Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 09 janvier 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 1 Division I - 631-1 code de l'éducation
Objet : épreuves pour entrer en 2e/3e année de 1er cycle d'études de médecine - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1125 du 04/11/2019 publié au JO du 05/11/2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
- décret n° 2019-1126 du 04/11/2019 publié au JO du 05/11/2019 relatif à l'accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 04/11/2019 publié au JO du 05/11/2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-1074 du 29/07/2022 publié au JO du 30/07/2022 portant adaptation du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour l'année universitaire 2021-2022
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 1 Division I - 631-1 code de l'éducation
Objet : conditions d'admission en 2e cycle pour étudiants d'autres facs et étudiants étrangers souhaitant se réorienter en médecine - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1125 du 04/11/2019 publié au JO du 05/11/2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
- décret n° 2019-1126 du 04/11/2019 publié au JO du 05/11/2019 relatif à l'accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 04/11/2019 publié au JO du 05/11/2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 1 Division II
Objet : décret définissant les études de médecine + numerus clausus + équivalences pour étudiants étrangers - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1125 du 04/11/2019 publié au JO du 05/11/2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
- décret n° 2019-1126 du 04/11/2019 publié au JO du 05/11/2019 relatif à l'accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 04/11/2019 publié au JO du 05/11/2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 13/09/2021 publié au JO du 17/09/2021 définissant les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former pour la période 2021-2025
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 1 Division III
Objet : L'Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, autoriser l'organisation des formations relevant du titre III du livre VI du code de l'éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche.
Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation des expérimentations en vue d'une éventuelle généralisation.
Au cours de la sixième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. - arrêté du 09/09/2021 publié au JO du 17/09/2021 portant autorisation d'expérimentations relatives aux modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche
- Article 1 Division VII - 632-1 code de l'éducation
Objet : équivalence pour des étudiants qui auraient validé leur PACES AVANT la réforme des études de santé - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1125 du 04/11/2019 publié au JO du 05/11/2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
- décret n° 2019-1126 du 04/11/2019 publié au JO du 05/11/2019 relatif à l'accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 2 Division I
Objet : Accès et organisation du troisième cycle de médecine - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1156 du 07/09/2021 publié au JO du 08/09/2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine
- Article 2 Division II - 632-3 code de l'éducation
Objet : Conditions de répartition des postes pour le service de santé des armées - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1156 du 07/09/2021 publié au JO du 08/09/2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine
- Article 2 Division VII, B
Objet : Modalités d'affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2020 à la rentrée universitaire 2022 - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1156 du 07/09/2021 publié au JO du 08/09/2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine
- décret en Conseil d'Etat n° 2023-740 du 09/08/2023 publié au JO du 10/08/2023 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 2 Division VIII
Objet : Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures à la présente loi peuvent accéder au troisième cycle des études médicales dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1156 du 07/09/2021 publié au JO du 08/09/2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine
- Article 4, 4° - art. L. 4131-6 du code de la santé publique
Objet : Conditions de l'agrément des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l'université de leur choix ou de tout autre organisme habilité - décret en Conseil d'Etat n° 2020-951 du 30/07/2020 publié au JO du 01/08/2020 relatif aux conditions de l'agrément des maîtres de stage des universités accueillant des étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine
- Article 8 Division I Alinéa 6 - art. L. 632-6 du code de l'éducation
Objet : « Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; - décret n° 2020-268 du 17/03/2020 publié au JO du 19/03/2020 relatif au contrat d'engagement de service public prévu à l'article L. 632-6 du code de l'éducation
- Article 8 Division I Alinéa 24 - art. L. 632-6 du code de l'éducation
Objet : c) A la fin de la même première phrase, les mots : « dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu'une pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que d'une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire » ; - décret n° 2020-268 du 17/03/2020 publié au JO du 19/03/2020 relatif au contrat d'engagement de service public prévu à l'article L. 632-6 du code de l'éducation
- Article 10 Division I - art. L. 4131-2 du code de la santé publique
Objet : Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien assisté ainsi que la durée maximale des autorisations, les modalités de leur délivrance et les conditions de leur prorogation. - décret n° 2021-781 du 18/06/2021 publié au JO du 19/06/2021 relatif à l'exercice de la profession de médecin par les étudiants de troisième cycle en médecine et modifiant l'article D. 4131-1 du code de la santé publique et l'annexe 41-1 mentionnée au même article
- Article 12 - art. L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales
Objet : Certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de 3ème cycle des études de médecine en France ou un PADHUE autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine.
Détermination des modalités d'établissement du certificat de décès lorsqu'il est établi par des médecins retraités. - décret n° 2020-446 du 18/04/2020 publié au JO du 19/04/2020 relatif à l'établissement du certificat de décès
- décret en Conseil d'Etat n° 2022-284 du 28/02/2022 publié au JO du 01/03/2022 relatif à l'établissement du certificat de décès
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 13
Objet : I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les conditions d'exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels mentionnés au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, des personnels mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation et des personnels employés dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles pour :
1° Faciliter la diversification des activités entre l'activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l'attractivité des carrières hospitalières ;
2° Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l'intervention des professionnels libéraux à l'hôpital.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-134 du 05/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 relatif au statut de praticien hospitalier
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 14 - art. L. 6152-5-1 du code de la santé publique
Objet : Modalités selon lesquelles le directeur de l'établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143-5 et L. 6144-1 du code de la santé publique, les conditions de mise en œuvre de l'interdiction mentionnée au premier alinéa du I, par profession ou spécialité.
Modalités d'application de l'article L6152-5-1 du code de la santé publique relatif à l'interdiction d’exercice d'une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie pour certains praticiens. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-132 du 05/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 portant diverses dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé
- Article 15 - art. L. 6151-3 du code de la santé publique
Objet : Conditions de mise en œuvre de l'obligation pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers en consultanat de réaliser une partie de leurs activités hospitalières en dehors des centres hospitaliers universitaires. - décret n° 2020-517 du 04/05/2020 publié au JO du 06/05/2020 relatif aux fonctions de consultant
- Article 16 - art. 107 de la loi n° 86-33 du 9/01/1986
Objet : Liste des corps de fonctionnaires pour lesquels le statut de la fonction publique hospitalière s'applique, nommés dans des emplois permanents à temps non complet, et dérogations à ce principe. - décret n° 2020-791 du 26/06/2020 publié au JO du 28/06/2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière
- Article 22 Division 1° - art. L. 1434-10 du code de la santé publique
Objet : Les associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 et les collectivités territoriales et leurs groupements participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet territorial de santé, selon des modalités définies par décret. - décret n° 2020-229 du 09/03/2020 publié au JO du 11/03/2020 relatif au projet territorial de santé
- Article 23 Division I - art. L. 6327-7 du code de la santé publique
Objet : Conditions d'application du chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique relatif aux dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes. - décret n° 2021-295 du 18/03/2021 publié au JO du 20/03/2021 relatif aux dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes et aux dispositifs spécifiques régionaux
- Article 25 Division 1° - art. L. 4311-1 du code de la santé publique
Objet : Conditions selon lesquelles l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. - décret n° 2021-115 du 03/02/2021 publié au JO du 04/02/2021 relatif aux conditions dans lesquelles les infirmiers sont autorisés à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée
- Article 30 - art. L. 5125-1-1 du code de la santé publique
Objet : Conditions d’application du 10° de l'article L5125-1-1-A autorisant les pharmaciens d'officines à délivrer des médicaments pour certaines pathologies, notamment conditions de formation préalable des pharmaciens et modalités d’information du médecin traitant. - décret n° 2021-23 du 12/01/2021 publié au JO du 14/01/2021 relatif aux conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent délivrer des médicaments pour certaines pathologies
- Article 31 - art. L. 4151-2 du code de la santé publique
Objet : Conditions selon lesquelles les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et de l'enfant. - décret n° 2022-611 du 21/04/2022 publié au JO du 23/04/2022 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes
- arrêté du 01/03/2022 publié au JO du 03/03/2022 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 21/04/2022 publié au JO du 23/04/2022 modifiant l'arrêté du 1er mars 2022 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 33 Division 3° - art. L. 4342-1 du code de la santé publique
Objet : Définition des actes d'orthoptie et conditions de l'adaptation des prescriptions par des orthoptistes. - décret n° 2020-475 du 24/04/2020 publié au JO du 26/04/2020 portant diverses dispositions relatives aux professions d'orthoptiste, d'opticien-lunetier et de pédicure-podologue
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 41 Division II, 2° - art. L. 1461-1 du code de la santé publique
Objet : Les responsables ou les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et leurs rôles respectifs sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les responsables de ces traitements sont nominativement désignés par arrêté. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-848 du 29/06/2021 publié au JO du 30/06/2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données de santé »
- Article 41 Division VIII, 3° - art. L. 1462-2 du code de la santé publique
Objet : Conditions selon lesquelles le groupement d’intérêt public, dénommé “Plateforme des données de santé”, est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-720 du 12/06/2020 publié au JO du 14/06/2020 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Plateforme des données de santé »
- Article 41 Division XI, 6°, a) - art. 76 de la loi n°78-17 du 6/01/1978
Objet : Composition du comité éthique et scientifique et définition de ses règles de fonctionnement. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-567 du 14/05/2020 publié au JO du 15/05/2020 relatif aux traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé
- Article 45 Division I, 3° - art. 1111-13-1 et 1111-13-2 du code de la santé publique
Objet : Modalités de création de l'identifiant de l'espace numérique du bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
Conditions et modalités d'application de l'article L1111-13-1 du code de la santé publique.
Désignation d'une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques assurant la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé.
Conditions selon lesquelles l’Etat et une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques assurent la conception, la mise en oeuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé, notamment le cadre applicable à la définition des référentiels d’engagement éthique et aux labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé ainsi qu’au référencement des services et outils pouvant être mis à disposition dans l’espace numérique de santé en application des critères mentionnés au III de l’article L. 1111-13-1.
- décret en Conseil d'Etat n° 2021-1048 du 04/08/2021 publié au JO du 07/08/2021 relatif à la mise en œuvre de l'espace numérique de santé
- Article 45 Division II
Objet : Date d'entrée en vigueur du I de l'article 45, et au plus tard le 1er janvier 2022. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1048 du 04/08/2021 publié au JO du 07/08/2021 relatif à la mise en œuvre de l'espace numérique de santé
- Article 50 Division II - L. 1111-14
Objet : Ouverture automatique du dossier médical partagé.
Décret fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 50, et au plus tard le 1er juillet 2021. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1047 du 04/08/2021 publié au JO du 07/08/2021 relatif au dossier médical partagé
- Article 52 - art. L. 1111-22 du code de la santé publique
Objet : Conditions dans lesquelles la collecte, l’échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l’occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins. Détermination des modalités d’échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière ainsi que les exigences d’identification et d’authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-914 du 08/07/2021 publié au JO du 10/07/2021 relatif aux dispositions propres à la prise en charge du patient à l'occasion de soins de santé délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne
- Article 53 Division I, 6° - art. L. 6316-2 du code de la santé publique
Objet : Conditions de mise en œuvre des activités de télésoin. - arrêté du 03/06/2021 publié au JO du 04/06/2021 définissant les activités de télésoin
- décret en Conseil d'Etat n° 2021-707 du 03/06/2021 publié au JO du 04/06/2021 relatif à la télésanté
- Article 53 Division II, 2° - art. L. 162-15-5 du code de la santé publique
Objet : Conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la santé publique. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-707 du 03/06/2021 publié au JO du 04/06/2021 relatif à la télésanté
- Article 53 Division II, 4° - art. L. 162-16-1-3 du code de la santé publique
Objet : Conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de l’article L. 162-16-1 du code de la santé publique. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-707 du 03/06/2021 publié au JO du 04/06/2021 relatif à la télésanté
- Article 61 Division III, 2° - art. L. 1321-2-2 du code de la santé publique
Objet : Définition de la procédure simplifiée de l'enquête publique en cas de modification mineure de périmètres de protection. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-296 du 23/03/2020 publié au JO du 25/03/2020 relatif à la procédure d'enquête publique simplifiée applicable aux modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine
- Article 61 Division III, 3° - art. L. 1332-8 du code de la santé publique
Objet : Modalités d’application du présent chapitre relatives aux différents types de piscine, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène qui leur sont applicables ainsi que les modalités de mise en oeuvre du contrôle sanitaire organisé par le directeur général de l’agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles la personne responsable d’une piscine assure la surveillance de la qualité de l’eau, informe le public et tient à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire les informations nécessaires à ce contrôle. - décret n° 2021-656 du 26/05/2021 publié au JO du 27/05/2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine
- Article 64 Division IV, 1° et 3°
Objet : Composition de la commission spécialisée en santé mentale, modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres (à La Réunion et à Mayotte).
Création d’une agence régionale de santé à Mayotte et d’une agence régionale de santé à La Réunion, en lieu et place de l’agence de santé de l’océan Indien - décret en Conseil d'Etat n° 2020-189 du 03/03/2020 publié au JO du 04/03/2020 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé à La Réunion et à Mayotte
- décret n° 2020-18 du 10/01/2020 publié au JO du 11/01/2020 relatif à l'organisation du système de santé à La Réunion et à Mayotte
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 64 Division X Alinéa 2
Objet : X.-Les articles L. 1432-2, L. 1432-3, L. 1435-8 et L. 1435-10 du code de la santé publique sont applicables à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour 2020, les budgets initiaux de l'agence régionale de santé de Mayotte et de l'agence régionale de santé de La Réunion, ainsi que leurs budgets annexes initiaux prévus au second alinéa de l'article L. 1432-5 du même code, sont arrêtés par décision des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. - arrêté du 19/12/2019 publié au JO du 27/12/2019 fixant les budgets initiaux 2020 de l'agence régionale de santé de Mayotte
- arrêté du 19/12/2019 publié au JO du 27/12/2019 fixant les budgets initiaux 2020 de l'agence régionale de santé de La Réunion
- Article 64 Division XI
Objet : Les biens, droits et obligations de l'agence de santé de l'océan Indien sont transférés à l'agence régionale de santé de Mayotte et à l'agence régionale de santé de La Réunion selon une répartition déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et des comptes publics. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucuns droit, impôt, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. - arrêté du 19/02/2020 publié au JO du 21/02/2020 répartissant au 1er janvier 2020 les biens, droits et obligations de l'agence de santé de l'océan Indien entre l'agence régionale de santé de La Réunion et l'agence régionale de santé de Mayotte
- Article 65 Division I - art. L. 1435-7 du code de la santé publique
Objet : Conditions d’aptitude technique et juridiques devant être respectées par les praticiens mobilisables par les Agences régionales de la santé pour assurer le contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins . - décret en Conseil d'Etat n° 2020-565 du 13/05/2020 publié au JO du 15/05/2020 relatif aux médecins concluant un contrat avec l'agence régionale de santé pour assurer les missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins des établissements de santé
- Article 66 Division I, 1° - art. L. 4011-2 du code de la santé publique
Objet : Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération. Les protocoles précisent les dispositions d'organisation spécifiques auxquelles est subordonnée leur mise en œuvre.
Rénovation en profondeur du dispositif des protocoles de coopération entre professionnels de santé créé par l’article 51 de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST) du 21 juillet 2009 - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1482 du 27/12/2019 publié au JO du 29/12/2019 définissant les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération entre professionnels de santé
- décret n° 2019-934 du 06/09/2019 publié au JO du 08/09/2019 portant attribution d'une prime de coopération à certains professionnels de santé exerçant dans le cadre des protocoles de coopération
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - arrêté du 06/09/2019 publié au JO du 08/09/2019 fixant le montant de la prime de coopération instituée par le décret n° 2019-934 du 6 septembre 2019 portant attribution d'une prime de coopération à certains professionnels de santé exerçant dans le cadre des protocoles de coopération
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 66 Division I, 1° Alinéa 15 - art. L. 4011-3 du code de la santé publique
Objet : « Le comité est composé, selon des modalités précisées par décret, de représentants de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie, de la Haute Autorité de santé, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ainsi que des agences régionales de santé. Les conseils nationaux professionnels et les ordres des professions concernées sont associés aux travaux de ce comité. - décret n° 2020-148 du 21/02/2020 publié au JO du 22/02/2020 relatif au fonctionnement du comité national des coopérations interprofessionnelles et des protocoles nationaux prévus à l'article L. 4011-3 et à leur application au service de santé des armées
- Article 66 Division I, 1° - art. L. 4011-5 du code de la santé publique
Objet : Le ministre de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre pour l'ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national des protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-3
« II.-Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :
« 1° Les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles mentionnés à l'article L. 4011-3 ;
« 2° Est réalisé le suivi des protocoles prévus aux 1° et 2° du I du présent article ;
« 3° Des professionnels de santé du service de santé des armées travaillant en équipe peuvent élaborer un protocole local expérimental prévu à l'article L. 4011-4. » ; - arrêté du 29/11/2019 publié au JO du 14/12/2019 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Evaluation du bilan radiologique requis et sa demande anticipée par l'infirmier ou l'infirmière organisateur de l'accueil (IOA), en lieu et place du médecin, pour les patients se présentant avec un traumatisme de membre dans un service d'urgences »
- décret n° 2020-148 du 21/02/2020 publié au JO du 22/02/2020 relatif au fonctionnement du comité national des coopérations interprofessionnelles et des protocoles nationaux prévus à l'article L. 4011-3 et à leur application au service de santé des armées
- Article 66 Division III, B, 1° et 2°
Objet : Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :
1° Les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles autorisés ou déposés avant l'entrée en vigueur du décret mentionné au A du présent III ;
2° Le ministre chargé de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre, pour l'ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national, des protocoles de coopération autorisés ou déposés avant l'entrée en vigueur du même décret. - décret n° 2020-148 du 21/02/2020 publié au JO du 22/02/2020 relatif au fonctionnement du comité national des coopérations interprofessionnelles et des protocoles nationaux prévus à l'article L. 4011-3 et à leur application au service de santé des armées
- Article 67 - 4161-1
Objet : Sécurisation de l’exercice de gestes soignants par des assistants médicaux dès lors qu’ils auraient suivi une formation qualifiante professionnelle ad hoc
« ni aux détenteurs d'une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l'activité d'assistant médical, ». - arrêté du 07/11/2019 publié au JO du 13/11/2019 relatif à l'exercice de l'activité d'assistant médical
- Article 68 Division IV - art. L. 3135-4 du code de la santé publique
Objet : Renforcement de la préparation du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles
par dérogation au 4° de l’article L. 4211-1, en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de l’État et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent être délivrés ou distribués lorsqu’aucun pharmacien n’est présent, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par d’autres professionnels de santé que les pharmaciens et, à défaut, par les personnes mentionnées à l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou par les personnels des services de l’État ou des collectivités territoriales, désignés dans des conditions fixées par décret.
« Par dérogation aux articles L. 4211-1 et L. 5126-1, ces produits de santé peuvent être stockés, selon des modalités définies par décret, en dehors des officines et des pharmacies à usage intérieur, afin de permettre leur délivrance ou leur distribution en urgence dans les cas prévus au premier alinéa. » - décret n° 2019-1536 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 fixant les conditions de délivrance et de distribution et de stockage des produits de santé issus des stocks de l'Etat en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste constituant une menace sanitaire grave
- décret en Conseil d'Etat n° 2024-8 du 03/01/2024 publié au JO du 05/01/2024 relatif à la préparation et à la réponse du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 69 Division 1° - art. 10-6 du code de procédure pénale
Objet : Modalités d'application de l'article 10-6 du code de procédure pénale ouvrant la possibilité d'échanges, entre les administrations intervenant dans la gestion d'une crise, les parquets, les juridictions concernées et les associations de victimes agréées, de données, d'informations ou de documents strictement nécessaires à la prise en charge des victimes, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits.
« Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1182 du 13/09/2021 publié au JO du 15/09/2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes » (SIVAC) et modifiant le code de procédure pénale
- Article 70 Division I, 2° - art. L. 6152-1 du code de la santé publique
Objet : Etablissement du statut des praticiens associés exerçant dans les établissements publics de santé sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-365 du 29/03/2021 publié au JO du 01/04/2021 portant création du statut des praticiens associés
- arrêté du 29/03/2021 publié au JO du 01/04/2021 relatif à l'indemnité différentielle des praticiens associés relevant de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - décret en Conseil d'Etat n° 2022-135 du 05/02/2022 publié au JO du 06/02/2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels
Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi. - Article 70 Division II, 1° et 2° - art. 83, IV, A, de la loi n° 2006-1640 du 21/12/2006
Objet : Conditions selon lesquelles les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant dans un établissement de santé public ou privé d'intérêt collectif bénéficient d'une autorisation temporaire d'exercice, sans plein exercice, couvrant jusqu'au 31 décembre 2020 à condition qu'ils aient été recrutés avant le 3 août 2010 et qu'ils aient été en poste au 31 décembre 2018.
Conditions de mise en oeuvre des IV et V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006, notamment : délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation d'exercice ; composition et fonctionnement des commissions régionales de spécialité ; modalités d'affectation des candidats pour la réalisation de leur parcours de consolidation des compétences et modalités de réalisation de ce parcours. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-1017 du 07/08/2020 publié au JO du 09/08/2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen
- arrêté du 15/12/2021 publié au JO du 05/01/2022 relatif à l'inscription des praticiens titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen candidats à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien
Cet arrêté n'est pas prévu par la loi. - Article 70 Division IV, 1°, c), d), e) et f) - art. L. 4111-2, du code de la santé publique
Objet : Conditions de mise en œuvre du quatrième alinéa du I de l'article L4111-2 du code de la santé publique relatif à la procédure d'autorisation d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre (autorisation d’exercice temporaire « réfugiés »).
Conditions de mise en œuvre du sixième alinéa du I de l'article L4111-2 du code de la santé publique relatif aux modalités d'organisation du parcours probatoire pour les lauréats candidats à la profession de médecin.
Conditions de mise en œuvre du septième alinéa du I de l'article L4111-2 du code de la santé publique relatif aux modalités d'organisation du parcours probatoire pour les lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste.
Conditions de mise en œuvre de l'avant-dernier alinéa de l'article L4111-2 du code de la santé publique relatif aux modalités d'organisation du parcours probatoire pour les lauréats candidats à la profession de sage-femme. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-672 du 03/06/2020 publié au JO du 05/06/2020 portant application de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux pharmacies à usage intérieur
- arrêté du 13/04/2021 publié au JO du 15/04/2021 fixant les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences prévus aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique
- arrêté du 09/07/2021 publié au JO du 11/07/2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique
- arrêté du 09/07/2021 publié au JO du 11/07/2021 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique
- arrêté du 06/08/2021 publié au JO du 10/08/2021 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique
- Article 70 Division V, 4° et 5° - art. L. 4221-12 du code de la santé publique
Objet : Conditions de mise en œuvre du cinquième alinéa de l'article L4221-12 du code de la santé publique relatif relatif à la procédure d'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de pharmacien dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre (autorisation d’exercice temporaire « réfugiés »).
Conditions de mise en œuvre de l'avant-dernier alinéa de l'article L4221-12 du code de la santé publique relatif aux modalités d'organisation du parcours probatoire pour les lauréats candidats à la profession de pharmacien. - arrêté du 25/09/2019 publié au JO du 28/09/2019 modifiant l'arrêté du 2 mai 2019 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique
- décret en Conseil d'Etat n° 2020-672 du 03/06/2020 publié au JO du 05/06/2020 portant application de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux pharmacies à usage intérieur
- arrêté du 13/04/2021 publié au JO du 15/04/2021 fixant les modalités de recensement et les conditions de validation des structures d'accueil par les agences régionales de santé pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences prévus aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique
- arrêté du 09/07/2021 publié au JO du 11/07/2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique
- arrêté du 09/07/2021 publié au JO du 11/07/2021 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique
- Article 71 Division I, 1° - art. L. 4131-5 du code de la santé publique
Objet : Conditions de mise en œuvre de l'article L4131-5 du code de la santé publique, notamment :
a) Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ;
c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;
d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-377 du 31/03/2020 publié au JO du 01/04/2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables
- arrêté du 18/09/2020 publié au JO du 24/09/2020 fixant le nombre de postes sur lesquels sont susceptibles d'être recrutés des professionnels bénéficiant d'une autorisation d'exercice en application des dispositions des articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique
- Article 71 Division I, 2° - art. L. 4221-14-3 du code de la santé publique
Objet : Conditions de mise en œuvre de l'article L4221-14-3 du code de la santé publique, notamment : a) Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ; b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales ; c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ; d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. - décret en Conseil d'Etat n° 2020-377 du 31/03/2020 publié au JO du 01/04/2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables
- Article 75 Division I, 1°, a) - art. L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles
Objet : Modalités de la publication des évaluations de la qualité des prestations délivrées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux ainsi que le rythme des évaluations. - décret en Conseil d'Etat n° 2021-1476 du 12/11/2021 publié au JO du 13/11/2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- décret n° 2022-695 du 26/04/2022 publié au JO du 27/04/2022 modifiant le décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - décret n° 2022-742 du 28/04/2022 publié au JO du 29/04/2022 relatif à l'accréditation des organismes pouvant procéder à l'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 77 Alinéa II, 6° - art. L. 4222-2 du code de la santé publique
Objet : Composition du dossier accompagnant les demandes d’inscription au tableau adressées par les intéressés au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d'officine compétent.
Conditions dans lesquelles un conseil procède à l'omission. - décret n° 2020-696 du 05/06/2020 publié au JO du 09/06/2020 relatif à l'omission temporaire du tableau de l'ordre des pharmaciens
- Article 78 Division 1° - art. L. 1453-1 du code de la santé publique
Objet : Encadrement des pratiques commerciales des entreprises du champ sanitaire à l'encontre des « influenceurs » (dispositif transparence santé) : modification du décret pris pour l'application de l'article L1453-1 du code de la santé publique. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1530 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à la transparence des liens d'intérêts entre les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé à usage humain et les personnes mentionnées au 7° bis du I de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique
- Article 78 Division 2° - art. L. 1453-1 du code de la santé publique
Objet : Encadrement des pratiques commerciales des personnes morales assurant ou participant à la formation initiale ou continue ou au développement professionnel continu des professionnels de santé mentionnés au 1° du présent I. : modification du décret pris pour l'application de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique. - décret en Conseil d'Etat n° 2019-1530 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 relatif à la transparence des liens d'intérêts entre les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé à usage humain et les personnes mentionnées au 7° bis du I de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 25 Division 1° - art. L. 4311-1 du code de la santé publique
Objet : Conditions selon lesquelles l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. - arrêté en attente de publication : la liste de ces pathologies est fixée par arrêté
- Article 28 Division IV - art. L. 5125-1-1 du code de la santé publique
Objet : Montant, modalités et conditions d'éligibilité pour les rémunérations des pharmaciens mettant en œuvre les dispositions du 7° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique - arrêté en attente de publication
- Article 30 - art. L. 5125-1-1 du code de la santé publique
Objet : Conditions d’application du 10° de l'article L5125-1-1-A autorisant les pharmaciens d'officines à délivrer des médicaments pour certaines pathologies, notamment conditions de formation préalable des pharmaciens et modalités d’information du médecin traitant. - arrêté en attente de publication : Liste des médicaments que les pharmaciens peuvent délivrer pour certaines pathologies, dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé
- Article 32 Division 3°
Objet : Un arrêté peut autoriser, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins. - arrêté en attente de publication
- Article 35 Division I - art. L. 6111-3-1 du code de la santé publique
Objet : A titre dérogatoire et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour favoriser l'accès aux soins et au regard des besoins de la population et de l'offre présente sur le territoire concerné, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste limitative des actes pouvant intégrer ces dérogations, après avis conforme de la Haute Autorité de santé. - arrêté en attente de publication
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- décret en attente de publication : entrée en vigueur à une date définie par décret et au + tard le 01.01.2021
- Article 37 - L. 6144-2-1
Cet article est devenu sans objet
Objet : Conditions d’application de l'article L6144-2-1 du code de la santé publique, notamment la composition et les règles de fonctionnement des commissions médicales de groupement ainsi que les matières sur lesquelles elles sont consultées.
Abrogation de l'article L. 6144-2-1 du code de la santé publique par le 2° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-291 du 17 mars 2021 - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : pour la date d'entrée en vigueur des commissions médicales de groupement
- décret en attente de publication : conditions d'application des commissions médicales de groupement composition et règles de fonctionnement
- Article 41 Division II, 2° - art. L. 1461-1 du code de la santé publique
Objet : Les responsables ou les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et leurs rôles respectifs sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les responsables de ces traitements sont nominativement désignés par arrêté. - arrêté en attente de publication
- Article 44 Division I, 2° - art. L. 1110-4-2 du code de la santé publique
Objet : Définition de la procédure d'évaluation et de certification attestant la conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique.
Modalités complémentaires d’incitation à la mise en conformité des systèmes d’information et services ou outils numériques en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 44 Division II - art. L. 1110-4-2 du code de la santé publique
Objet : Date d'entrée en vigueur des II et III de l’article L. 1110-4-2 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2023. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 52 - art. L. 1111-22 du code de la santé publique
Objet : Conditions dans lesquelles la collecte, l’échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l’occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins. Détermination des modalités d’échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière ainsi que les exigences d’identification et d’authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. - arrêté en attente de publication
- Article 57 Division I - art. 107 de la loi n° 2016-041 du 26/01/2016
Objet : Périmètre et modalités de production des états comptables établis par les établissements publics de santé, par dérogation à l’article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 61 Division V - art. L. 1432-1 du code de la santé publique
Objet : Composition et modalités de fonctionnement des trois commissions de coordination des politiques publiques de santé (CCPP). - décret en attente de publication
- Article 68 Division V - art. L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d'établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d'établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle. - arrêté en attente de publication
- Article 70 Division VII - art. L. 5221-2-1 du code du travail
Objet : Liste des domaines d'activité salariée exercée pour une durée inférieure ou égale à trois mois par l'étranger qui entre en France dérogeant à l'obligation de produire un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Mesure déjà appliquée par l'article D. 5221-2-1 du code du travail
- Article 74 - art. L. 1121-16-1 du code de la santé publique
Objet : Après le mot : « personnes », la fin du 2° du III de l’article L. 1121-16-1 est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, de l'autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123-7 et L. 1123-12, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière, appréciée par le ministre chargé de la santé. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » - arrêté en attente de publication
- Article 77 Alinéa II, 6° - art. L. 4222-2 du code de la santé publique
Objet : Composition du dossier accompagnant les demandes d’inscription au tableau adressées par les intéressés au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d'officine compétent.
Conditions dans lesquelles un conseil procède à l'omission. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 1 Division III
Objet : L'Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, autoriser l'organisation des formations relevant du titre III du livre VI du code de l'éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche.
Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation des expérimentations en vue d'une éventuelle généralisation.
Au cours de la sixième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. - rapport en attente de publication
- Article 2 Division XI
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement en 2024 un rapport d'évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine - rapport en attente de publication
- Article 5
Objet : I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue visant à :
1° Créer une procédure de certification indépendante de tout lien d'intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et le niveau des connaissances ;
2° Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l'échec à celle-ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l'encontre de ces conséquences. - ordonnance n° 2021-961 du 19/07/2021 publiée au JO du 21/07/2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé
- Article 13
Objet : I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les conditions d'exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels mentionnés au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, des personnels mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation et des personnels employés dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles pour :
1° Faciliter la diversification des activités entre l'activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l'attractivité des carrières hospitalières ;
2° Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l'intervention des professionnels libéraux à l'hôpital.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. - ordonnance n° 2021-292 du 17/03/2021 publiée au JO du 18/03/2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières
- Article 35 Division II
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, en vue de renforcer et développer des établissements de santé de proximité qui assurent le premier niveau de gradation des soins hospitaliers, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Déterminer les modalités selon lesquelles la liste des établissements de santé de proximité est établie par l'autorité compétente ;
2° Définir les modalités d'organisation, de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements, notamment en ouvrant leur gouvernance aux acteurs du système de santé du territoire concerné ;
3° Déterminer dans quelles conditions ces dispositions peuvent être applicables à une structure dépourvue de la personnalité morale et partie d'une entité juridique. - ordonnance n° 2021-582 du 12/05/2021 publiée au JO du 13/05/2021 relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité
- Article 36 Division I
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, pour renforcer la prise en compte des exigences de qualité et de technicité des soins dans les conditions d'autorisation des différentes activités, pour organiser une meilleure répartition territoriale de l'offre de soins selon une logique de gradation des soins, et pour étendre le champ des activités de soins soumises à autorisation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Modifier le régime d'autorisation des activités de soins, des équipements matériels lourds, des alternatives à l'hospitalisation et de l'hospitalisation à domicile en vue notamment de favoriser le développement des alternatives à l'hospitalisation, de prévoir de nouveaux modes d'organisation des acteurs de santé et d'adapter ce régime aux particularités de certaines activités rares ou à haut risque ;
2° Adapter le régime des autorisations aux activités réalisées dans le cadre des dispositifs de coopération et de coordination des acteurs de santé ;
3° Simplifier les procédures et les conditions de délivrance des autorisations d'activités de soin ;
4° Modifier les dispositions applicables au service de santé des armées en cohérence avec le régime des autorisations issues des 1°, 2° et 3°. - ordonnance n° 2021-583 du 12/05/2021 publiée au JO du 13/05/2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds
- Article 37
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, en vue, d'une part, de tirer les conséquences des dispositions du I du présent article sur les établissements publics de santé et les groupements hospitaliers de territoire et de renforcer leur gouvernance médicale et, d'autre part, d'ouvrir une faculté aux établissements parties à un groupement hospitalier de territoire d'approfondir l'intégration de leurs instances représentatives ou consultatives, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Mettre en cohérence le fonctionnement et les champs de compétences des commissions médicales d'établissement et des commissions médicales de groupement ainsi que les attributions de leurs présidents respectifs ;
2° Etendre les compétences des commissions médicales d'établissements et de groupements ;
3° Définir l'articulation des compétences respectives en matière de gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques des directeurs d'établissements parties à un groupement hospitalier de territoire et des directeurs d'établissements support de groupement hospitalier de territoire ;
4° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs directoires et le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
5° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs commissions médicales d'établissement et leur commission médicale de groupement hospitalier de territoire, par - ordonnance n° 2021-291 du 17/03/2021 publiée au JO du 18/03/2021 relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital
- Article 41 Division XIV
Objet : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur le groupement mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. - rapport en attente de publication
- Article 49
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'identification et à l'authentification des usagers du système de santé, y compris des personnes ne disposant pas d'un identifiant national de santé, des personnes physiques ou morales en charge d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social et des personnes exerçant sous leur autorité, en vue de diversifier, notamment de dématérialiser, les moyens techniques de leur identification et de leur authentification et de les adapter aux différentes situations d'usage dans les systèmes d'information de santé et d'assurance maladie et leurs services dématérialisés, afin d'accompagner le développement des usages numériques en santé et la mobilité des professionnels de santé. - ordonnance n° 2021-581 du 12/05/2021 publiée au JO du 13/05/2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l'assurance maladie
- Article 55
Objet : I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment ceux ayant vocation à être pris en charge par l'assurance maladie, ainsi qu'aux règles régissant les conditions de certification des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation, tout en assurant la sécurité et l'intégrité des données, en vue de généraliser par étapes la prescription électronique.
Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
III.-Après la remise au Parlement d'un rapport détaillant les enjeux et les modalités d'une évaluation des logiciels destinés à fournir des informations utilisées à des fins diagnostiques et d'aide aux choix thérapeutiques, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'évaluation de ces logiciels.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. - ordonnance n° 2020-1408 du 18/11/2020 publiée au JO du 19/11/2020 portant mise en œuvre de la prescription électronique
- Article 59
Objet : Remise d'un rapport au Parlement sur l’amélioration de l’accompagnement pendant la grossesse - rapport du 19/10/2020 Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'amélioration de l'accompagnement au cours de la grossesse
- Article 64 Division I
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, afin de simplifier les règles applicables aux agences régionales de santé et de rationaliser l'exercice de leurs missions, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Alléger les procédures, les formalités et les modalités selon lesquelles les agences régionales de santé exercent leurs compétences ;
2° Adapter l'organisation et le fonctionnement des agences régionales de santé, en particulier par des mutualisations de leurs actions, pour les rendre plus efficientes et pour prendre en compte des caractéristiques et contraintes particulières à certains territoires. - ordonnance n° 2020-1407 du 18/11/2020 publiée au JO du 19/11/2020 Ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé
- Article 64 Division II
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de l'exercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des centres de santé et des maisons de santé mentionnés respectivement aux articles L. 1434-12, L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique en adaptant leurs objets, leurs statuts et leurs régimes fiscaux respectifs ou en créant de nouveaux cadres juridiques pour :
1° Faciliter leur création, l'exercice de leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement ;
2° Permettre le versement d'indemnités, de rémunérations ou d'intéressements, collectifs ou individuels, aux personnes physiques et morales qui en sont membres ;
3° Rendre possible le versement par l'assurance maladie à la maison de santé de tout ou partie de la rémunération résultant de l'activité de ses membres ;
4° Prévoir les conditions d'emploi et de rémunération par la structure de professionnels participant à ses missions ainsi que des personnels intervenant auprès de médecins pour les assister dans leur pratique quotidienne. - ordonnance n° 2021-584 du 12/05/2021 publiée au JO du 13/05/2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé
- Article 64 Division XIII
Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. - ordonnance n° 2021-1470 du 10/11/2021 publiée au JO du 11/11/2021 relative à la mise en cohérence des codes et lois avec l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé
- Article 80
Objet : Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice, ouverte sur l'international et susceptible de faire rayonner la médecine française sur l'arc caribéen. - rapport en attente de publication