Mardi 15 juillet 2008

- Présidence de M. Nicolas About, président -

Travail - Démocratie sociale et réforme du temps de travail - Examen du rapport

La commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport de M. Alain Gournac sur le projet de loi n° 448 (2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

M. Alain Gournac, rapporteur, a rappelé que ce projet de loi comporte deux volets : l'un consacré à la rénovation de la démocratie sociale, l'autre à la réforme du droit de la durée du travail, dont il a dit approuver globalement le contenu.

Le premier volet est l'aboutissement d'une longue réflexion, engagée dès 2005 à la demande du Premier ministre, sur les règles de représentativité syndicale et de validité des accords collectifs, les modalités du dialogue social au sein des PME et le financement des organisations syndicales. Remis en 2006, le rapport Hadas-Lebel avait alors proposé d'apprécier la représentativité des organisations syndicales en fonction de leur audience électorale, mesurée à l'occasion des élections professionnelles, des élections prud'homales ou d'une élection de représentativité et suggérait de fixer le seuil de représentativité à 10 % afin de limiter la dispersion syndicale.

Consulté sur ce sujet, le Conseil économique et social, dans un avis de novembre 2006, a également recommandé d'apprécier la représentativité syndicale en fonction des résultats recueillis par chaque organisation lors des consultations électorales, en retenant un seuil de représentativité égal ou supérieur à 5 %.

Le 18 juin 2007, le Premier ministre, François Fillon, a adressé un document d'orientation aux partenaires sociaux les invitant à négocier sur la représentativité syndicale, la validité des accords collectifs et sur le développement du dialogue social dans les PME. A la demande du Président de la République, le document d'orientation a été complété, en décembre dernier, afin que les négociations portent aussi sur le temps de travail et sur le financement des organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

Ces négociations ont abouti à la signature d'une position commune par deux syndicats de salariés, la CGT et la CFDT, et par deux organisations patronales, le Medef et la CGPME. Cette position commune comprend quatre parties : représentativité des syndicats de salariés, développement du dialogue social, financement des syndicats de salariés et des dispositions finales.

La première partie du projet de loi retranscrit fidèlement les termes de la position commune, à l'exception de la question du financement du dialogue social, et propose de réformer les règles de la représentativité syndicale, anciennes et désormais inadaptées.

En effet, depuis 1966, cinq confédérations syndicales - CGT, CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC - bénéficient d'une présomption irréfragable de représentativité, qui s'applique à tous les syndicats qui leur sont affiliés, au niveau de la branche ou de l'entreprise, quel que soit leur degré réel d'implantation. Les autres syndicats doivent démontrer qu'ils sont représentatifs en fonction de cinq critères énumérés dans le code du travail : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et attitude patriotique pendant l'Occupation. L'enjeu est important car seuls les syndicats représentatifs peuvent négocier des accords collectifs, désigner un délégué syndical et présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles (élections des délégués du personnel ou du comité d'entreprise).

Ces règles sont aujourd'hui inadaptées :

- elles sont inéquitables, en conférant un avantage à cinq confédérations sans tenir compte de leur représentativité réelle ;

- elles ont contribué à l'émiettement du paysage syndical, de nouveaux syndicats, comme l'Unsa ou Sud, étant apparus sans que les confédérations plus anciennes ne se soient par ailleurs regroupées ;

- elles sont contestables, lorsqu'on constate le développement de la technique de l'accord dérogatoire qui conduit certaines organisations, dont la représentativité n'est pas certaine, à approuver des dispositions moins favorables pour les salariés que celles figurant dans la loi ou dans les accords collectifs de niveau supérieur.

M. Alain Gournac, rapporteur, a alors indiqué que le projet de loi propose en conséquence de modifier la liste des critères de représentativité :

- l'exigence d'une attitude patriotique pendant l'Occupation est remplacée par celle du respect des valeurs républicaines ;

- un nouveau critère de transparence financière est ajouté en réponse au scandale suscité par l'affaire « UIMM » ;

- l'audience électorale devient le critère déterminant de la représentativité syndicale. Ce sont les résultats des élections professionnelles dans les entreprises qui permettront de mesurer l'audience de chaque organisation au niveau du groupe, de la branche et au niveau national interprofessionnel. Pour être reconnu représentatif, un syndicat devra avoir recueilli au moins 10 % des voix dans l'entreprise ou 8 % au niveau de la branche et au niveau national interprofessionnel. Ces seuils devraient favoriser une recomposition du paysage syndical, notamment au travers du rapprochement de certaines organisations telles que la CGC et l'Unsa. Tous les syndicats indépendants, constitués depuis au moins deux ans et respectueux des valeurs républicaines, pourront désormais participer au premier tour des élections professionnelles, et non plus les seules organisations représentatives.

En outre, sera créé un Haut Conseil du dialogue social, chargé d'émettre un avis auprès du ministre concerné avant la publication de la liste des organisations représentatives au niveau de la branche et au niveau national interprofessionnel.

Pendant la période transitoire précédant la détermination de la liste des syndicats représentatifs, les syndicats aujourd'hui reconnus représentatifs conserveront ce statut, le Gouvernement se réservant la possibilité de reconnaître la représentativité d'autres syndicats sur la base des critères actuels.

Ces nouveaux critères de représentativité auront des conséquences sur la vie syndicale dans l'entreprise :

- un salarié ne pourra devenir délégué syndical et être de ce fait habilité à négocier un accord dans l'entreprise que s'il a lui-même recueilli 10 % des voix aux dernières élections professionnelles ;

- tout syndicat, même non représentatif, pourra désormais nommer dans l'entreprise un représentant de la section syndicale bénéficiant des mêmes protections que le délégué syndical et ayant pour mission d'animer la section syndicale et de faire reconnaître, le cas échéant, la représentativité de son syndicat lors des élections professionnelles.

Puis M. Alain Gournac, rapporteur, a indiqué que le projet de loi modifie également les conditions de validité des accords collectifs. Ceux-ci obéissent actuellement à deux régimes différents :

- au niveau interprofessionnel ou au niveau d'une branche, un accord est réputé valide s'il est signé par au moins un syndicat représentatif et si la majorité des autres syndicats ne s'y oppose pas ;

- au niveau de l'entreprise, l'accord entre en vigueur s'il est signé par au moins un syndicat représentatif et si un ou plusieurs autres syndicats ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles ne s'y opposent pas.

Conformément à la position commune, le projet de loi propose de s'éloigner de cette logique du « droit d'opposition » pour aller vers un système de « majorité d'engagement » : à partir du 1er janvier 2009, un accord, à tous les niveaux, sera valable s'il est signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant obtenu au moins 30 % des suffrages aux dernières élections et s'il n'a pas fait l'objet d'une opposition par des syndicats représentatifs ayant obtenu la majorité des suffrages. La position commune envisageait, à terme, la possibilité de passer à la règle de l'accord majoritaire mais il a semblé raisonnable de ménager d'abord une période de transition.

Par ailleurs, pour favoriser la négociation collective dans les PME, souvent dépourvues de délégué syndical, le texte propose d'autoriser les délégués du personnel dans les entreprises de moins de deux cents salariés ou des salariés mandatés, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi, à conclure des accords collectifs. La loi Fillon du 4 mai 2004 avait déjà prévu une telle possibilité mais l'avait conditionnée à la conclusion d'un accord de branche. Comme peu d'accords ont été signés, seize seulement en quatre ans, le projet de loi prévoit de supprimer cette condition à partir du 31 décembre 2009.

Puis M. Alain Gournac, rapporteur, a souligné l'importance des dispositions relatives à l'amélioration de la transparence financière des comptes des organisations syndicales. Reprenant les termes de la position commune, le projet de loi impose aux organisations syndicales de salariés et aux organisations d'employeurs la publication et la certification de leurs comptes et veille à sécuriser juridiquement la mise à disposition de salariés par les entreprises auprès des organisations syndicales.

Allant au-delà de la position commune, le Gouvernement propose également de donner une base légale à « l'accord UPA » sur le financement du dialogue social. Signé le 12 décembre 2001 par l'UPA et les cinq syndicats de salariés, cet accord, qui a fait l'objet de nombreux recours en justice infructueux du Medef et de la CGPME, et dont la régularité a finalement été reconnue par la Cour de cassation dans un arrêt de décembre 2007, impose aux entreprises de l'artisanat de verser une contribution, à hauteur de 0,15 % de leur masse salariale, pour financer le dialogue social au niveau des branches.

Plus généralement, le projet de loi prévoit qu'un accord collectif peut instaurer une contribution destinée au financement de la négociation collective. L'Assemblée nationale en a repoussé l'entrée en vigueur en juin 2009 afin qu'elle coïncide avec l'achèvement des discussions, prévues par la position commune, sur la représentation des salariés et l'amélioration du dialogue social dans les petites entreprises.

M. Alain Gournac, rapporteur, a ensuite présenté la deuxième partie du projet de loi, consacrée à la réforme du temps de travail. Son ajout par le Gouvernement a suscité le mécontentement des organisations syndicales, qui ont estimé qu'il outrepassait les termes de la position commune, laquelle se limitait à prévoir, à titre expérimental, qu'un accord majoritaire conclu dans l'entreprise peut déroger au contingent conventionnel d'heures supplémentaires. Or, cette mesure, ponctuelle et strictement encadrée, préservait en fait le statu quo.

C'est pourquoi le Gouvernement, s'affranchissant des termes de la position commune, a opté pour une réforme de plus grande ampleur qui prévoit :

- la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent, à condition d'accorder au salarié, en plus de la majoration de son salaire, une contrepartie en repos ;

- le remplacement des dispositifs actuels d'aménagement du temps de travail (travail par cycles, accords de modulation, attribution de jours de RTT sur quatre semaines ou sur l'année) par un dispositif unique d'aménagement du temps de travail par voie d'accord collectif ;

- enfin, la simplification du régime des convention de forfait, les salariés en forfait jours pouvant désormais renoncer à des jours de repos, en échange d'une rémunération majorée, à condition que le nombre de jours travaillés dans l'année n'excède pas un nombre maximal, qui sera déterminé par voie d'accord et fixé, à défaut d'accord, à 235 jours, ainsi que l'a décidé l'Assemblée nationale.

En outre, le projet de loi donne la priorité à l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, qui devient supplétif, afin que les règles relatives à la durée du travail puissent être adaptées à l'activité et aux conditions de travail des salariés.

Pour conclure, M. Alain Gournac, rapporteur, a fait observer que le texte maintient la durée légale du travail à trente-cinq heures hebdomadaires, s'inscrivant ainsi dans la logique des dispositions de la loi Tepa du 21 août 2007 relatives à la défiscalisation des heures supplémentaires. L'adoption du projet de loi permettra, à la fois de rompre avec la logique de la réduction du temps de travail, délétère pour la compétitivité du pays et le pouvoir d'achat des ménages, et d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire des relations sociales.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur.

M. Louis Souvet a souhaité des compléments d'information sur plusieurs points précis du texte. Il a demandé si les nouvelles règles de prise en compte des résultats des élections professionnelles permettront à chacun de pouvoir présenter une liste et constituer un syndicat s'il recueille au moins 10 % des voix aux élections professionnelles dans une entreprise. Ce seuil s'apprécie-t-il en termes de votants ou d'inscrits ?

M. Alain Gournac, rapporteur, a indiqué que ce seuil de 10 % s'applique aux suffrages exprimés.

M. Louis Souvet s'est interrogé sur le choix du rapporteur de ne pas modifier ce seuil de 10 % des suffrages dans l'entreprise et de 8 % au niveau de la branche professionnelle. Par ailleurs, il a voulu comprendre pourquoi, au niveau du futur Haut Conseil du dialogue social, les syndicats aujourd'hui reconnus représentatifs conserveront ce statut, alors que, parallèlement, le Gouvernement se réserve la possibilité de reconnaître la représentativité d'autres syndicats sur la base des critères actuels.

M. Nicolas About, président, a fait valoir que la logique de cette disposition est de combler un vide juridique.

M. Louis Souvet a ensuite constaté que le projet de loi introduit une nouveauté en prévoyant que chaque syndicat, même non représentatif, pourra nommer dans l'entreprise un représentant de section syndicale qui bénéficiera des mêmes protections que le délégué syndical. Ces représentants de sections syndicales disposeront-ils des mêmes moyens que les délégués syndicaux ? Relevant par ailleurs, pour reprendre les propos du rapporteur, que le projet de loi propose d'effectuer un premier pas vers un système de « majorité d'engagement », il a demandé comment on constate, aujourd'hui, l'opposition de certains syndicats à des accords.

M. Nicolas About, président, a précisé que chaque organisation syndicale fera connaître sa position : elle sera ainsi amenée à s'exprimer. A défaut, on prendra acte de son souhait de ne pas le faire.

M. Alain Gournac, rapporteur, a indiqué qu'en l'espèce, le projet de loi n'introduit aucune modification sur la façon suivant laquelle une organisation syndicale est amenée à s'exprimer.

M. Nicolas About, président, a fait observer que les conditions de validité des accords collectifs vont progressivement changer de façon importante. Le système actuel prévoit qu'au niveau d'une entreprise, un accord entre en vigueur s'il est signé par au moins un syndicat représentatif et si un ou plusieurs autres syndicats ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles ne s'y opposent pas. Le projet de loi propose, à partir du 1er janvier 2009, qu'un accord soit désormais valable s'il est signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant obtenu au moins 30 % des suffrages aux dernières élections et s'il n'a pas fait l'objet d'une opposition par des syndicats représentatifs ayant obtenu la majorité des suffrages.

M. André Lardeux s'est demandé comment interpréter l'amendement adopté par l'Assemblée nationale ayant pour objet de porter le plafond du forfait de deux cent dix-huit à deux cent trente-cinq jours par an. Ces dispositions s'appliquent en cas d'accord collectif. Mais qu'en est-il en l'absence d'un tel accord ? Par ailleurs, quelles pourraient être les conséquences de ce nouveau plafond pour les salariés concernés ? Cela signifie-t-il que ceux-ci n'auront plus d'autre jour férié que le 1er mai ?

Dans le même souci, M. Alain Vasselle a souhaité savoir si un accord collectif prévoyant de porter ce plafond au-delà de deux cent trente-cinq jours peut amener à la disparition totale des jours de repos compensateur. Il s'est également demandé si les salariés devront formellement souscrire à ces dispositions ou seront obligés d'accepter de faire ces heures supplémentaires.

En ce qui concerne les dispositions du projet de loi ayant pour objet de donner une base légale à l'accord « UPA », il s'est interrogé sur l'idée consistant à donner une valeur législative à ce qui n'est aujourd'hui qu'une simple faculté. L'arrêt rendu par la Cour de cassation soulignant la régularité de cet accord n'est-il pas suffisant ? Pourquoi faut-il le rendre obligatoire ? Il a estimé, par ailleurs, que les ressources dont disposent les syndicats sont sans doute suffisantes pour financer le dialogue social.

M. Guy Fischer a observé que ce projet de loi se compose de deux parties nettement distinctes. En ce qui concerne les dispositions du titre Ier, il a pris acte du fait qu'il s'agit de reprendre la position commune négociée par les partenaires sociaux. Pour autant, la rédaction proposée est d'une nature à susciter certaines interrogations, voire à formuler des nuances. Sur le titre II, il s'est élevé contre la tentative de la majorité de se servir de la législation sur les trente-cinq heures comme d'un véritable bouc émissaire. Au total, le texte proposé constitue un recul considérable et l'on peut même se demander quels sont les véritables objectifs du Gouvernement. Il a douté qu'il s'agisse de créer des emplois ou d'améliorer la compétitivité de l'économie, dans la mesure où les indicateurs de productivité dans le secteur industriel français s'inscrivent au meilleur niveau européen.

Après avoir regretté que la présentation de ce projet de loi n'ait pas été accompagnée par une étude d'impact, il a vivement déploré que le Gouvernement ait décidé d'ajouter un ensemble de dispositions sur le temps de travail très éloignées des dispositions âprement négociées par les partenaires sociaux dans le cadre de la position commune. Cette démarche aboutirait à porter la durée maximum de travail à quarante-huit heures par semaine, à imposer, le cas échéant, dix-sept jours de travail supplémentaire aux salariés - un samedi sur trois - et à mettre fin au repos compensateur lorsque celui-ci subsiste encore. La porte est donc ouverte à tous les abus.

M. Guy Fischer a ensuite critiqué l'inversion de la hiérarchie des normes proposée par ce projet de loi. La pérennisation d'un tel système ne manquera pas de jouer contre les salariés. En ce qui concerne les modalités de fonctionnement de la démocratie sociale, il a regretté que les nouvelles règles du code du travail suppriment l'avis du comité d'entreprise et la consultation de l'inspecteur du travail. Au total, il s'agit d'une véritable lame de fond tendant à aboutir à une individualisation des rapports sociaux. Après avoir constaté que pas moins de soixante articles seront modifiés ou supprimés dans le code du travail, il a considéré qu'il s'agit en définitive d'un texte scélérat et que le rapport qui vient d'être présenté à la commission n'en rend compte qu'a minima.

Estimant à son tour inacceptables les dispositions de ce projet de loi, M. Jean-Pierre Godefroy a jugé singulier que le rapporteur ait choisi de s'appesantir sur les dispositions traitant de la représentativité plutôt que de s'étendre sur celles relatives à la durée du travail. Même la transposition de la position commune signée par les partenaires sociaux est de nature à susciter de grandes inquiétudes. On peut ainsi se demander si les nouvelles règles de représentativité syndicale - 10 % au niveau de l'entreprise et 8 % au niveau de la branche - n'aboutiront pas, dans la réalité, à restreindre l'émergence de nouveaux syndicats. Par comparaison, le seuil correspondant en matière d'élections politiques est de 5 % seulement.

Il a par ailleurs contesté le fait que l'introduction d'une référence nouvelle aux valeurs républicaines parmi les critères de représentativité des organisations syndicales puisse empêcher la création d'une structure proche du Front national. La perspective du développement de nombreux syndicats « maison » dans certaines entreprises ne saurait par ailleurs être écartée. Enfin, l'inversion de la hiérarchie des normes, tendant à donner une valeur supplétive aux accords de branche par rapport aux accords d'entreprise, ne manquera pas de provoquer de graves atteintes aux droits sociaux, notamment si la conjoncture économique s'améliore. La durée de travail deviendra ainsi un facteur de concurrence entre les entreprises, et les salariés seront soumis à un véritable chantage dans la mesure où ils seront quasiment obligés d'accepter des heures supplémentaires. Cette disposition semble d'ailleurs avoir fait l'objet d'un débat au sein même du Medef.

En ce qui concerne l'instauration d'un forfait jours, jusqu'ici limité au personnel d'encadrement, il s'est inquiété de la possibilité d'aller au-delà du seuil de deux cent trente-cinq jours. Par ailleurs, l'extension du champ de cette disposition aux salariés autonomes conduit à s'interroger sur la définition de cette notion ainsi que sur l'autorité qui sera amenée à le faire. Certains salariés risquent ainsi de voir jusqu'à 417 heures supplémentaires ne plus être payées au cours d'une année donnée.

En définitive, toutes ces mesures risquent d'aboutir à des résultats contreproductifs, tant en ce qui concerne l'emploi des seniors que celui des jeunes salariés. Les entreprises disposent déjà de la faculté de recourir aux heures supplémentaires jusqu'à deux cent vingt heures par an et n'utilisent cette possibilité qu'à hauteur de cinquante-cinq heures en moyenne. Ce texte conduira finalement à faire travailler les salariés davantage pour gagner moins. Les dispositions du projet de loi s'inscrivent en totale contradiction avec les autres attributions de Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité : la diminution des heures de repos compensateur est de nature à nuire à la santé au travail ; l'inspiration du Gouvernement ne saurait se fonder sur le principe de solidarité ; l'extension des horaires de travail, le samedi par exemple, ne peut que nuire à la stabilité de la cellule familiale. Quel pourrait être l'intérêt, dans ces conditions, d'une majoration salariale s'il faut acquitter des frais supplémentaires pour garder les enfants ?

En ce qui concerne le remplacement du critère de représentativité syndicale fondé sur l'exigence d'une attitude patriotique pendant l'Occupation par celle du respect des valeurs républicaines, M. Jean-Claude Etienne n'a vu aucune contradiction entre ces deux rédactions : la seconde s'inscrit naturellement dans la continuité de la première mais ne la remplace pas.

M. Paul Blanc a fait valoir que la législation sur les trente-cinq heures a manifestement échoué et qu'aucun des pays voisins de la France n'a souhaité s'en inspirer. Puis il a demandé si les dispositions du projet de loi sur la durée du temps de travail concernent la fonction publique, notamment territoriale.

Mme Isabelle Debré a souhaité avoir des précisions sur les modalités de création et sur la composition du Haut Conseil du dialogue social.

M. Alain Gournac, rapporteur, a précisé que la création par l'Assemblée nationale d'un plafond de deux cent trente-cinq jours de travail par an, a pour mérite de créer une référence nationale en l'absence de laquelle le seuil européen de deux cent quatre-vingt-deux jours trouverait à s'appliquer. Il s'est refusé à modifier ce plafond qui, s'il est substantiel, inclut néanmoins cinq semaines de congés payés, le repos hebdomadaire et le respect des jours fériés.

En ce qui concerne le Haut Conseil du dialogue social, des mesures réglementaires interviendront prochainement pour définir sa composition.

M. Nicolas About, président, a précisé que le plafond de deux cent trente-cinq jours annuels ne s'applique qu'en cas d'absence d'accord collectif. Mais un tel accord peut prévoir un plafond inférieur ou supérieur à cette référence, sous réserve toutefois du respect du seuil communautaire de deux cent quatre-vingt-deux jours.

M. Alain Gournac, rapporteur, a souligné que les dispositions d'un tel accord collectif ne seront applicables qu'aux salariés qui l'acceptent. En ce qui concerne la contribution sur le dialogue social, il a rappelé l'opposition du Medef et de CGPME à la perspective d'un accroissement des contributions mises à la charge des employeurs.

Puis il a estimé que les nouvelles règles de représentativité syndicale seront de nature à faciliter l'émergence de nouveaux acteurs au sein du paysage social. Tous les syndicats indépendants, constitués depuis au moins deux ans et respectueux des valeurs républicaines, pourront participer au premier tour des élections professionnelles. Le système de la présomption irréfragable de représentativité sera donc abandonné.

Répondant aux observations formulées par Jean-Claude Etienne, il a rappelé que la commission des affaires sociales du Sénat avait choisi de maintenir la référence à l'attitude patriotique sous l'Occupation lors de l'examen de la loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail : la décision qui avait été prise alors avait consisté à procéder à une recodification à droit constant, dans l'attente du projet de loi plus global aujourd'hui en discussion.

M. Nicolas About, président, a estimé légitime que le critère de représentativité fondé sur l'attitude patriotique pendant l'Occupation prenne désormais la forme du respect de la loi républicaine. Il s'agit d'ailleurs déjà de l'interprétation que font les tribunaux de ces dispositions et il va de soi que les syndicats nouvellement formés ne peuvent plus satisfaire à ce critère historique.

Après avoir exprimé son attachement viscéral à la notion même de travail, M. Alain Gournac, rapporteur, a indiqué qu'un sondage récent réalisé auprès des personnels d'encadrement fait ressortir un taux d'approbation de 52 % des dispositions du projet de loi. Plutôt que de promouvoir des réglementations contraignantes, il convient désormais, à son sens, d'accompagner le développement du travail dans la liberté.

En ce qui concerne le seuil de représentativité de 10 % dans les entreprises, il a rappelé qu'il est issu directement de la position commune signée par les partenaires sociaux.

En réponse aux craintes formulées par M. Jean-Pierre Godefroy au sujet de l'emploi des seniors, il a estimé qu'il convient de sortir de l'illusion que représente la notion de partage du travail.

Evoquant le cas d'une entreprise de son département disposant d'importants carnets de commande, M. Jean-Pierre Godefroy a considéré que les dispositions du texte en matière de temps de travail sont de nature à inciter les entreprises à développer les heures supplémentaires plutôt que de procéder à de nouvelles embauches.

M. Nicolas About, président, a fait observer que les circuits économiques sont par nature très complexes. Si des salariés tirent un revenu supplémentaire des heures supplémentaires, leur pouvoir d'achat accru suscitera un supplément de consommation, et donc la création d'emplois dans d'autres secteurs de l'économie.

En réponse à Louis Souvet, M. Alain Gournac, rapporteur, a souligné que la situation des représentants de la section syndicale, dont le projet de loi propose la création, ne sera pas identique à celle des délégués syndicaux : les premiers disposeront de quatre heures de délégation, les seconds de dix heures. Il a ensuite relativisé les craintes formulées par plusieurs intervenants au sujet des répercussions éventuelles de l'augmentation du plafond du forfait jours en ce qui concerne la santé des salariés, même s'il s'agit pour lui d'une question essentielle. Par ailleurs, il a estimé que les nouvelles règles de représentativité ne devraient pas aboutir à la création de davantage « de syndicats maison » que cela n'est le cas aujourd'hui.

M. Nicolas About, président, a fait valoir l'importance des nouvelles conditions de validité des accords collectifs. Le système actuel, dominé par le droit d'opposition, sera en effet remplacé par un mécanisme fondé sur la signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant obtenu au moins 30 % des suffrages. Cet accord ne devra toutefois pas avoir fait l'objet d'une opposition par des syndicats représentatifs ayant obtenu la majorité des suffrages, ce qui paraît légitime.

Mme Isabelle Debré a estimé que les dispositions de l'article 2 du projet de loi relatives au Haut Conseil du dialogue social restent très imprécises.

Après avoir rappelé que l'Assemblée nationale a prévu qu'un député et un sénateur figureront parmi les membres de cette institution, M. Alain Gournac, rapporteur, a estimé justifié que l'opposition y soit représentée. Cela le conduira à proposer un amendement prévoyant de doubler les effectifs des parlementaires dans cette enceinte.

La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur.

La commission a adopté l'article 1er (critères de représentativité syndicale) sans modification.

Après l'article 1er, elle a adopté un article additionnel prévoyant l'organisation, avant le 30 juin 2010, d'une négociation nationale interprofessionnelle sur les critères de représentativité des organisations patronales.

A l'article 2 (règles de détermination de la représentativité des organisations syndicales aux différents niveaux de dialogue social), la commission a adopté six amendements, dont deux rédactionnels ; le troisième prévoit que la négociation nationale interprofessionnelle prévue en matière de représentation des salariés dans les petites entreprises doit aboutir au plus tard le 30 juin 2009 ; le quatrième propose d'élargir la composition du Haut conseil du dialogue social ; le cinquième a pour objet d'ajouter un dispositif dérogatoire pour les journalistes professionnels et assimilés. Enfin, à la suite d'un débat auquel ont participé MM. Nicolas About, Alain Vasselle et Mme Catherine Procaccia, la commission a supprimé la présence de parlementaires au sein du Haut conseil du dialogue social.

A l'article 3 (modalités des élections professionnelles), outre un amendement rédactionnel, elle a adopté un amendement autorisant les salariés des sous-traitants mis à disposition dans une entreprise extérieure à choisir l'entreprise dans laquelle ils votent lors des élections professionnelles. A cette occasion, M. Louis Souvet s'est déclaré dubitatif sur un système qui autorise les salariés à être électeurs sans être éligibles.

La commission a adopté l'article 3 bis (modalités de préparation des élections au sein de l'entreprise) sans modification.

A l'article 4 (conditions de désignation des délégués syndicaux), elle a adopté quatre amendements. Le premier permet de désigner comme délégué syndical un salarié n'ayant pas obtenu plus de 10 % des voix à l'occasion des dernières élections professionnelles, lorsque plus aucun salarié présent dans l'entreprise ne remplit cette condition. M. Nicolas About, président, a souligné qu'il s'agit en l'occurrence de combler un vide juridique. Le deuxième amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle. Le troisième permet, dans les entreprises de plus de deux mille salariés, de désigner comme délégué syndical central un salarié, même s'il n'a pas recueilli 10 % des voix aux élections professionnelles. Le quatrième prévoit que le représentant du syndicat au comité d'entreprise doit être choisi parmi les élus de ce syndicat au comité.

A l'article 5 (conditions de constitution des sections syndicales et création d'un représentant de la section syndicale ), la commission a adopté quatre amendements. Le premier harmonise la rédaction du texte. Le deuxième vise à préciser les conditions de mise à disposition d'un local par l'employeur au profit des différentes sections syndicales dans les entreprises de mille salariés et plus. Le troisième est de nature rédactionnelle. Le quatrième a pour objet de préciser que la négociation avec un représentant de la section syndicale n'est pas possible dans les entreprises comprises dans le champ d'application des accords prévus par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

A l'article 5 bis (carrière syndicale, vie professionnelle et reconnaissance de l'expérience acquise des représentants du personnel), la commission a adopté un amendement reprenant le contenu de l'article 5 ter (validation des acquis de l'expérience des délégués syndicaux). Elle a, en conséquence, supprimé cet article 5 ter par coordination.

A l'article 6 (conditions de validité des accords collectifs de travail), la commission a adopté deux amendements. Le premier prévoit que la dénonciation d'un texte n'est valide que si elle émane d'une ou de plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages. Le second propose que la perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la remise en cause de cette convention ou de cet accord.

La commission a adopté l'article 7 (négociation collective par les représentants élus du personnel et les salariés mandatés) sans modification.

A l'article 8 (ressources et moyens des organisations syndicales et professionnelles), elle a adopté un premier amendement visant à éviter qu'un accord collectif applicable localement puisse mettre en place une contribution destinée à financer le dialogue social, puis un second amendement tendant à préciser que cette contribution aura pour objet exclusif d'assurer le financement du dialogue social.

A l'article 9 (date limite de première mesure de l'audience au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel et règles transitoires de représentativité aux différents niveaux du dialogue social), elle a adopté quatre amendements. Le premier ouvre une période de quatre ans après la détermination des organisations représentatives dans la branche et maintient, pendant cette période, un mécanisme de présomption pour les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les deux suivants apportent une précision rédactionnelle. Le quatrième dispose qu'un syndicat issu de la fusion de syndicats, dont l'un au moins est représentatif, est lui-même représentatif.

La commission a adopté sans modification les articles 10 (règles transitoires en matière de validité des accords collectifs et entrée en vigueur des nouvelles règles) et 11 (règles transitoires en matière de désignation des délégués syndicaux et entrée en vigueur des nouvelles règles).

A l'article 12 (période transitoire pour la validité des accords conclus par les représentants élus du personnel ou les salariés mandatés), elle a adopté un amendement maintenant en vigueur les accords de branche ou professionnels conclus en matière de négociation collective en l'absence de délégué syndical.

La commission a adopté sans modification l'article 13 (conditions de dénonciation des accords collectifs).

A l'article 14 (entrée en vigueur de la procédure de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles), à l'issue d'un débat auquel ont participé MM. Nicolas About, président, Alain Gournac, rapporteur, et Mme Catherine Procaccia, la commission a décidé de ne pas reporter de 2010 à 2011 la date d'entrée en vigueur de l'obligation de certification des comptes des syndicats au niveau confédéral, fédéral, régional et départemental. Elle a ensuite adopté cet article sans modification.

La commission a adopté l'article 15 (rapport du Gouvernement au Parlement - propositions du Haut Conseil du dialogue social au ministre chargé du travail) sans modification.

Après l'article 15, un débat est intervenu sur un amendement portant article additionnel, tendant à prévoir que les critères actuels de représentativité syndicale restent en vigueur pour apprécier la représentativité des syndicats de fonctionnaires. M. Alain Gournac, rapporteur, a expliqué que le Gouvernement vient de conclure un accord avec les syndicats de fonctionnaires afin de réformer les règles de représentativité qui leur sont applicables. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette réforme, il est souhaitable de conserver la référence à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction actuelle. Tel est précisément l'objet de l'amendement proposé. M. Alain Vasselle s'est interrogé sur l'opportunité de faire valoir, en ce domaine également, les spécificités de la fonction publique. Mme Catherine Procaccia a jugé qu'il appartient plutôt au Gouvernement de prendre l'initiative d'un amendement de ce type. M. Nicolas About, président, a fait valoir la nature technique de ces dispositions transitoires. M. Jean-Pierre Godefroy s'est prononcé en faveur de l'amendement du rapporteur, considérant qu'il s'agit d'une mesure de cohérence juridique. A l'issue de ce débat, la commission a choisi de ne pas retenir l'amendement.

Elle a adopté conforme l'article 15 bis (périodicité de la rémunération des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale).

A l'article 16 (contingent annuel d'heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement), la commission, outre un amendement rédactionnel, a adopté deux amendements : le premier opère une coordination à l'article L. 3121-24 du code du travail ; le deuxième maintient en vigueur jusqu'à fin 2009 les accords collectifs relatifs aux heures choisies.

A l'article 17 (conventions de forfait), la commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement proposant une nouvelle rédaction de la section du code du travail consacrée aux conventions de forfait.

A l'article 18 (dispositifs d'aménagement du temps de travail), elle a adopté trois amendements. Le premier a pour objet de préciser qu'un accord de modulation du temps de travail doit mentionner, lorsqu'il s'applique à des salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de leur durée et horaires de travail. Le deuxième prévoit que la rémunération des salariés peut être lissée si leur durée de travail varie, d'un mois sur l'autre, en application d'un accord de modulation du temps de travail. Le troisième modifie les dispositions relatives aux heures complémentaires pour tenir compte du fait que les salariés à temps partiel peuvent être couverts par un accord de modulation du temps de travail.

Après l'article 18, elle a adopté deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels, le premier opérant une coordination entre le code rural et le code du travail, le second ramenant d'un mois à dix jours la durée de travail minimale chez un même employeur requise pour ouvrir droit aux congés annuels.

A l'article 19 (adaptation des dispositions des lois du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat et du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat), la commission a adopté deux amendements de coordination et un amendement corrigeant une erreur de date.

A l'article 20 (coordination), la commission a adopté cinq amendements. Quatre sont des amendements de coordination, dont trois relatifs aux salariés à temps partiel. Le cinquième supprime les paragraphes XI à XI quater de l'article, relatifs à la mise en place du compte épargne-temps, considérant que ces dispositions trouvent plus naturellement leur place à l'article suivant.

A l'article 21 (utilisation du compte épargne-temps), elle a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction globale de l'article, afin d'y réintroduire les dispositions supprimées à l'article précédent, de supprimer la possibilité d'affecter des droits à formation dans le compte épargne-temps et de confirmer l'interdiction de la monétisation de la cinquième semaine de congés payés.

A l'article 22 (régime fiscal et social applicable en cas d'utilisation de droits accumulés sur le compte épargne-temps en vue de la retraite), la commission a adopté un amendement corrigeant trois erreurs rédactionnelles.

La commission a adopté l'article 23 (garantie et liquidation des droits accumulés sur le compte épargne-temps) sans modification.

La commission a ensuite adopté le texte ainsi modifié.

Protection sociale - Système de santé aux Pays-Bas - Mecss - Examen du rapport d'information

Puis la commission a entendu la présentation du rapport d'information de MM. Alain Vasselle et Bernard Cazeau, établi au nom de la Mecss, sur le système de santé aux Pays-Bas.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a indiqué qu'une délégation de la Mecss s'est rendue aux Pays-Bas, du 25 au 27 mars dernier, afin d'y étudier la réforme de l'assurance maladie adoptée voici deux ans. Le système néerlandais se caractérise par l'existence d'un mode dual de prise en charge des dépenses de santé réparties entre les soins courants, d'une part, les soins de longue durée et la prise en charge de la perte d'autonomie, regroupés dans un même régime, d'autre part.

Confrontés, depuis plusieurs années, à un phénomène de listes d'attente de plus en plus longues, tant à l'hôpital qu'en médecine ambulatoire, les pouvoirs publics néerlandais ont modifié les règles de prise en charge des soins de santé courants. Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la nouvelle législation a accordé une place prépondérante aux sociétés d'assurance dans la gestion du risque de santé, alors que le système était, jusque-là, à dominante publique.

La couverture maladie a ainsi été confiée à des entreprises privées, qui achètent les soins proposés à leurs assurés auprès des professionnels et des établissements de santé. La concurrence, qui est supposée s'établir entre ces entreprises et entre les différents prestataires de soins, doit permettre, à terme, des gains d'efficacité, ainsi qu'une meilleure maîtrise des coûts.

Ceci étant, l'activité des assureurs est encadrée par des garanties publiques fortes. La sélection des assurés, sous quelque forme que ce soit, est interdite par la loi : aucune distinction fondée sur le sexe, l'âge ou l'état de santé de la personne n'est possible. Chaque assuré doit payer une prime identique pour l'acquisition d'un contrat d'assurance « soins de santé » comportant les mêmes garanties.

Les pouvoirs publics ont également imposé un cahier des charges très précis pour la détermination du contenu des contrats, et notamment des prestations remboursables. Cette liste de prestations est classique, mais les soins optiques et dentaires relèvent d'un régime d'assurance complémentaire facultatif. Par ailleurs, tous les contrats doivent prévoir une franchise annuelle, qui peut aller de 150 à 500 euros suivant les formules, afin de responsabiliser les patients.

Le système est financé par les primes versées aux assureurs et trois mécanismes de solidarité viennent l'encadrer : tout d'abord, un système de péréquation pour couvrir les risques financiers encourus par les sociétés d'assurance prenant en charge les assurés ayant une santé fragile, afin d'éviter que les assureurs ne tentent de contourner l'interdiction d'écarter les patients en moins bonne santé ; ensuite, la prise en charge par l'Etat, sous forme de dotations versées aux assureurs, des primes pour les enfants de moins de dix-huit ans ; enfin, la création d'un dispositif d'aide à l'acquisition de la couverture de soins de santé réservé aux ménages déclarant des revenus annuels inférieurs à 30 000 euros, soit six millions de Néerlandais actuellement.

Puis M. Alain Vasselle, rapporteur, a présenté le bilan qui peut être tiré de cette réforme, qui avait reçu le soutien de la quasi-totalité des partis politiques.

Les associations de patients, favorables dès l'origine, considèrent que la liberté des malades dans le système de santé s'est accrue, permettant ainsi une meilleure prise en compte des demandes des assurés, et notamment la réduction des files d'attente constatées dans l'accès aux soins. Le point le plus sensible reste la difficulté à s'informer et à évaluer les garanties offertes par les assureurs. Les associations de patients s'inquiètent également de la mise en oeuvre par les assureurs de procédures de sélection déguisée, à travers le couplage de contrats de base avec des couvertures complémentaires, pour lesquelles des questionnaires médicaux peuvent être imposés en toute légalité aux assurés.

Du point de vue des assureurs, le bilan des deux premières années d'application de la réforme est plus mitigé car il fait apparaître un déficit de près de 900 millions d'euros dans leurs comptes. Deux motifs sont avancés pour expliquer cette situation : tout d'abord, la concurrence très dure que se sont livrée les assureurs pour conquérir des parts de marché et, en conséquence, l'instauration de primes nominales dont le montant est inférieur aux coûts réels ; ensuite, le fait que, dans un premier temps, les opérateurs n'ont procédé à aucune action de régulation de l'offre de soins et ont contracté avec l'ensemble des professionnels et des établissements de santé, sans exception. De ce fait, les assureurs devraient relever leurs primes et souhaiteraient pouvoir développer une politique plus sélective en matière de conventionnement avec les offreurs de soins dans les années à venir.

Les médecins, quant à eux, sont plutôt satisfaits par ce nouveau système, qui leur a procuré un revenu supérieur à celui dont ils bénéficiaient auparavant.

L'application de la réforme continue de faire l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics qui s'attachent à la qualité des soins depuis que le conseil néerlandais de la santé publique, chargé d'évaluer les politiques sanitaires, a considéré que les assureurs ne vérifient pas suffisamment la qualité des soins qu'ils achètent. Pour développer cette qualité, le conseil a recommandé un recours accru à des protocoles thérapeutiques opposables pour encadrer la pratique des professionnels de santé. De même, les pouvoirs publics surveillent attentivement les restructurations engagées par les sociétés d'assurance, pour ne pas réduire la concurrence entre les opérateurs. Enfin, ils doivent aussi résoudre le problème posé par les 250 000 personnes, soit 1,5 % de la population néerlandaise, qui, malgré l'obligation imposée par la loi, n'ont pas souscrit d'assurance « soins de santé ».

Puis M. Alain Vasselle, rapporteur, a indiqué qu'à côté de ce régime d'assurance maladie, en grande partie libéralisé, un deuxième compartiment de dépenses médicales dites « extraordinaires » fonctionne selon ses propres règles. Créé en 1967, ce système assure la prise en charge des pathologies chroniques, ainsi que celle du handicap et de la dépendance des personnes âgées, dans leur globalité. Ce dispositif va au-delà de l'approche sanitaire et comprend une dimension sociale et médicosociale, puisqu'il recouvre également l'aide à domicile et l'assistance aux familles.

Cette branche de la protection sociale est financée par trois types de ressources : les cotisations, qui en constituent l'essentiel, des dotations de l'Etat, destinées à compenser le manque à gagner correspondant aux exonérations de cotisations, et un ticket modérateur versé par les assurés lors de l'exécution de la plupart des prestations. L'analyse des dépenses financées par cette branche de la protection sociale montre qu'au cours des dix dernières années, le volet assistance sociale et ménagère a représenté le poste le plus dynamique, avec des hausses annuelles comprises entre 8 % et 12 %. Cette évolution reflète la priorité accordée par les autorités sanitaires et sociales du pays au maintien à domicile le plus longtemps possible des malades chroniques et des personnes en perte d'autonomie.

Afin de parvenir à une meilleure maîtrise des coûts, les pouvoirs publics ont adopté, en 2006, une nouvelle législation relative au soutien social consistant à transférer aux communes les crédits et la responsabilité de toutes les prestations d'assistance sociale à caractère non médical. Ce transfert de charges a eu pour première conséquence une « démédicalisation » des interventions à domicile : pour contenir les coûts, les communes ont eu, en effet, tendance à recourir à des aides ménagères ou à des aides soignantes pour prendre en charge les actes de « nursing » auparavant assurés par des infirmières.

Ces réformes n'ont pourtant pas été suffisantes pour maintenir l'équilibre financier de la branche qui a connu un déficit en 2007. Pour répondre à cette dégradation des comptes, l'autorité néerlandaise des soins de santé a proposé de fondre, en totalité, les prestations délivrées au titre des soins « extraordinaires » soit dans les dispositifs d'aide sociale administrés par les communes, soit dans le système d'assurance maladie géré par les assureurs privés. Cette seconde solution constituerait le prolongement de la politique de libéralisation encadrée mise en oeuvre depuis deux ans pour les soins courants.

M. Nicolas About, président, a indiqué que lors de la réunion interparlementaire des Présidents de commissions des affaires sociales de l'Union européenne du 10 juillet dernier, son homologue néerlandais a exposé les mécanismes de prise en charge de soins les plus lourds mis en oeuvre dans son pays, d'où il ressortait que la dépendance y est traitée de manière organisée depuis plusieurs années. Cet exemple est intéressant au moment où la France se préoccupe d'instituer un cinquième risque de protection sociale, mais il montre aussi le coût de ce dispositif.

M. Paul Blanc a voulu connaître plus précisément les mécanismes de financement du dispositif de prise en charge des soins « extraordinaires », notamment les modalités de calcul et de prélèvement des cotisations sociales.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a précisé que les cotisations sont calculées en fonction des revenus de chaque assuré et prélevées par l'administration fiscale.

Mme Catherine Procaccia s'est interrogée sur le statut juridique des sociétés d'assurance intervenant sur le marché néerlandais de la santé et sur l'existence éventuelle de sociétés mutuelles.

M. Jean-Claude Etienne a fait observer qu'aux Pays-Bas, le dispositif de prise en charge des soins les plus lourds est déficitaire. Il a souhaité savoir si la situation est identique dans le secteur hospitalier et dans celui des soins de ville car il semblerait que le système néerlandais ait développé, depuis longtemps, l'hospitalisation à domicile, ce qui permet de réduire le coût des soins. Il a voulu savoir s'il existe, en définitive, un système européen de protection sociale qui ne connaisse pas de déséquilibre financier.

M. Nicolas About, président, a répondu que, d'après les débats tenus avec ses collègues parlementaires de l'Union européenne, le système maltais serait un des rares systèmes de protection sociale en situation d'équilibre, notamment grâce à un niveau élevé d'offre de soins.

M. Alain Vasselle, rapporteur, a rappelé que les pouvoirs publics néerlandais ont mis en oeuvre ces réformes avec l'objectif d'optimiser les dépenses de santé et les ont fait précéder d'une importante restructuration de l'offre de soins, notamment dans le domaine hospitalier, puisque le nombre d'établissements a été réduit de moitié.

M. Nicolas About, président, a souligné que les négociations sur le conventionnement des professionnels de santé sont plus complexes lorsque l'offre de soins est réduite. Ce n'est qu'avec une démographie médicale d'un niveau plus élevé que les assureurs pourront réellement choisir les professionnels de santé auxquels seront adressés leurs assurés. L'exemple néerlandais démontre, par ailleurs, que les assureurs sont capables de négocier les coûts des soins en matière optique et dentaire.

M. Jean-Claude Etienne a résumé le système néerlandais à travers ses deux caractéristiques, assez rares en Europe : l'intervention de sociétés privées d'assurance pour la prise en charge des dépenses de santé dès le premier euro, d'une part, et un recours très développé à l'hospitalisation à domicile permettant le maintien des personnes âgées dans leur logement, d'autre part.

M. Nicolas About, président, a confirmé que les Pays-Bas ont effectivement un dispositif d'hospitalisation à domicile très développé, ainsi qu'un système de prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques qui ne repose pas sur l'internement. L'expérience montre toutefois les limites de ces pratiques, pour des raisons de santé publique mais aussi de sécurité publique.

La commission a alors adopté le rapport d'information.

Travail - Droits et devoirs des demandeurs d'emploi - Commission mixte paritaire - Désignation des candidats

La commission a ensuite procédé à la désignation de sept candidats titulaires et de sept candidats suppléants appelés à faire partie d'une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi.

Ont été désignés comme candidats titulaires : MM. Nicolas About, Dominique Leclerc, Mmes Brigitte Bout, Françoise Henneron, M. Louis Souvet, Mmes Christiane Demontès et Annie David et comme candidats suppléants : M. Paul Blanc, Mme Muguette Dini, MM. Guy Fischer, Alain Gournac, Mmes Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia et M. Bernard Seillier.

Travail - Démocratie sociale et réforme du temps de travail - Commission mixte paritaire - Désignation des candidats

La commission a procédé à la désignation de sept candidats titulaires et de sept candidats suppléants appelés à faire partie d'une éventuelle commission mixte paritaire chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Ont été désignés comme candidats titulaires : MM. Nicolas About, Alain Gournac, Paul Blanc, Michel Esneu, Mmes Catherine Procaccia, Annie Jarraud-Vergnolle et Annie David et comme candidats suppléants : M. Jean-Paul Amoudry, Mmes Brigitte Bout, Christiane Demontès, M. Guy Fischer, Mme Françoise Henneron, MM. Dominique Leclerc et Bernard Seillier.

Organisme extraparlementaire - Désignation d'un candidat

Enfin, la commission a désigné M. André Lardeux membre titulaire pour siéger au sein du comité national de lutte contre la fraude.

Jeudi 17 juillet 2008

- Présidence de M. Nicolas About, président -

Travail - Démocratie sociale et réforme du temps de travail - Examen des amendements

La commission a procédé à l'examen des amendements sur le projet de loi n° 448 (2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail dont M. Alain Gournac est le rapporteur.

Elle a tout d'abord modifié six de ses amendements.

A l'article 2 (règles de détermination de la représentativité des organisations syndicales aux différents niveaux de dialogue social), elle a rectifié son amendement n° 17 afin de préciser les conditions de représentativité des organisations syndicales de journalistes au niveau de la branche.

A l'article 4 (conditions de désignation des délégués syndicaux), la commission a modifié, par coordination, son amendement n° 21 et rectifié son amendement n° 24 afin de prévoir que, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, seules les organisations syndicales représentatives disposant d'élus au comité d'entreprise peuvent nommer un représentant à ce comité.

A l'article 5 (conditions de constitution des sections syndicales et création d'un représentant de la section syndicale), elle a modifié son amendement n° 26 afin de réserver aux seules sections syndicales fondées par des organisations dont la représentativité a été prouvée dans l'entreprise ou l'établissement le droit de bénéficier d'un local particulier.

A l'article 16 (contingent annuel d'heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement), la commission a rectifié, par coordination, son amendement n° 42.

Elle a également adopté une modification rédactionnelle de son amendement n° 48 portant article additionnel après l'article 18 (coordination avec le code rural).

Puis la commission a procédé à l'examen de trois nouveaux amendements présentés par le rapporteur.

A l'article 6 (conditions de validité des accords collectifs de travail), elle a adopté, par cohérence avec les dispositions spécifiques relatives à la représentation des journalistes prévues par son amendement n° 17, un amendement tendant à prévoir les conditions de validité des accords concernant cette profession.

A l'article 7 (négociation collective par les représentants élus du personnel et les salariés mandatés), la commission a adopté un amendement visant à préciser que l'accord signé par un représentant de la section syndicale doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A l'article 18 (dispositifs d'aménagement du temps de travail), elle a enfin adopté un amendement de coordination avec le code rural.

La commission a ensuite pris les positions suivantes :

N° d'article

N° d'amendement

Auteur de l'amendement

Avis de la commission

Article premier (critères de représentativité syndicale)

62

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

193

Les membres du groupe CRC

1

M. Seillier

110

Les membres du groupe
UC-UDF

194

Les membres du groupe CRC

Favorable

63

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

61

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

120

Les membres du groupe UC - UDF

Défavorable

Satisfait par l'amendement n° 11 de la commission

Division additionnelle avant l'article 2

195

Les membres du groupe CRC

Défavorable

Article 2
(règles de détermination de la représentativité des organisations syndicales aux différents niveaux de dialogue social)

111

Les membres du groupe UC - UDF

Défavorable

64

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

106

Les membres du groupe UC - UDF

9

M. Seillier

196

Les membres du groupe CRC

65

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

124

Les membres du groupe UC - UDF

69

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

131

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

197

Les membres du groupe CRC

10

M. Seillier

112

Les membres du groupe UC - UDF

Défavorable

189

Mme Procaccia et M. Vasselle

Sagesse

125

Les membres du groupe UC - UDF

Défavorable

66, 67

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

198, 199

Les membres du groupe CRC

Sagesse

178

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

68

Défavorable

200

Les membres du groupe CRC

Favorable

180

M. Dominati

Article 3
(modalités des élections professionnelles)

133

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

Défavorable

201

Les membres du groupe CRC

8

M. Seillier

70

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

202

Les membres du groupe CRC

108

Les membres du groupe UC - UDF

Défavorable

Satisfait par les amendements n°s 19 et 20 de la commission

203, 204, 205

Les membres du groupe CRC

Défavorable

Article 3 bis (modalités de préparation des élections au sein de l'entreprise)

206, 207, 208

Les membres du groupe communiste républicain et citoyen

Défavorable

Article 4
(conditions de désignation des délégués syndicaux)

Sous-amendement n° 192 à l'amendement n° 21 de la commission

Mme Procaccia

Défavorable

71

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

209

Les membres du groupe CRC

Article 5 (conditions de constitution des sections syndicales et création d'un représentant de la section syndicale)

134

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

Défavorable

72

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

113

Les membres du groupe UC - UDF

211, 210, 212, 213

Les membres du groupe CRC

7

M. Seillier

181

M. Dominati

Article 6
(conditions de validité des accords collectifs de travail)

214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221

Les membres du groupe CRC

Défavorable

107

Les membres du groupe UC - UDF

136

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

182

M. Dominati

222, 223

Les membres du groupe CRC

Article 7
(négociation collective par les représentants élus du personnel et les salariés mandatés)

73

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

114

Les membres du groupe UC - UDF

74

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

224 rectifié

Les membres du groupe CRC

Article 8
(ressources et moyens des organisations syndicales et professionnelles)

183

M. Dominati

Défavorable

184

Défavorable

Satisfait par l'amendement n° 33 de la commission

226

Les membres du groupe CRC

Défavorable

186

M. Dominati

227, 228

Les membres du groupe CRC

Sagesse

75

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

105

Les membres du groupe UC - UDF

Article additionnel avant l'article 9

179

M. Bizet

Défavorable

Article 9
(date limite de première mesure de l'audience au niveau des branches et au niveau national et interprofessionnel et règles transitoires de représentativité aux différents niveaux du dialogue social)

2

M. Seillier

Défavorable

126

Le Gouvernement

Favorable

Article additionnel avant l'article 15 bis

229

Les membres du groupe CRC

Défavorable

Article 15 bis (périodicité de la rémunération des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale)

230

Les membres du groupe CRC

Défavorable

Titre II (avant l'article 16

76

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Suppression de la division
et de l'intitulé
Défavorable

139

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

Article additionnel avant l'article 16

77

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

231

Les membres du groupe CRC

Article 16
(contingent annuel d'heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement)

78

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Suppression de l'article
Défavorable

232

Les membres du groupe CRC

141

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

Défavorable

233

Les membres du groupe CRC

79

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

234

Les membres du groupe CRC

117

Les membres du groupe UC - UDF

235

Les membres du groupe CRC

142

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

Défavorable

239

Les membres du groupe CRC

145, 146

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

109

Les membres du groupe UC - UDF

Sagesse

240

Les membres du groupe CRC

Défavorable

147, 143

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

236

Les membres du groupe CRC

144

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

237, 238

Les membres du groupe CRC

148

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

241

Les membres du groupe CRC

149

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

242, 243

Les membres du groupe CRC

80

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

81

Sagesse

82, 83

Défavorable

150

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

244

Les membres du groupe CRC

118

Les membres du groupe UC - UDF

151

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

84

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

152

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

245

Les membres du groupe CRC

153

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

Défavorable

246

Les membres du groupe CRC

Article 17 (conventions de forfait)

85

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Suppression de l'article
Défavorable

247

Les membres du groupe CRC

86, 87

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

155

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

88

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

249

Les membres du groupe CRC

156

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

250, 248

Les membres du groupe CRC

116

Les membres du groupe UC - UDF

157

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

251

Les membres du groupe CRC

158

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

89

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

252, 253, 254

Les membres du groupe CRC

90

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

121

Les membres du groupe UC - UDF

160

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

255

Les membres du groupe CRC

122

Les membres du groupe UC - UDF

91

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

256, 257

Les membres du groupe CRC

119

Les membres du groupe UC - UDF

164

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

258

Les membres du groupe CRC

92

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

123

Les membres du groupe UC - UDF

259, 260

Les membres du groupe CRC

261

Sagesse

165

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

Défavorable

262

Les membres du groupe CRC

93, 94

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

263

Les membres du groupe CRC

166

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

190

Mme Procaccia et M. Vasselle

264, 265

Les membres du groupe CRC

266

Sagesse sous réserve de rectification

115

Les membres du groupe UC - UDF

Défavorable

267

Les membres du groupe CRC

Article 18
(dispositifs d'aménagement du temps de travail)

95

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Suppression de l'article
Défavorable

268

Les membres du groupe CRC

96

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

168

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

 

269

Les membres du groupe CRC

Défavorable

97

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

270

Les membres du groupe CRC

169

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

98

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

170, 171

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

271

Les membres du groupe CRC

99

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

272, 273, 274

Les membres du groupe CRC

275

Sagesse

173, 174

MM. Desessard et Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet

Défavorable

Article 19
(adaptation des dispositions des lois du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat et du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat)

100

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Suppression de l'article
Défavorable

276

Les membres du groupe CRC

101

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Défavorable

Article 20 (coordination et simplification des modalités d'alimentation et de fonctionnement du compte épargne-temps)

102

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Suppression de l'article
Défavorable

277

Les membres du groupe CRC

278

Défavorable
Satisfait par l'amendement n° 57 de la commission

Article additionnel après l'article 20

177

Les membres du groupe UMP

Favorable

Article 21
(utilisation du compte épargne-temps)

103

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Suppression de l'article
Défavorable

279

Les membres du groupe CRC

Défavorable

Article 22
(régime fiscal et social applicable en cas d'utilisation de droits accumulés sur le compte épargne-temps en vue de la retraite)

104

Les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés

Suppression de l'article
Défavorable

280

Les membres du groupe CRC

191

Mme Procaccia

Sagesse

Article 23
(garantie et liquidation des droits accumulés sur le compte épargne-temps)

281

Les membres du groupe CRC

Suppression de l'article
Défavorable

282

Défavorable

Articles additionnels après l'article 23

188, 187

M. Dassault

Défavorable

Aux articles 2 et 6, à l'occasion de l'examen des amendements n°s 64, 65, 66, 67 et 68 présentés par les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et 106, 124 et 107 présentés par les membres du groupe UC-UDF traitant de la question spécifique de la représentativité de certaines organisations syndicales organisées sur une base professionnelle, comme le syndicat national des journalistes (SNJ), M. Nicolas About, président, a précisé que la rédaction de l'amendement n° 17 rectifié de la commission paraissant mieux adaptée, un avis défavorable est donné, par cohérence, à l'ensemble de ces amendements.