que la nue-propriété de logements dont ils confient l'usufruit pour dix à vingt ans à un bailleur social. Cet amendement vise à couvrir l'ensemble des bailleurs sociaux susceptibles d'être les usufruitiers de ce type de logement, en l'élargissant aux sociétés d'économie mixte (SEM) et aux organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement définis à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le démembrement temporaire du droit de propriété, qui permet de distinguer entre la nue-propriété, appartenant à des investisseurs privés et l'usufruit, acquis par un bailleur social qui perçoit l'intégralité des loyers et assure l'entretien de l'immeuble, permet aux investisseurs privés de se constituer un patrimoine immobilier avec une mise de fonds réduite, de l'ordre de 50 à 60 % de la valeur réelle du bien, en fonction de la convention conclue, pour une durée minimale de quinze ans, avec le bailleur, au terme de laquelle ils récupèrent la pleine propriété. Encore que l'on puisse se poser la question de ce que vaut ce qu'il récupère au bout de quinze ans...
La commission a proposé la suppression de cet article, qui crée une nouvelle niche, rétroactive de surcroît, et dont l'effet incitatif lui semble mineur. Cet amendement étend au contraire le champ d'application du dispositif. Je préfèrerais le voir retirer.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Gouvernement n'est pas de l'avis du rapporteur général, bien qu'il comprenne son souci de limiter les niches. Il s'agit ici de favoriser le logement social en ajoutant un avantage à un dispositif qui a déjà permis la construction de 3 000 logements et à certaines communes de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi SRU. Cet avantage, voté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, doit permettre d'accélérer le mouvement de construction.
Je suis cependant sensible à l'argument du rapporteur général sur les modalités de son entrée en vigueur, sur lesquelles il pourrait revenir à la CMP de trancher. C'est pourquoi je m'en remets, sur son amendement n°20, à la sagesse du Sénat.
Je ne peux, dans le même temps, qu'être favorable à l'amendement n°97 rectifié qui étend aux SEM la possibilité d'être usufruitier.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je propose de persister dans la suppression, sachant, pour éclairer nos débats, qu'il ne s'agit que de permettre à la CMP de rédiger un texte répondant à nos préoccupations quant à la rétroactivité du dispositif et à d'éventuels aménagements.
M. Jean-Pierre Fourcade. - En milieu urbain dense, où le foncier est rare, ce dispositif de démembrement a en effet permis de construire des logements sociaux. Je reconnais que la déduction rétroactive des intérêts est choquante, mais voter la suppression ne permettrait pas d'adopter l'amendement présenté par M. Badré, qui met utilement à égalité les offices HLM et les SEM.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - On peut le faire en CMP.
M. Jean-Pierre Fourcade. - Il faudra en effet trouver une solution en CMP. L'une et l'autre formule nous y autorisent. Si l'on retient la suppression, je souhaite que l'on garde en mémoire l'amendement de M. Badré.
M. Denis Badré. - Il sera en effet utile de faire rebondir le débat en CMP. Comme membre de la commission des finances, je suis sensible, monsieur le rapporteur général, à vos arguments. Mais dans la mesure où M. Vanlerenberghe m'a demandé de soutenir son amendement, vous ne m'en voudrez pas de ne pas voter la suppression.
L'amendement n°20 est adopté, et l'article 42 bis est supprimé.
L'amendement n°97 rectifié devient sans objet.
Article 42 ter
I. - Après l'article 35 bis du code général des impôts, il est inséré un article 35 ter ainsi rédigé :
« Art. 35 ter. - Les personnes physiques qui vendent de l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête qui utilisent l'énergie radiative du soleil, sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces ventes. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.
M. le président. - Amendement n°169, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous supprimons une nouvelle niche dont la justification ne nous semble guère évidente.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - L'adoption, il y a quelques jours, du paquet énergie-climat, grand succès de la présidence française, nous engage à atteindre le taux de 23 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020, ce qui suppose une mobilisation de l'ensemble de la filière, et en particulier de l'énergie solaire, domaine dans lequel la France est en retard. C'est pourquoi le Gouvernement estime souhaitable de simplifier les dispositions fiscales relatives aux installations photovoltaïques des particuliers inférieures à 30 kilowatts. Le coût de la mesure reste très raisonnable puisqu'il est estimé à 2 millions en 2009, avec une lente montée en puissance qui ne le porterait pas au-delà de 5 millions en 2012. Cette mesure permettra aux ménages qui choisissent le régime réel d'imposition de n'acquitter qu'un impôt très faible, voire nul. Il s'agit donc là, non pas de créer une niche, mais de rétablir un juste niveau d'imposition. Cette mesure, très efficace, simplifiera considérablement les procédures. C'est pourquoi je préfèrerais voir le rapporteur général retirer son amendement.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Ne vous méprenez pas, monsieur le ministre, sur nos intentions, mais nous nous inquiétons de voir proliférer des dispositions en matière environnementale sous forme d'abattements, de réductions, d'exonérations dont nous avons la conviction qu'elles finissent par fausser les conditions de la formation des prix et du marché.
J'ai rencontré, il y a quelques jours, un fonctionnaire international, qui m'a conté une expérience personnelle vécue il y a un an, alors que désireux d'investir dans un équipement de chauffage domestique, l'entreprise venue lui faire une offre n'a pas manqué de souligner le bénéfice qu'il pourrait retirer de l'avantage fiscal.
Il fait alors observer qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu en France : qu'à cela ne tienne, l'entreprise propose de modifier le prix en conséquence ! En multipliant ces expédients, nous faussons le marché. Nous créons une appétence pour l'avantage fiscal qui prime sur la raison. Je reste attaché à la suppression de cet article, qui ajoute à cet arsenal.
M. Jacques Gautier. - Je suis très ennuyé. Je partage l'analyse du rapporteur général et du président Arthuis, et je trouve choquants les avantages accordés à l'éolien, dont le bilan environnemental n'est pas favorable.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très bien.
M. Jacques Gautier. - Toutefois, le photovoltaïque a un avenir, et correspond aux exigences du paquet climat-énergie. Je m'abstiendrai donc sur cet amendement.
M. Jean Bizet. - Je regrette de m'opposer à la commission, dont je salue la rigueur budgétaire et la fibre européenne, d'autant que je suis attaché à la vérité des prix. Mais le texte voté par le Conseil et le Parlement européen est fort. Il sera difficile pour la France d'atteindre les 23 % d'énergies renouvelables. Pour l'hydraulique, nous sommes arrivés au taquet ; l'éolien porte atteinte au paysage. Reste le photovoltaïque, où nous sommes en retard. N'oublions pas que l'énergie renouvelable représente des milliards d'économies sur la non-consommation d'énergie fossile ! Cet article est une mesure transitoire, peu coûteuse, qui touchera 6 000 ménages au plus. C'est un signal envoyé à nos concitoyens : je n'en souhaite pas la suppression.
Mme Nicole Bricq. - Hier, M. Dallier a qualifié l'accord de Bruxelles d' « historique ». A voir les détails du compromis et les nombreuses dérogations accordées, je serai plus mesurée... Alors que le Gouvernement fait un signe en faveur du photovoltaïque, voilà que le rapporteur général et le président de la commission ne trouvent plus cet accord si historique que ça... De nombreuses collectivités, régions, départements ou EPCI, accordent déjà des aides pour encourager le photovoltaïque. Il faut être cohérent : nous ne voterons pas la suppression de l'article.
M. Christian Cointat. - Je reprends à mon compte les propos de M. Jacques Gautier, mais j'irai au bout de sa logique en votant contre l'amendement de suppression.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'intérêt du photovoltaïque dépend de la luminosité du ciel. Ne faudrait-il pas moduler le dispositif ? Est-il juste qu'un panneau solaire, qui coûte le même prix partout, ne bénéficie pas de la même incitation quand l'ensoleillement est moindre ? (Sourires) Ne faudrait-il pas majorer l'avantage pour les panneaux solaires installés sur les bateaux de pêche ? Prévoir un régime spécifique pour Saint-Barthélemy ? (Sourires)
M. Michel Magras. - Chiche !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Créer une dotation pour aléas ? Dans cet exercice, il n'y a pas de limites...
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Revenons à l'essentiel. L'accord sur le plan climat est historique. (Mme Nicole Bricq conteste le qualificatif) Les obligations fiscales pesant sur les particuliers qui optent pour le photovoltaïque sont en effet incomplètes. Il y a déjà une exonération de TVA et de taxe professionnelle. Mais dans le droit actuel, le particulier est réputé exercer une activité commerciale dès lors qu'il revend l'énergie renouvelable produite à un opérateur, et est imposé en conséquence. Le dispositif n'est manifestement pas adapté ! Le plan énergie renouvelable simplifie drastiquement les procédures administratives, qui passent de cinq à deux. Je vous demande avec insistance de retirer votre amendement : simplifions la vie des gens !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Voilà qui est remarquablement plaidé. (M. le rapporteur général approuve)
Je m'interroge toutefois sur la constitutionnalité du dispositif. N'y a-t-il pas une inégalité devant l'impôt ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Devant le soleil !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Le potentiel de revenu est plus important dans le Midi que dans le Nord ; l'avantage fiscal ne sera pas le même selon la localisation...
Vous me donnez en outre un argument supplémentaire en faveur de l'abrogation du bouclier fiscal, qui tiendra compte des diverses déductions mais pas de certains revenus ! C'est accablant ! Vous m'entendrez souvent revenir sur la nécessité d'abroger le bouclier fiscal, de supprimer l'ISF et de créer une tranche supérieure d'impôt sur le revenu.
Mme Nicole Bricq. - La trilogie !
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Nous retirons notre amendement pour éviter les déchirements, mais, à titre personnel, je voterai contre cet article.
L'amendement n°169 est retiré.
L'article 42 ter est adopté, ainsi que l'article 42 quater.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°141 rectifié, présenté par M. Cazalet et les membres du groupe UMP.
Après l'article 42 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :
« a) les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« c) les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je le reprends !
Il s'agit de permettre aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale de déduire de leur revenu imposable les cotisations versées pour le rachat d'années d'étude.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - C'est une disposition d'équité : je lève le gage.
L'amendement n°141 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.
L'article 42 quinquies est adopté.
Article 42 sexies
I. - Après le II de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. - Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés vérifiant les conditions mentionnées au I du présent article, aux 2° et 3° du II de l'article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l'article 885-0 V bis.
« Le dernier alinéa du II du présent article n'est pas applicable au titre des souscriptions mentionnées à l'alinéa précédent.
« II ter. - La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements mentionnés aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi déterminé ne peut excéder les limites mentionnées au premier alinéa du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement. »
II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°127, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Bernard Vera. - Cet article 42 sexies accroît sensiblement le plafond de la réduction d'impôt Madelin accordée aux contribuables qui participent au capital de nouvelles petites entreprises. C'est donc une nouvelle augmentation de la dépense fiscale, dans un contexte budgétaire pour le moins tendu. Une dépense fiscale de 180 millions qui, pour le moment, intéresse un peu plus de 100 000 ménages. Trois millièmes des foyers fiscaux de notre pays bénéficient d'un petit cadeau fiscal d'environ 1 700 euros par an. Multiplier par 2,5 le plafond de la réduction d'impôt fera passer cette dépense fiscale aux alentours de 450 millions.
Il y a d'autres moyens, plus respectueux de la justice fiscale et sociale, pour aider au financement et à la création des petites et moyennes entreprises. Lors du collectif de janvier 2009, il serait davantage pertinent de mettre à plat toutes les incitations au financement des PME et d'opter pour d'autres outils que la dépense fiscale.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avis défavorable. Cet article, qui résulte d'une initiative du député Forissier et augmente les moyens des sociétés en phase d'amorçage, est économiquement opportun. De plus, la loi de finances pour 2009 a plafonné toutes ces diminutions de l'impôt sur le revenu à 25 000 euros plus 10 % du revenu. Les candidats à ces diminutions n'auront donc qu'à faire leur choix au marché des niches.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Nous avons tout misé sur les PME, qui sont le coeur de notre activité économique. Toute disposition confortant leurs investissements est donc bienvenue. La mesure ISF/PME leur a apporté plus d'un milliard de fonds propres. En outre, la mesure proposée vise la phase d'amorçage, c'est-à-dire la période où ces PME en ont le plus besoin. Retrait ou rejet.
Mme Marie-France Beaufils. - Ce genre de mesure occulte le vrai problème et la vraie solution. Je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise dans ma région et leur principale difficulté vient de ce qu'on leur interdit toute marge de manoeuvre dans leur trésorerie. C'est le secteur bancaire, qui actuellement ne fait preuve d'aucune pertinence, qui détient la clé du problème. Comme nous allons discuter en janvier d'un collectif sur la relance et que, dans cette crise, les banques ont une énorme part de responsabilité, nous proposons d'en discuter à ce moment-là.
Mme Nicole Bricq. - Je doute aussi de l'efficacité économique de cette nouvelle niche. Comment le ministre évalue-t-il son coût dans le temps ?
L'amendement n°127 n'est pas adopté.
Mme Nicole Bricq. - Je constate qu'on ne m'a pas répondu. On ne sait même pas ce qu'on vote...
L'article 42 sexies est adopté.
Article 42 septies
Au 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».
M. le président. - Amendement n°84, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au second alinéa du 1 du même article, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé du budget ».
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. - Nous sommes tout à fait favorables à cet article qui reconduit pour trois ans l'avantage fiscal lié à l'investissement dans les Sofica mais nous proposons de préciser que l'agrément du capital des sociétés de financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles est attribué au ministre chargé du budget.
L'amendement identique n°102 n'est pas défendu.
L'amendement n°84, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.
L'article 42 septies, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°58 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.
Après l'article 42 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 208 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 208 septies ainsi rédigé :
« Art. 208 septies. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat de défense des appellations d'origine, constitué sous forme de syndicat régi par les dispositions de la loi du 21 mars 1884 ou d'association relevant de la loi du 1er juillet 1901, au profit d'un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L 642-17 du code rural ou d'un organisme de contrôle mentionné à l'article L. 642-3 du même code, rendues nécessaires par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 73 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de l'ordonnance 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007.
« II. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat agricole reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou comité économique agricole au profit d'un organisme qui peut être reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou association d'organisation de producteurs conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 du code rural et rendues nécessaire par la mise en oeuvre des dispositions de l'article 53 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006. »
II - L'article 810 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. - Les opérations visées aux I et II de l'article 208 septies donnent lieu à la perception du droit fixe d'enregistrement prévu au I.
« Cette disposition s'applique aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007 pour les opérations mentionnées au I de l'article précité et aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006 pour les opérations mentionnées au II du même article. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean Bizet. - L'article 73 de la loi 5 janvier 2006 d'orientation agricole et l'ordonnance du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer ont modifié les dispositifs de contrôle et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes d'identification de la qualité et de l'origine et complété les règles applicables aux organismes professionnels qui assurent la défense ou la gestion de ces signes. En particulier, le contrôle des signes de qualité et d'origine des produits est désormais confié à un organisme accrédité et agréé. Par ailleurs, la défense des produits est désormais effectuée par un organisme qui sollicite sa reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion. Or, les conséquences fiscales de ces restructurations auxquelles prendront part aussi bien les syndicats AOC que les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs n'ont été prévues ni par la loi d'orientation agricole, ni par l'ordonnance précitée. De même, les syndicats anciennement reconnus organisations de producteurs ou comités économiques agricoles doivent se transformer en associations, la loi d'orientation n'admettant plus cette forme juridique.
Cet amendement rendre neutres, au regard de l'impôt sur les sociétés, les restructurations rendues nécessaires par cette loi d'orientation. Également, il les rend neutres au regard des droits de mutations à titre onéreux en les soumettant au droit fixe prévu au I de l'article 810 du code général des impôts, dès lors qu'elles sont rendues obligatoires par voie d'ordonnance et par la loi.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cela concernerait un petit nombre de structures. Quel est l'avis du Gouvernement ? J'espère que cela ne nous entraîne pas vers d'excessives largesses.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Amendement pertinent : il serait paradoxal de tirer profit de restructurations imposées par la loi. La neutralité fiscale s'impose. Avis favorable et je lève le gage.
M. Gérard César. - Merci. Il s'agit de rattraper une erreur que nous avions commise lors de l'examen de la loi d'orientation agricole dont j'étais le rapporteur.
M. le président. - Le Gouvernement vous décerne le césar des amendements !
L'amendement n°58 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Article 43
I. - À l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
II. - L'article 238 bis HW du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'industrie » sont remplacés par les mots : « chargé de l'énergie », et les mots : « seuls sites des » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « en vue de l'approvisionnement de leurs sites » sont supprimés et les mots : « de l'antépénultième exercice clos à la date de la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « aux associés des sociétés de capitaux, » sont supprimés ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « sont limités », sont insérés les mots : « en volume », et les mots : « de l'antépénultième exercice clos à la date de la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;
5° Le huitième alinéa est supprimé.
III. - Le présent article s'applique aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2009.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il y a trois ans, lors de la discussion du collectif 2005, le Parlement a été sommé par le ministre de l'industrie, M. Loos, d'adopter de toute urgence un dispositif complexe pour permettre aux industriels du secteur dit électro-intensif de se regrouper. Le ministre s'était montré très insistant et avait été surpris de nos questions. Trois ans après, on nous propose de boucler ce régime.
Le montage de ce consortium a d'abord été retardé par les normes communautaires et le contrat ne devrait plus couvrir que la moitié des besoins des entreprises concernées. Les exigences bruxelloises seraient d'ouvrir aussi ce dispositif à d'autres clients. Après la Commission européenne, voici la crise financière qui menace le montage : le puissant effet de levier qui était attendu a peu de chances de se produire avec le durcissement actuel du crédit.
Le montage si urgent il y a trois ans conserve-t-il sa pertinence ? La prolongation que vous demandez aujourd'hui sera-t-elle bien la dernière ?
En la matière, les directives européennes désavantagent clairement notre pays. La présidence française a été extrêmement brillante et utile mais, sur ce sujet précis, les choses n'ont pas progressé.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Il a certes fallu du temps pour mettre en vigueur le consortium. L'autorisation de la commissaire Nelly Kroes a été longue à venir mais dès que nous l'avons obtenue nous avons rédigé cet article 43, qui sera mis en oeuvre dès le 1er janvier 2009. Nous avons fait au plus vite !
Le consortium ayant reçu la notation 3B, il va pouvoir lever des fonds dans de bonnes conditions.
Autant dire que cette histoire finit bien : nous mettons en oeuvre sans perdre de temps un dispositif que les autorités européennes ont mis longtemps à accepter.
L'article 43 est adopté.
Article 43 bis
Le dernier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exception s'applique également aux petites et moyennes entreprises de moins de vingt salariés pour le crédit d'impôt correspondant aux dépenses mentionnées aux h et i du II de l'article 244 quater B. »
M. le président. - Amendement n°21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général - Le crédit impôt-recherche n'est pas destiné à soutenir des entreprises en difficulté. Durant la crise actuelle, on nous propose de rembourser le crédit impôt-recherche à l'ensemble des entreprises. Le secteur visé par cet article est donc couvert par la mesure générale et ces mesures spécifiques ne s'imposent pas.
Si, d'ailleurs, les entreprises en question ont de telles difficultés, ont-elles vraiment des ressources importantes à trouver dans le crédit impôt-recherche ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Cette disposition, adoptée par un amendement de l'Assemblée nationale, est à considérer par rapport au plan de relance. Elle s'adresse aux entreprises du secteur textile, habillement cuir qui ont besoin d'une disposition pérenne. On peut comprendre votre logique mais supprimer cet article serait adresser un mauvais signal à ce secteur qui subit une dure concurrence étrangère. C'est pour cette raison d'affichage que le Gouvernement a accepté l'amendement de l'Assemblée nationale.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - On ne peut pas vous suivre ! L'aide en trésorerie est prévue dans le plan de relance. Pourquoi faire croire à des entreprises qu'elles seront remboursées deux fois ? Le crédit impôt-recherche est un des meilleurs dispositifs qui soient ; il est clair et simple. On ouvre une exception. Combien y en aura-t-il ensuite ? Des ribambelles ! Avec le même raisonnement. Nous avons accepté la réforme du crédit impôt-recherche parce que c'était robuste. Mais nous avons refusé tous les amendements qui taillaient dedans en fonction de tel ou tel secteur.
Je suis désolé mais ma fonction est d'appeler à la cohérence. Cela ne signifie certes pas que la commission des finances n'aurait pas la plus grande considération pour les entreprises concernées.
M. Bruno Retailleau. - Je soutiens M. le ministre car ces secteurs ont énormément souffert, la plupart du temps dans l'indifférence générale.
Depuis une vingtaine d'années, nous avons connu une hémorragie d'emplois et d'entreprises alors que ce secteur employait beaucoup de main-d'oeuvre, notamment féminine. Une sorte de désarmement commercial unilatéral est à l'origine des difficultés de ce secteur : lorsqu'un manteau français arrive en Inde, les droits de douane y sont de 140 %. Quand c'est l'inverse, nous appliquons un taux de 4 à 6 %. Ces relations commerciales inéquitables n'ont jamais été prises en considération.
Avec l'accord du Gouvernement, les députés ont voté un amendement pour redonner espoir à ces petites entreprises. Nous devons entendre ce signal. Beaucoup d'entreprises subsistent au prix d'immenses efforts de création et d'ingéniosité. Face à la mondialisation, nous devons tenter de sortir par le haut.
M. Jean-Pierre Fourcade. - M. le rapporteur général a tout à fait raison : il serait dangereux de sectoriser cette mesure. Peut-être pourrions-nous néanmoins parvenir à un compromis en limitant les effets de cet article aux entreprises de moins de vingt salariés, sans s'en tenir aux seuls secteurs de l'habillement et du textile.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Je suis très réticent devant les mesures qui comportent des effets de seuil. Nous voulons créer des emplois et, en même temps, nous accorderions des avantages aux seules entreprises qui maintiennent leurs effectifs en deçà d'un certain seuil ? Ce serait très contradictoire.
M. Retailleau a défendu avec beaucoup de conviction les entreprises manufacturières et je suis solidaire de son combat, mais je ne suis pas sûr que le dispositif dont il est question soit à la hauteur des enjeux. Notre pays s'est beaucoup désindustrialisé et les débats sur les enjeux de la mondialisation ont souvent été réduits à des propos anesthésiants sur les délocalisations.
On nous a demandé de venir au secours des joueurs de football professionnels (M. Michel Sergent s'en désole) et des gérants de fonds communs de placement à risque pour qu'ils ne partent pas à Londres. En revanche, on a maintenu les charges qui pèsent sur les ouvriers de l'automobile ! N'y a-t-il pas là une contradiction ?
Il serait bon, monsieur le ministre, que nous ayons un véritable débat sur cette question.
Comme l'a dit M. le rapporteur général, il serait mal venu d'introduire une catégorie particulière d'entreprises : ce serait ouvrir la boite de Pandore.
Après la crise, il faudra nous attaquer à la question du commerce extérieur car, aujourd'hui, nous consommons plus que nous ne produisons. Pour améliorer notre productivité, il va falloir financer autrement notre protection sociale.
Mme Nicole Bricq. - La chute des bourses va certainement faire diminuer les rémunérations des joueurs de football professionnels, compte tenu de l'engagement des clubs anglais dans des actifs financiers. (Sourires)
Même si je comprends la logique du rapporteur général qui craint, avec cet article, la segmentation de cette mesure de trésorerie, nous ne vous aiderons pas à trancher ce débat, car nous vous avons déjà dit que, ne connaissant pas l'efficacité du crédit impôt-recherche, nous ne pouvions nous prononcer sur ce dispositif qui semble plus profiter aux grandes entreprises qu'au tissu économique de notre pays.
J'attends avec impatience une étude exhaustive sur le crédit impôt-recherche qui nous permettrait de mieux appréhender ses effets sur l'économie, notamment en fonction de la taille des entreprises.
L'amendement n°21 est adopté, le groupe socialiste et M. Fourcade s'abstenant. L'article 43 bis est ainsi supprimé.
Article 43 ter
I. - Après le b du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération. »
II. - Le I s'applique aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
M. le président. - Amendement n°22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, après le mot :
déchéance
insérer le mot :
rétroactive
L'amendement rédactionnel n°22, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 43 ter, modifié, est adopté.
Article 43 quater
I. - L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire financier, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l'article L. 511-31 du même code, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;
2° À l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « ou au deuxième » sont remplacés par les mots : «, au deuxième ou au troisième » ;
3° La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième » ;
b) Les mots : « au même alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier » ;
4° À la cinquième phrase du sixième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième » ;
5° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et deuxième » sont remplacés, par deux fois, par les mots : «, deuxième ou troisième » ;
b) Le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Le d est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième » ;
- le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° Le g est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés, par deux fois, par les mots : «, deuxième ou troisième » ;
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième » ;
- le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
III. - Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°152, présenté par M. Lambert.
I. - Dans la première phrase du second alinéa du 1° du I de cet article, après les mots :
à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier
insérer les mots :
ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent
et après les mots :
au sens de l'article L. 511-31 du même code
insérer les mots :
ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
II. - Compléter le dernier alinéa (b) du 3° du I de cet article par les mots :
ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de l'article 223 A du code général des impôts pour tenir compte des spécificités du Crédit mutuel est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je le reprends !
M. le président. - Il s'agit donc de l'amendement n°152 rectifié
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'article 43 quater permet aux quatre principaux groupes bancaires d'essence coopérative ou mutualiste d'intégrer dans un même groupe fiscal l'ensemble des caisses qui composent leur réseau mais le Crédit mutuel ne peut en bénéficier parce que l'organisation de son réseau est spécifique : elle est plus fédérale et régionalisée que celle des autres réseaux qui ont des caisses locales et régionales dépendant d'un organe central.
L'initiative de M. Lambert est tout à fait judicieuse : en dépit de ses spécificités, le Crédit mutuel doit être compris dans le dispositif d'ensemble.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Avis favorable, car cet amendement relève du bon sens et permettra au Crédit mutuel de fonctionner de façon plus efficace. Je lève le gage.
L'amendement n°152 rectifié bis est adopté.
L'article 43 quater, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°68 rectifié, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC.
Après l'article 43 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 88 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au XII, le millésime : « 2009 » est remplacé par le millésime : « 2010 » ;
2° Au XIII, le millésime : « 2010 » est remplacé par le millésime : « 2011 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - 1. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2. La perte de recettes résultant pour l'Etat du 1 ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Denis Badré. - La Commission européenne a ouvert une procédure d'enquête formelle sur l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui aménage le régime fiscal des organismes d'assurance. Cette enquête vise le dispositif d'exonération des activités de gestion des contrats d'assurance maladie solidaires et responsables qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2009 en matière d'impôt sur les sociétés et en 2010 en matière de taxe professionnelle. Notre amendement reporte d'un an l'entrée en vigueur du nouveau régime dans l'attente de sa validation définitive par la Commission.
M. le président. - Amendement identique n°147, présenté par M. Béteille et les membres du groupe UMP.
M. Jacques Gautier. - Même amendement et même argumentation.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'enquête de la Commission européenne pour aide d'État a été notifiée aux autorités françaises le 13 novembre 2007. Bruxelles n'ayant pas rendu ses conclusions, ce qui avait déjà motivé fin 2007 un report d'un an, il serait opportun aujourd'hui d'agir de même.
On ne peut toutefois pas repousser ad vitam aeternam la mise en place du nouveau régime, qui est neutre pour toutes les entreprises conduisant la même activité de protection sociale complémentaire. Que compte faire le Gouvernement pour obtenir une réponse rapide et claire de la Commission ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le report proposé par ces deux amendements est légitime ; je lève le gage.
S'agissant de l'enquête de la Commission européenne, nous avons reçu le dernier questionnaire, auquel nous avons déjà répondu, en novembre. La balle est maintenant à Bruxelles. Si l'affaire devait se prolonger, il faudrait porter l'affaire au plan politique devant le commissaire européen compétent.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous aussi nous sommes des politiques... Le Gouvernement doit relayer sans attendre notre préoccupation. Ce n'était pas la peine de consacrer tant de temps à élaborer un régime qui donne satisfaction à tout le monde si l'affaire continue à moisir dans les couloirs de la bureaucratie bruxelloise. Les choses doivent être clarifiées d'urgence.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je relaierai l'impatience du Sénat.
M. Denis Badré. - Si le Gouvernement s'engage à faire pression sur Bruxelles, nous pouvons bien attendre encore quelques semaines...
M. Jean Arthuis, président de la commission. - Du point de vue de la concurrence, il est bon que les entreprises exerçant la même activité soient soumises à la même fiscalité. Europe ou pas, c'est l'idée que nous nous faisons d'une liberté correctement régulée.
Les amendements identiques n°s68 rectifié et 147 sont adoptés ; l'article additionnel est inséré.
M. Jean Arthuis, président de la commission. - J'indique aux membres de la commission des finances que celle-ci se réunira à 14 h 50.
Article 43 quinquies
Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue excède la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur de plus de 20 % au montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent d'acomptes indûment remboursés.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'objectif de cet article comme du suivant est de soulager la trésorerie des entreprises en cette période difficile. Je souhaite m'assurer que le détenteur d'une créance qui l'a cédée, par exemple à un établissement bancaire, et vient à la racheter, sera bien en mesure d'obtenir de l'État un remboursement immédiat. Rien ne semble s'y opposer, mais une clarification serait bienvenue.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Par principe, une créance cédée à un établissement de crédit ne peut être transmise qu'à un autre établissement de crédit. Mais selon un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2007, lorsqu'une créance a été cédée à titre de garantie, l'entreprise cédante peut en retrouver la propriété sans formalité si la garantie prend fin ou si l'établissement de crédit y renonce. Dans ce cas, l'entreprise pourra obtenir un remboursement immédiat. J'espère vous avoir rassuré. (M. le rapporteur général remercie)
M. le président. - Amendement n°128, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Bernard Vera. - L'article 43 quinquies propose une mesure temporaire d'accélération du remboursement des acomptes d'impôt sur les sociétés des entreprises. Il fait de cet impôt une sorte de recette de trésorerie des entreprises, en tout cas de celles organisées en sociétés de capitaux, et représente une des plus importantes dépenses fiscales du budget général. Le remboursement anticipé joue sur plus ou moins 10 milliards d'euros ; les entreprises bénéficieront par anticipation de 1,8 milliard de recettes de trésorerie, somme qui majore le déficit 2009 et contraint à de nouvelles émissions de titres de dette publique pour la couvrir.
Mais, outre qu'elle ne semble pas suffisante, cette somme risque d'être utilisée en 2009 par les entreprises pour provisionner des plans sociaux, dont certains sont déjà programmés, et maintenir le niveau des dividendes distribués ; auquel cas, s'ajouterait le coût de l'avoir fiscal sur ces derniers...
Nous vous invitons donc à supprimer cette disposition purement circonstancielle.
M. le président. - Amendement n°23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Rédiger comme suit le début de la seconde phrase de cet article :
Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Simplification rédactionnelle. En conséquence, défavorable à l'amendement de suppression.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Favorable à l'amendement n°23, le Gouvernement ne peut qu'être défavorable à l'amendement n°128 : cet article constitue la traduction législative d'une des mesures du plan de relance annoncées par le Président de la République.
L'amendement n°128 n'est pas adopté.
L'amendement n°23 est adopté.
L'article 43 quinquies, modifié, est adopté.
L'article 43 sexies est adopté.
La séance est suspendue à midi et demi.
présidence de M. Jean-Claude Gaudin, vice-président
La séance reprend à 15 h 10.